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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159

10 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,237 parole·~31 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 159 Arrêt du 10 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Morand, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Réseau santé et social de la Gruyère, partie plaignante et intimée Objet Escroquerie aux services sociaux (art. 146 CP) Appel du 16 décembre 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 7 juin 2010, la Commission sociale du Service social de la Gruyère (ci-après : la Commission sociale), représentée par B.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ et son épouse C.________ pour infraction à la loi sur l’aide sociale (ci-après LASoc). La Commission sociale fait état dans cette plainte d’un dommage à hauteur de 10'000 francs. Il est reproché à A.________ de ne pas avoir déclaré l’intégralité des revenus de son épouse et d’avoir notamment caché le fait qu’elle bénéficiait d’indemnités de chômage. B. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2011, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’escroquerie pour la période courant entre mai 2009 et février 2010. En effet, bien que dûment rendu attentif à son devoir d’informer le Service social avec précision sur sa situation financière et matérielle et de déclarer tout revenu acquis par le couple, A.________ et son épouse C.________ n’ont pas informé le Service social de la Gruyère de la totalité des revenus réalisés par cette dernière, laquelle avait touché, entre mai 2009 et février 2010, des indemnités de chômage et un salaire mensuel plus élevé que celui déclaré audit Service. Ainsi, le montant obtenu illégalement du Service social s’est élevé, pour la période en cause, à 9'902 francs. Par courrier du 27 juillet 2011, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011 rendue par le Ministère public. En bref, il conteste l’infraction qui lui est reprochée et indique avoir toujours fourni au Service social les pièces justificatives requises relatives aux revenus de son épouse. Le 17 août 2011, la Ministère public a accusé réception de l’opposition de A.________ du 27 juillet 2011 et l’a informé que le dossier serait transmis au Juge de police de la Gruyère. Ont été cités à l’audience du 4 avril 2012, A.________ comme prévenu, le Réseau santé et social de la Gruyère comme partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et D.________ comme témoin. Le 8 mars 2012, Me Gonzague Villoz, avocat à Bulle, a porté à la connaissance du Juge de police de la Gruyère qu’il avait été mandaté par A.________ pour la défense de ses intérêts. Trois audiences se sont tenues, soit le 21 novembre 2012 (ensuite du report d’audience initialement prévue au 4 avril 2012), au cours de laquelle le Réseau santé et social s’est constitué partie civile pour un montant total de 9'902 francs, le 22 mai 2013, ainsi que le 16 octobre 2013. C. Par jugement du 16 octobre 2013, ouvert en séance publique, et dont le dispositif a été notifié au mandataire du prévenu le 21 octobre 2013, le Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle infligée le 9 septembre 2010 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour écroulement par négligence. Le montant du jour-amende a été fixé à 10 francs. Les conclusions civiles en faveur du Service social régional de la Gruyère ont été intégralement admises pour le montant de 9'902 francs. Enfin, les frais de procédure, fixés à 1'310 francs ont été mis à la charge de A.________. D. Le 31 octobre 2013, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 25 novembre 2013. Le 16 décembre 2013, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 16 octobre 2013. L’appelant a indiqué attaquer le jugement sur les questions de la culpabilité, de la quotité de la peine dans le sens où seul l’acquittement était à envisager, sur les prétentions civiles et les frais de procédure. Il a ainsi conclu à ce qu’il soit acquitté de la prévention d’escroquerie, à ce que les prétentions civiles du Réseau santé et social de la Gruyère soient

