Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.11.2015 501 2014 151

23 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,271 parole·~1h 21min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 151 Arrêt du 23 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur Frédéric Chassot B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante, F.________ SARL, partie plaignante, G.________, partie plaignante Objet Abus de confiance, escroquerie, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), contrainte, contrainte sexuelle, emploi d'étrangers sans autorisation Quotité de la peine, sursis Déclaration d’appel du 20 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 2 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), d'abus de confiance, d'escroquerie, de filouterie d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière, et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) pour des faits qui se sont déroulés entre juillet 2006 et mai 2009 ; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 mars 2007 et 20 mai 2008 par les Juges d’instruction de Fribourg. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 20 mai 2008 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.-, respectivement le paiement de l’amende de CHF 2'000.-, pour délit et contravention à la LSEE, violation et violation grave des règles de la circulation routière, de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), de contravention à la LStup. Le Tribunal pénal a par ailleurs pris acte du passé expédient du prévenu sur les conclusions civiles de H.________ SA et de I.________ par CHF 250.- et CHF 468.10 respectivement ; il a partiellement admis les conclusions civiles formulées par D.________ et, partant, a astreint le prévenu à lui verser un montant de CHF 5'500.-, plus intérêt à 5% l'an depuis le 25 septembre 2008 ; il a intégralement admis les conclusions civiles prises par F.________ Sàrl pour un montant de CHF 16'000.- ; et il a renvoyé les autres parties civiles, à savoir E.________, C.________ et B.________, à agir à agir par la voie civile à l'encontre de l'intéressé, tout en admettant dans leur principe les conclusions formées par ces deux dernières. Pour le surplus, l’ensemble des frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. En bref, sur la base des déclarations des parties plaignantes – et non sans avoir souligné au préalable que les déclarations du prévenu ne méritent aucun crédit –, les premiers juges ont retenu pour l’essentiel les fait suivants : A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (art. 138 CP) au préjudice de J.________ pour s’être approprié, sans droit, un « starter de batterie de voiture » que ce dernier lui avait confié dans le courant du mois de septembre 2008 (DO/2'144) ; le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP) au préjudice de D.________ (DO/2'212 ss), de K.________ (DO/2'229 ss) et de J.________ (DO/2'143 ss) pour s’être fait remettre, en usant d’un procédé astucieux, des véhicules, des biens mobiliers, ainsi que des numéraires entre le mois de juillet 2008 et celui de septembre de la même année ; A.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) au préjudice de son exbelle-mère, C.________, pour lui avoir imposé, sous la contrainte, des actes d’ordre sexuel à une reprise ; A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), respectivement de contrainte (art. 181 CP), au préjudice de son ex-épouse, B.________, pour des actes commis pendant toute la durée du mariage – à savoir entre juillet 2006 et septembre 2007 –, notamment pour l’avoir amenée, en usant de menaces et/ou de violence, à lui remettre des numéraires à plusieurs reprises ; le prévenu a violé la législation fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers pour avoir employé des étrangers sans autorisation (art 117 al. 1 LEtr), en particulier pour avoir mis des ouvriers en situation irrégulière à la disposition d’une société tierce par le biais de sa propre société ; A.________ s’est rendu coupable de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) pour avoir, sans droit, acquis, possédé et porté des armes et des munitions ; le prévenu a conduit sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), cela en violation de la législation fédérale sur la circulation routière, à de réitérées reprises, en 2008 et 2009 ; il s’est en outre rendu coupable de violations simples des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 règles de la circulation routière pour avoir les 29 mai et 3 juin 2008 commis des excès de vitesse de 29 km/h et 33 km/h respectivement ; il s’est également rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière pour avoir, à une reprise, circulé à une vitesse de 220 km/h sur l’autoroute A1 à la hauteur de Payerne ; enfin, A.________ s’est rendu coupable de filouterie d’auberge (art. 149 CP) pour avoir passé plusieurs nuitées à « H.________», ainsi qu’à « I.________», au cours du mois d’août 2008, sans s’acquitter de la note en partant. B. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 5 novembre 2014. Par déclaration d’appel du 20 novembre 2014 – qu’il a partiellement motivée le 18 mai 2015 –, A.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il demande son acquittement des chefs de prévention d’abus de confiance, d’escroquerie, de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), de contrainte, de contrainte sexuelle, et d'emploi d'étrangers sans autorisation. Il conclut par ailleurs au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et à ce que le sursis de quatre ans qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des conclusions civiles relatives aux acquittements qu’il demande. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Par courrier du 22 décembre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en précisant qu’il conclut au rejet de l’appel sur le fond. C. La Cour a siégé le 23 novembre 2015. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur d’office, Me Jacques Bonfils, ainsi que le Procureur Frédéric Chassot au nom du Ministère public. Ont comparu également trois parties plaignantes, à savoir C.________, B.________ et D.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Pour sa part, le Procureur Frédéric Chassot a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Les parties plaignantes ont fait de même. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Jacques Bonfils, puis le Procureur Frédéric Chassot et, enfin, D.________ ont plaidé. C.________ et B.________ ont renoncé à plaider. Me Jacques Bonfils a répliqué. Le Procureur Frédéric Chassot a renoncé à dupliquer. D.________ a dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6b_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1.), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 A.________ conteste en appel sa condamnation pour abus de confiance, escroquerie, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), contrainte, contrainte sexuelle, et emploi d'étrangers sans autorisation. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet et à ce que le sursis de quatre ans qui lui a été accordé le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction de Fribourg ne soit pas révoqué. Il conclut également au rejet des conclusions civiles relatives aux acquittements qu’il demande. Ce faisant, il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour filouterie d’auberge, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) n’est pas remise en cause, le jugement du 2 mai 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des conclusions civiles qui en découlent. Au surplus, le séquestre, respectivement la confiscation et la destruction, de deux pistolets, de munition, de sabres et d’étoiles ninja n’est pas non plus remis en question, de sorte le jugement attaqué est également entré en force de chose jugée sur ces points. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition de l’appelant, l'administration de nouvelles preuves n’étant pas requise. 2. Dans un premier moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 1, p. 1 s), l’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance (cf. art. 138 CP). Il soutient – implicitement, tout du moins – que les premiers juges ont retenu des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, en violation de la maxime accusatoire. En bref, il fait valoir principalement que l’ordonnance de renvoi (et de non-lieu) du 20 août 2010 mentionnait un « câble de pontage » et non pas un « starter de batterie de voiture » – contrairement à ce que les premiers juges ont finalement retenu pour le condamner pour abus de confiance –, de sorte que le cadre de la saisine, tel qu’il a été délimité dans l’ordonnance de renvoi précitée, a été outrepassé. D’autre part, subsidiairement, il soutient que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’était pas rempli. a) Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l’art. 325 al. 1 CPP – qui précise la portée de la disposition susmentionnée –, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a) ; le ministère public qui en est l’auteur (let. b) ; le tribunal auquel il s’adresse (let. c) ; les noms du prévenu et de son défenseur (let. d) ; le nom du lésé (let. e) ; le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 Ces deux dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014 art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 15). b) En l’espèce, l’ordonnance de renvoi (et de non-lieu) du 20 août 2010, valant acte d’accusation, spécifiait, sous la rubrique « plainte du 02.10.08 et rapport de dénonciation du 27.08.2009 », qu’« au début du mois de septembre 2008, [J.________] a prêté un câble de pontage à A.