Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102

2 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,709 parole·~1h 4min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 102 Arrêt du 2 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, (défenseur d'office) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me Daniel Känel, avocat, (défenseur d'office) et C.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me Christine Magnin, avocate, (défenseur d'office) Objet Viols (art. 190 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), peine et mesure, conclusions civiles Appel du 7 juillet 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. En juillet 2008, A.________ (21 ans) a fait la connaissance de B.________ (15 ½ ans). Ils ont rapidement entamé une liaison. A.________ étant sans domicile à cette époque, il s'est installé provisoirement avec B.________ chez la mère de celle-ci, D.________, puis dans un deuxième temps chez le père de B.________, E.________. B.________ est tombée enceinte des œuvres de A.________ en septembre 2008. Leur fille, F.________, est née en juin 2009. En septembre 2008, A.________ s'est rendu en France pour y purger une peine de prison. A sa sortie, en juillet 2009, il a rejoint B.________ et sa fille F.________ au domicile de D.________ jusqu'en octobre 2010, où suite à une violente dispute, il a dû quitter l'appartement. La relation entre A.________ et B.________ a encore périclité quelques semaines, avant de se terminer définitivement en novembre 2010. B. Le 12 janvier 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle a reproché à A.________ de l'avoir frappée et giflée régulièrement au cours de leur relation, d'avoir été violent verbalement et de ne pas avoir cessé de la harceler depuis leur séparation. Elle a par la suite mentionné avoir encore été menacée par A.________, ce que celui-ci réfute. Le 27 octobre 2011, B.________, agissant par sa mandataire, a demandé à ce que la procédure d'instruction soit étendue pour actes d'ordres sexuels avec des enfants, compte tenu des âges respectifs de A.________ et B.________ au moment où celle-ci est tombée enceinte. Lors de son audition du 13 janvier 2012, B.________ a rapporté qu'en août 2008, elle avait été contrainte à une relation sexuelle avec A.________, de laquelle est née sa fille. Le 3 mai 2012, en audition de confrontation, B.________ a indiqué qu'après la naissance de F.________, il y avait à nouveau eu des viols. A.________ a contesté les viols; il a mentionné qu'il y avait eu régulièrement des relations sexuelles, tant durant l'été 2008 qu'entre juillet 2009 et octobre 2010, mais que ces relations avaient été consenties. Il est apparu en cours de procédure que les violences de A.________ se seraient également exercées sur C.________, petit frère de B.________, lequel aurait reçu des coups et aurait été contraint de taire la vérité à sa mère. A.________ a admis avoir molesté B.________, pas son petit frère. C. Par acte d'accusation du 6 décembre 2013 (DO/ 10042), il a été reproché à A.________ les faits suivants concernant B.________: 1) mi-août 2008: viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants (version de B.________) ou actes d'ordre sexuels avec des enfants (version de A.________); 2) été 2009 à octobre 2010: lésions corporelles simples, menaces, viols; 3) novembre 2010 à janvier 2011: contrainte (stalking), subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Il a été reproché à A.________ les infractions suivantes contre C.________ [été 2009 à octobre 2010]: lésions corporelles simples et contrainte pour avoir frappé C.________ à plusieurs reprises à coups de poings, de pieds et lui avoir donné des gifles, l'avoir menacé, y compris avec un couteau et l'avoir injurié pour qu'il n'avertisse pas sa mère. D. Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viols (période 2009-2010), de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois fermes (peine complémentaire).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 Un traitement ambulatoire a été ordonné. Les conclusions civiles prises par B.________ ont été admises sur le principe et un tort moral d'un montant de 40'000 francs (plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2009) lui a été alloué, à charge de A.________. Il a été donné acte à C.________ de ses réserves civiles et A.________ a été astreint à lui payer un montant de 18'078 francs à titre de réparation pour le tort moral subi. Les frais de procédure ont été mis à charge de A.________. E. A.________ a annoncé l'appel le 17 avril 2014. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 16 juin 2014. Par décision du 4 juillet 2014, la direction de la procédure d'appel a révoqué le mandat de défenseur d'office de Me André Fidanza pour cause de cessation de ses activités et a désigné Me Philippe Maridor en cette qualité. A.________ a déposé une déclaration d'appel partiel le 7 juillet 2014. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de viols sur B.________, de lésions corporelles simples sur C.________, de menaces et de contrainte. Il conteste la quotité de la peine ainsi que l'astreinte à un traitement ambulatoire. A.________ attaque également les conclusions civiles octroyées; il conclut au versement à B.________ d'un montant de 1'000 francs à titre de réparation du tort moral subi; en ce qui concerne C.________, il conclut principalement au rejet de toute indemnité et subsidiairement au versement d'un montant de 500 francs à titre de réparation du tort moral subi. Il conclut à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge pour moitié, à l'octroi d'une équitable indemnité pour la procédure d'appel à charge de l'Etat, éventuellement des parties plaignantes, et à ce que les frais d'appel soient mis à charge de l'Etat, éventuellement des parties plaignantes. Subsidiairement, il conclut à un renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement. F. Les parties n'ont formé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 5 février 2015, le Président de la Cour d'appel pénal a octroyé un sauf-conduit à A.________ valable du 28 février au lundi 2 mars 2015 pour lui permettre de rencontrer son défenseur et de se présenter à la séance d'appel prévue le 2 mars 2015. Le 16 février 2015, A.________ a produit un compte-rendu de séance du 19 septembre 2009 devant la Justice de Paix. G. Ont comparu à la séance du 2 mars 2015 A.________, assisté de Me Philippe Maridor, la Procureure G.________, Me Daniel Känel, défenseur de B.________, et Me Christine Magnin, représentante de C.________. A.________ a confirmé, pour l'essentiel, les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel; il a toutefois précisé qu'il demandait le prononcé d'une peine avec sursis total et la mise à sa charge des frais de première instance à raison de 1/3. Il a abandonné ses conclusions subsidiaires en rapport avec les prétentions civiles. Il a également requis qu'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs lui soit octroyée en raison de l'acquittement pour viol. Le Ministère public, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l'appel de A.________ et à la confirmation du jugement de première instance. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Maridor pour sa plaidoirie, puis à la Procureure G.________, à Me Känel et enfin à Me Magnin. A l'issue de la séance, l'occasion a été donnée à A.________ d'exprimer le dernier mot. en droit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 17 avril 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 juin 2014. La déclaration d'appel déposée le 7 juillet 2014 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans un premier temps, au cours de sa plaidoirie, A.________ a semblé vouloir contester en appel sa culpabilité pour lésions corporelles simples à l'endroit de B.________ (période de fin août 2009 à fin octobre 2010), en s'éloignant des conclusions formellement prises dans sa déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3 CPP). Il a finalement renoncé à revenir sur sa condamnation pour lésions corporelles simples à l'égard de B.________, se conformant aux conclusions prises le 7 juillet 2014. Ne sont pas non plus attaqués en appel les actes d'ordre sexuel avec un enfant pour les relations sexuelles entretenues alors que B.