Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.11.2015 501 2014 150

25 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·14,280 parole·~1h 11min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 150 Arrêt du 25 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint, représenté par le Procureur général Fabien Gasser Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR); opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CPP) – Quotité de la peine Appel principal du 11 novembre 2014 et appel joint du 10 décembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, opposition aux actes de l’autorité, violations simples et graves des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile; alcool et médicaments) et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 400.-. Le délai d’épreuve est notamment conditionné à une assistance de probation, à une abstinence contrôlée à l'alcool, à la recherche active d’un emploi, à l’occupation d’un logement stable, ainsi qu'à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Le Tribunal pénal a par ailleurs pris acte du passé expédient du prévenu sur les conclusions civiles de B.________ à titre de réparation du tort moral subi, par CHF 200.-. Pour le surplus, l’ensemble des frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. En bref, le Tribunal pénal a retenu que, le 30 mars 2013, entre 1h30 et 2h30, le prévenu a circulé au volant de sa voiture de C.________ à D.________, puis sur l’autoroute, en présentant un taux d’alcoolémie de 1,91 g ‰. Il avait également absorbé de la quétiapine (un neuroleptique influençant la capacité de conduire, dont l’effet est augmenté en présence de l’alcool). En entrant sur l’autoroute à D.________, en direction de E.________, il a fait demi-tour en empruntant une surface interdite au trafic, obligeant une automobiliste qui circulait normalement sur l’autoroute à freiner et à se déporter sur la voie de gauche pour éviter une collision. Le prévenu a ensuite roulé à contre-sens sur l’autoroute sur une distance de 550 mètres, alors qu’un épais brouillard régnait, obligeant un autre automobiliste à opérer un freinage d’urgence et à se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence. Finalement, il s’est immobilisé sur la voie de dépassement de la chaussée Alpes en raison d’un problème mécanique. Lors de son interpellation par la police, le prévenu a refusé de sortir du véhicule alors qu’il en était sommé par les agents et leur a opposé une résistance passive lorsqu’ils l’ont sorti de sa voiture (cf. jugement p. 9 ss ch. 4 à 7). Le Tribunal pénal a également retenu que, le 6 novembre 2012 à 1h45 à C.________, le prévenu, alcoolisé (taux d’alcoolémie de 1,43 g ‰), a causé du tapage en criant dans la rue et en jetant divers panneaux de signalisation provisoires de chantier au sol. L’intervention de la police a été sollicitée et le prévenu, se montrant peu coopératif, a été menotté puis conduit au poste de police. Durant le trajet dans le véhicule des forces de l’ordre, le prévenu a injurié une agente en la traitant notamment de pute et en crachant dans sa direction. Le 19 novembre 2013, à 20h25, à C.________, le prévenu a brisé la vitrine d’un magasin de chaussures en donnant un coup de poing. Son taux d’alcoolémie était de 1,58 g ‰. Le 10 mars 2014, à 1h10, à C.________, le prévenu, qui avait un taux d’alcoolémie de 1,56 g ‰, a déambulé sur les voies de circulation, dans un giratoire. Lors de son interpellation par la police, il s’est énervé et a vociféré en italien, avant de s’élancer à deux reprises devant des voitures circulant normalement, les obligeant à freiner et à le contourner, malgré les injonctions des agents de la maréchaussée de rester sur le trottoir. Le 22 mars 2014, à 2h15, le prévenu, fortement aviné, a jeté au sol des chaises de la terrasse d’une confiserie de C.________. B. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 octobre 2014. Le 11 novembre 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel partiel contre le jugement du Tribunal pénal du 16 octobre 2014. Il remet en question exclusivement les chiffres 2, 3 et 9 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu’il conclut à son acquittement du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité pour les actes qui se sont produits le 30 mars 2013,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 respectivement au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. Il conclut pour le surplus à ce qu’il soit condamné aux 9/10 des frais de procédure de première instance – le solde, soit 1/10, étant laissé à la charge de l’Etat – et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Le prévenu a amplifié ses conclusions par acte du 20 août 2015, en ce sens qu’il conclut désormais à ce qu’il soit exempté de toute peine, soutenant qu’il était totalement irresponsable au moment des faits. C. Le 10 décembre 2014, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint. En bref, il remet exclusivement en question les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et conclut à la condamnation de A.________ non pas pour violations simples et graves des règles de la circulation routière, comme cela a été retenu par les premiers juges, mais pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En conséquence, il demande l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, frais de la procédure à la charge du prévenu. D. La Cour a siégé le 25 novembre 2015. Ont comparu A.________ assisté de son défenseur d’office, Me Alain Ribordy, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel, amplifiées le 20 août 2015. Pour sa part, le Procureur général a conclu au rejet de l’appel du prévenu, respectivement à l’admission de son appel joint, avec suite de frais. A titre préjudiciel, Me Alain Ribordy a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu, ainsi que l’audition de la Dresse F.________, du Dr G.________, du Dr H.________ et du Dr I.________. Le Ministère public a conclu au rejet de la requête. Les parties ont plaidé l’incident. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête de Me Alain Ribordy. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Alain Ribordy, puis le Procureur général Fabien Gasser ont plaidé. Ils n’ont pas répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 25 novembre 2014. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. Soutenant qu’il était totalement irresponsable au moment des faits (cf. infra consid. 1 d), il conclut à une exemption de toute peine. Il conclut pour le surplus à ce qu’il soit condamné aux 9/10 des frais de procédure de première instance – le solde, soit 1/10, étant laissé à la charge de l’Etat – et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. Les chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement attaqué ne sont en revanche pas remis en question par l’appelant. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal, respectivement à l’admission de l’appel joint, en ce sens que A.________ soit condamné non pas pour violations simples et graves des règles de la circulation routière, comme cela a été retenu par les premiers juges, mais pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. En conséquence, il demande l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, frais de la procédure à la charge du prévenu. Ce faisant, il remet exclusivement en question les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). d) A.________ s'en prend à l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr J.________ le 14 mars 2014 (DO/4'050 ss). Dans sa déclaration d’appel, il a requis – tout en se réservant le droit de motiver cette requête jusqu’aux débats – la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique, réquisition de preuve qui a été rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente du 9 juin 2015. Le 20 août 2015, il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique – en faisant valoir, rapports médicaux à l’appui, un certain nombre d’éléments nouveaux –, que la Vice-Présidente a rejetée par prononcé du 24 septembre 2015, après avoir pris connaissance du complément d’expertise du Dr J.