________ », objet que celui-ci ne lui a jamais rendu par la suite, comme le prévenu l’a d’ailleurs reconnu devant le Juge d’instruction (DO/3'032). Enfin, le magistrat en question précisait, dans l’ordonnance de renvoi litigieuse, que cet état de fait était, selon lui, constitutif d’un abus de confiance réprimé par l’art. 138 CP (DO/10'005 s). Pour sa part, parvenu au terme de l’appréciation des preuves, le Tribunal pénal a retenu que, « concernant le starter de batterie de voiture, il s'agit d'une chose mobilière appartenant à J.________. Ce dernier l'a confiée à A.________ afin qu'il puisse faire démarrer un véhicule, charge ensuite à ce dernier de le lui rendre. Le rapport de confiance est ainsi établi. La volonté de A.________ de s'approprier ce starter de batterie de voiture ressort du fait qu'il ne l'a jamais rendu à J.________. L'acte de A.________ était intentionnel dès lors qu'il avait conscience et volonté d'agir comme il l'a fait. Le dessein d'enrichissement illégitime est présent également. En effet, par son appropriation, A.________ a augmenté son actif. Dans pareil cas, la limite est étroite entre l'abus de confiance et l'escroquerie. Il est relevé que, selon la jurisprudence, il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il dissimule alors son intention de se l'approprier. Dans le cas présent, A.________ n'a pas usé de tromperie. Il avait besoin de ce matériel pour faire démarrer un véhicule et l'a demandé comme tel. Partant, au vu de ce qui précède, tous les éléments objectifs et subjectifs étant réalisés, il convient de retenir que, par son comportement, A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP » (cf. jugement attaqué, ch. 4.3.5, p. 17 s). Nonobstant l’avis contraire exprimé par l’appelant, la Cour ne discerne aucune violation de la maxime inquisitoire. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une accusation nouvelle au motif qu’il a été condamné par le Tribunal pénal pour s’être enrichi illégitimement d’un « starter de batterie de voiture » et non pas d’un « câble de pontage », comme mentionné dans l’ordonnance de renvoi litigieuse, dès lors que cette imprécision de langage, toute relative – qui s’explique vraisemblablement par le fait que la plainte de J.________ a été déposée en allemand, au poste de police de Guin/Fr (DO/2'144) –, n’a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans le cas d’espèce. En effet, dans sa plainte du 2 octobre 2008, telle qu’elle a été protocolée par la police, J.________ a fait usage du vocable «Überbrückungsgerät » pour désigner l’objet qu’il a confié au prévenu et que celui-ci ne lui a jamais rendu (DO/2'235). D’après des recherches – sur Google notamment –, le vocable en question désigne un « dispositif de pontage » en français. A l’appui de sa plainte, J.________ a également pris soin de produire une copie de la quittance d’achat relative à cet article (DO/2'149). Ce document confirme le terme utilisé par le plaignant dans sa plainte (« Überbrückungsgerät ») et fait notamment état de sa valeur marchande, soit CHF 950.- (DO/2'240). Bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec le prévenu, que l’ordonnance de renvoi (et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 de non-lieu) du 20 août 2010 fait état de manière quelque peu imprécise d’un « câble de pontage », il n’en demeure pas moins que cette ordonnance se réfère expressément à la plainte déposée par J.________ le 2 octobre 2008 (DO/10'005). Par surabondance des motifs, lors de l’audition du 23 octobre 2008, invité par le Procureur à se déterminer sur le contenu de la plainte déposée par J.________ le 2 octobre 2008 – dont il venait tout juste de prendre connaissance –, le prévenu a déclaré : « ce qui est juste, c’est qu’il m’a prêté des câbles pour faire démarrer les voitures. Je ne lui ai pas encore rendu ces câbles qui doivent se trouver dans la BMW » (DO/3'032), démontrant ainsi à loisir qu’il était parfaitement conscient de ce lui était reproché. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait exciper, avec succès, qu’il ignorait les faits qui lui étaient reprochés, respectivement les peines et mesures auxquelles il s’exposait, en raison de cette seule imprécision, ce d’autant qu’il est représenté par un mandataire professionnel à qui l’accès au dossier n’a jamais été limité. Prétendre le contraire tient de la mauvaise foi, ce qui ne mérite aucune protection. Manifestement mal fondé, le premier volet de son grief, tiré de la violation de la maxime d’accusation, doit être rejeté. c) Pour le surplus, l’appelant soutient vainement que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 138 CP n’était pas rempli dans le cas d’espèce. aa) C’est le lieu de rappeler que, d'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance, que l'auteur ait eu l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a et les références citées; NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, art. 138 n. 105 à 126; arrêt TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et s'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (arrêt TF 6S.86/2001, précité, consid. 2a; ATF 121 IV 249 consid. 3a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (ATF 121 IV 23; ATF 118 IV 27 précité, c. 3a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2002, art. 138 n. 20 ss). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment la possibilité de le faire (ATF 105 IV 39 consid. 3). bb) En l’espèce, l’élément subjectif est réalisé. Il ressort en effet du dossier, en particulier de la plainte déposée par J.________ le 2 octobre 2010 (DO/2'143 ss), que, malgré des demandés répétées en ce sens, le prévenu n’a jamais rendu le « starter de batterie de voiture » litigieux – ainsi qu’une série d’autres biens mobiliers – à son propriétaire. L’appelant le conteste, tout en alléguant qu’il s’agissait d’un prêt, respectivement qu’il avait la volonté et la possibilité de restituer le bien mobilier en question à son propriétaire à tout moment, sur simple demande de sa part (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 1, p. 2). Son argumentation ne convainc pas la Cour. Au contraire, tout porte à croire que le prévenu avait bel et bien l’intention de s’approprier le « starter de batterie de voiture » qui lui a été confié par J.________ et, partant, qu’il n’a jamais eu l’intention de le restituer comme il le prétend. En effet, interrogé par le Juge d’instruction le 23 octobre 2008 concernant le contenu de la plainte de J.________, le prévenu a déclaré : « ce qui est juste, c’est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 qu’il m’a prêté des câbles pour faire démarrer les voitures. Je ne lui ai pas encore rendu ces câbles qui doivent se trouver dans la BMW » (DO/3'032). Il y a dès lors lieu d’admettre qu’au mieux, il ignore où se trouve le « starter de batterie de voiture » litigieux, au pire, feint de ne pas le savoir pour occulter le fait qu’il l’a utilisé – peut-être même revendu – à son profit. A cet égard, on soulignera que le véhicule de la marque BMW du prévenu a été séquestré et qu’aucun « starter de batterie de voiture » n’a été retrouvé à l’intérieur. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’avait, contrairement à ce qu’il prétend, aucunement la possibilité, pas plus que la volonté, de le rendre à première réquisition. Il ne saurait non plus argumenter avec succès qu’il était en mesure de payer sa contre-valeur à son ayant droit – pour mémoire, le « starter de batterie de voiture » litigieux a une valeur marchande de CHF 950.-, selon les pièces versées au dossier (DO/2'149) –, dès lors qu’il ressort du dossier qu’il est totalement désargenté. L'élément subjectif est dès lors avéré et l'infraction d'abus de confiance réalisée, à tout le moins par dol éventuel. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. Dans un second moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2, p. 2 ss), l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie (cf. art. 146 CP) au préjudice de D.________ (cf. infra consid. 3 a), de K.________ (cf. infra consid. 3 b) et de J.________ (cf. infra consid. 3 c), en faisant valoir principalement l’absence d’astuce. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (cf. arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Il a ainsi été admis qu’il y a astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. ATF 135 IV 82 consid. 5.2). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. ATF 133 IV 264 consid 4.4.3). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (cf. arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime et l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre. Ainsi, dans le contrat de vente, les prestations s’échangent en principe simultanément (art. 184 al. 2 CO). Le vendeur qui accepte de livrer de la marchandise contre facture sans s’assurer de la solvabilité de l’acheteur qui, de surcroît, est déjà en retard dans les paiements précédents, n’est pas victime d’une tromperie astucieuse (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal, 2012, art. 146 n. 15). a) S’agissant de l’escroquerie commise au préjudice de D.________ tout d’abord, l’appelant soutient que la condition de l’astuce – élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP – fait défaut. En bref, il allègue que la tromperie, à elle seule, ne suffit pas à réaliser cette infraction, encore faut-il que celle-ci soit astucieuse. Or, dans le cas présent, il estime que D.________ a fait montre de légèreté, respectivement a fait fi des règles les plus élémentaires de prudence en affaires, en lui remettant tour à tour un véhicule, puis une somme de CHF 100.