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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90

22 dicembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,103 parole·~56 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 90 Arrêt du 22 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier: Joao Lopes Parties A.________, plaignant et appelant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Aba Neeman, avocat, défenseur choisi et MINISTÈRE PUBLIC Objet Violation des règles de l’art de construire par négligence (art. 229 al. 2 CP) Appel du 3 juillet 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 7 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le 22 février 2007, A.________ et B.________ ont conclu un contrat d’entreprise générale. Ce contrat avait pour objet la construction d’une villa familiale sur l’art. ccc du Registre foncier de la commune de D.________, propriété de A.________, pour un prix forfaitaire de 545'000 francs comprenant également les aménagements extérieurs, dont un couvert à voitures de deux places en structure légère "bois" ou autre matériau équivalent. B.________ a eu recours à plusieurs soustraitants. S’agissant en particulier du couvert à voitures, il s’est adjoint les services de E.________, travaillant essentiellement comme plâtrier-peintre. L’architecte F.________ a fait les plans du couvert sur la base d’un modèle préfabriqué mesurant 6.20 mètres sur 6 mètres, pour lequel B.________ s’est fourni auprès de l’entreprise G.________, société vendant les produits de la maison H.________. A.________ a, à un moment donné, changé d’avis, désirant un garage fermé plutôt qu’un couvert. Ainsi, des poutres et des panneaux "OSB" ont été rajoutés pour pouvoir fermer le couvert, contrairement aux instructions fournies par la société H.________. Une fois monté, le garage s’est révélé trop petit, A.________ ne pouvant y faire entrer sa voiture. Par courrier du 18 août 2008, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a avisé l’entrepreneur de nombreux et importants défauts entachant l’ouvrage, soit non seulement la villa, mais également le garage. Il s’est basé sur le rapport d’expertise du 25 juillet 2008 établi à sa demande par l’architecte EPFZ/SIA I.________. Il ressort en bref de l’expertise, s’agissant du garage, que sa charpente présente des défauts (en particulier éléments ne garantissant pas la résistance au vent), tout comme ses dimensions (longueur de 4.80 mètres, alors qu’il devait y avoir 6 mètres selon le plan). L’expert relève que les défauts à la charpente peuvent être qualifiés d’importants et qu’ils doivent être corrigés rapidement car ils peuvent engendrer d’autres dégâts. Dans le cadre de pourparlers, B.________ s’est engagé à réparer les défauts constatés dans l’expertise I.________ et notamment ceux affectant le garage, avec l’aide de l’ingénieur civil J.________. B.________ ne s’est toutefois pas exécuté. Le 27 février 2009, la toiture du garage s’est effondrée, détruisant pratiquement toute la structure, ce dont B.________ a été avisé le 3 mars 2009. Le 11 mars 2009, l’ECAB a établi un rapport d’expertise sur le sinistre. Il en ressort en bref que les éléments d’assemblage ne sont pas des éléments de construction utilisés usuellement en charpente en bois et ne correspondent aucunement aux règles de l’art. Ainsi, la faiblesse des moyens d’assemblage et systèmes de fixation ont cédé aux charges agissant sur la structure (en particulier absence de panne faîtière fragilisant également la résistance de la structure et confirmant le manquement aux règles de l’art d’une construction en bois). La cause du sinistre ne peut aucunement être imputée à des conditions météorologiques sortant des valeurs préconisées par les normes en vigueur. Ainsi, le sinistre découle d’une conception défaillante, d’un sous-dimensionnement, d’assemblage et de matériaux inadéquats. Le garage a été construit dans un quartier résidentiel. Aux alentours sont construites six villas habitées par des familles avec enfants. Le sinistre a eu lieu durant les vacances de Carnaval et il est courant que des enfants se trouvent à proximité de la villa et du garage de A.________. En revanche, au moment précis du sinistre, il n’est pas certain qu’il y ait eu des personnes dans l’environnement immédiat de l’ouvrage. Par ailleurs, le coût de la construction a été arrêté à 30'000 francs, correspondant au prix convenu entre les parties. B. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 110 francs, plus frais de justice, le reconnaissant coupable de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 al. 2 du Code pénal (ci-après CP ; RS 311.0). Après avoir rappelé en détail le contenu des expertises établies par l’architecte I.________ et l’ECAB, le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Procureur a retenu qu’aucun contreventement n’avait été monté, que seules quatre à six vis de 30 millimètres avaient été utilisées pour fixer les pannes, alors qu’il aurait fallu 10 clous numérotés C119, que B.________ avait mandaté pour la construction du garage l’entreprise E.________ ayant travaillé essentiellement comme ouvrier et plâtrier-peintre, lequel avait demandé à un ami menuisier ayant appris le métier au Kosovo de l’aider, que les dimensions du couvert avaient été modifiées, qu’en particulier, des panneaux OSB et des poutres avaient été installés contrairement au plan établi, que, si B.________ avait déclaré qu’il ne pouvait que constater que les points de fixation des pannes n’avaient pas été fixés correctement, il avait précisé que, d’après lui, les contreventements avaient été installés et qu’il les avait vus. En conséquence, l’abri avait été construit en violation des règles de l’art de construire ; en particulier, la responsabilité de B.________ était engagée, dès lors qu’il avait confié le mandat à une entreprise n’étant pas spécialisée dans les travaux de charpente, avait fourni du matériel pour un abri d’une certaine dimension et ensuite avait pris la responsabilité de le faire modifier. Enfin, il n’avait ni supervisé ni contrôlé les travaux de construction. Par courrier du 28 août 2012, B.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée. Par courrier du 19 septembre 2012, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Veveyse pour des débats contradictoires. B.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police de la Veveyse le 22 janvier 2013, tout comme A.________, le sous-traitant E.________ et son ami, K.________. Ce dernier n’a pu être atteint, étant retourné au Kosovo. B.________ a fait citer des témoins, soit des artisans ayant travaillé dans la villa, par courrier du 5 novembre 2012. Par courrier du 28 décembre 2012, A.________ a chiffré ses conclusions civiles, en concluant principalement à ce que B.________ soit condamné à lui payer une somme de 30'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2009, 1'500 francs pour frais de paraissance et vacation, 6'907 fr. 50 pour frais d’avocat (avec intérêts à 5 % dès leur fixation) et, subsidiairement, à ce que B.________ soit reconnu civilement responsable, l’établissement et la fixation de l’indemnité étant renvoyés à la connaissance du Juge civil, les autres conclusions subsidiaires étant identiques à celles principales. Le plaignant a requis, cas échéant, une expertise pour déterminer le prix du garage et s’est réservé le droit de modifier ses conclusions suivant le résultat de l’expertise. Il a également requis l’audition de son beau-frère. Dans une lettre d’accompagnement de ses conclusions civiles, A.