________ était âgée de moins de 16 ans (fin août 2008 à fin octobre 2008). Les chefs de prévention de viol (entre fin août 2008 et fin octobre 2008) et de contrainte par stalking suite à la séparation d'avec B.________ (novembre 2010 à janvier 2011) n'ont pas été retenus par le Tribunal pénal, sans être remis en cause en appel. Sur ces différents points, le jugement querellé est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Sont en revanche attaqués en appel les lésions corporelles simples à l'encontre de C.________ et la contrainte exercée sur lui pour qu'il n'avertisse pas sa mère des coups reçus (fin août 2009 à fin octobre 2010), les menaces dirigées contre B.________ durant cette même période ainsi que les viols entre mi-juillet 2009 et octobre 2010. La quotité de la peine, l'instauration de la mesure, les conclusions civiles, les frais et indemnités sont également discutés et seront examinés dans un second temps. c) La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 d) Les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à chaque infraction ont été exposés de manière complète dans le jugement de première instance et la Cour s'y réfère (art. 82 al. 4 CPP). Ils ne seront repris que dans la mesure nécessaire. Viols (été 2009 à octobre 2010) (acte d'accusation ch. II pt. 4) 2. a) Le Tribunal pénal a considéré que de mi-juillet 2009 à octobre 2010, A.________ avait imposé l'acte sexuel à B.________ à plusieurs reprises. Les premiers juges ont retenu que B.________ évoluait dans un contexte de violence conjugale, avec un climat quasi-permanent de menaces et de coups, qu'elle était soumise à A.________, que sa capacité de résistance n'était pas très élevée car elle était psychiquement fragile et bien plus jeune que l'appelant. Le Tribunal pénal a estimé que B.________ n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de A.________. Le Tribunal pénal a tenu les déclarations de B.________ comme crédibles. Seule la question du nombre de relations sexuelles entre juillet 2009 et octobre 2010 ne pouvait être résolue. b) A.________ critique cette analyse. Sans nier avoir entretenu quelques relations sexuelles entre juillet 2009 et octobre 2010, il soutient que ces relations ont toujours été consenties. Les versions des événements données par chacun des protagonistes s'opposent frontalement. Il y a donc lieu d'apprécier les déclarations de chacun, en respect du principe in dubio pro reo (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). c) S'agissant des viols allégués, les déclarations de B.________ ont passablement évolué au cours de la procédure. Lors de la plainte pénale du 12 janvier 2011, qui est intervenue environ deux mois après sa rupture d'avec A.________, B.________ a évoqué plusieurs épisodes de violence ayant eu lieu durant sa liaison ainsi que le harcèlement qui aurait suivi leur séparation, mais elle n'a fait aucune allusion à des relations sexuelles contraintes (DO/ 2001). B.________ a ensuite consulté le centre LAVI à deux reprises, une première fois le 20 mai 2011 où elle a fait part des violences subies dans le couple, des menaces et des coups, puis une seconde fois le 25 octobre 2011, afin de "vider son sac"; au cours de cette dernière consultation, elle a mentionné, sans plus de précision, vouloir compléter sa dénonciation car "elle avait subi des abus sexuels de la part de son ex partenaire" (DO/ 8000 et 8001). Deux jours plus tard, soit le 27 octobre 2011, la mandataire de B.________ s'est adressée à la Procureure et a requis que la procédure soit étendue au chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en raison du fait que B.________ était mineure au moment où elle était tombée enceinte; ce courrier ne fait pas allusion à un épisode de viol (DO/ 2049). Le 13 janvier 2012, lors de la deuxième audition devant la police, B.________ a relaté pour la première fois dans le cadre de la procédure pénale une relation sexuelle contrainte; cela s'était déroulé trois semaines après avoir fait la connaissance de A.________, à la mi-août 2008 alors qu'elle passait la nuit chez son père (DO/ 2074). A noter que concernant cet épisode particulier, le Tribunal pénal n'a pas retenu le viol, jugeant qu'il existait un doute sur la contrainte (p. 19 du jugement querellé). A sa sortie de prison, A.________ est retourné s'installer avec B.________, au domicile de sa mère. B.________ a alors indiqué, lors de l'audition du 13 janvier 2012, avoir eu avec lui une ou deux relations, avec son consentement (DO/ 2075). Elle n'a pas fait état d'autres relations

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 sexuelles forcées, bien que les événements postérieurs à juillet 2009 aient été expressément évoqués au cours de l'audition. Ce n'est que le 3 mai 2012, en audition de confrontation devant le Ministère public, que B.________ a parlé d'éventuelles autres relations non consenties en ces termes: "Par la suite, certaines fois, il insistait, d'autres fois non. Lors des relations sexuelles, il me mettait le coussin sur la tête. Je parle de la période après la naissance de F.________" (DO/ 3015). Elle s'en était confiée à son amie H.________: "Je lui en ai parlé après la naissance de F.________. Je n'étais pas très bien, j'ai dit que A.________ m'obligeait à faire des trucs dans le domaine sexuel. Je ne lui ai dit que ça. Comme je l'ai dit, elle m'a répondu qu'elle s'en doutait" (DO/ 3017). Il ressort de cette chronologie que B.________ a allégué devant le Ministère public avoir dû subir des relations sexuelles avec A.________ entre juillet 2009 et octobre 2010 environ 16 mois après son dépôt de plainte initial. Il est troublant que les accusations de viol surviennent aussi tardivement, par à-coup et de manière vague alors que B.________ a été encadrée après son dépôt de plainte du 12 janvier 2011. Elle a eu la possibilité d'en discuter au centre LAVI, en compagnie d'une personne de confiance en mai et octobre 2011. Elle était également suivie au cabinet du Dr I.________ par la psychologue J.________ du 9 janvier 2008 jusqu'au 16 juin 2010, puis par la psychologue K.________ du 31 août 2011 au 2 novembre 2011, soit sur la quasitotalité de la durée de sa liaison avec A.________. Elle n'a cependant relaté à la thérapeute K.________ que les événements qui seraient survenus en juillet 2008, où elle aurait été obligée de faire l'amour avec A.________ pendant quatre nuits (DO/ 4012 et 4026), sans jamais mentionner la survenance de viols après juillet 2009. B.________ a même indiqué, dans un second temps, de ne pas avoir souvenir d'avoir parlé de cela avec la psychologue K.________ (DO/ 3096). Il est certes concevable que pour une victime d'abus, il puisse être délicat d'aborder les violences sexuelles et de s'en confier à des tiers, de sorte qu'il n'est pas inhabituel qu'un certain temps s'écoule avant qu'une dénonciation ne devienne effective; ce seul élément ne saurait nuire à la crédibilité de la plaignante. Cependant, dans le cas présent, ce qui interpelle la Cour, c'est que B.________ a choisi, en audition du 13 janvier 2012, de parler d'un viol qu'elle aurait subi en août 2008 et donc de s'ouvrir sur la question des éventuels abus, sans pourtant évoquer les violences sexuelles ultérieures. En audition de confrontation du 8 mai 2012, B.________ a repris presque mot pour mot ce qu'elle avait décrit auparavant, sans apporter plus de précision ou de consistance à son récit: "Quand il n'insistait pas, c'est qu'il s'endormait tout de suite. D'autres fois, il insistait, je disais non et il me mettait la main ou le coussin sur la bouche pour pas que ma mère entende. Ce n'était pas des relations sexuelles consenties" (DO/ 3051). Elle a également tenu des propos sibyllins lorsqu'il lui a été demandé pourquoi elle n'avait jusqu'à maintenant parlé que d'un viol: "Parce que cette foislà, je me sentais obligée. [Question de la Procureure] Pas les autres fois? Je me suis toujours sentie obligée" (DO/ 3051). Les confidences qui auraient été faites à H.________, son amie, ne sont guère plus parlantes. Lorsque celle-ci a été entendue la première fois le 18 janvier 2012, elle a développé en détail les disputes qui animaient le couple A.________ et B.