-, sans prendre le soin d’effectuer la moindre vérification. Ce faisant, il soutient que son procédé n’avait rien d’astucieux. Il conclut dès lors à son acquittement de ce chef de prévention, à tout le moins au bénéfice du doute (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2, p. 2 ss). Il s'en prend en définitive non pas à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits – contrairement à ce qu’on pourrait croire, à tort, à la lecture de son grief – mais exclusivement à l'application du droit fédéral, dès lors qu’il ne conteste pas l’état de fait retenu contre lui mais exclusivement l’appréciation juridique qui a été opérée par les premiers juges. aa) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de D.________ qu’ils ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants : « Le 28 juillet, il est arrivé chez moi car il avait appris que j'avais des problèmes financiers et que je cherchais à vendre mon auto Ford Probe. Il a demandé à l'acheter, j'ai accepté. Au moment de payer, il n'a pu fournir l'argent mais il m'a montré un billet qui selon lui disait qu'il devait recevoir une somme de Fr. 60'000.-- sur son compte bancaire ceci deux jours plus tard, il m'a dit être patron d'une entreprise de peinture à Neuchâtel. Je ne sais pas s'il disait la vérité car je n'arrive pas à bien lire. Comme il parlait très bien et que je lui faisais confiance, je l'ai laissé partir. Le lendemain, il est revenu et m'a demandé de lui prêter une somme de Fr. 100.-- ceci pour pouvoir faire le changement de véhicule auprès de l'office de la circulation, je lui ai prêté cet argent ceci toujours du fait que j'avais une totale confiance en lui. Depuis je n'ai rien revu, je lui ai téléphoné à plusieurs reprises, chaque fois il a promis de me payer. Comme je ne voyais rien venir, je lui ai demandé de me rendre la voiture mais il ne l'a pas fait. Maintenant je me rends compte qu'il me mène en bateau, il me dit toujours demain, demain et encore demain. (…) Je lui ai téléphoné dernièrement, il m'a donné un rendez-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 vous à Morat au centre albanais tout près de la gare c'était le 19 ou le 20 septembre, il était accompagné d'un homme albanais qui est assez baraqué, celui-ci vit à Morat et ils sont toujours ensemble. Lors de ce rendez-vous, je n'ai obtenu, ni argent, ni véhicule, voilà pourquoi je dépose plainte. (…) Nous avions convenu d'un prix d'achat pour ma voiture Ford Probe de Fr. 5'500.--. Je n'ai pas reçu ce montant et au contraire, c'est moi qui ai encore prêté Fr. 100.-- à A.________ (…) Je n'ai pas fait de contrat de vente avec A.________. Je pensais que c'était un bon compatriote. Je le connaissais un petit peu pour avoir bu parfois un verre avec lui à Bulle. Je lui faisais confiance » (cf. jugement attaqué, ch. 1.1, p. 7 s). Sur la base de l’état de fait qui vient d’être exposé, lesdits magistrats ont ensuite opéré la subsomption suivante : « Au vu des faits tels que retenus, on constate qu'il y a tromperie dès lors que A.________ a affirmé son intention de fournir une contre-prestation, d'une part payer le prix du véhicule et d'autre part rembourser le montant prêté. L'autorité de céans a acquis l'intime conviction que A.________ a conclu lesdits contrats alors qu'il n'avait d'emblée pas l'intention de fournir sa prestation. Partant, la condition de l'astuce est également remplie. L'existence de l'erreur repose ici sur le fait que D.________ était persuadé que A.________ allait exécuter sa prestation. Partant, il a commis un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en se dessaisissant sans contrepartie de son véhicule et de la somme de Fr. 100.--. Le dommage réside dans la diminution de l'actif de D.________. En ce qui concerne le rapport de causalité, on constate que si A.________ n'avait pas induit astucieusement D.________ en erreur, ce dernier n'aurait subi aucun dommage étant donné qu'il n'aurait pas commis d'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. L'intention est donnée dès lors que A.________ avait conscience et volonté d'agir comme il l'a fait. Pour ce qui est de l'enrichissement illégitime, il découle directement de l'augmentation de l'actif de A.________. Partant, on constate que, par son comportement à l'encontre de D.________, A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP » (cf. jugement attaqué, ch. 3.1, p. 20). ab) Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux déclarations claires, constantes et précises de sa victime, telles que circonstanciées dans la plainte pénale du 25 septembre 2009 (DO/2'212 s), comme on y reviendra plus avant. La Cour retient ainsi, à l’instar du Tribunal pénal, que l’appelant a gagné la confiance de sa victime en mettant au point une mise en scène – que l’on qualifiera d’astucieuse – consistant notamment à lui présenter un faux document tendant à rendre vraisemblable qu’il était un chef d’entreprise respectable et solvable, malgré un manque de liquidités passager. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas lui avoir présenté un tel document, pas plus qu’il ne conteste avoir dit à sa victime qu’il était le patron d’une entreprise de peinture sise à Neuchâtel. A cet égard, la Cour relève que D.________ a spontanément déclaré qu’il a des carences en lecture (DO/2’213), ce qui en fait une victime plus vulnérable qu’un cocontractant moyen. Dans ces circonstances, D.________ n’avait donc aucune raison de douter de la parole du prévenu, ce d’autant qu’il n’avait pas la possibilité de vérifier ses dires. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, compte tenu de la faible valeur du véhicule – soit CHF 5'500.- –, s’agissant de surcroît d’une opération relativement courante dans la vie de tous les jours – soit la vente de particulier à particulier d’un véhicule d’occasion –, une vérification ne pouvait pas être exigée de la victime, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut. Enfin, on soulignera que la victime traversait des difficultés sur la plan financier et qu’elle avait urgemment besoin d’argent, car ses enfants étaient hospitalisés au Kosovo – il était donc d’autant plus vulnérable –, ce que le prévenu savait aux dires de sa victime (DO/2'213) et ce dont il n’a de toute évidence pas manqué d’en tirer profit. A ce propos, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que D.________ est tout particulièrement crédible lorsqu’il affirme qu’il était vulnérable et que le prévenu le savait ; il a en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 effet toujours été clair, précis et constant dans ses déclarations, contrairement au prévenu qui après avoir prétendu devant le Ministère public (DO/3'008) qu’il avait payé CHF 2'900.- à D.________ lors de la transaction, s’est finalement rétracté pour se rallier, dans les grandes lignes, aux déclarations faites par sa victime devant le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 1.2, p. 8 ; PV des 30 avril et 2 mai 2014, p. 11). Par conséquent, sa tromperie ne peut qu'être qualifiée d'astucieuse, de sorte que sa culpabilité est établie. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît A.________ coupable d’escroquerie. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par D.________ (cf. jugement attaqué, p. 62 ss). b) L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice de K.________. D’une part, il soutient que les déclarations de ce dernier ne sont pas dignes de foi – implicitement, tout du moins, puisqu’il soutient qu’il faut s’en tenir à sa version des faits – et, d’autre part, comme précédemment, il fait valoir l’absence d’astuce. En bref, il souligne qu’il a conclu un contrat de vente avec K.________ et que le fait ne de pas payer le prix convenu est tout au plus susceptible d’engendrer un litige de nature civile. Pour le surplus, dans le cas présent, il soutient que K.________, en tant que professionnel de la branche, n’a pas pris toutes les précautions d’usage, de sorte que l’astuce ne saurait être retenue (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2.2, p. 3 ss). Il s'en prend en définitive tant à l'application du droit fédéral (cf. supra consid. 3 a) pour la théorie concernant l’art. 146 CP) qu’à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits (cf. infra consid. 3 a) ba). ba) C’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, les premiers juges ont exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, ch. 5, p. 13 s), pourquoi ils ont privilégié les déclarations de K.________ au détriment de celles du prévenu qui sont fortement sujettes à caution. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que l’appelant a lui-même concédé, dans sa déclaration d’appel (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2.2, p. 4), qu’il avait été convenu, d’entente entre les parties, d’un paiement par acomptes pour l’achat des différents véhicules dont il avait pris possession, rejoignant ainsi la version des faits présentée par K.________ – qu’il s’échine pourtant à contester – selon laquelle il n’a jamais payé un quelconque montant lors de la transaction. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. bb) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de K.________ qu’ils ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants : « Le 06.08.2008, A.________ est venu à mon garage dans le but d'acheter une moto Suzuki GSX-R. (…) Un contrat de vente a été signé, mais rien n'a été payé sur le moment. En effet, l'intéressé a dit qu'il paierait la moto le 18.08.2008, comme mentionné sur le contrat. Nous sommes aujourd'hui le 18, et rien n'a été payé. Lorsque je lui téléphone, A.________ me dit qu'il a des problèmes, mais qu'il me paiera