________ a proposé le nom d’experts pour déterminer le prix de l’ouvrage détruit et a réfuté les allégations du prévenu, selon lesquelles il aurait lui-même enlevé les contreventements de la construction. Sa liste de frais a été produite en annexe des conclusions civiles. La séance fixée au 22 janvier 2013 a été renvoyée d’office au 16 avril 2013. C. Par jugement du 7 mai 2013, dont le dispositif a été notifié le 16 mai 2013 au mandataire de A.________, le Juge de police de la Veveyse a acquitté B.________ du chef de prévention de violation des règles de l’art de construire et mis les frais à charge de l’Etat. Par ailleurs, il a renvoyé à la connaissance du Juge civil les conclusions civiles prises par A.________ et imparti à B.________ un délai expirant le 20 mai 2013 pour requérir une indemnité selon l’art. 429 CPP. Le 16 mai 2013, le mandataire de B.________ a requis une prolongation de délai pour chiffrer et justifier la demande d’indemnité, demande qu’il a déposée le 29 mai 2013 pour un montant de 7'221 fr. 04 relatif aux frais d’avocat et de 32'584 francs relatifs à une perte de gain consécutive à une baisse de performances suite à l’affaire pénale. D. Le 24 mai 2013, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 13 juin 2013. Le 3 juillet 2013, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée, dans laquelle il conclut à ce que l’appel soit admis, le jugement du 7 mai 2013 réformé en ses points 1 à 3 et, en particulier, à ce que B.________ soit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence au sens de l’art. 229 al. 2 CP et condamné, avec suite de frais, à une peine de circonstance au moins égale à celle prononcée à son endroit par le Procureur dans son ordonnance pénale du 22 août 2012. Il a également conclu à ce que ses conclusions civiles soient admises, soit à ce que, principalement, B.________ soit condamné à payer 30'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2009 et, subsidiairement, à ce qu’il soit reconnu civilement responsable du sinistre du 27 février 2009, l’établissement et la fixation de l’indemnité due étant renvoyés à la connaissance du Juge civil. Enfin, il a conclu à ce que B.________ soit condamné à lui payer une juste indemnité de 8'651 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès la fixation de l’indemnité, au titre de frais d’avocat et de paraissance, ainsi qu’une juste indemnité, à chiffrer aux débats, au titre des frais de paraissance et d’avocat pour la seconde instance. En bref, l’appelant reproche au Juge de police une constatation incomplète et inexacte des faits, ainsi que la violation de l’art. 229 CP, dont il examine, en droit et en fait, les conditions d’application. Le 12 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves formulée par l’appelant, à savoir l’expertise tendant à fixer la valeur du garage établi conformément au plan. Il a en effet constaté que le prix convenu par les parties était de 30'000 francs pour la construction de cet ouvrage et que, dès lors, le dommage résultant de sa destruction totale pouvait être estimé à ce montant. Par ailleurs, il a imparti aux parties un délai expirant le 25 septembre 2013 pour lui communiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en procédure écrite, vu les questions de nature technique et juridique se posant. Par courrier, du 17 septembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure soit traitée dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Le 20 septembre 2013, le mandataire de B.________ a également accepté à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 25 septembre 2013, le mandataire de A.________ a écrit qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure d’appel soit traitée uniquement en la forme écrite et a demandé à ce que les mandataires puissent produire leur liste de frais sur appel de la Cour de céans. Le 27 septembre 2013, le Président de l’autorité de céans a informé l’appelant que toutes les parties avaient donné leur accord à l’application de la procédure écrite et l’a invité à confirmer la motivation déjà contenue dans sa déclaration d’appel jusqu’au 21 octobre 2013, cas échéant à la compléter. Il l’a également invité à produire sa liste de frais et à chiffrer les prétentions sous le chiffre 5 de ses conclusions d’appel. Le 21 octobre 2013, l’appelant a requis une prolongation de délai de 30 jours et, le 12 novembre 2013, a confirmé que sa déclaration d’appel valait mémoire d’appel, n’ayant pas de complément à lui apporter. Il a pris acte du fait que la Cour considérait que le dommage subi pour la destruction totale du garage équivalait au prix convenu de 30'000 francs. Il a produit sa liste de frais au tarif horaire de 230 francs, en renonçant à toute indemnité de paraissance. Le 15 novembre 2013, le Président de la Cour de céans a communiqué au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse, au Ministère public et au mandataire de l’intimé le mémoire d’appel motivé déposé par l’appelant et leur a imparti un délai au 6 décembre 2013 pour déposer leur détermination. Le 6 décembre 2013, le mandataire de l’intimé a requis une prolongation de délai de 30 jours, tandis que le Juge de police de la Veveyse a indiqué le 18 novembre 2013 n’avoir aucune observation à formuler. Le 6 janvier 2014, l’intimé a déposé sa détermination sur l’appel interjeté par l’appelant en produisant sa liste de frais. Dans sa détermination, l’intimé conclut à ce que l’appel soit rejeté et le jugement rendu par le Juge de police de la Veveyse confirmé, les frais de la procédure d’appel étant mis à charge de A.________ et une équitable indemnité lui étant allouée à titre de dépens. Dans sa motivation, il conteste toute responsabilité de sa part. Il rappelle que le contrat d’entreprise générale passé entre les parties prévoyait la réalisation d’un couvert à voitures qui a été transformé en garage fermé selon le désir de l’appelant lui-même. Par ailleurs, les expertises n’établissent pas catégoriquement que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 l’effondrement du couvert est dû (exclusivement) à sa fermeture par des panneaux OSB, de sorte que l’élément causal entre les modifications de la structure et l’effondrement fait manifestement défaut et qu’il n’avait pas à se référer à des instructions d’architecte et ingénieur. En outre, l’intimé ayant fait appel à des professionnels pour monter le couvert, il pouvait avoir toute confiance en eux, de sorte qu’en l’absence de constatation d’irrégularités élémentaires, il ne pouvait être tenu pour responsable, la procédure n’ayant au demeurant pas démontré en quoi consistaient les graves manquements auxquels l’appelant aurait rendu attentif l’intimé ; il pouvait croire également au sérieux de la maison H.________, fournisseur des matériaux choisis. Enfin, il n’est pas prouvé que l’intimé ait donné des instructions de montage non conformes et, en particulier, que les contreventements nécessaires n’aient pas été mis en place. Le dossier ne permettant pas d’établir un lien de causalité entre le comportement prétendument fautif de B.________ et l’effondrement du toit du couvert litigieux, il convient de prononcer un acquittement, les prétentions civiles devant être rejetées et subsidiairement renvoyées au Juge civil. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des Tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 7 mai 2013 par courrier du 24 mai 2013, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants essentiels du jugement du 7 mai 2013 lui ont été notifiés le 16 mai 2013. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 13 juin 2013. Ce dernier a adressé une déclaration d’appel à la Cour le 3 juillet 2013 (date du sceau postal), soit dans le délai légal de vingt jours. L’appelant a déclaré attaquer le jugement sur la question de la culpabilité de l’intimé, les prétentions civiles et les frais et indemnités liés à la procédure pénale (art. 399 al. 4 let. a, d et f CPP ; appel, préliminaires, ch. 3 al. 2). La direction de la procédure ayant ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), un délai a été fixé à l’appelant pour confirmer, respectivement compléter sa déclaration d’appel du 3 juillet 2013, à titre de mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), ce qu’a fait l’appelant par courrier du 12 novembre 2013, soit dans le délai imparti dûment prolongé. Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). b) aa. Il convient d’examiner si l’appelant a qualité pour recourir ou non. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 CPP ; TF, arrêt 6B.252/2013 consid. 2.1 du 14 mai 2013). Il n’a en particulier pas qualité pour recourir, sauf cas exceptionnel (art. 105 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, l’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien. Toutefois, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (TF, arrêt précité, ibidem ; TF, arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que le bien juridiquement protégé soit effectivement lésé, il suffit qu’il soit menacé de l’être. Ainsi est considéré comme personne lésée le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger (CR CPP - PERRIER, art. 115 N. 12 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3). bb. L’infraction en cause dans le cas présent, soit l’art. 229 CP, est incorporée dans la systématique du Code pénal, dans le titre septième, soit dans les infractions créant un danger collectif. Toutefois, l’infraction a également pour but de protéger les biens juridiques individuels que sont la vie et l’intégrité corporelle (ATF 117 II 259 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 229 N. 1), étant entendu qu’il n’est pas nécessaire que plusieurs personnes aient été mises en danger, la mise en danger d’une seule personne suffisant (CORBOZ, art. 229 N. 27). Ainsi, dès lors que la disposition précitée protège également les biens juridiques individuels et non seulement collectifs, il sied d’examiner si l’appelant peut être considéré comme lésé, soit si ses intérêts privés ont été effectivement touchés par l’éventuelle violation des règles de l’art ayant entraîné l’effondrement du garage. L’infraction de l’art. 229 CP constitue un cas de mise en danger concrète, la violation d’une règle de l’art devant causer la mise en danger comme résultat de l’infraction (CORBOZ, art. 229 N. 27). Un délit de mise en danger concrète n’est punissable que lorsque le comportement dangereux a mis concrètement en péril un bien juridique protégé, c’est-à-dire lorsqu’une personne concrète a réellement été exposée au risque de subir un accident. En revanche, dans le cas d’un délit de mise en danger abstraite, le comportement dangereux est punissable en tant que tel et sans qu’une personne individualisée ait été exposée à un risque quelconque (KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, N. 216). Si la loi exige expressément que l’auteur ait créé un danger pour un bien juridique déterminé, l’on se trouve devant un délit de mise en danger concret. La typicité implique, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (GRAVEN, L’infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 85-86). En l’occurrence, l’appelant a été personnellement et concrètement mis en danger dans son intégrité corporelle, respectivement sa vie, par l’ouvrage défectueux. En effet, le garage aurait pu s’effondrer à n’importe quel moment, étant entendu que ce ne sont pas des conditions météorologiques extraordinaires qui ont provoqué la chute du garage. Dans ces circonstances, toutes les personnes s’étant trouvées dans le garage ou s’étant tenues à proximité de celui-ci, y compris l’appelant, ont été concrètement mises en danger par le risque d’effondrement imminent. Dans la mesure où l’appelant est lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, il avait qualité pour se porter partie plaignante en première instance (art. 118 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP), de sorte qu’il a également qualité pour former un appel selon l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, le jugement du 7 mai 2013 prononçant l’acquittement du prévenu, intimé à l’appel, l’appelant, partie plaignante en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 première instance, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de ce jugement. Toutefois, si la qualité pour recourir est reconnue à A.________ pour attaquer le jugement précité sur le plan pénal, la question se pose de savoir s’il a également qualité pour attaquer la partie civile du jugement (cc). cc) L’appelant n’a qualité pour recourir contre la partie civile du jugement que s’il pouvait se constituer partie civile (art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP en lien avec les art. 118 al. 1 et 115 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Reconnaître à A.________ la qualité pour recourir sur la partie civile du jugement revient à lui reconnaître le droit de former des conclusions civiles devant la Cour de céans. L’appelant fait uniquement valoir un dommage matériel, à savoir le prix du garage qui s’est effondré, puisqu’il n’a pas subi d’autres dommages, en particulier de dommages corporels. Or, l’art. 229 CP protège la mise en danger concrète de la vie ou de l’intégrité corporelle, mais non le patrimoine ou la propriété (CORBOZ, op. cit., ad art. 229 N. 1 et 27 ; ATF 117 II 259 consid. 3). L’appelant n’étant lésé et partie plaignante qu’en raison de la mise en danger de son intégrité corporelle ou de sa vie, mais non en raison du dommage matériel subi non couvert par le but de protection de la disposition légale précitée (art. 115 et 118 CPP), il ne saurait formuler des conclusions civiles fondées sur l'infraction réprimée par l'art. 229 CP. Cette solution est conforme à celle retenue pour la victime de lésions corporelles et/ou d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR) qui ne peut faire valoir dans le procès pénal des conclusions civiles en réparation du dommage matériel causé par négligence par l’auteur à l’occasion des actes qui lui sont reprochés, dès lors que le dommage matériel n’est protégé ni par l’infraction relative aux lésions corporelles, ni par les infractions à la LCR, et que l’infraction de dommage à la propriété ne peut être commise par négligence. Le Tribunal fédéral a dénié la qualité de lésé (et partant la possibilité de se constituer partie plaignante) dans une telle situation (ATF 138 IV 258). c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N. 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 2 CPP), et se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas être fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du Tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger une conviction intime des membres du Tribunal (CR CPP – CALAME, art. 390 N. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves supplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, étant donné que la procédure pose essentiellement des questions de nature technique et juridique, le Président de la Cour de céans a proposé d’ordonner que l’appel soit traité en procédure écrite uniquement, avec l’accord des parties, accord qui a été donné. Par ailleurs, le Président de la Cour a également rejeté, par décision du 12 septembre 2013 non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 sujette à recours, la réquisition de preuves formulée par l’appelant, à savoir l’expertise tendant à fixer la valeur d’un garage établi conformément au plan. e) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance sur les questions de la culpabilité, des prétentions civiles, des frais et indemnités liés à la procédure pénale, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) Dans sa motivation, l’appelant se prévaut autant d’une constatation incomplète et inexacte des faits que de la violation de l’art. 229 CP. Il indique, en particulier, que la qualité de directeur des travaux au sens de l’art. 229 CP doit être reconnue à B.