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 entièrement rejetées, avec suite de frais et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Le 13 janvier 2014, le Ministère public et le Réseau santé et social de la Gruyère ont informé la Cour de céans qu’ils ne présentaient pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclaraient d’appel joint. Le 10 février 2014, la Vice-Présidente de la Cour de céans a demandé à A.________ s’il avait mandaté un nouvel avocat pour le représenter, Me Gonzague Villoz n’étant plus inscrit au Barreau fribourgeois. Elle a par ailleurs invité les parties à lui communiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Par courrier du 14 février 2014, le Ministère public a donné son accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et, en cas de procédure orale, a requis d’être dispensé des débats. Par courriel du 20 mai 2014, le Service social de la Gruyère s’est rallié à l’avis du Ministère public en donnant son accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Le 24 mars 2014, Me Fabien Morand a annoncé à la Vice-Présidente de la Cour de céans qu’il assumait désormais la défense des intérêts de A.________ et sollicitait un délai pour se prononcer sur le type de procédure à suivre. Le 24 avril 2014, A.________, par son mandataire, a donné son accord avec une procédure écrite. Il a par ailleurs motivé l’appel déposé et requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. Dans le cadre de la motivation de l’appel, le recourant n’a plus contesté le principe de sa culpabilité, mais s’est limité à contester la quotité de la peine, le sursis, les conclusions civiles et l’attribution des frais. Il a relevé, en bref, que le jugement retenait qu’était seule constitutive d’une escroquerie, la non-déclaration des indemnités de chômage perçues par son épouse, mais pas la non-déclaration des salaires de celle-ci, faute d’astuce. Ainsi et selon son calcul, seul environ un tiers des 9'902 francs réclamés par la plaignante était constitutif d’escroquerie, avec pour conséquence que la quotité de la peine et la durée du sursis devaient être réduites de deux tiers et que les conclusions civiles ne devaient être admises qu’à concurrence de la somme de 3'402 fr. 65. Enfin, il a conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à supporter l’entier des frais. Après avoir reçu les pièces nécessaires pour juger de la requête d’assistance judiciaire, la Vice- Présidente de la Cour de céans a rejeté, par ordonnance du 3 juillet 2014, la requête de nomination d’un défenseur d’office présentée par A.________, au motif que le cas rentrait manifestement dans la catégorie des cas de peu de gravité et que le requérant ne soutenait pas que l’issue de la procédure pénale entraînerait pour lui des sérieuses conséquences, la partie plaignante n’étant par ailleurs pas représentée par un mandataire professionnel. Par courrier du 7 juillet 2014, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais se montant à 2'251 fr. 10, TVA comprise. Le 9 juillet 2014, la Vice-Présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 30 juillet 2014 pour se déterminer sur la motivation de l’appel. Par courrier du 16 juillet 2014, le Réseau santé et social de la Gruyère s’est déterminé en indiquant que l’appelant savait qu’il devait déclarer tous les revenus du ménage et que le dommage causé à l’aide sociale s’élevait à 9'902 francs et non seulement à 3'402 francs. Par courrier du 28 juillet 2014, le Juge de police de la Gruyère a renoncé à se déterminer sur la motivation de l’appel déposée par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 octobre 2013 par courrier du 31 octobre 2013, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants essentiels du jugement du 16 octobre 2013 lui ont été notifiés le 21 octobre 2013. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 25 novembre 2013. Ce dernier a adressé une déclaration d’appel à la Cour le 16 décembre 2013 (date du sceau postal), soit dans le délai légal de vingt jours. L’appelant a déclaré attaquer le jugement sur la question de sa culpabilité, de la quotité de la peine, dans la mesure où il conclut à l’acquittement, sur les prétentions civiles et les frais de procédure (art. 399 al. 4 let. a, b, d et f CPP ; appel, p. 2). La direction de la procédure ayant ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) le 24 avril 2014. Dans son appel motivé, l’appelant a modifié les points attaqués du jugement, se limitant désormais à contester la quotité de la peine et la durée du sursis, les conclusions civiles et l’attribution des frais (art. 399 al. 4 let. b, d et f). Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). b) L’appelant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 16 octobre 2013, a qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, dans la mesure où A.