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 aujourd'hui. Ça ne se fera pas dans les heures qui suivent assurément. La moto est déjà immatriculée au nom de A.________. Comme elle avait un problème à un pneu, il me l'a redonnée pour réparation. Je la garde au garage, jusqu'à ce qu'il paie. Le 09.08.2008 ou le 10.08.2008 (samedi ou dimanche l'après-midi), A.________ m'a appelé, pour que je me rende au garage avec lui. Je suis allé seul. Il était accompagné d'un homme inconnu, un de ses copains. Je précise qu'il venait chaque fois avec lui. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas payer la moto Suzuki GSX-R, tout de suite. Il m'a juré qu'il la paierait le 18.08.2008. Il m'a demandé Fr. 1'000.-- plus un scooter, car il n'avait pas assez pour faire une reprise, c'est-à-dire pour payer une BMW M3 E46, de l'année 2000, qui l'intéressait. Selon ses dires, la M3 en question était vendue en dessous de son prix réel (Fr. 27'000.--) et c'était une occasion à ne pas louper pour lui (pour gagner un peu d'argent). Il avait également l'intention de me prendre pour une autre personne ma voiture, une BMW M3 de 1996. Il m'expliqua qu'il reviendrait avec la M3 de 2000, et qu'en échange, il garderait le scooter, les Fr. 1'000.-- et ma M3 de 1996. Après discussion, je lui ai donc donné un scooter de marque Piaggio, d'une valeur de Fr. 2'000.--, qu'un particulier, soit Monsieur L.________, m'avait demandé de vendre pour lui. Le scooter a été donné sans contrat, avec le permis de circulation non annulé, toujours au nom de L.________. Le lundi 11.08.08, A.________ est revenu au garage, l'aprèsmidi. M.________, mon fils, était présent. A.________ m'expliqua qu'il lui fallait absolument ma M3 le même jour pour une personne à qui il l'avait promise, sinon l'affaire ne se ferait pas. Je suis allé seul à l'OCN pour faire un changement de propriétaire, mais c'était déjà fermé. J'ai appelé A.________. Il m'a dit qu'il était foutu. Alors, trop bon, je lui ai dit : "Prends-la telle quelle, avec mes propres plaques. Tu me rends les plaques demain.". Il est donc venu le soir même avec son ami chercher la voiture. Ils sont arrivés à deux dans un véhicule de marque Audi bordeau et sont repartis chacun dans un véhicule. Je ne peux pas vous dire si l'intéressé a un permis de conduire. Evidemment, il ne m'a pas rendu les plaques tout de suite. Finalement, il les a rendues le mercredi 13.08.2008 après-midi au garage. Je n'étais pas là. Depuis lors, j'ai appris qu'il a immatriculé ma BMW M3 de 1996 à son nom. Je n'ai toujours pas vu ni argent, ni voiture, ni scooter, malgré tous les téléphones que je lui ai passés ou essayé de passer. Par la suite, mon fils a retrouvé que j'avais fait un contrat de vente pour ce scooter. Je vous l'ai envoyé. S'il est mentionné Fr. 2'700.-comme prix sur ce contrat, c'était parce que A.________ voulait que l'on mentionne une valeur plus importante que les Fr. 2'000.-- que nous avions convenus. (…) En réalité, quelques jours après qu'il m'ait pris ma BMW M3, A.________ m'a remis une clé de BMW. Je ne sais pas à quelle voiture cette clé peut correspondre. Pour ce qui est de ma BMW M3, nous avions convenu, A.________ et moi, qu'il me la prendrait pour la valeur de Fr. 20'000.--. Je précise que mon fils l'avait achetée un mois auparavant pour Fr. 16'500.--. Nous avons fait un grand service sur ce véhicule, nous lui avons mis des jantes spéciales et des pneus neufs. Il est déraisonnable de dire que je l'aurais alors vendue pour Fr. 13'800.-- » (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 9 s). Lesdits magistrats ont opéré la subsomption suivante : « Concernant les actes commis à l'encontre de K.________, il faut avant tout en préciser la nature. La relation contractuelle liant A.________ à K.________ consistait à ce que ce dernier fournisse à A.________ un véhicule BMW M3 de 1996 plus un scooter et la somme de Fr. 1'000.-- en échange d'un véhicule BMW M3 E46 de 2000. Dans un premier temps, force est de constater que le mode opératoire est le même que celui utilisé à l'encontre de D.________ lors de l'acquisition de sa Ford Probe. Partant, il convient de renvoyer à l'analyse faite […] ci-dessus pour ce qui est de la qualification juridique de l'infraction. Dans un second temps, il convient de préciser quelques éléments spécifiques à ce cas :  premièrement il ne saurait être retenu quelque négligence que ce soit à l'encontre de K.________, quand bien même ce dernier est garagiste et vend régulièrement des véhicules, principalement des motos. Ce dernier a conclu des contrats écrits pour les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 ventes effectuées et son seul tort est d'avoir fait confiance à A.________ en lui accordant un délai pour exécuter sa contreprestation. Cela ne saurait lui être reproché, d'autant plus qu'il avait déjà côtoyé A.________ par le passé. Il est vrai que sa relation contractuelle avec A.________ n'était pas au meilleur suite à l'affaire de la Suzuki GSX-R. Toutefois A.________ n'a eu de cesse d'affirmer qu'il allait payer cette moto. Ces affirmations étaient d'autant plus crédibles que ce dernier avait déjà mis dite moto à son nom et qu'il l'avait ramenée au garage pour réparation, à la suite de quoi K.________ l'a retenue. A partir du moment où A.________ avait ramené la moto pour réparation à K.________, ce dernier pouvait de bonne foi s'attendre à être payé, sinon pourquoi la lui ramener. Finalement, il est vrai que l'échange conclu entre K.________ et A.________ peut sembler peu compréhensible vu de l'extérieur. Toutefois il n'est pas rare dans ce milieu que les parties se livrent à pareils échanges, le but final escompté étant d'en retirer un bénéfice financier;  deuxièmement, il est rappelé que la propriété du scooter remis par K.________ à A.________ ne pose pas de problème non plus en l'espèce. Il ressort des faits tels que retenus que ce scooter appartenait à M. L.________. Cela a simplement pour effet de placer les parties dans la situation d'une escroquerie triangulaire dès lors que la dupe et le lésé sont deux personnes différentes. Cet élément n'a aucune incidence sur la topicité des faits. Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de K.________, A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. » (cf. jugement attaqué, ch. 3.2, p. 20 s). bc) En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’astuce est bel et bien réalisée. La Cour relève à cet égard que le procédé astucieux employé par le prévenu dans le cas présent est commun à celui examiné précédemment (cf. supra consid. 3 a), à quelques détails près que l’on qualifiera de secondaires. En somme, le prévenu commence par gagner la confiance de ses (futures) victimes par le biais d’une mise en scène relativement simple mais efficace. Il se présente comme étant un entrepreneur respectable et solvable ; il semble avoir mis, plus d’une fois, en avant le fait qu’il avait une entreprise de peinture à Neuchâtel, par exemple (DO/3'041 notamment). Pour dissiper toute éventuelle méfiance, il n’hésite pas à s’engager contractuellement, en signant rapidement un contrat de vente le plus souvent. Alors qu’en principe, dans un tel contrat, les prestations devraient s’échanger simultanément, le prévenu s’arrange systématiquement pour différer le moment où lui-même devra exécuter la contreprestation ; en prétextant qu’il a des soucis passagers de liquidités, par exemple (DO/3'041 notamment). Puis, une fois le bien convoité en sa possession, il ne tient jamais ses engagements et ne donne aucune suite aux interpellations de ses victimes. Il semble par ailleurs que le choix de ses victimes ne soit pas le fruit du hasard. Il s’agit quasi-systématiquement de compatriotes, respectivement de personnes originaires des Balkans, qui ont sans doute moins tendance à se méfier de lui et/ou de ses méthodes. Ces victimes sont également souvent aux abois financièrement, d’où une certaine vulnérabilité. Pour mémoire, D.________ avait urgemment besoin d’argent pour payer l’hospitalisation de ses enfants (cf. supra consid. 3 a). Quant à K.________, dans le cas présent, il venait tout juste de se lancer à son propre compte et, de son propre aveu, « il ne crachait pas sur le travail », ne rechignant notamment pas à accorder des facilités de paiement à ses nouveaux clients (DO/2'226). Dans ces circonstances, il n’avait aucune raison de douter de la parole du prévenu, ce d’autant que l’ensemble du procédé astucieux sus-décrit s’est déroulé dans un laps de temps relativement restreint. Par surabondance de motifs, on relèvera que A.________ n’a pas hésité à remettre à K.________ les clés d’une BMW (DO/3'010) ou encore a lui ramener pour réparation la moto qu’il venait tout juste de lui acheter, comportement qui, dans le contexte sus-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 exposé (cf. supra) et en toute bonne foi, laissait présager qu’ils seraient amenés à faire durablement des affaires ensemble, à tout le moins ne pouvait que conforter la victime dans l’idée que le prévenu tiendrait ses engagements. L’escroquerie est donc bel et bien réalisée et l’appel doit être rejeté sur ce point. Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par F.________ Sàrl (cf. jugement attaqué, p. 62 ss). c) L’appelant conteste enfin s’être rendu coupable d’escroquerie au préjudice de J.________, faisant valoir, comme précédemment, l’absence d’astuce (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 2.3, p. 4 ss). ca) En ce qui concerne la théorie concernant l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (escroquerie), la Cour renvoie à ce qui a déjà été dit à ce sujet précédemment (cf. supra consid. 3). De même, s’agissant de la théorie concernant l’infraction réprimée par l’art. 138 CP (abus de confiance), la Cour renvoie également à ce qui a déjà été dit plus haut à ce sujet (cf. supra consid. 2 c), tout en la complétant de la manière suivante : L’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP suppose tout d’abord l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Cette infraction ne peut donc pas porter sur une chose sans maître ou sur une chose qui appartient déjà à l’auteur. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur. Celui-ci n’a donc pas à la soustraire pour se l’approprier, puisqu’elle se trouve déjà en sa possession ; il l’a cependant acquise en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. Il doit exister un rapport avec autrui (le rapport de confiance) qui permet à l’auteur d’entrer en possession de la chose, mais qui détermine l’usage qu’il doit en faire. L’auteur a donc un devoir particulier en relation avec la chose : il en acquiert la possession sur la base d’un rapport de confiance qui l’oblige à la remettre ou à la conserver pour autrui. Le comportement délictueux consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du rapport de confiance (CORBOZ, les infractions de droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 138 n. 2 ss). L’appropriation implique que l’auteur veut d’une part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose au moins pour un temps ; sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 consid. 1c). L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l’aliéner ; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 consid. 2a). Il n’y a jamais de concours idéal entre l’abus de confiance et l’escroquerie. Pour la première infraction, l’auteur dispose d’une chose déjà en sa possession, tandis que pour la seconde, la prise de possession représente l’un des éléments constitutifs. Dès lors, si l’auteur obtient la remise de la chose du propriétaire avec lequel existe une relation de confiance grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs conférés ne suffisent pas, il y a escroquerie seulement (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 138 n. 1.27. ; ATF 111 IV 130 consid. 1a, JdT 1986 IV 69 ; ATF 117 IV 429 consid. 3c, arrêt TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 6.1 ; mais d’un avis plus nuancé : arrêt TF 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). cb) Les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ressortent de la plainte pénale déposée en allemand par J.________ le 2 octobre 2008 (DO/2'143) et qui ne sont plus contestés en appel par le prévenu : « J’ai rencontré A.________ pour la première fois le 1er août [2008] à la place de la Gare. Il était accompagné de N.________, que je connais bien. Un ou deux jours plus tard, j’ai reçu un appel de A.________. Il m’a demandé si je pouvais lui prêter Fr. 1'500.- pendant 3 jours, car il avait des soucis financiers à cause de son divorce. J’ai remis l’argent à A.________ trois jours plus tard sur le parking du restaurant « O.________». Il était à nouveau accompagné de N.________. Comme je voulais une garantie avant de lui prêter cet argent, A.________ a proposé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 d’immatriculer son véhicule à mon nom. Entre le 4 et le 8 août [2008], N.________ s’est porté garant par écrit pour A.________, au cas où celui-ci ne me rembourserait pas. Cette reconnaissance de dette reste cependant introuvable. Le 8 août [2008], A.________ m’a remis la carte grise de son véhicule, à I.________, de sorte qu’ai j’ai pu mettre sa BMW à mon nom le 14 août [2008]. A.________ a cependant continué à utiliser ce véhicule. À la mi-août, sur le parking de mon domicile, j’ai également remis mon laptop à A.________ afin qu’il le reconfigure. Apparemment, son comptable pouvait le faire pour CHF 100.-. Je lui remis l’argent de main à main directement, sans quittance. A.________ était alors à nouveau accompagné de N.________. Début septembre [2008], j’ai remis à A.________ un starter de batterie de voiture, afin de remettre en route une voiture qui était garée là. A.________ voulait vendre ce véhicule, qui était censé lui appartenir, à Berne afin de me rembourser sa dette. A ce jour, A.________ ne m’a rendu ni l’argent, ni le laptop, ni le starter de batterie de voiture, ni les plaques d’immatriculation « P.________». Il doit également me rembourser les primes d’assurance voiture et les impôts sur le véhicule calculés prorata temporis (soit du 14 août au 11 septembre [2008]). J’ai fait annuler la carte grise du véhicule auprès du Service des autos, afin de ne plus avoir d’ennuis avec ça. Les plaques d’immatriculations sont probablement encore sur la BMW et A.________ les utilise illégalement. J’ignore où se trouve A.________ à présent. Il est injoignable depuis un certain temps. » Sur la base de cet état de fait, les premiers juges ont opéré la subsomption suivante (cf. jugement attaqué, ch. 3.3., p. 21 s) : « La plainte déposée par J.________ contient quatre éléments qu'il convient d'analyser. Dans un premier temps il convient d'analyser ensemble les cas des Fr. 1'500.- - et du laptop. Dans un deuxième temps, il convient d'analyser le cas des Fr. 100.-- payés pour le travail sur le laptop. Dans un troisième temps, il convient d'analyser le cas du starter de batterie de voiture. Concernant les Fr. 1'500.-- il s'agit d'un prêt consenti par J.________ en faveur de A.________. Concernant le cas du laptop, à partir du moment où J.________ attendait que A.________ lui paie un prix convenu de Fr. 1'100.-- en échange de dit Laptop, il s'agit d'un contrat de vente. Force est de constater que le mode opératoire est similaire à celui utilisé à l'encontre de K.________ et de D.________. Partant, il convient de renvoyer à l'analyse faite au point 3.1.2. ci-dessus pour ce qui est de la qualification juridique de l'infraction. Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de J.________, A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Concernant la somme de Fr. 100.--, celle-ci constitue une valeur patrimoniale confiée suite à une tromperie. En effet, le Tribunal pénal a acquis l'intime conviction que A.________ n'a jamais eu l'intention d'apporter le laptop à son comptable pour qu'il le reprogramme en échange de la somme de Fr. 100.--. Partant, le comportement de A.________ consistant à faire croire à J.________ qu'il avait besoin de cette somme dans ce but est constitutif de tromperie au sens d'affirmations fallacieuses. Selon la jurisprudence, celui qui, par une tromperie, obtient un pouvoir de disposition sur une chose mobilière appartenant à autrui ou sur une valeur patrimoniale et se l'approprie tombe sous le coup de l'escroquerie, et non pas de l'abus de confiance. Dès lors que A.________ avait dès le départ l'intention de ne pas respecter son engagement, l'élément d'astuce est donné.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 Pour le surplus, les autres conditions légales ne posent pas de problèmes en l'état et n'ont pas à être analysées de manière plus approfondie. Au vu de ce qui précède, on constate que, par son comportement à l'encontre de J.________, A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Concernant la question du starter de batterie de voiture, renvoi est fait à l'analyse développée en matière d'abus de confiance […] ci-dessus. Partant, A.________ doit être acquitté du chef de prévention d'escroquerie pour ce point de l'affaire » (cf. jugement attaqué, ch. 3.3, p. 21 s). cc) Sur la base de l’état de fait retenu par les premiers juges – que l’appelant ne conteste d’ailleurs plus en appel (cf. acte du 18 mai 2015 et plaidoirie de Me Jacques Bonfils) –, il y a lieu d’admettre que l’astuce est bel et bien réalisée. La Cour relève à cet égard que le procédé astucieux employé par le prévenu dans le cas présent est similaire à ceux déjà examinés précédemment (cf. supra consid. 3a et 3b). En effet, tout comme précédemment, le prévenu a commencé par gagner la confiance de sa (future) victime en se présentant comme étant un entrepreneur respectable et solvable – en l’occurrence, il a mis en avant le fait qu’il avait une entreprise de peinture en bâtiment –, en proie à des difficultés passagères de liquidités, évoquant notamment une séparation difficile (DO/3'041). En outre, il a profité de la présence de N.________ – que la victime connaissait au préalable –, afin de dissiper toute éventuelle méfiance résiduelle. Comme précédemment, A.________ n’a pas hésité prendre rapidement des engagements, en remettant en l’occurrence à J.________ la carte grise de son véhicule – d’une valeur de CHF 13'000.- (DO/3'043) –, comme garantie du prêt accordé, mais en gardant ledit véhicule pour son propre usage. Une fois la victime rassurée, le prévenu lui a soutiré tour à tour une somme de CHF 1'500.-, puis un laptop et, enfin, CHF 100.-. S’agissant du laptop et des CHF 100.- de numéraires, le prévenu n’a pas hésité à pousser la mise en scène jusqu’au bout, en affirmant à la victime que son comptable était en mesure de reconfigurer son ordinateur. Pour le surplus, s’il a fini par déclarer vouloir acheter cet ordinateur par la suite (DO/3'042), c’est sans doute parce que la victime le lui réclamait en retour. Enfin, comme à son accoutumée, une fois les biens convoités en sa possession, il n’a jamais tenu ses engagements et n’a du reste plus donné aucune suite aux interpellations de sa victime. Enfin, il semble utile de souligner qu’une fois de plus, sa victime était originaire des Balkans, soit du Kosovo dans le cas d’espèce. L’escroquerie est donc bel et bien réalisée et l’appel doit être rejeté sur ce point. 4. Dans un nouveau moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 3, p. 5 s), l’appelant conclut à son acquittement du chef d'accusation de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, commises au préjudice de son ex-épouse pendant le mariage. a) En premier lieu, il relève que dans son jugement rendu par défaut le 28 février 2012, le Tribunal pénal l’avait acquitté de ce chef de prévention au bénéfice du doute, avant de faire volteface dans le jugement attaqué et de le condamner. Sans se donner la peine d’étayer son grief, l’appelant se contente, de manière toute générale, de s’interroger sur cette pratique qu’il estime incongrue. Ce faisant, il va jusqu’à insinuer, sans pour autant oser l’affirmer, tout en se réservant le droit de développer ce grief plus avant jusqu’aux débats, qu’une telle pratique serait contraire au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ancré à l’art. 391 al. 2 CPP. En l’espèce, la Cour ne voit pas en quoi une telle pratique serait contraire au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. En tout état de cause, l’appelant n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Dans ces circonstances, dans la mesure où il ne conteste pas les faits retenus contre lui, et compte tenu du fait que son grief est insuffisamment motivé, celui-ci ne sera pas examiné. Pour le surplus, on se limitera à souligner qu’il a demandé et obtenu – par décision du Tribunal pénal du 12 février 2014 (cause 65 2013 22) – le relief du jugement par