________ ; que c’est à tort que l’autorité inférieure a exclusivement pris en compte, en tant que règles de l’art, les plans annexés au colis de livraison du couvert, alors que le modèle préfabriqué a subi des modifications ; que bien que disposant des services d’un ingénieur et d’un architecte pour ses chantiers, B.________ n’a pas jugé nécessaire de leur soumettre au préalable les modifications envisagées, alors même que ces modifications étaient contraires aux consignes du fabricant et aux règles de l’art en général. L’appelant invoque également une violation de la cura in eligendo, B.________ ne s’étant pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________, par ailleurs simple exécutant. En outre, en sa qualité de directeur des travaux, il était de son devoir d’intervenir en constatant l’inobservation de règles élémentaires, d’autant qu’on l’avait rendu attentif aux défauts de la construction. Enfin, les comportements incriminés de B.________, constituant une violation crasse des règles de l’art, ont concrètement favorisé le danger pour l’intégrité physique et la vie de tiers. b) Selon l’art. 229 CPP : "Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée" (al. 1) ; "La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence" (al. 2). Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes (TF, arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). Ainsi, il ne suffit pas de constater qu’il existait une règle de l’art reconnue et qu’elle a été violée ; il faut encore se demander à qui incombait le respect de la règle. En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; il existe cependant aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur champ de compétences respectif, soient responsables d’une seule et même violation des règles de l’art. Chacun est tenu, dans son domaine de compétences, de déployer la diligence que l’on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Celui qui engage des employés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission peut lui être reprochée. L’omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (CORBOZ, art. 229 N. 17 et 18). La direction vise l’activité consistant à concevoir l’ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à organiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations nécessaires et à en surveiller l’exécution. Par exécution, il faut entendre l’activité de celui qui accomplit directement le travail (CORBOZ, art. 229 N. 3 et 4). Il appartient à la direction des travaux

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 de coordonner et de surveiller l’ensemble des travaux de construction. La direction des travaux doit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances et veiller au respect des règles de l’art de construire. S’il n’appartient pas au directeur des travaux de surveiller le travail confié à un spécialiste, il doit néanmoins intervenir lorsqu’il constate une violation des prescriptions de sécurité élémentaires. Cela vaut particulièrement lorsqu’existe un danger pour l’intégrité corporelle et la vie de tiers. Par ailleurs, l’entrepreneur doit choisir soigneusement ses employés, leur donner les instructions nécessaires et les surveiller (TF, arrêt 6B_1016/2009 consid. 5.2.2). Enfin, il est douteux qu’un entrepreneur général soit responsable selon l’art. 229 CP de travaux de construction exécutés par d’autres entrepreneurs (ATF 117 II 259 consid. 3). Par règles de l’art, il faut entendre les principes qui régissent l’activité en cause, que celle-ci consiste à diriger ou à exécuter la construction ou la démolition. Les règles peuvent concerner l’établissement des plans, la conception de l’ouvrage, les mensurations, le choix des matériaux, les conditions techniques de la construction, la manière de réaliser le travail, mais aussi la façon de procéder pendant l’exécution des travaux (CORBOZ, art. 229 N. 11 et 15). Sur le plan subjectif, l’infraction par négligence est réalisée si l’accusé n’a pas eu conscience du danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, mais qu’il aurait pu et dû en avoir conscience. La jurisprudence est ici sévère : il importe peu que l’auteur n’ait pas saisi le risque concret dès lors qu’il a par négligence violé une règle protectrice destinée à éviter des accidents peu prévisibles. Par ailleurs, il a été jugé que celui qui utilise une méthode de construction inhabituelle doit acquérir les connaissances nécessaires ou se renseigner auprès d’un expert (CORBOZ, art. 229 N. 32 et 33). c) aa. En l’occurrence, l’appelant, qui se prévaut notamment d’une constatation incomplète et inexacte des faits, reproche à l’autorité inférieure d’avoir d’abord reconnu à B.________ la qualité de directeur des travaux au sens de l’art. 229 CP, pour l’en décharger ensuite au détriment d’un architecte, soit de l’architecte F.________ (appel, p. 8 dernier alinéa et p. 9 al. 1 à 3). Il est exact que le Juge de première instance a déchargé l’intimé de la responsabilité liée à la surveillance des travaux en retenant que c’est bien l’architecte F.________ qui avait surveillé le chantier (jugement attaqué, p. 5 let. f). Or, c’est à tort : comme le relève l’appelant, il est évident que K.________ désignait B.________ lorsqu’il parlait de "l’architecte" (DO 2079 l. 34 en lien avec DO 2084 l. 23 et 24 et en lien avec DO 3009 l. 302 et 303 ; 2080 l. 37 et 38 en lien avec PV du 16 avril 2013, DO 87 l. 163-164). Par ailleurs, l’appelant a relevé qu’il n’avait jamais vu l’architecte F.________ sur place pour surveiller les travaux de construction du garage, ce dernier ayant seulement dessiné les plans du garage (PV du 16 avril 2013, DO 83 l. 37), ce qu’a confirmé E.________ en indiquant n’avoir jamais discuté avec l’architecte pour ce garage (PV précité, DO 87 l. 164). Enfin, B.________ lui-même a indiqué que : "l’architecte F.________ et l’ingénieur n’ont pas suivi la construction du garage" (PV précité, DO 85 l. 81). Ceci dit, il ne fait aucun doute que B.________, entrepreneur général, assumait la direction des travaux dans le cadre de la construction du garage, comme cela ressort des pièces du dossier et en particulier de l’ensemble des auditions effectuées rapportées par l’appelant (appel, p. 7 et 8 al. 1). Le premier Juge l’a d’ailleurs établi dans un premier temps (jugement, p. 3, VI al. 1), ce que ne conteste pas non plus l’intimé (détermination du 6 janvier 2014, p. 2, ad III, p. 3 al. 1, p. 4 in fine, p. 5 etc.), et ce même s’il laisse la question ouverte de savoir si l’architecte F.________ est intervenu pour la construction du garage (p. 3 in fine), ce qui n’est manifestement pas le cas comme relevé. Il sied enfin de préciser qu’il ressort de l’art. 8.1 du contrat d’entreprise générale du 22 février 2007 que la direction des travaux est assurée par l’entreprise générale seule ou toutes personnes autorisées par celle-ci (DO 2010). Comme il est établi que l’architecte F.________ n’a