________ du 23 octobre 2015 ordonné d’office le 24 septembre 2015. Le 16 novembre 2015, le prévenu a derechef requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, tout en sollicitant également l’audition de la Dresse F.________ et celle du Dr G.________, réquisitions de preuves qui ont toutes été rejetées par ordonnance de la Vice-Présidente du 18 novembre 2015. Ce jour en séance, il a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que l’audition de la Dresse F.________, du Dr G.________, du Dr H.________ et du Dr I.________, réquisitions que la Cour a rejetées après en avoir délibéré. aa) A titre liminaire, il y a lieu de relever que les différentes pièces produites spontanément, par courriel, ce jour, par la Dresse F.________, l’ont été tardivement – soit après la clôture des débats, sauf en ce qui concerne le certificat médical établi par le Dr K.________ (cf. PV de ce jour) –, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Par surabondances de motifs, c’est le lieu de souligner que la Cour a estimé que la cause était en état d’être jugée et qu’elle n’a jamais sollicité la production de ces différents documents. En tout état de cause, les pièces produites par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 la Dresse F.________ ne sont d’aucun secours à l’appelant, dans la mesure où elles ne mettent en exergue aucun élément pertinent nouveau, les certificats médicaux en question indiquant laconiquement que l’état psychique du prévenu au moment des faits devrait donner lieu à une diminution de sa responsabilité pénale – sans que celle-ci ne soit quantifiée par les différents médecins –, ce qui n’a jamais été contesté. Du reste, force est de constater que les certificats médicaux en question ont été établis soit par la Dresse F.________ personnellement, soit à son initiative. Or, s’agissant à tout le moins de celui établi par cette dernière, il aurait de toute façon dû être examiné avec la plus grande circonspection. En effet, pour mémoire, la Dresse F.________ a été la compagne du prévenu et elle entretient de toute évidence encore des liens étroits d’amitié avec ce dernier, de sorte qu’elle ne dispose pas de l’indépendance nécessaire pour se prononcer dans la présente cause. bb) Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1 et la doctrine citée). En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49, JdT 2014 IV 281 consid. 2.7). cc) A.________ soutient pour l’essentiel que l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr J.________ le 14 mars 2014 est lacunaire, respectivement qu’elle souffre de contradictions internes irréductibles. D’une part, il prétend que ce rapport d’expertise est lacunaire, dans la mesure où il fait totalement abstraction de son dossier AI. A cet égard, il produit un certain nombre de pièces, à savoir essentiellement des rapports médicaux – versés au dossier AI –, qui font état, selon son appréciation, de troubles psychiques bien plus graves que ceux diagnostiqués par le Dr J.________ et qui laisseraient supputer qu’il souffre d’une altération importante et permanente de la conscience depuis plusieurs années déjà. D’autre part, il soutient que le rapport d’expertise précité comporte des éléments contradictoires et inconciliables, dès lors que l’expert parvient luimême à des conclusions diamétralement opposées, à quelques mois d’intervalle seulement. A ce propos, il relève que dans son rapport d’expertise du 14 mars 2014 – établi dans le cadre de la présente procédure – le Dr J.________ retient une légère diminution de sa responsabilité pénale, alors que dans un rapport psychiatrique daté du 9 décembre 2014 – versé au dossier AI –, qu’il a établi conjointement avec le Dr L.________, ce même expert arrive à la conclusion que l’expertisé souffre de troubles psychiques invalidants entraînant une incapacité de travail complète et durable. En définitive, à la lumière de ces nouveaux éléments, il soutient qu’il était totalement irresponsable au moment des faits et conclut à une exemption de toute peine.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 dd) Les critiques de l’appelant sont infondées. En effet, pour mémoire, la Vice- Présidente a ordonné, d’office, un complément d’expertise qu’elle a confié au Dr J.________. Celui-ci avait pour mandat de se prononcer sur les nouveaux éléments soulevés par l’appelant, en particulier sur les rapports médicaux qu’il a produits, respectivement d’indiquer à la Cour si ces éléments l’amenaient à changer les conclusions de son rapport d’expertise du 14 mars 2014. Cet expert a déposé un complément d’expertise en date du 23 octobre 2015. Tout en maintenant ses précédentes conclusions, l’expert relève pour l’essentiel que le prévenu « se place dans une perspective longitudinale d’appréciation de son état psychique » et perd de vue que l’expertise qu’il critique avait pour dessein de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés, s’agissant exclusivement de l’épisode du 30 mars 2013, et non pas d’apprécier globalement sa santé mentale, contrairement aux différents rapports médicaux que l’appelant a versés au dossier. En outre, l’expert se rallie à l’avis du Ministère public dans ses observations du 3 septembre 2015 pour admettre qu’un trouble psychiatrique, aussi grave soit-il, n’entraîne pas nécessairement une diminution égale et/ou significative de la responsabilité pénale, soulignant qu’il n’y a pas de corrélation automatique entre l’un et l’autre. Par surabondance de motifs, le Dr J.________ relève que les diagnostics retenus par ses confrères ne sont, sur un plan médical, pas incompatibles avec celui qu’il a lui-même posé, contrairement à ce que prétend l’appelant. A cet avis clair et motivé, l’appelant se contente d’opposer péremptoirement qu’il est de notoriété publique « qu’un expert ne se désavoue jamais », qu’« il n’y a [dès lors] rien d’étonnant [en l’espèce] à ce que le Dr J.________ confirme son premier rapport », que le fait de confier le soin au premier expert d’établir le complément d’expertise serait incompatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l’expert en question élude les critiques qui lui ont été adressées et qu’il serait pour le surplus de connivence avec le Ministère public qui lui confie régulièrement des mandats (cf. requête de réquisitions de preuves du 16 novembre 2015 et plaidoirie de Me Ribordy ce jour en séance). Outre le fait que ces allégations sont purement gratuites et relèvent de la mauvaise foi, les arguments de l’appelant sont totalement inconsistants. En effet, tout d’abord, la jurisprudence qu’il cite (cf. arrêt TF 1b_37/2015 du 16 avril 2015) est hors de propos et n’a pas la portée qu’il lui porte. Pour mémoire, la faculté d’ordonner un complément d’expertise, cas échéant de confier ce mandat au même expert, est expressément prévue par la loi (cf. art. 189 CPP), ce qui suffit d’emblée à mettre à néant son principal grief, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant sur ce point. Du reste, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelant, le Dr J.________ s’est prononcé, de façon claire et sans équivoque, sur toutes les questions qui lui ont été posées, y compris sur celle soulevée par l’appelant (cf. réquisitions de preuves du 16 novembre 2015, p. 2), dès lors que l’expert a exposé qu’il n’existe pas de corrélation simple et linéaire entre un tableau clinique, aussi sévère soit-il, et une diminution de la responsabilité pénale. En définitive, le simple fait que les conclusions du rapport d’expertise litigieux n’aient pas eu l’heur de plaire à l’appelant ne suffit pas à justifier la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique. ee) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert (TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP, même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition alors que celui-ci la considère comme indiquée (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire; il doit alors motiver sa décision (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2012, art. 20, n. 16 et les références citées). En l'occurrence, il n'y a aucun motif de s'écarter de l'expertise du Dr J.________ qui arrive à la conclusion que les capacités du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits n’étaient que partiellement altérées, respectivement que sa responsabilité pénale n’était