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 défaut précité, ce qui a eu pour conséquence procédurale de mettre à néant ledit jugement, de sorte que seul l’acte d’accusation du 11 mars 2011 – complémentaire à l’ordonnance de renvoi du 20 août 2010 – est pertinente pour délimiter le cadre de la saisine de la juridiction répressive. C’est le lieu de rappeler que l’admission de la demande de nouveau jugement a pour conséquence de replacer les parties et la cause dans l’état antérieur au jugement par défaut (CPP-THALMANN, 2011, art. 369 n. 2). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. b) Dans un second volet de son grief, tout en se référant au jugement par défaut rendu le 28 février 2012 par le Tribunal pénal (cf. jugement du 28.02.12 ch. 4, p. 35 s), l’appelant invoque – implicitement, tout du moins – une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient pour l’essentiel à cet égard qu’en l’absence d’élément au dossier permettant de déterminer avec exactitude la nature, respectivement les conséquences, des coups qui ont été portés à B.________, il doit être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, à tout le moins au bénéfice du doute. ba) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout: TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. bb) Les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations de B.________ qu’ils ont tenues pour crédibles, les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 26 ss) : « Nous nous sommes mariés le 5 juillet 2006, à l'état civil. (…) Déjà le lendemain du mariage, il est parti toute la journée et je ne savais pas où il était. On se disputait souvent et il a commencé à être violent envers moi. […] Concernant les violences, je peux vous dire ce qui suit. Mon mari a souvent levé la main sur moi, quasi journellement, depuis notre mariage. A une reprise, alors que nous nous disputions, il m'a poussée contre la porte vitrée du salon, qui s'est brisée et avec laquelle je me suis blessée au bras. Je saignais beaucoup et je voulais appeler une ambulance, mais A.________ ne m'a pas laissée faire. Il m'a dit qu'il m'amenait lui-même à l'hôpital. J'ai subi des points de suture à l'avant-bras droit, dont je porte encore une cicatrice. Il était venu avec moi et m'a interdit de raconter ce qui s'était passé, disant que si je parlais je savais que j'allais y avoir droit, sous-entendu des coups. Pour vous répondre, je me suis rendue à l'hôpital de Q.________, je crois que c'était la mi-décembre 2006. Il m'a toujours traitée comme ça depuis notre mariage. Il me tapait pout tout et pour rien. C'est lui qui décide et qui commande, et si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il m'insultait, me tapait, me tirait par les cheveux et me bousculait. Je n'en ai jamais parlé autour de moi, ça ne se fait pas chez nous, car ceci est considéré du domaine privé [sic]. La seule personne qui savait était ma maman. Mais elle aussi a subi ses violences. (…) concernant les coups, il s'agissait de gifles, ainsi que de coups de poings, de coups de ceinture, il me tirait les cheveux, il m'a étranglée une fois et me menaçait sans arrêt. Il n'y a jamais eu d'intervention de la police suite à ces violences. […] (Concernant l'épisode de la ceinture autour du cou) Cela s'est passé un soir, j'étais assise et il m'a demandé de me lever. D'abord il m'a donné des gifles. Ensuite il m'a serrée au cou avec les deux mains. Je n'ai pas pu le repousser car il est beaucoup plus fort que moi. Je n'ai fait que crier. Je ne pouvais plus respirer. Il a sorti la ceinture de son pantalon et a voulu me la mettre autour du cou. Il voulait faire une boucle avec sa ceinture, mais il n'est pas arrivé car j'ai mis ma main sur la boucle. Ensuite il m'a encore donné des gifles, j'avais des vertiges et je suis tombée dans le lit. Ma mère est arrivée juste avant que je tombe dans le lit.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 J'ai vomi et j'ai été malade durant une semaine. Cela s'est passé à Bulle, lorsque nous vivions ensemble dans notre appartement. Une autre fois auparavant, lors d'une dispute en Macédoine où nous étions en vacances, alors que je lui avais refusé 300 € quand il voulait sortir, il m'avait également frappée dans sa voiture et serrée au cou avec les mains. […] Je n'ai plus été frappée par mon mari depuis que j'habite à R.________. Il l'a fait en revanche dès le lendemain de notre mariage. J'ai encore revu mon mari avant les vacances d'été 2008. Cette fois là il ne m'a pas frappée, même s'il avait l'intention de le faire. Il m'a juste menacée moi et ma mère si je demandais le divorce. » Lesdits magistrats ont ensuite opéré la subsomption suivante, après avoir constaté que les fait qui s’étaient passés de juillet 2006 au 2 mai 2007 étaient prescrits (cf. jugement attaqué, p. 31 s) : « En ce qui concerne les faits et des alléguées de B.________, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquis l'intime conviction que cette dernière a reçu des coups réguliers de A.________ notamment des gifles, des coups, des coups de ceinture et a même été jusqu'à la strangulation avec une ceinture. Tous ces faits ont été appuyés par C.________. Le Tribunal est convaincu que sous les coups de A.________, B.________ a subi une atteinte à son intégrité corporelle, savoir une action directe sur le corps humain qui a pour conséquence d'en dégrader l'état que la lésion soit interne ou externe, à tout le moins, subi des changements. Le comportement de A.________ a provoqué les lésions corporelles simples de la victime et il ne fait aucun doute qu'il a agit avec conscience et volonté. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples durant le mariage pour les faits s'étant déroulés de mai à septembre 2007. » bc) Dans le cas présent, c’est avec raison que l’appelant soutient que les premiers juges ont violé le principe in dubio pro reo en l’absence de lésions corporelles suffisamment alléguées par la victime et/ou constatées médicalement. Pour mémoire, l’infraction réprimée par l’art. 123 CP est une infraction intentionnelle de résultat qui se caractérise par les lésions corporelles simples que l’auteur veut infliger ou accepte de provoquer (CORBOZ, les infractions de droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, art. 123 n. 1). En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de déterminer avec l’exactitude et la précision requises la nature, respectivement les conséquences, des coups que l’auteur a portés à sa victime. Quand bien même la Cour est convaincue, à l’instar des premiers juges, que B.________ a bel et bien reçu des coups de la part de son ex-mari durant le mariage, il n’en demeure pas moins qu’objectivement, au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu des déclarations de l’intéressée en particulier, les premiers juges auraient dû éprouver un doute raisonnable quant à la nature exacte des coups que cette dernière allègue avoir reçus. En effet, en l’état du dossier, il est impossible de déterminer si les coups que B.________ a reçus avaient l’intensité suffisante pour être qualifiés de lésions corporelles simples ou s’ils doivent plutôt être qualifiés de voies de fait. Quoi qu’il en soit, seuls trois événements semblent avoir été décrits avec suffisamment de précision par la victime pour entrer en ligne de compte – et étaient, cas échéant et par hypothèse, propres à engendrer des lésions corporelles simples –, à savoir l’épisode de la baie vitrée – qui aux dires de la victime a engendré une coupure à l’avant-bras et nécessité des points de suture à l’hôpital – et les deux tentatives de strangulation évoquées plus haut. Or, force est de constater que les faits y relatifs sont prescrits. En ce qui concerne l’épisode de la baie vitrée – seul événement qui a pu être situé chronologiquement avec suffisamment de précision par la victime – il se serait déroulé dans le courant du mois de décembre 2006. Quant aux deux autres événements, la victime n’a pas été en mesure de les situer dans le temps, de sorte qu’ils doivent être considérés comme prescrits, à tout le moins au bénéfice du doute. Par surabondance de motifs, s’agissant de l’épisode de la tentative