________, mais n'a parlé d'aucune relation sexuelle forcée (DO/ 2082 ss), bien qu'elle ait été spécifiquement interrogée sur les relations entre A.________ et B.________ (DO/ 2084). Le 3 mai 2012, interrogée spécifiquement sur ce point, H.________ a exposé ce qui suit: "Après que A.________ soit parti, elle s'est confiée un peu plus. Elle m'a expliqué que A.________ l'obligeait sexuellement. Elle m'a dit que, carrément, certaines fois, il l'obligeait et la tenait sur le lit" (DO/ 3040). Là encore, il est étonnant que ces déclarations surviennent alors que la procédure était déjà avancée, le jour même où B.________ a fait allusion à ces autres viols pour la première fois. Sans savoir si ces témoignages ont été discutés au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 préalable ou s'il s'agit d'une coïncidence, force est néanmoins de constater qu'ils demeurent très lacunaires, imprécis voire génériques et n'emportent pas la conviction de la Cour. L'ultime audition de confrontation du 9 octobre 2013 n'apporte aucune réponse, si ce n'est des confusions supplémentaires, B.________ déclarant simultanément que toutes les relations sexuelles à partir de l'été 2009 avaient été forcées (en contradiction avec les propos de janvier 2012 [DO/ 2075]), qu'elle n'avait que le souvenir du viol qui s'était déroulé chez son père, qu'elle ne parvenait pas à se souvenir du nombre de relations sexuelles imposées et ne pouvait dire s'il s'agissait de relations sexuelles ou de tentatives de relations sexuelles (DO/ 3096). d) De son côté, A.________ soulève une violation de l'acte d'accusation, qu'il décrit comme lapidaire et ne remplissant pas les conditions minimales imposées par l'art. 325 CPP, ne serait-ce que parce qu'il fait référence à un nombre indéterminé de cas. Sur la question à juger, l'acte d'accusation du 6 décembre 2013 a la teneur suivante: "Durant la vie commune, de l'été 2009 à octobre 2010, soit après la naissance de leur fille F.________, A.________ a imposé l'acte sexuel à B.________ à réitérées reprises. Il faisait preuve d'insistance. Pendant l'acte sexuel, il lui mettait la main ou un coussin sur la bouche. B.________ était opposée à ces relations sexuelles" (DO/ 10045). Il est exact que la période couverte est relativement large et que chaque prétendu viol n'est pas individualisé. Toutefois, la jurisprudence fédérale admet qu'en présence de délits qui surviennent fréquemment, comme dans le cadre de violences conjugales, il suffit que les faits soient circonscrits approximativement en temps et en lieu. On ne peut exiger, dans le cadre des infractions qui touchent à la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.5). L'acte d'accusation du 6 décembre 2013 répond aux critères de cette jurisprudence. Il fixe la période en question et le comportement reproché à l'appelant. A.________ ne prétend d'ailleurs pas que la description donnée l'aurait empêché de préparer convenablement sa défense. Cette argumentation est également valable, mutatis mutandis, pour les autres reproches formulés à l'encontre de l'acte d'accusation s'agissant des chefs de prévention de menaces sur B.________ ainsi que de lésions corporelles simples et de contrainte sur C.________. Si une description assez sommaire des faits est suffisante pour fixer le cadre prévu par l'acte d'accusation, c'est à la Cour qu'il revient ensuite d'apprécier la valeur probante des déclarations des protagonistes. Or, à cet égard, il faut bien admettre que les dépositions de B.________ et de H.________ sont restées floues. Ce point n'a pas manqué d'interpeller le Président du Tribunal pénal, qui a tenté, sans succès, d'interroger B.________ pour éclaircir le nombre de relations sexuelles qu'il y aurait eues de l'été 2009 à octobre 2010: "C'est difficile de m'en rappeler. Je me rappelle qu'il y a eu des tentatives, soit il a essayé d'avoir une relation avec moi. [Question du Président] A part ces tentatives, y a-t-il eu des relations complètes? Je ne me rappelle pas" (DO/ 10214). En octobre et décembre 2013, la psychologue Sallin a averti que B.________ souffrait d'un état de stress post-traumatique avec troubles de la mémoire et une amnésie partielle ou totale en lien avec les événements vécus au contact de A.________ (DO/ 4017, 10126). C'est aussi le lieu de relever que B.________ souffrait de troubles du comportement et de relations conflictuelles avec les membres de sa famille avant qu'elle ne fasse connaissance du prévenu (DO/ 4005; ég. 3010). L'état de santé de B.________ explique sans doute le manque de cohérence et de précision dans les propos tenus lors de la dernière audition de confrontation d'octobre 2013 et en séance du Tribunal pénal le 7 avril 2014, mais ne contribue ni à l'établissement des faits, ni à lever les doutes quant aux allégations de viols pour la période comprise entre l'été 2009 et octobre 2010.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 Bien que A.________ ait souvent cherché à minimiser les actes de violence conjugale ou à escamoter ses responsabilités, il a toujours admis avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec B.________, en particulier lorsque celle-ci était encore mineure (DO/ 2093-2094). A partir de l'été 2009 (après sa détention), il a aussi exposé qu'il y avait eu des relations sexuelles, mais peu nombreuses (DO/ 3100; 10215-10216), ce qui tend à recouper les propos de B.________ de janvier 2012. En revanche, A.________ a contesté avec véhémence tout rapport sexuel forcé, tout en se montrant plus imagé dans ses descriptions: "La première fois, je me suis mis sur elle. Pour répondre à vos questions, je ne lui ai pas mis la main sur la bouche, je ne lui mettais pas le coussin sur la figure. Je ne l'ai jamais fait avec aucune de mes copines. Après, cela finissait toujours en levrette" (DO/ 3018). Il a tenu la même ligne en audience de première instance et d'appel: "C'est vrai, il y a eu des violences. Moi et B.________ on a deux caractères durs. Des fois quand on se dispute, elle crie et je crie aussi. Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai tapée tout ça. […] Mais les viols, je les conteste. Je ne l'ai jamais violée […]" (DO/ 10219; ég. 3064; procèsverbal du 2 mars 2015 p. 4). La Cour n'ignore pas non plus que les violences physiques et psychiques sur B.________ ont créé une atmosphère de tyrannie et de peur. A.________ a mis sous sa coupe B.________, profitant de sa vulnérabilité pour la soumettre. Ce mécanisme dominateur-dominée, qui transparaît des dépositions de nombreuses parties à la procédure (DO/ 2071, 2084, 2087, 3018 in fine, 3034, 3039), ressort aussi de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr L.________ (DO/ 4146). Cela étant, on ne saurait se baser sur ce seul schéma pour conclure à ce que les relations sexuelles qui ont eu lieu durant la vie commune ont été contraintes. C'est au mieux une hypothèse de travail, qui ne se vérifie pas, ou en tout cas très insuffisamment, dans les déclarations de B.________. Il semblerait d'ailleurs, qu'en dépit des violences, l'amour n'ait pas été totalement absent dans leur liaison (M.________: "Oui malgré ce qui ce qu'il se passait, je pense qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Elle essayait quand même de lui pardonner" [DO/ 3067]; N.________: "Oui, j'ai entendu A.________ plusieurs fois menacer B.________ de la quitter. B.________ disait: «Mais non, reste là». Pour répondre à votre question, j'en ai déduit que B.________ tenait à A.________. Elle avait l'air sincère. Je pense qu'il y avait aussi une partie de peur" [DO/ 3028]). Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu'il faut appréhender avec prudence les déclarations de B.________ et H.________, qui se sont montrées évolutives et parfois superficielles tout au long de la procédure. De son côté, A.________ s'est révélé plus constant et plus concret, même s'il a aussi fait preuve d'un certain déni et d'un manque de capacité d'introspection. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accorder un crédit plus important à une version des faits plutôt qu'à l'autre, aucune n'emportant sa conviction. Il s'ensuit qu'en vertu du principe in dubio pro reo, A.________ est acquitté du chef de prévention de viol [été 2009 à octobre 2010].

