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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.11.2014 501 2014 119

26 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,512 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 119 Arrêt du 26 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et demanderesse contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 24 juillet 2014 en révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 14 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel pour avoir bouté le feu à des rouleaux de papier de toilette dans plusieurs endroits de son appartement en date du 21 juillet 2013, et l’a condamnée à un travail d'intérêt général de 40 heures avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressée le 18 octobre 2013 par voie postale. B. Par lettre datée du 24 juillet 2014, A.________ a fait savoir au Ministère public qu’il y avait des éléments nouveaux en lien avec l’état de fait du 21 juillet 2013 et que son état psychique l’avait rendue incapable de faire opposition à l’ordonnance pénale dans le délai de dix jours. En conclusion, elle demande la réévaluation de son dossier dans l’objectif de retrouver du travail et éviter de dépendre financièrement du système social. Le Ministère public, considérant cet acte comme une demande de révision, l'a transmis à la Cour par courrier du 8 août 2014. Il y a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité et a renoncé pour le surplus à formuler des observations. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 24 juillet 2014 est recevable. b) Directement atteinte par l’ordonnance pénale litigieuse la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Faute d’opposition, l’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force. c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 2. a) aa) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Sous réserve de l’abus de droit, une demande de révision pour ce cas de figure n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). bb) En l’espèce, la demanderesse allègue en substance qu’au moment des faits elle était en incapacité totale de discernement suite à une intoxication massive volontaire d’alcool et de médicaments, que son intention volontaire de mettre le feu est plus que douteuse, que sa capacité à discerner le bien du mal était fortement altérée, que suite à cet incident, elle avait été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 hospitalisée aux soins intensifs des hôpitaux universitaires genevois (HUG) puis transférée à l’hôpital fribourgeois (HFR) pour un séjour de trois semaines, souffrant d’amnésie antérograde liée au stress post traumatique et que son état psychique l’avait rendue incapable de faire opposition à l’ordonnance pénale. Auditionnée le 31 juillet 2013 par la Police de sûreté, la demanderesse avait déclaré qu’elle était suivie par une psychiatre suite à un burnout en août 2012, qu’elle avait des problèmes anxiodépressifs et également des problèmes d’alcool, que pendant trois mois elle allait mieux, puis il y avait eu une rechute (DO/2013, ligne 10 ss). Pour expliquer pourquoi elle n’était pas sortie de l’appartement lorsqu’elle avait remarqué qu’il y avait de la fumée, elle a répondu qu’elle avait mis énormément de temps à trouver le numéro de téléphone des pompiers et qu’à son avis elle était déjà pas mal confuse, suite à sa consommation d’alcool et à la respiration de la fumée (DO/2015, ligne 70 ss). L’enregistrement de la conversation téléphonique entre la demanderesse et l’HFR, puis les pompiers, le jour des faits confirme cet état de confusion (DO/2018). L’ami de la demanderesse a également indiqué, le 22 juillet 2013 à la Police de sûreté, qu’elle était une alcoolique chronique impulsive (DO/2010, ligne 46 ss). Il avait également relevé que durant les six derniers mois, elle avait pris à deux reprises des médicaments pour se suicider (DO/2011, ligne 71 ss). Au vu de ce qui précède, on constate que le Ministère public disposait déjà des informations concernant l’état d’ébriété et psychique de la demanderesse au moment des faits. Il n'y a ainsi pas de faits ni de moyens de preuve nouveaux dans la demande de révision. Pour ce motif déjà celleci n'est pas fondée et doit être rejetée. b) aa) Par ailleurs, de manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêts 6B_942/2010 du 03.3.2011 consid. 2.2.1 et 6B_415/2012 du 14.12.2012 consid. 2.3). bb) En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée personnellement à la demanderesse le 18 octobre 2013 au guichet postal après réception à son domicile d'un avis pour retrait en date du 15 octobre 2013. Il ressort du chiffre 5 de cette ordonnance qu’elle pouvait y faire opposition écrite sans aucune motivation. Les pièces produites par la demanderesse indiquent qu’elle avait séjourné à l’HFR, clinique de médecine, du 26 juillet au 2 août 2013, puis du 10 au 11 novembre 2013 et enfin à l’Hôpital du Valais, département de psychiatrie et psychothérapie du 11 au 22 novembre 2013. Le deuxième séjour à l’HFR a été causé par une intoxication aiguë à l’alcool. Par contre, il n’y a aucune indication sur l’état de santé de celle-ci pour la période entre le 3 août au 9 novembre 2013. Etant donné que le dossier fait état d'une perte d'emploi au début novembre 2013 (Rapport RSV – CHVR du 26.11.2013 = DO 101119), il y a lieu d'en déduire qu'à cette époque elle ne se trouvait pas en incapacité de travail. Vu par ailleurs que la demanderesse soutenait elle-même qu’elle a des périodes d’amélioration puis de rechute (DO/2013, ligne 10 ss), il ne peut nullement être considéré comme établi qu’au moment de la notification de l’ordonnance pénale elle aurait effectivement été incapable d’y faire opposition, d'autant qu'il s'agit là d'un acte qui n'a pas à être motivé et qu'il est donc aisé d'accomplir. Cela étant, même si la Cour devait admettre que l’état de santé de la demanderesse était précaire l’empêchant de faire opposition – ce qui n’a pas été démontré par celle-ci –, il n’en demeure pas moins, comme déjà indiqué, que les conditions de la révision ne sont pas remplies. Dans la même hypothèse, les conditions pour une restitution du délai pour opposition auraient été données dans les jours qui ont suivi la fin de l'hospitalisation de novembre 2013.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans de telles circonstances, la demande de révision doit être qualifiée de contraire aux règles de la bonne foi au sens la jurisprudence précitée et elle doit être rejetée pour ce motif aussi. 3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Cour arrête: I. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2013 est rejetée. II. Les frais de procédure fixée à 344 fr. (émolument : 300 fr. ; débours 44 fr.) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2014/abj Président Greffière

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