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 que légèrement diminuée, en raison des effets combinés de l’alcool et de la quétiapine (DO/4'049). En effet, l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr J.________ le 14 mars 2014 et son complément du 23 octobre 2015 sont en tous points conformes aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine notamment). L'expert a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ses conclusions sont claires et sans équivoque, de sorte que rien ne laisse à penser que son expertise serait entachée d’une quelconque lacune. Son rapport d’expertise retrace une anamnèse complète et détaillée de l’expertisé. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques, un rappel du diagnostic retenu et fait état des conclusions de l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas que l’expert ne disposait pas des connaissances médicales suffisantes pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée, mais se borne à alléguer péremptoirement que cet expert est dans l’erreur quant au diagnostic posé. La Cour rappelle que le Dr J.________ est médecin adjoint responsable de l’Unité d’expertises psychiatriques du Centre de psychiatrie forensique qui fait partie du Réseau fribourgeois de santé mentale; à ce titre, il est spécialisé dans l’établissement d’expertises psychiatriques et il est normal que les autorités du canton le sollicite régulièrement. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP soient réunies. Il affirme en particulier qu’il n’aurait pas empêché les agents d’accomplir un acte entrant dans leur fonction (cf. plaidoirie de Me Alain Ribordy en séance). a) Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l'infraction réprimée par l'art. 286 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 6.i. et 7.i., p. 10 s.), à rappeler que, selon la jurisprudence, une simple désobéissance à un ordre donné ne suffit pas (ATF 110 IV 92). Ainsi, il ne suffit pas que l’auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire, ni qu’il entrave le résultat visé par l’acte de l’autorité sans l’empêcher en tant que tel (ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a, JdT 1999 IV 130, ATF 120 IV 136 consid. 2a). b) Les premiers juges ont opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 7.i, p. 11): « Lors de son interpellation le 30 mars 2013, A.________ a refusé de sortir du véhicule alors qu’il en était sommé par les agents et leur a opposé une résistance passive lorsqu’ils l’ont sorti de sa voiture (cf. II. a) 4.). Les conditions objectives de l'infraction sont donc réalisées. Nul doute que le prévenu a agi avec conscience et volonté. Partant, A.________ doit être reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. » c) En l’espèce, la motivation laconique des premiers juges ne convainc pas la Cour, de sorte que leur appréciation ne saurait être confirmée. En effet, le rapport de dénonciation du 2 mai 2013 (DO/2'000 ss, 2’001) indique, de manière lacunaire, que « suite aux sommations des agents, A.________ s’est opposé par une résistance passive et a refusé de sortir du véhicule. La portière conducteur était fermée à clé, par contre sa vitre était baissée. Dès lors, les agents l’ont déverrouillée de l’extérieur et ils ont extrait le contrevenant de force de son habitacle pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 l’emmener en sécurité sur la BAU [ndlr: la bande d’arrêt d’urgence]. » Or, en l’absence d’éléments supplémentaires au dossier – comme la durée totale de l’intervention, respectivement le nombre de sommations vainement signifiées par les agents au prévenu, par exemple –, un tel comportement, même à le qualifier d’oppositionnel, n'atteint pas, à la lumière de la jurisprudence exposée plus haut, l'intensité requise par l'art. 286 CP. En définitive, même à admettre que le comportement du prévenu ait entravé l’action des gendarmes, il ne ressort pas du dossier que cette entrave était significative au point d’empêcher les agents d’accomplir leur mission qui consistait ce soir-là à libérer la chaussée au plus vite pour éviter que le risque imminent d’accident encouru ne se concrétise, avant de pouvoir ensuite procéder à l’interpellation du prévenu. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point, respectivement l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. 3. Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le prévenu aurait dû être condamné non pas pour violations simples et graves des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 et 2 LCR, comme cela a été retenu par les premiers juges, mais pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR (en lien avec les art. 91 al. 1, 26, 27 31 et 37 al. 2 LCR, 36 OCR et 78 OSR) – disposition qui, selon lui, absorbe les deux précédentes dans le cas présent –, en raison du comportement routier du prévenu le 30 mars 2013 examiné dans son ensemble. En bref, il estime que le prévenu n’avait absolument aucun besoin de prendre son véhicule ni de se rendre à Fribourg. Dans ces circonstances, même s’il ne pouvait imaginer prendre l’autoroute à contresens, il devait se rendre compte que son état, associé à la longueur du parcours qu’il voulait effectuer, pouvait créer une mise en danger massive de la circulation routière (cf. appel joint du 10 décembre 2014 et plaidoirie de ce jour). Ce faisant, il estime que le prévenu a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. A titre liminaire, on relèvera que les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux art. 90 al. 1 et 2 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ces points (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit), à rappeler que l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR absorbe, nécessairement, les deux dispositions précitées lorsqu’elle est réalisée (MOREILLON, Le délit de chauffard: aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 223). a) Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Cette (nouvelle) disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 avec la révision de la LCR connue sous le nom de « via sicura » et réprime le « délit de chauffard ». La doctrine semble admettre unanimement que cette disposition doit être interprétée, respectivement appliquée, de manière restrictive, compte tenu de son caractère extraordinaire et notamment du fait que la frontière avec l’art. 90 al. 2 LCR est ténue (BUSSY ET AL, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd. 2015, art. 90 n. 5.1; MOREILLON, Le délit de chauffard: aspects pénaux et procéduraux in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 213 ss, 216). Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 3 LCR présuppose, d’une part (infra, consid. a) aa), la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière et, d’autre part (infra, consid. a) bb), la création d’un danger d’accident susceptible d’entraîner de graves blessures, respectivement la mort (BUSSY ET AL, ibidem).