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 Menaces (acte d'accusation ch. II pt. 3) 3. a) Le Tribunal pénal a retenu que A.________ avait effrayé B.________ en lui disant, de fin août 2009 à fin octobre 2010 et à réitérées reprises, qu'il allait la tuer, la frapper, qu'il allait prendre la batte de baseball pour la frapper et que, s'il était chassé de la maison, il s'en prendrait à elle. b) A.________ conteste avoir menacé B.________. Il estime également que le principe d'accusation a été violé. A ce sujet, il est renvoyé à la motivation figurant sous considérant 2d. c) A.________ s'est comporté en tyran domestique en s'en prenant physiquement à B.________ durant la seconde partie de leur relation (août 2009 – octobre 2010; jugement du 8 avril 2014, p. 13). Ce sont d'ailleurs ces violences qui ont motivé le dépôt de la plainte pénale du 12 janvier 2011. Si les menaces en tant que telles ne figurent pas expressément dans cette plainte, B.________ fait néanmoins déjà allusion à des violences verbales (DO/ 2016). Le 13 janvier 2012, elle rapporte que: "La vie au quotidien avec A.________ était très pénible. Il ne supportait personne et il ne fallait pas se trouver sur son chemin quand il était énervé" (DO/ 2076) avant de décrire qu'elle faisait l'objet de menaces de mort ou de coups (y compris avec une batte de baseball) si elle refusait de faire ce qu'il lui disait (DO/ 2077). Elle a confirmé sa position en audition de confrontation (DO/ 3021) et a dit avoir été effrayée par ces menaces. H.________ a appuyé la version de B.________, ayant elle-même été témoin directe d'un incident: "B.________ avait demandé à A.________ de donner à manger à la petite, il avait refusé. B.________ l'avait menacé d'éteindre l'ordinateur. Il avait répondu: «Si tu fais ça, je te pète la gueule»" (DO/ 3040). Le frère de B.________, C.________, a lui aussi signalé que A.________ le menaçait tout le temps. Les dénégations de A.________ sont de peu de poids. Ce dernier a instillé au sein du foyer de B.________ une atmosphère de peur, afin de se faire obéir et servir (DO/ 2071). La maman de B.________ a d'ailleurs constaté que sa fille était "comme un petit mouton qui suivait" (DO/ 3034). Ceux qui s'opposaient à A.________ devaient craindre son courroux, qu'il n'hésitait pas à abattre au gré de son humeur changeante (cf. DO/ 3026 – 3027; impulsivité latente, DO/ 4143) ou pour peu qu'on lui tienne tête (nombreuses disputes; faible tolérance à la frustration, DO/ 4147). Pour la Cour, il ne fait aucun doute que les intimidations ont fait partie de l'arsenal à disposition de A.________ pour placer B.________ sous son emprise. Le fait d'en venir régulièrement aux mains n'a pu que rendre plus crédibles les menaces qu'il proférait et la peur qu'il s'est chargé d'entretenir au cours de la vie commune. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation convaincante des premiers juges. En conséquence, A.________ est reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 2 CP). Lésions corporelles simples et contrainte (C.________) (acte d'accusation ch. III) 4. a) Pour le Tribunal pénal, de fin août 2009 à fin octobre 2010, A.________ a frappé de manière irrégulière C.________ en lui donnant des gifles, des coups de poing et des coups de pied. C.________ a porté des marques sur le corps. Une fois, il avait une coupure à la lèvre et a saigné du nez. A.________ a aussi sérieusement menacé C.________ afin que celui-ci taise l'origine des blessures infligées.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 b) A.________ fait là aussi valoir une violation du principe d'accusation. Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé à la motivation figurant sous considérant 2d. L'appelant fait encore référence à une ordonnance de classement du 6 décembre 2013 (DO/ 10050), estimant ne pas être en mesure de distinguer les faits qui ont été classés de ceux pour lesquels il a été condamné pour lésions corporelles simples. A.________ fait toutefois erreur. L'ordonnance de classement du 6 décembre 2013 concernait uniquement les actes qui lui étaient reprochés à l'endroit de sa fille F.________ (qui figure comme partie plaignante dans dite ordonnance), non ceux dirigés contre C.________, lesquels figurent exclusivement dans l'acte d'accusation du 6 décembre 2013 (DO/ 10046). c) A.________ conteste les lésions corporelles simples. A l'époque des faits, C.________ était âgé de 10 ans, A.________ de 23 ans. B.________ a, la première, indiqué que son frère avait, comme elle, été victime de la brutalité de A.________, qu'il avait reçu des gifles, des claques, des coups de pied et avait été racketté (DO/ 2076, 3050). Le 9 mai 2012, lorsque C.________ est interrogé au sujet de A.________, ses premiers mots sont particulièrement évocateurs: "C'était horrible"; puis il complète: "Il me tapait, il tapait ma sœur. Nous avons vécu ensemble durant très longtemps. Je ne sais pas comment expliquer" (DO/ 3057). La suite de son témoignage est mesurée. C.________ déclare qu'il était frappé à intervalles irréguliers, qu'il recevait des claques et des coups de poings, dont un en dessous des côtes sur le ventre qui lui avait laissé un bleu et un sur le visage qui lui avait ouvert la lèvre (DO/ 3058). Il avait souvent eu des marques, mais avait menti sur leurs causes. Son père avait dû insister pour que son fils se livre et l'informe que sa blessure à la lèvre n'était pas accidentelle mais le résultat d'un coup porté par A.________ (DO/ 3046). L'ensemble des témoignages recueillis vont dans le même sens; ils proviennent certes du cercle familial, mais il est naturel que celui-ci soit le plus apte à rendre compte des violences exercées à domicile. En outre, le comportement agressif de A.________ avait déjà été mis en évidence par ceux qui l'ont côtoyé (H.________ [DO/ 2083], N.________ [DO/ 2086, 3026]) ou par ceux qui en ont subi les excès (B.________, O.________ [DO/ 1016, 1025]). Tous montrent la propension de A.________ à s'emporter facilement et à distribuer les coups. Lui-même n'admet pourtant avoir administré qu'une claque à C.________, car ce dernier lui avait manqué de respect (DO/ 3052, 3063). La Cour doute cependant que ce soit le respect qui ait motivé A.________, plutôt que le besoin de soumettre ou, plus simplement, de se défouler sur les plus faibles. Au regard du contexte familial, des disputes fréquentes qui animaient le couple et du caractère de A.________, la Cour ne peut que donner crédit aux propos de C.________ et au fait qu'il ait été la victime collatérale des violences de l'appelant. Les lésions physiques ont atteint une intensité suffisante pour provoquer des bleus, des coupures et des saignements, de sorte que l'on se trouve en présence de lésions corporelles simples, non uniquement de voies de fait. d) C.________ n'a pas déposé de plainte pénale, ce qui suppose que l'infraction puisse être poursuivie d'office (cas aggravé, art. 123 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, est poursuivi d'office celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne hors d'état de se défendre une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, atteinte non qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Est "hors d'état de se défendre", celui qui n'est pas en mesure de se soustraire aux effets dommageables des actes dont il est l'objet. Les termes employés par le législateur n'impliquent