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 pas surveillé la construction du garage, c’est bien l’intimé qui assumait la direction des travaux y relative. La qualité de directeur des travaux de B.________ est donc établie. bb. L’appelant reproche à l’autorité inférieure d’avoir perdu de vue que l’ouvrage réalisé n’était pas celui conçu et préfabriqué par la maison H.________, puisqu’il avait subi des modifications fondamentales non contestées apportées par l’intimé (ouvrage fermé sur trois côtés en prenant pour base un couvert préfabriqué, d’autres dimensions ; rallongement de la surface utilisable par le raccourcissement des avant-toits impliquant l’ajout de trois colonnes et de poutres ; pose de panneaux OSB alourdis par un crépi sur trois côtés). L’autorité inférieure ne pouvait ainsi "renvoyer la balle" au fabriquant-concepteur (appel, p. 9 in fine et p. 10 al. 1 à 3). Le Juge de police a en effet disculpé l’appelant de toute faute concernant la conception de l’ouvrage et la détermination des matériaux, parce que ce n’est pas lui qui avait conçu le couvert vendu en kit par la société H.________. Par ailleurs, même si le rapport de l’Ecab relevait que les éléments d’assemblage n’étaient pas usuels et ne correspondaient pas aux règles de l’art, c’est bien la société H.________ qui avait fabriqué ce couvert (jugement attaqué, p. 3, VI, a). En retenant que l’on ne pouvait reprocher à l’intimé une faute dans la conception de l’ouvrage et le choix des éléments de construction, l’autorité inférieure n’a en réalité pas "perdu de vue" le fait que l’ouvrage avait été modifié selon les instructions de l’intimé, puisqu’elle a examiné la question des modifications et leur incidence sur la responsabilité de l’intimé sous d’autres points (jugement, p. 4 et 5 let. d et e). Ainsi, le Juge de police n’a à cet égard pas constaté les faits de manière incomplète comme le laisse entendre l’appelant. Sous le point VI, let. a de son jugement (p. 3), le Juge de police se contente de dire que B.________ ne supporte aucune faute dans la conception du modèle préfabriqué (y compris dans le choix des éléments d’assemblage), puisqu’il n’en est pas le concepteur. Cela n’enlève rien au fait que sa responsabilité peut se situer à un autre niveau. La Cour n’étant pas liée par les motifs invoqués, elle constate néanmoins que, relativement à la modification de l’ouvrage, le premier Juge n’a pas établi de manière exacte la chronologie des faits, ce qui a une incidence sur la responsabilité de l’intimé. En particulier, il ressort du jugement de première instance que la procédure a permis d’établir que A.________ a désiré avoir à sa disposition un véritable garage et qu’il a été décidé de fermer trois côtés du couvert par des panneaux OSB (p. 5 al. 1). Le jugement n’indique pas à quel moment A.________ a demandé la modification. En revanche, il ressort d’un autre passage du jugement que ce serait après le montage du couvert que l’appelant aurait décidé de faire transformer le couvert en garage et de le faire fermer (jugement, p. 4 let. c ; p. 2, IV al. 3 et 4). Il ressort des pièces du dossier qu’en réalité, si le contrat d’entreprise prévoyait un couvert à deux places (DO 2026), l’appelant a changé d’avis dès le départ, soit non seulement avant la commande du couvert, mais déjà au moment de l’établissement des plans par l’architecte et du devis par l’entreprise E.________. Le plan établi par l’architecte F.________ le 20 mars 2008 se rapporte à un garage de 6.20 mètres sur 6 mètres pour deux voitures (DO 9032). Il ressort du devis établi le 25 mars 2008 par l’entreprise E.________ que les travaux prévus consistent dans un montage du couvert à voitures, puis dans la transformation du couvert à voitures deux places en garage (DO 9044). Ce n’est que le 9 avril 2008 que le couvert, et non le garage, a été commandé, la livraison étant prévue dans la semaine 21 de l’année 2008, soit au mois de mai 2008 (DO 9056). Cela signifie que l’intimé savait dès le départ, indépendamment de la violation de ses obligations contractuelles, qu’il allait transformer un couvert à voitures (dont il avait déjà déterminé le modèle, puisque les dimensions du garage dessiné par l’architecte correspondent très exactement aux dimensions du couvert commandé) en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 garage (cf. DO 3010). Cet état de fait a une incidence directe sur la responsabilité de l’intimé (ciaprès d, bb). cc. L’appelant relève qu’il est établi en fait que l’intimé a été dûment informé, en cours de travaux, d’importantes malfaçons qui entachaient l’ouvrage, non seulement par l’appelant luimême et son beau-frère, mais également par le biais de l’expertise I.________. Il a été sur place et a vu le résultat du travail de ses ouvriers (appel, p. 12 D al. 1). L’appelant invoque à demi-mots une constatation incomplète des faits par le Juge de première instance. La Cour constate qu’il ne ressort effectivement pas du jugement du 7 mai 2013 que l’intimé a été rendu attentif aux défauts entachant l’ouvrage ; même si le premier juge en fait état en fait (jugement, p. 1, I al. 2), il ne l’examine pas en droit en tirant les conséquences nécessaires. Or, cet état de fait a bien évidemment également une incidence directe sur la responsabilité de B.________ (ci-après d, dd). dd. L’appelant relève encore, en fait, que l’intimé affirme que les consignes de montage H.________ ont été respectées, ce qui est faux dès la toute première opération (fondation) et avant tout dans l’assemblage de la charpente (appel, p. 12, D al. 1). A nouveau, l’appelant n’indique pas directement que le jugement n’en fait pas état, ce que la Cour constate néanmoins. En effet, si le jugement relate les modifications apportées à l’ouvrage, en revanche, il fait totalement abstraction du non-respect des consignes de montage H.________, respectivement de l’exécution défectueuse. Il est exact que les trous pour les fondations ne correspondent déjà pas aux consignes de montage : les trous creusés l’ont été de 40 centimètres (largeur) x 40 centimètres (longueur) x 40 centimètres (profondeur ; DO 2070), alors qu’ils auraient dû être de 35 centimètres (largeur) x 35 centimètres (longueur) x 90 centimètres (profondeur ; DO 9074). S’agissant de la charpente, il manquait des vis de fixation des panneaux en bois (DO 3007, 9012, pt 3.2.1, 9096, 2071 l. 57 s.). La Cour constate que les consignes de montage n’ont pas été respectées encore sur un autre point, indépendamment des transformations ultérieures, soit la dimension de l’ouvrage : il est établi que c’est bien le couvert de dimensions 6 mètres x 6.20 mètres qui a été commandé (DO 9056), couvert prévu pour deux voitures, alors qu’il s’est avéré que le garage exécuté n’avait qu’une longueur de 4.80 mètres (DO 2035), raison pour laquelle il était trop court pour la voiture de l’appelant (DO 3040 et PV du 16 avril 2013, DO 83 l. 50 et 51). C’est donc à tort que le Juge de police a retenu que les dimensions du couvert, respectivement du garage étaient de 6.20 sur 6 centimètres (jugement, p. 5 al. 2). d) L’appelant reproche ensuite au Juge de première instance d’avoir violé l’art. 229 CP, en retenant que B.________ n’avait commis aucune faute, soit n’avait pas violé les règles de l’art de construire. Il convient donc d’examiner si l’on peut faire à B.________ un tel reproche. aa. L’appelant relève tout d’abord que l’intimé a choisi lui-même le modèle préfabriqué alors que, selon lui, la maison G.________ a la réputation de vendre des produits de moindre qualité (appel, p. 8 al. 1). L’intimé a cependant précisé que, si le couvert était vendu par G.________, c’était un produit de la société H.________ qui était une société sérieuse et qu’ayant vu la réalisation d’un tel couvert chez un client, il avait constaté que la qualité était bonne (DO 3004 l. 138 à 140 et 153 à 155). Si l’on peut certes douter du sérieux de cette société, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise Ecab (DO 2055 et 2056), rien ne permet d’affirmer qu’avant la commande et le montage de l’ouvrage litigieux, l’intimé savait ou pouvait savoir que la conception de l’ouvrage préfabriqué ne respectait pas les règles de l’art. S’il aurait dû le savoir comme professionnel de la construction peut rester une question ouverte, dès lors que B.________ a violé les règles de l’art à plusieurs autres niveaux. bb. L’appelant relève que l’intimé ne s’est jamais assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________ qui n’est pas démontrée ; il invoque une violation de la cura in eligendo. Il