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 de strangulation en Macédoine, la Cour constate que cet événement ne s’est pas déroulé sur le territoire helvétique, de sorte que les autorités suisses n’ont de toute façon pas à en connaître (art. 3 CP). Pour le surplus, B.________ n’a jamais déclaré qu’elle avait dû se rendre chez le médecin, respectivement à l’hôpital, postérieurement au 2 mai 2007 et, en tout état de cause, elle n’a pas non plus fait état d’atteintes particulières à sa santé, qu’elles soient physiques ou psychologiques, depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal a violé le principe in dubio pro reo. Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuves qui leur ont été soumis et plus particulièrement des déclarations de la victime, les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver de sérieux doutes quant à la culpabilité de A.________, doutes qui doivent en l’espèce conduire à l’acquittement de ce dernier du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 5. Dans un autre moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p. 6), l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte au sens de l’art. 181 CP. En premier lieu, il conteste les faits qui lui sont reprochés. Il s'en prend ainsi non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. a) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; ATF 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 19). b) Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants : « Dans l'ensemble, l'Autorité de céans tient les déclarations de C.________ et B.________ pour fiables au vu de leur constance au fil des diverses auditions qui ont eu lieu, ainsi que de la concordance présente entre leurs présentations respectives des faits. Force est de constater que les déclarations des plaignantes se rejoignent que ce soit en relation avec les violences subies, elles relatent toutes deux des épisodes concordants de coups portés tant à mains nues qu'avec une ceinture, en relation avec les éléments patrimoniaux quant aux montants invoqués, aux motifs, aux façons de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 procéder, ou encore en relation avec les faits survenus le jour ou B.________ s'est blessée en brisant une porte-vitrée, le déroulement des faits est présenté de façon relativement similaire, savoir que A.________ était fâché et qu'il a poussé sa femme contre la porte vitrée qui s'est brisée. Leurs déclarations sont également concordantes en ce qui concerne le véhicule trouvé sur internet par A.________ et pour lequel C.________ lui a avancé de l'argent. A ce sujet on constate par ailleurs que toutes deux invoquent également des frais de réparation de ce véhicule à hauteur de Fr. 3'000.--. Il est néanmoins relevé qu'à la lecture des déclarations des plaignantes, on constate que leurs récits ne sont pas pour autant similaires en tous points, ce qui apporte encore un certain élément de cohérence et de crédibilité accrue dès lors qu'on peut en déduire qu'elles ne se contentent pas de faire état d'un récit préparé à l'avance d'un commun accord, lequel pourrait laisser suspecter des propos mensongers, une machination ourdie par les deux femmes au préjudice du prévenu. A ce titre on peut notamment relever le fait que chacune fournit des détails nettement plus précis relatifs aux faits la concernant personnellement, restant plus générales sur les faits concernant l'autre plaignante. Pour le surplus, les quelques éléments laissant place au doute seront précisés lors de la qualification juridique. On dénote des variations dans les déclarations des parties notamment en ce qui concerne les infractions relatives à leur sphère intime, si bien qu'il conviendra d'y porter une attention particulière dans ce qui suit. L'Autorité de céans ne tient pas non plus les déclarations de A.________, au sujet des faits que lui reprochent C.________ et B.________, pour fiables. Concernant l'argent que lui aurait avancé sa belle-mère, il en reconnaît partiellement les montants mais affirme avoir tout remboursé, notamment au moyen de crédits contractés auprès d'institutions spécialisées. L'Autorité peine à envisager que A.________ ait pu trouver l'argent pour rembourser les sommes qu'il a empruntées, d'autant plus qu'il est douteux que des institutions de crédit aient octroyé un prêt à une personne démunie et n'offrant aucune garantie de remboursement. Par ailleurs, il lui aurait été simple d'établir quels prêts il avait obtenus pour payer sa belle-mère, si les faits étaient avérés, ce qu'il s'est bien gardé de faire, car ses propos constituent des contre vérités. Les dénégations de A.________ concernant les reproches de violences n'ont également que peu de poids face aux déclarations concordantes des plaignantes telles que relevées plus haut. Tout au long de la procédure, A.________ n'a eu de cesse de nier et de rejeter la faute sur autrui. Dans le cas particulier de C.________ et B.________, il tente même de se présenter comme une sorte de protecteur pour B.________, devant la protéger de sa mère tyrannique et violente, notamment quant au cas de la porte vitrée. Cependant, seules les déclarations de A.________ vont dans ce sens, l'ensemble du dossier n'apportant aucun élément allant dans le sens de sa thèse. Partant, force est de constater qu'il ne peut être accordé aucun crédit à ses dires (cf. jugement attaqué, ch. 3, p. 29 s). […] Il ressort des faits qu'à de multiples reprises A.________ a usé de violence, respectivement de menaces d'un dommage sérieux, pour contraindre B.________ à adopter certains comportements. Il a en effet été retenu au chiffre 3 de l'établissement des faits que la version de A.________, savoir qu'il n'a jamais porté la main sur sa femme, n'était pas crédible face aux déclarations concordantes de C.________ et B.________ telles que reproduites plus haut. La violence a trait aux nombreux épisodes au cours desquels A.________ a frappé ou giflé sa femme. La menace d'un dommage sérieux a trait aux épisodes au cours desquels A.________ a menacé sa femme, dans la mesure où elle ne faisait pas ce que ce dernier voulait, de la tuer, de l'abandonner seule à Zurich, de la frapper etc. Dès lors que le but visé par A.________ était illicite, savoir principalement contraindre B.________ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, le caractère illicite de la contrainte est donné. On constate en effet que les agissements de A.________ visaient principalement à se faire remettre de l'argent, au préjudice de sa femme. Le comportement induit

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 par la contrainte a principalement consisté à donner de l'argent à A.________, à contracter un crédit ou encore à lui remettre ses cartes bancaires ou son permis de séjour tel que cela ressort des faits selon les déclarations constantes de C.________ et de B.________. Le lien de causalité est donné du fait que sans l'existence de la contrainte illicite précitée, B.________ n'aurait pas effectué ces divers actes. A ce titre, elle déclare elle-même qu'elle ne voulait pas remettre d'argent à A.________ mais qu'il l'y obligeait. L'intention de A.________ est établie en l'état, ce dernier ayant agi avec conscience et volonté dès lors qu'il exerçait intentionnellement des pressions sur sa femme dans le but de se voir remettre de l'argent. Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP pour les actes sus-décrits, commis à l'encontre de B.________ » (cf. jugement attaqué, ch. 7.4, p. 35). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux déclarations claires, précises et constantes de B.________. Elle souligne à cet égard, à l’instar du Tribunal pénal, que la crédibilité du prévenu est nulle. Elle estime en définitive que la culpabilité de l’appelant est établie. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de contrainte. c) L’appelant soutient vainement plus avant que la poursuite de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est prescrite. En bref, s’agissant de ce chef de prévention, il fait valoir que dans la mesure où le Tribunal pénal n’a pas situé chronologiquement, avec précision, les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci seraient prescrits, le doute devant lui profiter (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 4, p. 6). Certes, il y a lieu d’admettre, avec l’appelant, que les premiers juges ont été lacunaires lorsqu’ils ont retenu, afin de le condamner pour contrainte, qu’« Il ressort des faits qu'à de multiples reprises A.________ a usé de violence, respectivement de menaces d'un dommage sérieux, pour contraindre B.________ à adopter certains comportements », sans se donner la peine de situer ces faits dans le temps (cf. jugement attaqué, ch. 7.4, p. 35). Certes encore, la Cour ne peut que constater que tous les faits antérieurs au 2 mai 2007 sont prescrits – étant rappelé à cet égard que le jugement attaqué a été rendu le 2 mai 2014 –, s’agissant du chef de prévention précité. Il n’en demeure pas moins que dans leurs motifs les premiers juges ont tenu pour crédibles l’ensemble des déclarations de B.________ (cf. jugement attaqué, ch. 3, p. 29 s), motifs que la Cour a repris à son compte dans le présent arrêt (cf. supra consid. 4 b). On peut dès lors se limiter à souligner que l’ex-épouse du prévenu a déclaré, lors de son audition par le Ministère public le 11 décembre 2008 (DO/3'059) – déclarations qui sont d’ailleurs confirmées par l’extrait de son compte épargne figurant au dossier (DO/2'368) –, que « c’est le 3 juillet 2007 que mon mari m’a forcée à lui remettre les CHF 4'000.- que j’avais reçus et versés sur mon compte », situant ainsi avec précision les faits dénoncés dans le temps. Dans ces conditions, force est de constater que la prescription de sept ans (cf. art. 181 en relation avec l’art. 98 let. a CP) n’était pas acquise au moment où le prononcé du jugement attaqué est intervenu, soit le 2 mai 2014. L’appelant ne conteste pas que de tels agissements soient constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 181 CP pour le surplus. Par conséquent, la Cour confirme la condamnation du prévenu pour contrainte au sens de l’art. 181 CP mais uniquement pour avoir forcé B.________ à lui remettre, le 3 juillet 2007, la somme de CHF 4'000.- qu’elle avait reçu. 6. L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) à l’encontre de son ex-belle-mère. Une nouvelle fois, il conteste les faits qui lui sont reprochés, tout en mettant en cause la crédibilité de C.