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 pas que l'incapacité visée découle de particularités physiques ou psychiques telles que l'âge, la faiblesse corporelle, la maladie ou l'infirmité. La loi n'exige pas non plus que la victime soit hors d'état de se soustraire à n'importe quelle attaque. Il suffit qu'elle ne puisse se défendre avec quelques chances de succès contre son agresseur et contre le dommage dont il la menace (ATF 129 IV 1 consid. 3.3). C'est en raison de la bassesse que l'acte révèle chez l'auteur et de la protection dont la victime a particulièrement besoin que le législateur a prévu la poursuite d'office de ce comportement (ATF 85 IV 125 consid. 4b). En l'espèce, la Cour estime que C.________ n'avait pas la capacité de se défendre. Il n'était qu'un enfant lorsque A.________ s'est incrusté dans son lieu de vie et a commencé à dicter sa loi. Un enfant de 10 ans n'a manifestement pas la possibilité de se défendre contre un adulte au tempérament violent qui n'hésite pas à frapper. Les coups se sont toujours déroulés hors de la présence de la mère de C.________ et étaient assortis de menaces suffisamment dissuasives ("si tu le dis, je te bute / si tu le dis, je te le mets sur ta tronche" [DO/ 3058]) pour empêcher un jeune garçon de parler. Sa sœur, qui subissait elle-aussi cette violence, n'était pas en mesure de s'interposer. Il est aussi à relever que C.________ a dû affronter un contexte psychosocial difficile, marqué par les conflits entre B.________ et sa mère, les fréquentes disputes entre B.________ et A.________, l'alcoolisme du père et du mobbing scolaire qui l'ont affecté émotionnellement et ont contribué à un repli sur soi (DO/ 10193), ainsi qu'à la nécessité d'entreprendre une thérapie. Ce contexte perturbé, ajouté aux pressions exercées par A.________, ont encore fragilisé l'enfant, le rendant d'autant plus vulnérable et incapable de se défendre. C'est donc à juste titre que les faits ont été poursuivis d'office et que A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur la personne de C.________ pour la période comprise entre juillet 2009 et octobre 2010. e) Comme sa sœur, C.________ a eu peur de A.________; il s'est senti dérangé, tracassé, pas à sa place lorsque A.________ vivait avec eux (DO/ 3058). A.________ l'a maltraité (cf. supra consid. c) et menacé (cf. supra consid. d) pour qu'il ne parle pas, ce qui ne surprend pas, les intimidations étant une technique habituellement pratiquée pour influencer l'entourage, en garder le contrôle et s'assurer de son silence. C.________ a ainsi tu l'origine des marques sur son corps ou a caché la vérité à sa mère (DO/ 3058). A.________ a, de surcroît, pu tirer avantage de son ascendant d'adulte sur un enfant pour contraindre C.________ à l'omerta. Le ressenti de C.________ au moment du départ de A.________ est, une fois encore, révélateur: "De la joie, de la tranquillité et de la paix. Et enfin, je n'entendais plus des cris toute la journée" (DO/ 3059). Aussi, en imposant à C.________ le silence par la menace afin de ne pas être dénoncé pour son comportement, A.________ s'est rendu coupable de contrainte (art. 181 CP). Peine et sursis 5. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. b) A.________ conclut au prononcé d'une juste peine, fixée à dire de justice, avec octroi du sursis complet. c) A.________ est acquitté du chef de prévention de viol, qui était l'infraction la plus grave retenue à son endroit. Il est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples, tant à l'égard de B.________ (art. 123 ch. 2 CP) que de C.________ (art. 123 ch. 2 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) et de contrainte (art. 181 CP). Ces infractions entrent en concours (art. 49 CP). La peine maximale qui peut être prononcée est une peine privative de liberté de 7 ½ ans. Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois fermes (peine partiellement complémentaire). Du fait de l'acquittement pour viol, la peine doit nécessairement être revue à la baisse. A.________ présente de mauvais antécédents. Quatre inscriptions figurent au casier judiciaire suisse: - le 11 octobre 2007, la Cour correctionnelle de Genève a reconnu A.________ coupable de brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, circuler sans permis, violation des obligations en cas d'accident (fuite après accident), usage abusif de permis et / ou de plaque de contrôle et a prononcé une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, dont 17 mois avec sursis pendant 4 ans (DO/ 1052); - le 18 février 2008, le Ministère public du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et menaces et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours; - par ordonnance pénale du 9 septembre 2009, les Juges d'instruction de Fribourg ont reconnu A.________ coupable de séjour illégal, contraventions à la loi fédérale sur les transports (commises à réitérées reprises) et lésions corporelles simples et l'ont condamné à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de 500 francs (DO/ 1044); - le 29 juin 2010, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à une privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal. A cela s'ajoutent trois inscriptions au casier français:

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 - le 15 décembre 2004, A.________ a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (sursis ensuite révoqué); - le 11 septembre 2006, le Tribunal pour enfant de Thonon-Les-Bains l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et usage illicite de stupéfiants (sursis ensuite révoqué); - le 23 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains l'a condamné à 1 an d'emprisonnement pour vol en réunion. A.________ a été déféré devant la justice à sept reprises en l'espace de 6 ans (sans compter la procédure en cours). Plusieurs condamnations démontraient déjà la propension qu'a A.________ de recourir à la violence envers autrui (brigandage dans une épicerie, violence avec arme, lésions corporelles simples). La présente procédure n'a fait que confirmer le tempérament belliqueux de A.________ et la facilité avec laquelle il distribue les coups, étant relevé que l'appelant se trouve en récidive spéciale s'agissant des lésions corporelles simples. L'expertise psychiatrique du 3 septembre 2012 (DO/ 4133) et son complément du 8 octobre 2012 (DO/ 4166) menés par le Dr L.________ vont dans le même sens. L'expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et un trouble de la personnalité dyssociale, de sévérité légère à modérée en l'absence d'une consommation concomitante de substance psychotrope à potentiel désinhibiteur ou de facteur de stress majeur au-delà d'un possible conflit de couple (DO/ 4149). La conjonction entre ces deux troubles constitue en soi un facteur de risque constitutionnel constant pour la répétition d'actes à composante antisociale, particulièrement en situation de stress ou d'instabilité existentielle (DO/ 4145). Ces troubles n'ont toutefois pas affecté la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation. La relation de contrainte envers les victimes B.________ et C.________ semble avoir été exercée sans altération significative de l'état de conscience bien que la dynamique psychopathologique de l'expertisé ainsi que son vécu personnel aient constitué des facteurs favorisant l'établissement de ce type de relation (DO/ 4149-4150). La culpabilité de A.________ est importante. En juillet 2008, alors âgé de 21 ans, sans emploi et sans domicile fixe, A.________ a jeté son dévolu sur B.________ (15 ½ ans) en lui déclarant dans un premier temps qu'il avait 16 ou 17 ans, avant de lui avouer rapidement qu'il était plus âgé. Malgré leur différence d'âge et le fait que B.________ n'était qu'une enfant sans aucune expérience, il a entretenu, contre l'avis de sa mère, des rapports non protégés avec B.________, laquelle est rapidement tombée enceinte. Il a profité de l'innocence, de la naïveté de B.________ et de la relation conflictuelle au sein de la famille pour prendre l'adolescente sous son contrôle. Il ne pouvait ignorer la fragilité de B.________ et les conflits ouverts avec sa mère (DO/ 2093), B.________ étant placée en soins psychiatriques durant trois semaines dès la fin juillet 2008 (DO/ 4005). B.________ décide de garder l'enfant, qui naît alors que A.________ termine de purger une peine de prison en France. En juillet 2009, lorsqu'il est libéré, A.________ revient s'installer au domicile de D.________. Loin d'assumer sa paternité (il ne reconnaît pas l'enfant) ou de trouver un emploi à même de subvenir aux besoins de sa fille, A.________ sombre dans l'oisiveté. Il se comporte en roitelet et vit aux crochets de la famille B.________. Il règne par la violence, profite de l'absence de D.________ (qui travaille la journée) et du délitement familial pour asseoir son autorité et obtenir, à force de coups et de menaces, la soumission de B.________ et de C.________. Il fait preuve de duplicité, montrant un visage tantôt avenant (DO/ 3059, 4012) tantôt agressif. En septembre 2009, lors de sa fête d'anniversaire, A.________ devient si violent qu'une ambulance doit être appelée pour prendre en charge B.________. Il est à noter que si sa relation