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 indique en particulier que l’on peut légitimement douter du premier prétexte repris à tort par l’autorité inférieure selon lequel l’édification du couvert peut être fait par tout un chacun selon la notice annexée aux matériaux, laquelle s’adresse à tout client (appel, p. 11 ch. 2 et p. 10, C ch. 1). Ce faisant, il remet en question le jugement en ce qu’il retient qu’aucun reproche ne peut être adressé au prévenu quant au choix des exécutants (jugement, p. 4, b). Le Juge de première instance a en effet retenu que l’intimé avait confié le montage à E.________, lequel s’était adjoint l’aide d’un menuisier dénommé K.________. Il sied tout d’abord de constater que l’intimé a choisi de sous-traiter l’édification du garage non pas à un menuisier professionnel bien établi mais à un plâtrier-peintre (DO 2069 l. 9, 2070 l. 12), lequel venait de s’installer comme indépendant et n’avait travaillé comme tel que durant cinq mois (DO 2069 l. 9 ss et 2070 l. 14 s.). A cela s’ajoute que l’intimé a avoué qu’il n’avait aucune idée de la formation de E.________ (DO 3005 l. 161 s.). Ensuite, la Cour ne parvient pas à se convaincre que l’intimé ait expressément dit à E.________ de s’adjoindre les services d’un menuisier-charpentier, comme il l’allègue (PV du 16 avril 2013, DO 85 l. 83 s.) : d’une part, dans ses premières déclarations, l’intimé a indiqué qu’il avait engagé E.________ qui était plâtrier-peintre et faisait également de la menuiserie et de la charpente avec son collaborateur menuisier et charpentier (DO 3003 l. 99 s. et 3005 l. 162 ss), ce qui est tout à fait différent ; d’autre part et surtout, E.________ a déclaré à deux reprises que c’est lui qui avait demandé à un "copain" menuisier (et non un collaborateur) de venir l’aider (DO 2070 l. 25) et que c’était de sa propre volonté qu’il avait engagé un menuisier (PV du 16 avril 2013, DO 87 l. 153 s.). D’ailleurs, l’intimé a également déclaré, pour justifier le choix de son sous-traitant et son expérience, qu’il l’avait engagé sur plusieurs objets, respectivement chantiers, et qu’il avait fait environ sept villas avec eux (DO 3003 l. 100 s., 3005 l. 164 s. et 168). Or, non seulement E.________ a déclaré qu’il avait travaillé pour B.________ uniquement sur le chantier A.________ (DO 2070 l. 17 s.), mais K.________ a indiqué qu’il travaillait à l’époque chez L.________ Sàrl et qu’il était simplement allé aider E.________ durant un samedi à deux reprises après son travail (DO 2079 l. 3 ss). En bref, l’intimé ne s’est ni assuré les services d’un menuisier ni n’a été en mesure de vérifier les qualifications de K.________. Celui-ci a certes déclaré avoir appris le métier de menuisier et charpentier au Kosovo (DO 2079 l. 8), ce qui ne démontre pas encore ses compétences (années d’expérience ; normes suisses…). L’intimé a donc violé son devoir de diligence dans le choix des exécutants. Or, l’on ne peut suivre le Juge de police lorsqu’il retient qu’aucun reproche ne peut être adressé au prévenu parce que la notice s’adresse à tout client et qu’aucune exigence n’est formulée par le fabricant s’agissant des connaissances techniques que doit acquérir la personne qui monte le couvert (jugement, p. 4 let. b). En effet, outre le fait que, comme le relève l’appelant (appel, p. 10 dernier alinéa et 11 1er alinéa), un "laïc" n’est pas forcément apte à comprendre les consignes de montage du couvert, ce dont l’intimé devait s’assurer, l’autorité de première instance perd surtout de vue que le couvert devait être modifié, ce que savait d’emblée l’intimé selon ce qui ressort des faits établis ci-dessus (c, bb). Ainsi, l’édification du garage ne pouvait plus s’adresser à "tout client". Dès lors, l’intimé devait s’assurer des compétences d’un professionnel du bois (menuisier-charpentier). Par ailleurs et comme le relève à juste titre l’appelant, dès lors que l’intimé était dénué des compétences techniques nécessaires qui lui incombaient pourtant comme entrepreneur général dirigeant une construction (DO 3001 l. 44 ss), il lui appartenait non seulement de s’adjoindre les services d’un professionnel du bois, mais également ceux d’un ingénieur susceptible de contrôler la statique de l’ouvrage modifié (appel, p. 10, C al. 1, al. 3, p. 11 al. 1 et p. 13 al. 1 ; ci-après dd). cc. L’appelant relève que l’ordre donné par l’intimé de poser des parois OSB, encore alourdies par un crépi, est contraire tant aux consignes du fabricant qu’aux règles de l’art en général. En effet, le modèle préfabriqué H.________ a été conçu pour des parois ouvertes ou des colonnes apparentes sans parois, mais non pour des parois fermées, selon ce qui ressort des

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 consignes de montage faisant expressément référence aux calculs statiques. Par ailleurs, l’intimé ne s’est pas assuré que la modification ordonnée garantît la sécurité de l’ouvrage et de ses utilisateurs, alors que la norme SIA 118 l’y obligeait (responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts provenant notamment d’adaptations de construction et de calculs statiques qu’il a luimême effectués ; appel, p. 10, C dernier alinéa et p. 11 al. 1 et 2). L’appelant ajoute que les facteurs d’effondrement du couvert sont sans doute multiples, dont les modifications imprévoyantes de l’intimé, soit la fermeture par des panneaux OSB (appel, p. 13 avant-dernier alinéa). L’appelant remet par là même en question l’appréciation juridique des faits retenue par le Juge de première instance. Selon ce dernier, "l’adjonction de ces poteaux à l’arrière n’a donc pas eu pour effet d’affaiblir la structure portante. A tout le moins, la prise au vent de la construction a été augmentée mais les panneaux ont forcément eu pour effet de rigidifier l’ensemble. Le couvert s’est effondré plusieurs mois après sa construction et le rapport Ecab relève que les conditions météorologiques n’ont jamais dépassé les valeurs prescrites par la norme SIA 261 (pce 9012) et que ce sinistre n’est donc pas dû à des conditions météorologiques (pce 9013). La procédure n’a donc pas permis d’établir que l’effondrement du couvert est dû à la pose des parois latérales. A tout le moins un doute subsiste à cet égard et le prévenu doit en profiter." (jugement, p. 5 let. e). L’on ne saurait suivre entièrement le premier Juge dans ses explications. Tout d’abord le fait que les panneaux aient eu pour effet de rigidifier l’ensemble de la construction est précisément de nature à augmenter la prise au vent, ce qu’admet le premier Juge. Par ailleurs et à la suite de l’appelant, la Cour ne peut que faire le constat selon lequel seules des parois ouvertes correspondaient aux calculs statiques de l’entreprise H.