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 aa) S’agissant de la première de ces deux notions, elle est identique à celle de violation grave d’une règle de circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retenant qu’il y a violation grave, notamment lorsque l’auteur viole gravement une règle importante, fondamentale ou élémentaire (cf. notamment ATF 131 IV 133 consid. 3.2; ATF 133 II 58 consid. 5.2; arrêt TF 6A.22/2005 consid. 3.1; ATF 118 IV 84 consid. 2b). Toutefois, vu le caractère aggravé de l’art. 90 al. 3 LCR, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l’art. 90 al. 2 LCR afin de ne prendre en considération que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’art. 90 al. 2 LCR. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.2). Certains auteurs admettent que d’autres cas, qui n’ont pas été expressément mentionnés par le législateur, peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple: brûler un feu rouge sans visibilité; rouler à contresens sur l’autoroute; foncer sur un piéton ou un policier dans le but de le renverser, talonner un autre véhicule ou encore dépasser par la droite, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme; la présence d’alcool et/ou d’autres substances incapacitantes, conjuguée à d’autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation du délit de chauffard (BUSSY ET AL, ibidem; MOREILLON, op. cit., p. 220). A cet égard, MOREILLON va jusqu’à se demander si l’excès d’ivresse au volant – à l’image d’un taux d’alcoolémie dépassant 2 g ‰ – ne relève pas intrinsèquement du délit de chauffard, pour conclure que cela dépendra essentiellement des circonstances du cas particulier et notamment du degré de dangerosité que représente le conducteur particulièrement ivre (MOREILLON, ibidem). D’autres auteurs vont dans le même sens (notamment DALÈZE/DUTOIT, Le « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, in PJA 2013 p. 1202 ss, 1211 ss). MIZEL, quant à lui, se montre plus nuancé et estime que seules les infractions routières révoltantes par leur dangerosité extrême et le mépris extrême d’autrui dont elles témoignent, auxquelles on n’assiste qu’exceptionnellement et qui sont généralement liées à une vitesse élevée et inadaptée aux conditions de la circulation, peuvent être sanctionnées comme des délits de chauffard, même en cas d’accident grave (MIZEL, Via sicura: quoi de neuf en droit administratif in Circulation routière 2/2013, p. 6 ss, 22). bb) Sur le plan objectif, selon MOREILLON, pour que l’infraction soit réalisée, il est nécessaire que l’auteur ait créé un risque, concret, de mort ou de de mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves). Ce qui signifie que l’infraction est consommée dès l’instant où l’on est en présence d’un « grand risque d’accident ». Il n’est donc pas nécessaire que l’accident se soit effectivement produit. Cet auteur estime ainsi qu’une mise en danger accrue et concrète est nécessaire (MOREILLON, op. cit., p. 220 s.), point de vue que semblent partager d’autres auteurs (notamment BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.4). MIZEL, quant à lui, est d’avis qu’une mise en danger abstraite accrue suffit. Cet auteur soutient que l’infraction pourra être réalisée même par conditions de circulation optimales, tout en concédant que, dans la pratique, on aura le plus souvent affaire à une mise en danger concrète, par exemple en cas de dépassements téméraires ou de courses de vitesse, qui mettent nécessairement en présence plusieurs personnes, et plus vraisemblablement encore à des lésions corporelles, puisque ce sera là le critère qui risque d’être retenu pour admettre la réalisation du grand risque d’accident très grave. En l’absence d’accident, MIZEL soutient en outre qu’une description précise des risques d’accident (croisements, passages piéton, visibilité réduite, etc.) devra démontrer que le conducteur n’avait pratiquement aucune chance de réagir adéquatement en cas de survenance d’une situation critique. En d’autres termes, les délits de chauffards sont, selon cet auteur, comme les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR, des délits de mise en danger abstraite, la loi y réprimant des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 comportements dangereux par eux-mêmes sans tenir compte d’un éventuel résultat. Ainsi, la mise en danger concrète d’un tiers ou des lésions corporelles, voire la mort d’un tiers, ne sont pas requises. Cela étant, en l’absence d’accident, le tribunal devra établir que la situation objective créée constituait un grand risque d’accident « très grave », ou à tout le moins un grand risque d’accident avec une vitesse assez élevée – puisqu’il est très difficile de prévoir ex ante qu’un accident de circulation ne peut pas causer de blessures graves – dont seul le hasard ou la chance a empêché la concrétisation. Si un accident est effectivement survenu, le tribunal devra tout de même établir que celui-ci paraissait inévitable au vu des circonstances et qu’il a provoqué ou aurait pu provoquer de graves blessures à des tiers (MIZEL, op. cit., p. 22-23). cc) Enfin, sur le plan subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR – qui prévoit que la négligence est punissable – et limite la punissabilité à la seule intention, y compris sous la forme du dol éventuel (« accepte de courir un grand risque d’accident »). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s’impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, on admet que le conducteur ne pouvait qu’envisager l’existence concrète d’un risque (BUSSY ET AL, op. cit., art. 90 n. 5.6; MOREILLON, op. cit., p. 222). En revanche, la négligence consciente (l’auteur envisage la création du danger, mais exclut, par une imprévoyance coupable, qu’elle se produise) voisine du dol éventuel, est en revanche exclue (BUSSY ET AL, ibidem; DALÈZE/DUTOIT, Le « délit de chauffard » au sens de l’art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d’interprétation, in PJA 2013 p. 1202 ss, 1210). Il découle de ce qui précède que la négligence grossière retenue par la jurisprudence pour remplir l’élément subjectif de l’art. 90 al. 2 LCR en cas de violation par négligence inconsciente des règles de la circulation routière n’est pas applicable en matière de « délit de chauffard ». D’une part, l’énoncé de fait légal est clair et mentionne expressément l’intention comme élément constitutif subjectif de l’infraction. D’autre part, l’infraction décrite par cet article constitue un crime. Or, la possibilité de condamner un auteur pour un crime commis par négligence est contraire à l’esprit même du droit pénal. Cette notion, par ailleurs absente du droit pénal suisse, se trouve en porte-à-faux avec le principe nulla poena sine culpa. Il paraît en effet choquant de condamner une personne pour un crime qu’elle aurait commis à la suite d’une imprévoyance coupable. Par conséquent, lorsqu’on ne peut retenir à l’encontre de l’auteur un comportement intentionnel, tout au moins le dol éventuel, l’art. 90 al. 2 LCR doit s’appliquer en lieu et place de l’art. 90 al. 3 LCR. Partant, le conducteur inattentif ou celui qui a simplement mal apprécié la situation et ses propres capacités ne pourra pas être poursuivi sur la base de l’infraction définie à l’art. 90 al. 3 LCR. Cela devrait être le cas même si le conducteur a contrevenu de manière crasse aux règles de la circulation, à l’image d’un dépassement pouvant être qualifié objectivement de téméraire ou de celui qui, disposant du temps nécessaire pour s’arrêter au feu orange, décide d’accélérer alors que le feu est passé au rouge (DALÈZE/DUTOIT, ibidem). dd) En vertu de l’art. 12 al. 2 1ère ph. CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. En vertu de l’art. 12 al. 2 2ème ph. CP, l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel est ainsi déjà donné lorsque l’auteur envisage la possibilité du résultat illicite, mais qu’il agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait. Quoi qu’il en soit proche, il se distingue de la négligence consciente dans ce sens que, dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait. En d’autres termes, l’auteur connaît dans les deux cas la possibilité ou le risque que l’état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n’y a que négligence lorsque l’auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu’il considère comme