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 avec B.________ ne lui convenait pas, comme semblent attester les nombreuses disputes du couple, A.________ pouvait à tout moment y mettre un terme. Il a toutefois préféré se faire entretenir matériellement durant plus d'une année et faire perdurer une relation toxique, jusqu'à ce qu'il dérape une fois de trop et frappe B.________ en présence de ses parents. C'est la mère de B.________ qui devra alors lui intimer l'ordre de partir en octobre 2010. A sa décharge, la Cour retient que A.________ a admis les actes d'ordre sexuels avec une enfant, que poussé dans ses retranchements, il a également reconnu qu'il y avait eu des violences conjugales bien qu'il ait auparavant souvent cherché à minimiser son implication (DO/ 3020-3021, 3063-3064, 10219). Il a cependant toujours nié avoir violenté C.________. Seront également pris en compte le jeune âge de A.________ au moment des faits, son parcours de vie chaotique (luimême victime de maltraitances, placement en famille d'accueil; renvoi à la description de sa situation personnelle en p. 10-11 du jugement du 8 avril 2014) ainsi que l'écoulement du temps, les dernières infractions datant d'il y a environ 5 ans. A.________ souffre de la maladie de Basedow (DO/ 4173). Cette maladie, diagnostiquée en 2013, est susceptible d'entraîner des paralysies; le traitement consiste en une thérapie à base d'iode radioactif. Un certificat de la Dresse P.________ indique que cette pathologie a pu induire des troubles du comportement (DO/ 4169). A.________ expose qu'il souffrait sans doute de cette maladie (difficile à diagnostiquer) déjà au moment de sa rencontre avec B.________, ce qui peut expliquer ses sautes d'humeur et son irritabilité, ce dont il y a lieu de tenir compte dans l'examen de sa responsabilité pénale. La Cour relève cependant qu'il s'agit de supputations. Non seulement l'on ignore si A.________ souffrait effectivement d'un dérèglement de la thyroïde au moment des faits, mais l'influence que sa maladie a pu jouer sur son impulsivité et sa personnalité dyssociale n'est nullement établie. Aucun complément d'expertise propre à soutenir cette opinion n'a été requis par l'appelant et aucune pièce médicale ne vient attester une diminution de sa responsabilité pénale en lien avec sa pathologie. La Cour est dès lors d'avis, en particulier compte tenu de la gravité des faits, de leur répétition, des mauvais antécédents et d'une prise de conscience encore relative, qu'une peine privative de liberté de 24 mois est adaptée à la culpabilité de A.________. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 23 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains (art. 49 al. 2 CP). d) Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (art. 42 al. 2 CP). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). e) Les infractions à l'art. 187 CP commises par A.________ se sont déroulées entre juillet / août 2008 et octobre 2008. Les autres infractions couvrent la période comprise entre juillet 2009 et octobre 2010. Dans les 5 années précédentes, A.________ n'a pas subi une, mais trois condamnations qui remplissent les conditions de l'art. 42 al. 2 CP: celles françaises des 11 septembre 2006 et 23 octobre 2008 et la condamnation suisse du 11 octobre 2007. En dépit de ces jugements, des sursis révoqués et des peines fermes qui ont été prononcées, A.________ a récidivé dans ses activités délictuelles. Le pronostic posé par l'expert psychiatre n'est pas non plus encourageant. Ce dernier a évalué le risque de récidive à un degré moyen à élevé pour l'ensemble des actes reprochés, y compris les actes retenus dans les casiers judiciaires suisses et français, précisant que ce risque de récidive était étroitement lié aux troubles de la personnalité présentés et demeure constant en l'absence de traitement spécifique. L'expert a toutefois observé que le risque spécifique de récidive à l'égard de B.________ et de sa famille est plutôt faible en raison de la mesure d'éloignement géographique (expulsion du territoire suisse et interdiction prolongée de séjour) ainsi que l'absence de volonté affirmée de poursuivre la relation ou toute revendication (DO/ 4148). Depuis qu'il a quitté la Suisse en août 2012, A.________ n'a pas commis de nouvelles infractions. Il n'a pas pour autant stabilisé sa vie. Il habite avec son frère, est sans emploi et vit d'allocations sociales et de subsides de son assurance-maladie. Il n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour contenir sa violence, quand bien même il dit avoir conscience d'avoir encore des problèmes à gérer l'expression de sa colère (DO/ 1009). La Cour ne saurait se satisfaire des seules déclarations de A.________, lorsqu'il affirme que son impulsivité trouvait ses origines dans sa maladie et que son traitement lui apporte certainement la stabilité émotionnelle qui lui manquait. Il se contente de livrer sa propre appréciation sur les troubles mis en lumière dans le rapport d'expertise, sans produire de pièces médicales circonstanciées susceptibles d'appuyer ses allégations. Ces éléments ne permettent manifestement pas de poser un pronostic particulièrement favorable. La peine privative de liberté sera donc ferme. La non-révocation du sursis accordé le 11 octobre 2007 par la Cour correctionnelle de Genève n'est pas contestée en appel. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Mesure 6. a) En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). b) La loi ne précise pas ce qu'elle entend pas trouble "grave", c'est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2; TC/VD jug/2013/260 du 6 novembre 2013 consid. 3.1.2). c) En l'occurrence, l'expert L.________ a diagnostiqué chez A.________ un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F 60.30) et un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2). Ces troubles du comportement antisocial sont constitués. Leur sévérité est considérée comme légère à modérée en l'absence de consommation de substance à potentiel désinhibiteur ou de facteur de stress majeur (DO/ 4149). Le double trouble de la personnalité constaté constitue un état de fonctionnement psychopathologique stable chez A.________, bien que certaines périodes de vie favorables aient contribué à des périodes de stabilité dans l'anamnèse (DO/ 4151). Le diagnostic du Dr L.________ permet d'affirmer que A.________ souffre de troubles de la personnalité avérés, constants, qui jouent un rôle marqué dans son mode de fonctionnement, puisque de nature à provoquer un risque de récidive moyen à élevé pour l'ensemble des actes reprochés comme de reproduire des actes figurant au casier judiciaire (DO/ 4150). Le Dr L.________ remarque que le risque de reproduire des schémas cognitifs et comportementaux impulsifs et dyssociaux est même élevé dans le cadre de relations affectives, particulièrement en l'absence de mesures d'encadrement (DO/ 4151). L'on se trouve ainsi bel et bien en présence de troubles mentaux significatifs sur les plans psychiatrique et juridique, justifiant le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 63 CP. La violence que A.________ a exercée sur B.________ et C.________, sa relation de maltraitance voire de domination envers les victimes est en lien étroit avec ses troubles. Le Dr L.________ l'exprime en ces mots: "Les deux troubles de la personnalité ont influencé le comportement ainsi que les débordements violents en raison de l'abaissement intrinsèque du seuil de tolérance à la frustration et de passage à l'acte associé à un manque de conscience et de respect des limites interpersonnelles" (DO/ 4146). Enfin, selon l'expert, une mesure psychothérapeutique ambulatoire hebdomadaire est de nature à détourner l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son état. Elle devra aider A.________ à prendre conscience de ses actes et du fonctionnement psychopathologique sous-jacent, en particulier du fonctionnement défensif par déni constitué et chercher à élaborer des stratégies