________ qui précise : "Dadurch erfolgt keine zusätzliche Windbelastung auf die Konstruktion" (DO 9085). Enfin, le Juge de police ne pouvait inférer du rapport Ecab que l’augmentation de la prise au vent par l’adjonction de panneaux fermés n’avait aucune incidence sur le sinistre, autrement dit que "ce sinistre n’est donc pas dû à des conditions météorologiques", puisque « le rapport Ecab relève que les conditions météorologiques n’ont jamais dépassé les valeurs prescrites par la norme SIA 261 » (jugement, p. 5 let. e al. 3). En effet, le rapport Ecab indique, dans ses conclusions, que la cause du sinistre ne peut aucunement être imputée à des conditions météorologiques sortant des valeurs préconisées par les normes en vigueur (DO 2056). Cela signifie que le sinistre n’est pas dû à une tempête pouvant détruire les ouvrages les plus solides et exempts de défauts, mais bien à des conditions météorologiques ordinaires susceptibles d’entraîner un sinistre uniquement en cas de défauts de l’ouvrage. Ainsi, il ressort du rapport Ecab que : "les actions de neige et de vent qui sont apparues dans la première partie du mois de février ont certainement fragilisé et affaibli la structure, particulièrement les éléments d’attache, panneaux en bois, composés de..." (DO 2055). En d’autres termes, l’augmentation de la prise au vent par l’adjonction de panneaux fermés, contrairement aux normes statiques calculées par le fabricant, a contribué à fragiliser et affaiblir l’ouvrage et particulièrement sa charpente (déjà non conforme aux règles de l’art, ce dont répond le fabricant). La Cour retient donc que l’intimé a violé les règles de l’art en ordonnant la pose de panneaux OSB contrairement aux consignes du fabricant et sans prendre l’avis d’un ingénieur pour adapter l’ouvrage en conséquence, alors qu’il était dénué de toute compétence en la matière, ce qui a contribué à l’effondrement de l’ouvrage mettant concrètement en péril l’intégrité physique, voire la vie de tiers. dd. Quant au devoir de surveillance du chantier, l’appelant invoque que le fait qu’un menuisier était présent sur le chantier n’était pas de nature à décharger l’intimé de ses devoirs de surveillance : l’intimé ne s’était pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________ ; ce dernier était un exécutant ; quoi qu’il en soit, le directeur des travaux n’était pas dispensé de toute

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 vérification, d’autant qu’il avait été rendu attentif et avait constaté lui-même les défauts de la construction (appel, p. 11 ch. 2, p. 12 al. 1 et D). A cet égard, l’argument ressortant du jugement attaqué, selon lequel le mandat donné à l’architecte était de nature à décharger l’intimé de la responsabilité de surveillance des travaux tombe à faux, puisqu’il a été établi, en fait, que l’architecte F.________ n’avait pas surveillé le chantier relatif à la construction du garage (jugement, p. 5 let. f). Par ailleurs, si un entrepreneur général ne peut effectuer une surveillance constante du ou des chantiers en cours, laquelle n’est pas possible en pratique (jugement, ibidem), il y a une marge entre effectuer une surveillance constante et n’effectuer aucun contrôle, ce qu’a admis B.________ (PV du 16 avril 2013, DO 86 l. 142). Reste à savoir s’il devait effectuer des contrôles, c’est-à-dire surveiller l’édification du garage, ou si tel n’était pas le cas notamment parce qu’il n’était professionnellement pas compétent pour le faire, comme l’a retenu le premier Juge (jugement, ibidem), respectivement parce qu’il avait confié ce travail à un professionnel (PV du 16 avril 2013, DO 86 l. 143). Selon la jurisprudence citée plus haut, il n’appartient en principe pas au directeur des travaux de contrôler le travail qu’il confie à un spécialiste. Cependant, le directeur des travaux a le devoir d’intervenir lorsqu’il constate une violation des prescriptions de sécurité élémentaires, ce qui est particulièrement le cas lorsqu’il en résulte un danger pour l’intégrité corporelle ou la vie de tiers (ATF 6B_1016/2009 consid. 5.2.2). En l’occurrence et comme déjà relevé, l’intimé ne pouvait en réalité se reposer sur les compétences professionnelles de K.________, alors même qu’il ne s’était assuré ni de son intervention effective, ni de sa qualité de menuisier, respectivement de son expérience à cet égard. A supposer même que l’intimé ait connu les compétences de l’ouvrier K.________, ce dernier n’a effectivement œuvré que comme exécutant, si ce n’est dans la pose de la charpente, en tout cas dans la modification de l’ouvrage ordonnée par l’intimé (poutres supplémentaires et panneaux OSB). Or, en intervenant directement dans la sphère de compétences du "spécialiste" et en donnant des ordres contraires aux règles de l’art, l’intimé ne pouvait plus s’en remettre à ce « spécialiste » et se soustraire à sa responsabilité. En outre, en ce qui concerne le montage de la charpente, pour laquelle il n’a donné aucune instruction précise, l’intimé ne peut non plus s’exonérer de sa responsabilité. En effet, le Tribunal fédéral exige un minimum de surveillance du chantier de la part du directeur des travaux, même s’il n’a pas à contrôler le travail de spécialistes, puisqu’il doit précisément intervenir s’il constate des manquements aux prescriptions de sécurité. Or, un tel constat n’est possible que si le directeur des travaux vient néanmoins contrôler régulièrement le chantier, ce que n’a pas fait l’intimé en ce qui concerne le garage, comme il l’a admis (PV du 16 avril 2013, l. 142). Ceci dit, l’intimé ne peut se prévaloir de son manque de compétences professionnelles pour surveiller l’édification du garage (PV précité, l. 142 et 143 ; jugement, p. 5 let. f al. 2). D’une part et s’agissant de l’élément préfabriqué, il appert que, si l’intimé, même non spécialiste, avait un tant soit peu fait montre de diligence en surveillant les travaux, il ne lui aurait pas échappé que l’exécution de l’ouvrage et plus particulièrement de la charpente laissait à désirer (vis manquantes dans les pannes de la charpente, vis mal fixées, de travers, dépassant etc., indépendamment d’autres défauts ne remettant pas forcément en cause la solidité de l’ouvrage ; DO 9006, 9012, 9096, 2089, 2091, 2035 ch. 3.5.1). Il aurait également pu constater, une fois le garage exécuté, que celui-ci ne correspondait pas aux dimensions du plan, puisqu’il mesurait 4.80 mètres à l’intérieur (DO 2035) et 5.10 mètres x 5.60 mètres à l’extérieur (DO 2047), en lieu et place de 6.20 mètres x 6 mètres. Or, ces défauts étaient précisément de nature à remettre en cause la solidité du garage, comme cela ressort des deux rapports d’expertise (DO 2035 ch. 3.5.1 et 4 ; DO 2035 ch. 3.5.2 en lien avec DO 2045 ch. 2.3 al. 2 et 2056 : sinistre découlant d’un sousdimensionnement et d’assemblages inadéquats notamment). L’intimé ne peut en outre arguer de son défaut de compétences pour se rendre compte des dangers que représentaient les vices

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 précités dans l’exécution de l’ouvrage, ainsi que ceux dans sa conception même (équerres de maintien des fermes trop petites ; panne faîtière absente… ; DO 2035 ch. 3.5.1 et DO 2055). En sa qualité de directeur des travaux, il se devait d’avoir les connaissances adéquates (on ne s’improvise pas entrepreneur général) ou, à défaut, de s’entourer des personnes compétentes nécessaires (menuisier expérimenté et architecte, respectivement ingénieur). D’autre part et s’agissant de la modification de la construction, l’intimé devait impérativement faire appel à un ingénieur, comme déjà relevé. En effet, l’on rappellera que le directeur des travaux qui engage des employés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission peut lui être reprochée, tel le défaut de compétences ou de surveillance (CORBOZ, art. 229 N. 18). S’il est en outre douteux qu’un entrepreneur général soit responsable selon l’art. 229 CP de travaux de construction exécutés par d’autres entrepreneurs, selon ce qu’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 117 II 259), il n’est pas douteux qu’un entrepreneur général, de surcroît directeur des travaux, puisse être responsable de travaux exécutés par des tiers, dans les circonstances susmentionnées. Enfin et ce qui clôt tout débat, c’est que l’intimé avait été précisément rendu attentif aux défauts affectant l’ouvrage, non seulement par l’appelant et son beau-frère (qui a apparemment expliqué à l’intimé la fragilité qui en résultait : DO 2085 l. 36 et 37), mais également et surtout par les conclusions de l’expert I.