________. Il fait notamment valoir qu’aucun élément de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 preuve au dossier ne vient corroborer la version des faits présentée par cette dernière ; il souligne notamment qu’elle n’a pas déposé plainte immédiatement, qu’aucun certificat médical concernant d’éventuelles blessures ou en rapport avec la contrainte sexuelle prétendument subie ne figure au dossier, qu’en particulier aucune analyse ADN n’a été pratiquée, que les conclusions civiles de sa victime seraient déraisonnables – laissant sous-entendre qu’elle aurait déposé plainte par appât du gain –, et, enfin, que la LAVI n’a pas été sollicitée (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 5, p. 6 s). Ce faisant, il s'en prend, une fois de plus, non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. a) Les premiers juges ont retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, ch. 10.5, p. 40 s) : « Comme relevé plus haut, il a été retenu que la version de fait avancée par C.________ est crédible contrairement à celle de A.________ qui s'est contenté, comme pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de nier en bloc. Les diverses déclarations de la plaignante concordent dans le sens que A.________ s'est rendu, vêtu d'un slip, dans la chambre de C.________, laquelle était vêtue d'un pyjama avec un pantalon ainsi qu'un slip en dessous. Il lui a dit qu'il voulait "faire l'amour" avec elle et cette dernière a refusé. Il ne lui a pas laissé le choix. Il s'est couché sur elle et l'a maintenue par les bras et elle ne pouvait plus bouger. Il l'a déshabillée. Il l'a forcée sans qu'elle puisse faire quelque chose, malgré le fait qu'elle ne voulait pas. Ensuite les déclarations de C.________ deviennent plus confuses. Elle a tout d'abord déclaré avoir subi une relation sexuelle complète pour ensuite déclarer ne plus se souvenir s'il l'avait pénétrée ou non. Elle est incapable de dire si A.________ portait un préservatif ou encore combien de temps cela a duré. A la question de savoir s'il a éjaculé, elle répond qu'elle pense qu'il a éjaculé à l'extérieur. Lors de la séance du Tribunal pénal de la Gruyère du 28 février 2012, C.________ n'a pas voulu réaborder le sujet des actes d'ordre sexuel subis, se contentant comme elle en avait le droit de renvoyer l'Autorité de céans aux déclarations qu'elle avait déjà faites au cours de l'instruction. Ce jour, elle n'a apporté aucun élément supplémentaire, se bornant à confirmer ses précédentes déclarations. On constate une certaine confusion dans les déclarations de C.________ qui pourraient mettre en doute ces dernières. Au travers de ses réponses, on a l'impression que C.________ semble vouloir éluder le sujet. Lors de chacune de ses auditions, on constate que cette dernière portait plus d'importance aux conséquences que risquent d'avoir ses déclarations sur le plan personnel et familial qu'aux actes qu'elle aurait effectivement subis. Dans un premier temps il convient de revenir sur la crédibilité de C.________. Dans l'ensemble, les déclarations de cette dernière sont constantes. Lorsqu'elle dit ne plus se rappeler, l'Autorité estime plutôt que cette dernière ne veut pas se rappeler, chose compréhensible au vu des faits allégués. Pour raisonner par la négative, quel intérêt aurait C.________ à inventer de telles accusations. Si, comme le prétend A.________, elle avait simplement voulu "l'envoyer en prison et qu'il n'en ressorte pas", pourquoi se contenter de déclarations partielles. Dès lors qu'à l'occasion de sa première audition, C.________ a déclaré avoir subi une relation sexuelle complète, pourquoi revenir ensuite là-dessus en déclarant ne plus se souvenir si elle a été pénétrée ou non. L'Autorité de céans décèle bien plus là le sentiment de honte qu'allègue C.________ à chacune de ses auditions. Cette dernière se sent honteuse de n'avoir pas pu réagir. Elle donne plus l'impression de chercher à justifier son inaction que de chercher à étayer ses allégations à l'encontre de A.________. C'est le cumul de ces divers éléments qui a emporté la conviction du Tribunal pénal quant à la crédibilité des allégations de C.________. Si cette dernière mentait, voulant simplement "charger" un peu plus son beau-fils, pourquoi ne pas fournir directement à l'Autorité des déclarations complètes et exemptes de toute incohérence, pourquoi chercher à se justifier, à s'excuser… Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquis l'intime conviction que certains faits se sont produits dans la chambre de C.________ et se sont déroulés dans le

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 sens allégué par cette dernière, même si le Tribunal n'a pas forgé son intime conviction sur le point de savoir si la plaignante a été pénétrée ou non, si bien qu'il n'a pas retenu le viol. b) En l’espèce, la Cour a déjà exposé pour quels motifs il y a lieu de retenir la version des faits avancée par C.________ et B.________, au détriment de celle du prévenu (cf. supra consid. 4 b). Tout en renvoyant à ce qui a déjà été dit à ce sujet, on se limitera à souligner qu’il n’y rien de surprenant, respectivement d’ubuesque, dans le contexte décrit par la victime tel qu’exposé cidessus, qu’elle n’ait pas immédiatement déposé plainte, dès lors que tout porte à croire qu’elle éprouvait un profond sentiment de honte eu égard aux faits qu’elle a dénoncés, ce qui est du reste parfaitement compréhensible. Dans ces circonstances, dès lors qu’elle n’a pas dénoncé ces faits immédiatement, il est tout à fait logique également qu’aucun élément de preuve matériel ne figure au dossier. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas que les faits dénoncés soient constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 189 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 7. Dans un énième grief, l’appelant conteste s’être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr pour les faits relatifs à S.________ survenus postérieurement au 1er janvier 2008, ainsi que pour les faits relatifs à T.________ (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 6, p. 7). Il n’offre cependant aucune motivation à l’appui de l’acquittement qu’il demande, s’en remettant à justice, comme l’a encore confirmé ce jour en séance son défenseur d’office (cf. plaidoirie de Me Jacques Bonfils). En l’espèce, la motivation des premiers juges (cf. jugement attaqué, let. D, p. 42 ss) a su pleinement convaincre la Cour qui la fait dès lors sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A cet égard, la Cour constate que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il ne comporte en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 8. Dans un ultime moyen (cf. acte du 18 mai 2015, ch. 7, p. 7), l’appelant conteste la quotité de la peine. D’une part (cf. infra consid. c), il conclut au prononcé d’une peine compatible avec le sursis et, d’autre part (cf. infra consid. d), il conteste la révocation du sursis accordé le 20 mai 2008 par le Juge d’instruction de Fribourg. Le prévenu est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples de sorte que la Cour fixe la peine à nouveau. a) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). b) Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de filouterie d'auberge, de contrainte, de contrainte sexuelle, de délit contre la loi fédérale sur les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 armes, d'emploi d'étrangers sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière, et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile). Il est en revanche acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et de contrainte pour les faits antérieurs au 2 mai 2007. Comme l'ont relevé les premiers juges (jugement attaqué, ch. 5, p. 55 s), la culpabilité de l’appelant est importante. A.________ s’est notamment rendu coupable d'abus de confiance, d’escroquerie, de contrainte et de contrainte sexuelle, s’agissant des infractions les plus graves retenues contre lui. Il n'a pas ou que difficilement collaboré à l'instruction. Il n'a pas hésité, malgré deux condamnations antérieures – en partie pour des faits similaires –, à se livrer à de nouvelles violations de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et de celle sur la circulation routière. Il n'a donc tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. Le risque de révocation des sursis accordés précédemment ne l'a pas dissuadé de récidiver. Sa propension à commettre de nouvelles infractions, alors même que les procédures antérieures ne sont pas terminées, interpelle du reste. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile, respectivement par l’assouvissement de ses pulsions sexuelles. Le prévenu n’a pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ch. 6 p. 56) et sera également retenu par la Cour (cf. infra) – pour arriver à ses fins. La situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, ch. 1, p. 54; PV de ce jour). Il est né en 1983 à U.________ en V.________. Il est divorcé de B.________ et vit avec W.________, sa fiancée, à X.________, dans le canton de Y.________. Ensemble, ils ont eu un enfant qui est âgé de 8 mois à présent. Le couple a en outre un second enfant à charge, à savoir le fils de W.________, qui est issu d’un premier mariage. Ils envisagent de se marier dans le courant du mois de décembre 2015. Le prévenu a fréquenté l'école obligatoire durant 8 ans. Il a acquis une formation de coiffeur en V.________, auprès de son frère, entre 1996 et 1998. Il est arrivé en Suisse, en 2000 ou 2001 comme réfugié. De 2007 jusqu'à ce jour, il a travaillé comme plâtrier peintre. Il a créé une société mais il n'avait pas tout le temps du travail. Il a également travaillé comme agent de sécurité durant 1 mois, à Fribourg. Dans l'attente de recevoir un permis de séjour, il séjourne actuellement illégalement en Suisse et ne peut exercer d'activité lucrative, mais il dispose d’ores et déjà d’un contrat de t

501 2014 151 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.11.2015 501 2014 151 — Swissrulings