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 cognitives et comportementales alternatives. La participation à un groupe de gestion à la violence paraît également souhaitable (DO/ 4151). Une mesure institutionnelle ou un internement ne sont pas préconisés. La mesure envisagée est compatible avec un séjour privatif de liberté. La mesure ambulatoire paraît d'autant plus nécessaire que A.________ s'est illustré par un passé judiciaire chargé au vu de son âge et que les peines prononcées, la révocation de certains sursis voire des séjours antérieurs en milieu carcéral n'ont pas eu d'effets notables sur les inclinations de l'intéressé à répéter des actes délictueux et à porter atteinte à l'intégrité corporelle de ses victimes. En outre, bien que devant l'expert, A.________ se soit dit prêt à entreprendre une psychothérapie ambulatoire dès son retour en France (DO/ 4152), il n'est jamais passé de la parole aux actes. Une mesure au sens de l'art. 63 CP, telle qu'envisagée par l'expert, est nécessaire pour aider A.________ à gérer ses troubles de la personnalité. Conclusions civiles 7. a) Le Tribunal pénal a retenu que la responsabilité civile de A.________ était admise sur le principe pour les dommages causés à B.________ pour les infractions retenues et qu'il devait lui verser un tort moral de 40'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2009. b) L'appelant conteste ces conclusions civiles et conclut à l'octroi d'un tort moral de 1'000 francs en faveur de B.________. c) Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6; 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; CR CO I, FRANZ WERRO, ad art. 49, N. 15-16). Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV consid. 7.2 et les arrêts cités). Si, d'une manière générale, la jurisprudence a accordé dans les années 2000 des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne, l'on constate depuis une dizaine d'années une certaine stabilité des montants plutôt qu'une augmentation (cf. à ce sujet LAURENT HIRSCH, le tort moral dans la jurisprudence récente in Le préjudice corporel: bilan et perspectives, Colloque du droit de la responsabilité civile 2009, Berne 2009, p. 282-283). d) A.________ n'a pas violé B.________. Il a en revanche entretenu plusieurs relations sexuelles complètes avec elle, alors qu'elle était âgée de 15 ½ ans et qu'il s'agissait de ses premières expériences. A.________ a fait fi de la minorité et de l'intégrité sexuelle de B.________, qu'il se devait de préserver indépendamment de tout consentement. A.________ ne s'est pas non plus protégé et B.________ est tombée enceinte. Elle s'est retrouvée fille-mère à un âge où elle

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 pouvait espérer vivre insoucieusement son adolescence, ce qui n'a fait que perturber plus encore un contexte familial déjà tendu. A sa sortie de prison, A.________ a pris ses aises auprès de sa belle-famille et a commencé à se montrer brusque et menaçant. Il a tyrannisé B.________ pour toutes sortes de futilités durant plus d'une année (juillet 2009-octobre 2010). Certes, B.________ avait un caractère dur et, comme lui, pouvait s'emporter facilement. Les coups ont toutefois été portés généreusement, unilatéralement et ont contribué à créer une atmosphère de peur et de soumission. B.________ a développé un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), avec des symptômes de reviviscence, des flash-backs réguliers, des souvenirs forcés ou sous forme de cauchemars (DO/ 10126). Il en a aussi résulté des troubles de la mémoire, des comportements d'évitement, des troubles obsessionnels compulsifs, des crises d'angoisse, d'hypervigilance, de sursaut, une insécurité constante et des symptômes anxio-dépressifs. Avant de faire connaissance de A.________, B.________ souffrait d'un trouble de l'adaptation, avec perturbation mixte des conduites et des émotions (DO/ 4005, 4012) et d'hyperactivité (DO/ 10193). Jeune fille en développement, présentant des perturbations affectives, elle a été une proie facile et malléable au cours de la relation opportuniste voulue par A.________. Les traumatismes répétés et violents que B.________ a eu à subir ont contribué à fragiliser durablement sa personnalité et nécessité une médication psychotrope (DO/ 10127). Le tableau ainsi dressé justifie une réparation pour les souffrances endurées au cours de la liaison violente avec A.________ et l'octroi d'un montant de 15'000 francs pour tort moral, avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2009. Avec les premiers juges, la Cour admet également sur le principe la responsabilité civile de A.________ pour les dommages causés à B.________ en lien avec les infractions retenues (art. 126 al. 5 CPP). 8. a) Le Tribunal pénal a retenu qu'il était donné acte à C.________ de ses réserves civiles et que A.________ devait lui verser une indemnité pour tort moral de 18'078 francs. b) L'appelant conclut à ce qu'aucune indemnité ne soit due à C.________. c) A.________ ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de contraintes sur la personne de C.________, il y a lieu d'examiner les prétentions civiles de ce dernier. Ainsi qu'il a été établi, entre juillet 2009 et octobre 2010, A.________ s'en est pris gratuitement à C.________ (11 ans), le frappant pour marquer sa supériorité et le soumettre au silence. Cette atmosphère délétère a pesé lourdement sur les épaules du jeune garçon. En septembre 2009, ses résultats scolaires sont en baisse et la psychologue scolaire constate un repli social, de l'anxiété, de la dépression et des problèmes d'attention. Un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte est posé (DO/ 10193). Les origines sont de plusieurs ordres: père cyclothymique consommant de l'alcool, sœur souffrant d'un trouble hyperkinétique, de troubles du comportement et dans une situation sociale difficile. En classe, C.________ est agressé par d'autres jeunes. La situation familiale dans laquelle a évolué C.________ était compliquée; on y décrit des difficultés alarmantes lors de visites du père et dans le comportement de sa sœur aînée (violences physiques et verbales). Au vu de ces circonstances, on ne saurait reporter sur A.________ l'entière responsabilité des troubles rencontrés par C.________. Il n'en demeure pas moins que les violences qu'il a exercées sont liées à l'agitation, à la tristesse et à l'anxiété du jeune garçon (DO/ 10194). La baisse brutale des résultats scolaires coïncide avec le retour de A.________ au domicile de D.________ et le début des violences. Les blessures physiques de C.________ sont légères, mais le fardeau psychique a été pesant. La situation n'est cependant pas comparable aux