________ ne conteste plus le principe de sa condamnation pour escroquerie, ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). En effet et comme déjà relevé, dans son appel motivé, l’appelant ne conteste plus que la quotité de la peine, la durée du sursis, le montant des conclusions civiles et l’attribution des frais. Son appel a donc suspendu la force de chose jugée du jugement de première instance dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance, à certaines conditions qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut également administrer d’office ou sur requête les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 En l’espèce, dans la mesure où toutes les parties ont donné leur accord à la procédure écrite, la Cour n’a pas à administrer de preuves complémentaires et se fondera sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, le prévenu ayant au demeurant admis que la motivation de l’appel ne nécessitait pas l’administration d’autres preuves que celles figurant au dossier (appel motivé du 24 avril 2014, p. 1 ch. 1). 2. Dans sa motivation, l’appelant relève que le jugement retient que seule la non-déclaration des indemnités de chômage perçues par son épouse était constitutive d’escroquerie, mais pas la non-déclaration des salaires, faute d’astuce (appel motivé, ci-après appel, ch. 2.1 al. 1), ce qui est exact (jugement querellé, p. 13 al. 1 et 2). L’appelant relève ensuite que, selon le jugement attaqué, il aurait indûment perçu la somme de 9'902 francs (appel, ch. 2.1 al. 2), ce qui est également exact (jugement querellé, p. 6 al. 5 et p. 12 ch. 3). L’appelant soutient ensuite que la part des indemnités de chômage non déclarées s’élève à 3'402 fr. 65, selon les décomptes Syna transmis le 27 septembre 2013 par Me Villoz (appel, ch. 2.1 al. 2). Dès lors, en soustrayant les indemnités précitées de la totalité des revenus non déclarés, soit du montant de 9'902 francs, l’on obtient le montant des salaires non déclarés s’élevant à 6'499 fr. 35. Si le raisonnement de l’appelant est correct, en revanche le calcul ne l’est pas : les indemnités de chômage non déclarées ne s’élèvent pas à 3'402 fr. 65, mais à 2'388.- francs (3'738 francs – 1'350.- francs, à titre de correctif), selon ce qui ressort non seulement du décompte établi par le Service social et annexé à sa lettre du 31 mars 2010 (DO MP 7), mais également des décomptes Syna produits le 27 septembre 2013 par l’ancien mandataire de A.________. En effet, les indemnités de chômage déterminantes sont celles perçues le mois précédent l’octroi de l’aide (jugement querellé, p. 6, note 6 ; DO MP 7), soit en l’occurrence les indemnités perçues entre mai 2009 et février 2010 et en conséquence, en montants arrondis : 585 francs (585 fr. 85) en juin 2009 + 323 francs (323 fr. 30) en juillet 2009 + 2'100 francs (2'106 fr. 75) en janvier 2010 – 1'350 francs (1'357 fr. 45) en janvier 2010 + 730 francs (729 fr. 05) en février 2010. Ainsi et contrairement à ce qu’indique le recourant, l’indemnité de chômage du mois de mars 2010, par 1'015 fr. 15, n’a pas à être prise en considération, puisqu’à ce moment-là l’aide a précisément été retenue pour le mois d’avril 2010 (lettre du 25 mars 2010 du Service social à l’appelant ; annexe 5 au courrier du 25 avril 2012 adressé au Tribunal de la Gruyère). Les salaires non déclarés s’élèvent donc à 7'514 francs (9'902 francs – 2’388 francs), et non à 6'499 fr. 35, ce qui est en faveur de l’appelant. Ceci dit, l’appelant entend tirer de son raisonnement – respectivement calcul – des conséquences à plusieurs niveaux, soit au niveau de la quotité de la peine et de la durée du sursis (ci-après 3), au niveau des conclusions civiles (ci-après 4) et au niveau de l’attribution des frais (ci-après 5). 3. a) Selon l’appelant, dès lors que le Juge de police n’a pas retenu d’escroquerie relativement à la non-déclaration des salaires, la quotité de la peine doit être fixée uniquement en fonction des indemnités de chômage non déclarées et non en fonction du cumul des indemnités de chômage et des salaires non déclarés (appel, p. 2 al. 2). Or, le jugement attaqué retient le montant accumulé de 9'902 francs pour apprécier la quotité de la peine (appel, p. 2 al. 2 et jugement querellé, p. 15 ch. 6 et 7). b) Selon l’art. 37a de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1) : "Est passible d’amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes…".