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 possible ne surviendra pas. En somme, au sens de l’art. 90 al. 3 LCR, le conducteur de véhicule automobile doit savoir ou estimer possible qu’il enfreint les règles élémentaires de la circulation et s’accommode ainsi d’un fort risque d’accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort, de même qu’il doit avoir la volonté de violer ces règles et de risquer ainsi de commettre un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, ou du moins accepter ce résultat, c’està-dire s’en accommoder, même s’il ne le souhaite pas. Ainsi, les éléments de fait doivent démontrer que le conducteur est conscient de créer une haute possibilité de causer un accident très grave et qu’il a accepté ce risque au cas où celui-ci se produirait. A cet égard, MIZEL estime qu’une grande retenue doit s’imposer dans l’évaluation du risque pris: pour admettre qu’un conducteur commet par dol éventuel un délit de chauffard, il faut que la création d’un haut risque d’accident avec blessés graves soit si vraisemblable que seule son acceptation par l’auteur puisse expliquer son comportement, ce qui n’est pas évident à prouver à l’endroit d’un conducteur moyen. En d’autres termes, pour retenir un délit de chauffard, il faut que les circonstances constatées permettent de considérer que le conducteur devait nécessairement s’attendre à créer un risque d’un degré d’accident très grave. En cas d’accident – puisque, encore une fois, ce sera souvent là le critère retenu pour admettre la réalisation du grand risque d’accident très grave –, il faut encore que celui-ci apparaisse comme la suite logique difficilement évitable de la violation grave commise des règles élémentaires de la circulation; et s’il n’y a pas d’accident, cet élément doit apparaître comme le fruit du hasard ou de la chance (MIZEL, op. cit., p. 23). b) Les premiers juges ont opéré la subsomption suivante eu égard à l’événement du 30 mars 2013 (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 4.i, p. 9 s.): « Le 30 mars 2013, entre 1h30 et 2h30, A.________ a circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé FR M.________ de C.________ à D.________, puis sur l'autoroute, en présentant un taux d'alcoolémie de 1.91gr.‰. Ce dernier avait également absorbé de la quétiapine (un neuroleptique influençant la capacité de conduire, dont l'effet est augmenté en présence de l'alcool) (cf. II. a) 4.). Compte tenu du taux relevé, le prévenu a violé le prescrit de l'art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR. Pour avoir circulé après avoir absorbé des médicaments, il a violé le prescrit de l'art. 91 al. 2 aLCR. Nul doute qu'il a agi avec conscience et volonté. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de conduite en état d'incapacité (alcool et médicaments) au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phrase et 91 al. 2 aLCR. Des faits tels que retenus ci-dessus (cf. II. a) 4.), il ressort que le 30 mars 2013, entre 1h30 et 2h30, A.________ est entré sur l’autoroute A9 à D.________, en direction de Fribourg, puis a fait demi-tour en empruntant une surface interdite au trafic, obligeant la conductrice N.________, qui circulait normalement sur l’autoroute, à freiner et à se déporter sur la voie de gauche pour éviter une collision. Ensuite, il a roulé à contre-sens sur l’autoroute sur une distance de 550 mètres, alors qu’un épais brouillard régnait, obligeant l’automobiliste O.________ à faire un freinage d’urgence et à se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence. Finalement, il s'est immobilisé sur la voie de dépassement de la chaussée Alpes, en raison d’un problème mécanique. En l'espèce, force est de constater que A.________ a objectivement violé le prescrit des art. 26 et 27 aLCR en lien avec l'art. 36 aOCR, de l'art. 31 aLCR en lien avec l'art. 78 OSR, et de l'art. 37 al. 2 aLCR. Ces normes de circulation enfreintes représentent des règles élémentaires et fondamentales de prudence, rendant de la sorte l'art. 90 al. 2 aLCR applicable. Le comportement du prévenu a potentiellement mis en danger les usagers de la route, dont au minimum les conducteurs O.________ et N.________ et la passagère P.________. En effet, point besoin d'être grand clerc pour se rendre compte que faire un demi-tour sur l'autoroute, rouler en sens inverse et finalement stationner son véhicule sur la voie de dépassement, qui plus est de nuit

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 et par fort brouillard, crée un risque significatif d'accident mortel. Preuve en est que les deux conducteurs précités ont dû faire des manœuvres d'évitement d'urgence afin de ne pas entrer en collision avec A.________. Subjectivement, A.________ a agi par négligence, à tout le moins par négligence inconsciente. En effet, en choisissant délibérément de prendre le volant alors qu’il avait consommé une grande quantité d’alcool et des médicaments, le prévenu n’a absolument pas tenu compte des biens juridiques des personnes qui se trouvaient sur le même axe de circulation que lui. Il a donc fait montre d’une absence totale de scrupules. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 aLCR en relation avec les art. 26 et 27 aLCR en lien avec l'art. 36 aOCR, en relation avec l'art. 31 aLCR en lien avec l'art. 78 OSR, et en relation avec l'art. 37 al. 2 aLCR. Le Tribunal estime que l’art. 90 al. 3 aLCR ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, cette infraction doit être commise de manière intentionnelle ou, à tout le moins, par dol éventuel. Rien au dossier ne laisse transparaître qu’au moment de prendre la route, le prévenu avait la volonté - ou avait imaginé, même par dol éventuel, de faire un demi-tour et de rouler à contre-sens sur l’autoroute. » c) En l’espèce, force est de constater que A.________ a violé gravement une règle élémentaire de circulation routière, en effectuant un demi-tour sur route, puis en roulant à contresens sur l’autoroute par un épais brouillard, étant précisé à cet égard que la visibilité était inférieure à 50 mètres au moment des faits selon les gendarmes (DO/2'003). Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves), respectivement la mort, ce d’autant que seul le hasard, pour ne pas dire la chance, a empêché la concrétisation du haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce. En effet, interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, O.________ a déclaré: « le 30 mars 2013, vers 2h20, je circulais au volant de ma voiture […] sur l’A12, de C.________ en direction de Fribourg. […] Un épais brouillard gênait la visibilité. Je circulais sur la voie de droite. A un moment donné, je voyais au loin des phares. Ce n’est qu’en me rapprochant que j’ai remarqué qu’une voiture se trouvait sur mon sens de circulation. Je ne l’ai pas réalisé tout de suite. […] Par réflexe, j’ai effectué un freinage d’urgence et je me suis déporté sur la bande d’arrêt d’urgence, endroit où je me suis immobilisé. J’ai eu la peur de ma vie, il manquait rien pour un grave accident » (DO/2'015, lignes 1 ss). Egalement auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, N.________ a déclaré: « le 30 mars 2013, vers 2h20, je circulais au volant de ma voiture […] sur l’A12 de C.________, en direction de Fribourg. Sur le viaduc de la Gruyère, je circulais sur la voie de droite. Il y avait du brouillard et la visibilité n’était pas très bonne. Je circulais à environ 90 à 100 km/h. Il n’était pas possible d’aller plus vite suite à la mauvaise visibilité. Arrivée à la jonction de D.________, j’ai remarqué au loin, alors que je me trouvais environ à la hauteur de la sortie de ladite jonction, des phares qui éclairaient bizarrement sur la gauche. J’ai bien freiné et ralenti. En voyant ces phares se rapprocher de moi, j’ai dévié sur la voie de gauche. Au moment où j’ai passé à côté du véhicule fautif, il se trouvait au début de la piste d’accélération de la jonction de D.________. L’avant était dirigé vers la berme centrale et les roues avant de ce véhicule, empruntaient la voie de droite. J’ai klaxonné et j’ai continué ma route. Par la suite, mon amie P.________ a téléphoné au 117. J’ai quitté l’autoroute à Matran. A cet endroit, je me suis arrêtée et j’ai dû marcher un peu pour reprendre mes esprits. Nous étions toutes les deux passablement choquées suite à ce qui nous