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 cas allégués par la partie plaignante et qui concernaient des abus sexuels avec viols ou une tentative de meurtre. La Cour considère qu'un montant de 3'000 francs (avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2010) octroyé à titre de tort moral est adapté aux souffrances de C.________. Comme pour sa sœur, le principe de la responsabilité civile de A.________ pour les dommages causés à C.________ en lien avec les infractions retenues est admis (art. 126 al. 5 CPP). Frais et indemnités 9. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appel de A.________ est partiellement admis. Il est acquitté du chef de prévention de viol, ce qui a une incidence sur la peine. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont également adaptées, mais dans une moindre mesure que ce que l'appelant souhaitait. b) La répartition des frais de première instance (émoluments: 1'500 francs; débours à déterminer par le greffe) est modifiée. Ils sont mis pour ¾ à charge de A.________, le ¼ restant étant laissé à charge de l'Etat. c) Les frais d'appel sont arrêtés à 3'180 francs (émolument: 3'000 francs, débours: 180 francs). Ils sont mis pour ½ à charge de A.________ (1'590 francs; cf. art. 422, 424, 426 al. 1, 428 al. 1, ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice) et pour ½ à charge de l'Etat (1'590 francs). Le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a ou de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). A.________ requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs du fait de son acquittement de viol. Il avance que ces accusations l'ont grandement affecté et que la séparation d'avec sa fille repose essentiellement sur cette procédure. Ce n'est cependant pas la dénonciation des viols par B.________ qui a été le point de départ et la cause de la séparation de leur couple, mais bien un ensemble de violences conjugales dont le prévenu se trouve à l'origine. La cause n'a par ailleurs pas connu une publicité importante qui aurait pu causer une atteinte grave à la personnalité de A.________. L'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP est donc refusé. 10. a) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Maridor a été désigné défenseur d'office de A.________ avec effet au 30 juin 2014 (en remplacement de Me Fidanza) dans un cas de défense obligatoire par décision du 4 juillet 2014 de la direction de la procédure. Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). Me Maridor a déposé sa liste de frais le 2 mars 2015. Il indique avoir consacré, pour l'appel, 19.39 heures à la défense de A.________, soit 3'492 francs. Les débours s'élèvent à 848 francs. Il est fait droit à ces montants. La Cour ajoute aux honoraires de Me Maridor la durée de la séance d'appel (2h30) ainsi qu'une heure pour les opérations postérieures au jugement, soit 630 francs (sans TVA). L'indemnité de Me Maridor pour la procédure d'appel est dès lors arrêtée à 4'970 francs. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. b) Me Känel (DO/ 7036, 7041, courrier du 14 août 2014 de Me Alvarez) et Me Magnin (DO/ 10085) agissent en qualité de conseils juridiques gratuits des parties plaignantes. Me Känel a produit sa liste de frais d'appel le 2 mars 2015: elle comprend des opérations pour un total de 1'245 francs. Il y est donné suite. Un montant de 630 francs (3h30) est octroyé pour la séance et les opérations postérieures, plus la TVA (8%) sur ce montant supplémentaire par 50.40 francs. L'indemnité de Me Känel pour la procédure d'appel est arrêtée à 1'787.20 francs, plus la TVA (8%) par 138.20 francs, soit 1'925.40 francs. Pour l'appel, Me Magnin a déposé sa liste de frais le 2 mars 2015 pour un total de 5'479.10 francs. Ce montant, supérieur à l'indemnité de défenseur d'office de l'appelant, est exagéré. Il faut rappeler que Me Magnin représentait l'une des parties plaignantes et que les infractions pour lesquelles elle défendait C.________ en appel (lésions corporelles simples et contrainte) n'étaient ni les plus graves, ni les plus complexes. En outre, Me Magnin pouvait, sur la partie pénale du jugement, s'appuyer sur le Ministère public, qui a soutenu personnellement l'accusation. La Cour considère, dans ces circonstances, que la liste de frais produite, en particulier les 27.33 heures rapportées à titre d'honoraires, n'est pas proportionnée au travail requis, à l'importance et à la difficulté de la cause (art. 57 al. 1 RJ). Elle juge qu'un montant de 2'000 francs fixé ex aequo et bono, correspond à une défense efficace par une avocate expérimentée ayant déjà connaissance du dossier, plus la TVA (8%) par 160 francs. Les débours effectifs comprennent les photocopies à 40 centimes pièce (28.40 francs), les frais de port (13.30 francs), les frais de vacation (15 francs) et les autres postes (7.40 francs), soit 64.10 francs, plus la TVA (8%) par 5.20 francs pour un total de 69.40 francs. L'indemnité de Me Magnin pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'229.40 francs (et non à 2'217 francs comme mentionné dans le dispositif initial en raison d'une erreur de plume).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________, prévenu condamné partiellement aux frais, sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de chacune de ces indemnités dès que sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 la Cour arrête: 1. L'appel est partiellement admis. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de viols. 3. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte. 4. En application des articles 187 ch. 1, 123 ch. 2, 180 al. 2 et 181 CP; 40, 42 al. 2, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, ferme, sous déduction des 107 jours de détention subie du 1er mai 2012 au 16 août 2012, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée par jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. 5. En application de l'article 63 CP, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expert dans son expertise du 3 septembre 2012, est ordonné. 6. En application de l'article 46 al. 2 CP, le sursis qui avait été accordé à A.________ le 11 octobre 2007 par la Cour correctionnelle de Genève n'est pas révoqué. 7. Concernant les conclusions civiles prises par B.________ à l'encontre de A.________: a) La responsabilité civile de A.________ est admise sur le principe pour les dommages causés à B.________ par les infractions retenues. b) A.________ devra verser à B.________ un montant de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2009, à titre de réparation pour le tort moral subi. 8. Concernant les conclusions civiles prises par C.________ à l'encontre de A.________: a) Il est donné acte à C.________ de ses réserves civiles. b) A.________ devra verser à C.________ un montant de 3'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2010, à titre de réparation pour le tort moral subi. 9. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais de procédure de première instance (émolument: 1'500 francs; débours à déterminer par le greffe) sont mis pour ¾ à la charge de A.________ et pour ¼ à charge de l'Etat. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christine Magnin pour la procédure d'instruction et de première instance est fixée à 5'642.05 francs (honoraires: 4'679.40 francs [3'045 francs + 1'634.40 francs]; débours: 544.70 francs; TVA: 417.95 francs [287.20 francs + 130.75 francs]). L'indemnité d'avocat d'office de Me Dominique Alvarez pour la procédure d'instruction et de première instance est fixée à 15'758.30 francs (honoraires: 13'735 francs, débours: 856 francs; TVA: 1'167.30 francs). En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________, prévenu condamné partiellement aux frais, sera tenu de rembourser à l'Etat les ¾ de chacune de ces indemnités dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 10. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 3'180 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors indemnité du défenseur d'office: 180 francs), sont mis pour moitié à charge de A.________ (1'590 francs) et pour moitié à charge de l'Etat (1'590 francs). L'indemnité de défenseur d'office de Me Philippe Maridor pour la procédure d'appel est arrêtée à 4'970 francs. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Daniel Känel pour la procédure d'appel est arrêtée à 1'925.40 francs, dont la TVA par 138.20 francs. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Christine Magnin pour la procédure d'appel est arrêtée à 2'229.40 francs, dont la TVA par 165.20 francs. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 11. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________. 12. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 mars 2015/cst Le Président: Le Greffier:

501 2014 102 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2015 501 2014 102 — Swissrulings