________ qui ne laissent planer aucun doute sur les dangers d’effondrement que représentaient les défauts : "charpente : l’assemblage en est bâclé (vis de travers dépassent), équerres de maintien des fermes trop petites ne garantissant pas la résistance au vent. Pied de poteau noyé dans l’asphalte ; l’application d’une couche étanche ne garantit pas leur durabilité." et "les points … 3.5.1 représentent des défauts que l’on peut qualifier d’importants. (…) Il est à relever qu’il est important que ces défauts soient corrigés rapidement car ils peuvent engendrer d’autres dégâts" (DO 2035). C’est pourquoi, en tardant à remédier aux défauts qui mettaient en jeu la stabilité et la solidité de l’ouvrage, alors qu’il y avait été rendu attentif, B.________ a gravement violé les règles de l’art de construire. 3. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le premier jugement est critiquable en ce qu’il acquitte B.________ de la violation des règles de l’art de construire et met les frais de procédure à la charge de l’Etat. En effet, B.________ doit être reconnu coupable de cette infraction. L’appelant et plaignant conclut à ce que l’intimé soit condamné à une peine de circonstance, au moins égale à celle prononcée par le Procureur dans son ordonnance pénale du 22 août 2012 (appel, conclusions, ch. 2). A juste titre, l'appelant n'a pas pris de conclusions tendant à s'écarter de la peine prononcée par le Ministère public, n'ayant pas qualité pour le faire. Même si seul le Ministère public a qualité pour agir en ce qui concerne la quotité de la peine et qu'il n'a pas lui-même interjeté appel contre l'acquittement prononcé, l'admission de l'appel de la partie plaignante entraîne d'office une nouvelle fixation de la peine (ATF 139 IV 84). Dans la mesure toutefois où le Ministère public n'a pas contesté le jugement prononcé, même si l'ordonnance pénale a été mise à néant par l'opposition du prévenu, il ne se justifie pas de prononcer une peine supérieure à celle initialement requise par le Ministère public, l'infraction finalement retenue correspondant à celle contenue dans l'ordonnance pénale. Comme relevé plus haut, la faute commise par B.________ est grave, dans la mesure où il a manqué à son devoir de diligence à tous égards : ne disposant que de très peu d’expérience en matière de construction et en tout cas ne bénéficiant pas des connaissances techniques en matière de menuiserie et de charpente (DO 3001 l. 44 à 53 ; 3002 l. 56 et 57), B.________ ne pouvait assumer la fonction d’entrepreneur général et directeur des travaux sans faire appel à des professionnels de la construction et, en particulier, sans engager un menuisier-charpentier, trié sur le volet, et un ingénieur susceptible de contrôler la statique de l’ouvrage, dans la mesure où l’intimé savait d’emblée que le couvert allait être transformé en garage. Par ailleurs, en lieu et place de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 commander directement un garage selon les vœux du maître de l’ouvrage, il a, pour des raisons ignorées (en effet, le contrat d’entreprise prévoit que toutes modifications exigées par le maître de l’ouvrage doivent être payées en sus du prix forfaitaire ; DO 2008, art. 4.1), préféré commander un couvert dans l’idée de le transformer en garage (DO 9044). A cela s’ajoute qu’en transformant l’ouvrage, il n’a pas tenu compte des indications du fabricant qui indiquaient que seules des parois ouvertes pouvaient être ajoutées, accessoires disponibles auprès du fabricant qu’il n’a néanmoins pas daigné utile de commander. Non content d’avoir apporté des modifications essentielles à l’ouvrage, il ne s’est pas préoccupé de surveiller les travaux, même de loin. Enfin et alors qu’il disposait d’une expertise relevant les vices de la construction et le mettant en garde contre un danger d’effondrement, B.________ n’est intervenu en aucune manière. Ce faisant, l’intimé a fait non seulement preuve de légèreté, mais de témérité, dans la mesure où son comportement aurait pu coûter la vie ou causer de graves blessures à des tiers, dont le plaignant et sa famille. En tenant compte de l'absence d'antécédents du prévenu, de sa situation personnelle et de sa culpabilité, la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour amende étant fixé à 110 francs, initialement prononcée par le Ministère public, est adaptée à l'ensemble des circonstance, conforme à l'art. 47 CP et doit être confirmée. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). S'agissant des frais de 1ère instance, ils seront supportés par le prévenu dès lors qu'il est reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Quant aux frais d'appel, l'appelant ayant gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions pénales et partant sur le principe même de la cause, il se justifie de les faire supporter par le prévenu. b) Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale, prétentions qu’elle doit chiffrer et justifier. Pour la procédure de recours, l’art. 436 al. 1 CPP renvoie à l’art. 433 CPP notamment. En l’espèce, l’appelant fait valoir une indemnité de 8'651 fr. 90 pour les procédures préliminaire et de première instance, soit 7'151 fr. 90 (TVA comprise par 525.49 fr.) pour les frais d’avocat et 1'500 francs pour ses frais de paraissance ce, avec intérêts à 5 % dès la fixation (appel, conclusions, ch. 4). Il fait valoir une indemnité de 4'007 fr. 25 (TVA comprise par 296.83 fr.) pour la procédure d’appel (frais d’avocat), avec intérêts à 5 % dès la fixation de l’indemnité (courrier du 12 novembre 2013 et liste de frais y annexée). L’appelant justifie ses frais de paraissance dans son mémoire de prétentions civiles du 28 décembre 2012 (p. 5) : procédure pénale pendante depuis trois ans et demi ; plusieurs entrevues de la partie plaignante avec son mandataire ; audience d’instruction d’un peu moins de deux heures ainsi qu’audience de débats, dont le temps ne figure pas au dossier. Dans la mesure où le plaignant ne justifie pas avoir subi une perte de gain ou d’autres frais, mis à part ceux de son mandataire (CR-CPP, ad art. 433 N. 7), il convient de rejeter les frais de paraissance. Quant aux frais d’avocat, ils peuvent être admis sans autre restriction quant au montant. Le tarif horaire de 230 francs correspond au tarif de base prévu par l'art. 65 RJ et ne prête pas le flanc à la critique. c) Le prévenu succombant sur le plan pénal, aucune indemnité ne lui est allouée par l’Etat (art. 429 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse est modifié et a désormais la teneur suivante : "1. B.________ est reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 229 al. 2 CP, B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 110 francs. 3. En application de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à raison de 1'700 francs, dont 1'000.- francs pour l’émolument. 4. Les conclusions civiles prises par A.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge civil. 5. B.________ est condamné à verser à A.________ une indemnité de 7'151 fr. 90 (TVA comprise par 525.50 fr.), pour ses frais de défense. II. Les frais de la procédure d’appel fixés à 2’230 francs (émolument : 2000 francs ; débours : 230 francs) sont mis à la charge de B.________. III. B.________ est condamné à verser à A.________ une indemnité de 4'007 fr. 25.- (TVA comprise par 296.85) pour ses frais de défense dans la procédure d’appel. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours.qui suivent sa notification. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2014/SMN/jlo Le Président Le Greffier

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