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 est arrivé » (DO/2'020, lignes 1 ss). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions objectives de l’infraction visée par l’art. 90 al. 3 LCR sont réunies. Reste à savoir si l’élément constitutif subjectif de cette infraction est réalisé dans le cas présent, étant rappelé à cet égard que le délit de chauffard n’est pas punissable en cas de négligence (art. 90 al. 3 et 100 ch. 1 LCR). La Cour répond par l’affirmative à cette question. D’une part, le prévenu n’avait pas un taux d’alcool suffisant pour altérer sa conscience ou sa volonté au moment des faits – conséquence présumée à partir de 2 g ‰ dans le sang (cf. ATF 122 IV 49 notamment) – et, d’autre part, il ne ressort pas de l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr J.________ qu’il souffre d’une pathologie mentale susceptible d’altérer significativement sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, respectivement de se déterminer sur la base de cette évaluation (cf. expertise psychiatrique du Dr J.________ du 14 mars 2014, p. 18 ss; DO/4'050 ss). A cet égard, force est de constater que l’expert a retenu une légère diminution de la responsabilité du prévenu en raison du « trouble schizotypique » dont il souffre, conjuguée à sa consommation d’alcool et de médicaments au moment des faits (cf. expertise psychiatrique du Dr J.________ du 14 mars 2014, p. 18 ss; DO/4'050 ss). Ceci étant, cette diminution de sa responsabilité doit rester sans conséquence au stade de la réalisation de l’infraction et ne pourra avoir d’incidence que dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 4). Quoi qu’il en soit, quand bien même il ne parvient pas à s’expliquer son comportement et bien que sa consommation d’alcool et de médicaments ait vraisemblablement altéré sa mémoire, A.________ garde des souvenirs relativement clairs et précis du déroulement des faits. En effet, lors de sa première audition par la police le 30 mars 2013, quelques heures après son interpellation seulement, il a présenté un récit relativement détaillé de son emploi du temps pendant la soirée précédant les faits. Il a notamment déclaré: « à 21h30, je me trouvais seul à mon domicile et j’ai consommé une bouteille de vin. Ensuite, je me suis rendu à C.________ en voiture, et j’ai bu un café au Q.________. Vers 23 heures, je me suis rendu à l’Indus Bar où j’ai bu 2 à 3 bières de 3dl. Plus tard, vers 2 heures, j’ai pris mon véhicule et j’avais probablement l’intention de me rendre à Fribourg (DO/2'005, lignes 7 ss). Interrogé concernant l’itinéraire qu’il avait emprunté, le prévenu a indiqué qu’il ne pensait pas s’être trompé de direction – en tout cas, il ne s’en souvenait pas –, respectivement qu’il se souvenait d’une bonne partie du trajet et notamment du fait que sa voiture ne fonctionnait plus correctement (DO/2'005, lignes 18 ss). A la question de savoir s’il se souvenait avoir fait un demitour sur l’autoroute, il a répondu: « oui. J’ai simplement tourné à hauteur de la voie d’accélération de la jonction de D.________. Je n’arrive pas à donner plus de détails » (DO/2'005, lignes 23 ss). A la question de savoir s’il s’était rendu compte que les conditions de visibilité étaient mauvaises cette nuit-là, il a déclaré: « oui, je me souviens qu’il y avait un peu de brouillard. C’est peut-être la raison pour laquelle je me suis arrêté » (DO/2'006, lignes 31 ss). A la question de savoir s’il se souvenait de l’arrivée de la police, il a répondu: « oui. Les policiers sont arrivés et m’ont mis les menottes. […] Il me semblait que j’étais tout simplement tombé en panne de carburant sur l’autoroute et que les policiers sont arrivés pour cette raison » (DO/2'006, lignes 35 s. et DO/2'007, lignes 73 s.). Enfin, interrogé sur les motifs qui l’ont conduit à refuser de sortir de son véhicule – ce qui a conduit les policiers à le sortir de force dudit véhicule –, le prévenu a déclaré: « Il est probable que les portes se sont verrouillées automatiquement. Mes souvenirs sont vagues, j’avais peut-être la tête ailleurs » (DO/2'006, lignes 38 ss). L’ensemble de ces éléments démontrent à loisir que, bien que fortement aviné et sous l’influence de médicaments, le prévenu était néanmoins parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace, comme le confirme d’ailleurs le contrôle médical effectué immédiatement après son interpellation qui ne fait état d’aucune altération physiologique ou psychique particulières, hormis un taux d’alcool élevé et la présence de neuroleptiques dans le sang (DO/2'024 ss). En définitive, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il y a lieu d’admettre que le prévenu a agi avec conscience et volonté.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 Ainsi, la Cour retient que A.________ a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, compte tenu du fait qu’il ne pouvait ignorer le haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce et dès lors qu’il s’en est accommodé pour le cas où il se produirait. Le prévenu ne pouvait ignorer que le fait d’effectuer un demi-tour sur l’autoroute – après avoir emprunté correctement la voie d’accélération –, puis de rouler à contre-sens par un épais brouillard sur près de 550 mètres sur la voie de dépassement – avant de s’immobiliser sur celle-ci –, constitue un comportement extrêmement dangereux, de nature à créer une mise en danger concrète, imminente et massive de la circulation routière. Pour le surplus, on peut se demander, à l’instar du Ministère public, si en se mettant dans un état d’ébriété avancé – pour mémoire, son taux d’alcool dans le sang était proche du 2 g ‰ –, alors qu’il était parfaitement conscient qu’il devrait (re)prendre le volant pour rentrer chez lui, le prévenu ne s’est pas rendu coupable, à ce moment-là déjà, de l’infraction visée par l’art. 90 al. 3 LCR, dès lors qu’il ne pouvait ignorer qu’en conduisant dans ces conditions il risquait à tout moment de violer une règle fondamentale de la circulation routière, respectivement de provoquer un accident grave pouvant engendrer des lésions corporelles graves ou la mort. Cette question peut en l’état souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où il a été retenu que le prévenu a agi avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, lorsqu’il a effectué un demi-tour sur l’autoroute, juste après avoir emprunté la voie d’accélération correctement dans un premier temps. Il s’ensuit le rejet de l’appel principal sur ce point, respectivement l’admission de l’appel joint, en ce sens que A.________ s’est rendu coupable non pas de violation simples et graves de la LCR, comme cela a été retenu à tort par les premiers juges, mais bel et bien de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. 4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, notamment de l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP (cf. supra consid. 2), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger pour les autres infractions retenues à son encontre, soit pour dommages à la propriété, injure, opposition aux actes de l’autorité, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile; alcool et médicaments) et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité, n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). A cet égard, on rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Lorsque l'expert détermine le degré d'atténuation, il fait usage d'un large mais aussi subjectif pouvoir d'appréciation. Il aboutit à un classement concret de la capacité restreinte de discernement et d'appréciation en comparant les effets légalement pertinents d'un trouble concret avec d'autres degrés de gravité qui interviennent. A juste titre, la doctrine relève qu'il s'agit là d'un point de départ qui doit encore être affiné pour la fixation de la peine en fonction des particularités du cas. On exprime cela en disant qu'il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il tombe sous le sens qu'il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables, méthode considérée comme licite par la jurisprudence jusqu'à ce jour, est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il faut relever qu'il n'existe pas de proportionnalité automatique entre la gravité de la pathologie et le degré de diminution de responsabilité. Celle-ci est proportionnelle non pas à la gravité de la maladie mais à l'effet direct de celle-ci sur les facultés cognitives et volitives de l'individu au moment de l'acte et pour cet acte précisément. Cette appréciation quantitative relève d'un domaine abstrait et difficilement objectivable. Elle repose en grande partie sur l'expérience de l'expert et sa connaissance approfondie des mécanismes psychopathologiques. Il faut cependant reconnaître à cette évaluation un certain degré de subjectivité irréductible, inhérent au caractère immatériel et rétrospectif du phénomène à évaluer (cf. NIVEAU, L'expertise psychiatrique pénale de l'adulte, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 3.4). Il n'y a pas non plus de parallèle entre la capacité (déterminable médicalement) d'apprécier un acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation et la responsabilité pénale (définie juridiquement), car seule une réduction importante de la capacité de se déterminer exerce un effet sur la responsabilité pénale (cf. HABERMAYER/ SACHS, Aufgaben und Rolle der forensischen Psychiatrie, in Jusletter du 27 avril 2015, ch. 1).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 Enfin, l'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du prévenu, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3 in fine). c) Ce jour, A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété, injure, violation des règles sur la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile; alcool et médicaments) et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté allant de 1 à 4 ans (art. 90 al. 3 LCR), ainsi qu’une amende (art. 90 al. 1 LCR). En raison du concours d'infraction (art. 49 CP), il est possible de dépasser cette limite et d'infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 6 ans. d) Sa faute doit être qualifiée de très grave et sa culpabilité est lourde. Objectivement, s’agissant tout particulièrement de l’événement du 30 mars 2013, il est indéniable que le fait d’effectuer un demi-tour sur route, respectivement de rouler à contre-sens sur l’autoroute sur près de 550 mètres, par un épais brouillard – étant rappelé à cet égard que la visibilité était inférieure à 50 mètres au moment des faits selon les gendarmes –, avec un véhicule défectueux – ce qu’il savait (DO/2'005, ligne 20) –, avant de s’immobiliser sur la voie de dépassement, constitue un comportement insensé d’une rare dangerosité. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la vie d’autrui (lésions corporelles graves), respectivement la mort, ce d’autant que seul le hasard, pour ne pas dire la chance, a empêché la concrétisation du haut risque d’accident encouru dans le cas d’espèce. En effet, seules les manœuvres d’évitement d’urgence opérées par N.________ et O.________ ont permis – miraculeusement – d’éviter un accident qui paraissait alors inévitable et dont l’issue aurait pu être tragique. Subjectivement aussi ce comportement est hautement blâmable, car le prévenu a choisi délibérément de prendre le volant après une consommation massive d’alcool (1,91 g ‰) et l’absorption de médicaments. L’acte était par ailleurs parfaitement évitable, ce d’autant que l’intéressé était conscient qu’il serait amené à (re)prendre le volant pour rentrer chez lui le soir en question. Un tel comportement dénote du reste une personnalité caractérielle, impulsive et parfois violente qui, au fil des années, s’est peu à peu marginalisée et qui de toute évidence méprise l’intégrité physique d’autrui – pour ne pas dire la vie humaine – et qui, à réitérées reprises déjà, a commis des infractions graves à la LCR, ainsi que des infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine. En effet, s’agissant de ses antécédents judiciaires, on relèvera que l’extrait du casier judiciaire de A.________ fait état de six condamnations pour des faits similaires depuis 2005, soit essentiellement des infractions à la LCR, des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété (DO/1'006 ss). De toute évidence, en particulier lorsqu’il est pris de boisson, le prévenu éprouve des difficultés à se conformer aux règles les plus élémentaires de la vie en société. e) La situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, p. 18; expertise psychiatrique du 14.03.14, p. 6 s.; PV de ce jour). Il est Italien. Il est né le 26 juillet 1964 à Metz (France). Il a grandi en Sicile (Italie) d’où il est parti vers l’âge de 22 ans pour venir en Suisse. Il est le benjamin d’une fratrie de trois enfants. Son frère et sa sœur, avec qui il n’entretient aucun contact, vivent en Italie. Il n’a aucune formation. Il est célibataire et n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 d’enfant. Après son arrivée en Suisse en 1987, il a travaillé pendant 17 ans dans le domaine de la construction auprès de plusieurs entreprises actives en Suisse allemande et au Tessin. En 2004 ou 2005, il s’est retrouvé au chômage. Depuis lors, il n’a plus jamais retrouvé d’emploi. Il émarge actuellement à l’aide sociale. Il touche une aide financière mensuelle de l’ordre de CHF 1’877.- de la part du Service social et sa dette vis-à-vis de ce service s’élève à CHF 91'916.20. Il n’a ni fortune, ni dette, hormis celle qui vient d’être mentionnée. Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 8 juillet 2014, il a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Il a été admis volontairement à quatre reprises au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après: le CSH- Marsens) – à savoir du 17 septembre au 25 octobre 2009, du 28 janvier au 15 février 2010, du 8 au 17 juin 2011 et du 27 au 28 mars 2014 –, le plus souvent suite à des comportements violents liés à sa consommation d’alcool. Il a été placé à des fins d’assistance au CSH-Marsens, le 5 septembre 2014, en raison d’un risque auto et hétéro-agressif. Il est sorti de cet établissement le 11 décembre 2014. Depuis, il vit dans un appartement protégé de la Fondation R.________ et il exerce une activité occupationnelle dans un atelier protégé dans l’enceinte de cette même institution. Il est abstinent à l’alcool depuis près de deux ans. Il a récemment été mis au bénéfice d’une rente invalidité entière, en raison des troubles psychologiques dont il souffre, dont le versement prendra effet au 1er janvier 2016. La Cour souligne que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a en effet jamais contesté les faits qui lui sont reprochés, pas plus que les règles de conduite qui lui ont été imposées; à cet égard, il a notamment admis avoir besoin d’aide et a accepté l’aide qui lui a été proposée; enfin, il n’a plus commis d’infractions depuis sa condamnation en première instance. D’une manière générale, il se montre coopérant eu égard aux mesures qui lui ont été imposées. Pour le surplus, il a déclaré ce jour en audience qu’il est (quasiment) abstinent à l’alcool depuis près de 2 ans (cf. PV de ce jour). L’ensemble de ces éléments dénotent une réelle volonté de l’appelant de s’amender, attitude qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Ceci étant, s’agissant de l'influence d'une évolution positive récente sur la quotité de la peine que le prévenu devra subir en raison des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de rappeler que l'art. 47 CP, qui mentionne expressément l'effet de la peine sur l'avenir du condamné comme critère de fixation de celle-ci, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. TF, arrêt 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________. f) Comme cela vient d’être examiné, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde. Sa faute convient toutefois d’être atténuée en raison, d’une part, du trouble de la personnalité dont il souffre et, d’autre part, de sa consommation d’alcool au moment des faits qui, à au moins une occasion, a en outre été accentuée par la prise de médicaments. Ces éléments justifient dès lors une légère diminution de sa responsabilité pénale, comme le préconise le Dr J.________ dans son rapport d’expertise du 14 mars 2014 et dans son complément du 23 octobre 2015 (cf. supra consid. 1 d). g) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 h) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la lourde culpabilité du prévenu et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans le premier tiers de l'échelle des peines entrant en considération (1 à 6 ans de privation de liberté; art. 90 al. 3 LCR et 49 CP). L’amende n’est pas contestée en appel par le prévenu et il ne ressort pas du dossier que sa fixation, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Cette peine sera en outre assortie du sursis total – toutes les conditions objectives et subjectives étant remplies (art. 42 CP) –, dont le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans dans le cas d’espèce. Subjectivement, il a été tenu compte des perspectives d’amendement du prévenu telles qu’exposées plus haut qui permettent de retenir une absence de pronostic défavorable. Il s'ensuit l’admission partielle tant de l’appel principal que de l'appel joint. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que l’appelant a été condamné s’agissant de la grande majorité des chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l'acquittement partiel de A.________ doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 6. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, art. 428, n. 1). En l’espèce, vu l’issue de la cause – l’appel étant très partiellement admis, l’appelant étant acquitté d’un seul et unique chef de prévention que l’on qualifiera de « secondaire »; en revanche, il n’a pas obtenu gain de cause sur la quotité de la peine, alors qu’il réclamait une exemption de toute peine, et a succombé à l’appel joint du Ministère public concernant la qualification juridique aggravante que celui-ci demandait –, il se justifie de faire supporter à A.________ l’entier des frais judiciaires d’appel, sous réserve – en ce qui concerne les frais d’avocat – de son retour à meilleure fortune selon l’art. 135 al. 4 CPP. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3’000.-, les débours, par CHF 300.-, et les frais d’expertise, par CHF 1’100.-, hors frais de défense d’office et d’interprète. b) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (TF, arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0&SP=8|eq542h

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 En l'espèce, Me Alain Ribordy a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 11 novembre 2014 par arrêt de la Chambre pénale du 5 mars 2015. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Alain Ribordy a consacré utilement 25 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour – soit 2 heures – et un forfait pour les démarches post-jugement, à savoir 1 heure. Aux honoraires d’un montant de CHF 4'500.- (25 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 225.- pour les débours (5 % de CHF 4'500.-), CHF 90.- pour les vacations et CHF 385.20 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alain Ribordy, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 5'200.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 la Cour arrête: I. L’appel principal est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté du chef de prévention d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP); 2. A.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété, d’injure, de violation des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, alcool et médicaments) et de contraventions à la loi cantonale d'application du code pénal et, en application des art. 144 al. 1 et 177 al. 1 CP; 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 2, 37 al. 2, 49, 90 al. 1, 90 al. 3, 91 al. 1 2ème phr. et 91 al. 2 aLCR ; 11 let. b et 12 let. a LACP; 3. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction du jour d’arrestation provisoire subi le 10 mars 2014, ainsi qu’à une amende de CHF 400.- (19, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 105 et 106 CP); En application de l’art. 268 al. 1 let. b CPP, le produit de la vente du véhicule du prévenu, par CHF 200.-, sera porté en déduction de l’amende prononcée; En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine qui a la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. […] 2. […] 3. […] 4. […] 5. […] 6. astreint A.________ à une assistance de probation (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP). Le Service de probation recueillera les résultats des tests toxicologiques et les acheminera, avec son rapport annuel, au Président du Tribunal ; le premier rapport sera délivré dans les six mois;

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 7. subordonne le sursis aux règles de conduite (conditions) suivantes (art. 44 al. 2 et 94 CP): • suivi de l’assistance de probation; • abstention de consommation d’alcool et soumission à des tests toxicologiques inopinés ordonnés à intervalles réguliers et mis en œuvre par Promed. La fréquence des tests est laissée à l'appréciation du Service de probation; • recherche active d’un emploi; • occupation d’un logement stable; • suivi psychothérapeutique tel que préconisé par le Dr J.________ dans son expertise psychiatrique du 14 mars 2014; 8. prend acte du passé-expédient de A.________ quant aux conclusions civiles formulées le 9 novembre 2012 par B.________; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 200.-, à titre de réparation du tort moral subi; 9. fixe la liste de frais de Me Laurence BRAND CORSANI, défenseur d’office de A.________, à CHF 5'302.80 (honoraires: CHF 4’910.-, débours: CHF 275.-, TVA de 8%: CHF 392.80); 10. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par: (émolument global: CHF 1’200.-; débours en l’état: CHF 9’962.-, sous réserve d’éventuelles factures complémentaires) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 9. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-; frais d’expertise: CHF 1'100.-, hors frais de défense d’office et d’interprète). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alain Ribordy, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'200.20, TVA par CHF 385.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 novembre 2015/lda La Vice-Présidente Le Greffier