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 S’il est clair que cette infraction devait entrer en ligne de compte, à titre subsidiaire, soit pour le cas où l’escroquerie ne pouvait être retenue, faute d’astuce, encore faut-il qu’à défaut d’avoir été envisagé, respectivement retenu dans l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP et 325 CPP), le Juge de première instance ait informé les parties qu’il entendait s’écarter de l’appréciation juridique portée par le Ministère public sur l’état de fait (art. 344 CPP) et que l’infraction n’ait pas été prescrite au moment du jugement, s’agissant d’une contravention (art. 109 CP). C’est donc à juste titre que le Juge de police n’a pas condamné A.________ pour l’infraction subsidiaire d’abus d’aide sociale sanctionnée par l’art. 37a al. 1 LASoc, s’agissant des salaires non déclarés par son épouse. Dès lors et comme le relève avec raison l’appelant, pour apprécier sa culpabilité, ne devait entrer en ligne de compte que le montant des indemnités de chômage non déclarées, par 2'388 francs, et non le total non déclaré de 9'902 francs, les salaires non déclarés pour un montant de 7'514 francs ne faisant l’objet d’aucune infraction punissable. c) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Par ailleurs, l'autorité d'appel n'a pas à "confirmer" la peine prononcée en première instance. Disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine, elle doit examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et refixer la peine. La question de savoir si la peine prononcée par l'autorité précédente contrevient à l'art. 47 CP doit ainsi être examinée à la lumière des différents critères à prendre en considération selon cette disposition et la jurisprudence développée en la matière et non par rapport à celle prononcée en première instance (ATF 6B_352/2014 du 22 mai 2015, consid. 6.3). Enfin, s’il y a lieu d’opérer une réduction sur la peine – notamment dans le cadre d’une responsabilité restreinte – le Juge n’est pas tenu d’opérer une réduction linéaire de la peine en fonction d’un pourcentage ou d’un tarif mathématique (TF, arrêt 6B_849/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2 ; ATF 134 IV 132 consid. 6.2). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'art. 49 al. 2 CP précise que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP, s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). d) En l'espèce, il n’y a pas lieu, comme le fait l’appelant sous le grief relatif à l’attribution des frais (appel, ch. 2.2), de partir de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 ordonnance pénale du 22 juillet 2011, puisque cette ordonnance pénale a précisément été mise à néant ensuite de l’opposition formée par l’appelant (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, ad art. 356 N 2). Pour le surplus, il semble utile de rappeler que la Cour de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine ; elle doit examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, l’ensemble des circonstances pertinentes énoncées à l’art. 47 CP et refixer la peine. La situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, chap. IV, ch. 2, p. 14 ; courrier de Me Morand du 6 juin 2014). Il est né en 1952. Il est marié et a trois enfants à charge. Au moment où il déposé sa déclaration d’appel, il était chômeur en fin de droit et percevait des indemnités pour un montant de 4'000 francs par mois environ. Son épouse, quant à elle, a entamé un apprentissage et perçoit un revenu mensuel net de 688 francs. Le couple est endetté à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs – à savoir pour plus de 150'000 francs au total au 6 juin 2014 –, en particulier vis-à-vis de l’aide sociale. Ce jour, A.________ est reconnu coupable d’escroquerie. L’extrait du casier judiciaire fait état d’une seule inscription, pour des faits totalement étrangers à ceux qui nous occupent ici. Il a en effet été condamné le 9 septembre 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour écroulement par négligence (art. 227 CP). Ses antécédents judiciaires peuvent dès lors être qualifiés de bons. Bien que A.________ ait persisté à nier les faits lors de la procédure de première instance, puisqu’il concluait à son acquittement (jugement querellé, p. 14 ch. 5 et déclaration d’appel du 16 décembre 2013), il y a lieu de retenir, avec le premier juge (cf. jugement attaqué, chap. IV, ch. 7, p. 15), que sa culpabilité est faible. Pour le surplus, son mobile – qui était exclusivement financier – n’a rien de particulièrement blâmable dans le cas présent, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Juge de police (cf. jugement attaqué, chap. IV, p. 14 ss), n’en retiendra aucun. L'auteur de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (escroquerie) encourt une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 146 al. 1 CP), dont le maximum peut être augmenté jusqu’à la moitié en raison du concours d’infractions selon l’art. 49 al. 1 CP (ATF136 IV 55 consid. 5.8). En l'espèce, vu ses antécédents, et compte tenu de l’âge du prévenu, de sa situation personnelle – et notamment financière, telle qu’exposée plus haut –, de son attitude au cours de la procédure et de sa faible culpabilité, la Cour est d'avis qu’une peine pécuniaire suffit. En application de l’art. 49 al. 2 CP, la peine à infliger ici doit être complémentaire à celle prononcé le 9 septembre 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg. Ainsi et compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour estime que, si le Juge d’instruction avait dû juger les deux infractions en cause le 9 septembre 2010, il aurait prononcé une peine d’ensemble de 30 jours-amende, de sorte que la peine complémentaire pour l’escroquerie doit être fixée à 10 jours-amende. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. e) Quant à la durée du sursis, il n’y a pas lieu de la réduire. En effet, la durée du sursis ne dépend pas de la culpabilité du condamné, mais de sa personnalité et de son caractère, ainsi qu’essentiellement du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (DUPUIS ET CONSORTS, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad art. 44 N 2 et références citées, soit ATF 95 IV 121 consid. 1 ; BSK Strafrecht I – Schneider/Garré, ad art. 44 N

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4). Enfin, l’art. 44 CP prévoit un délai d’épreuve minimum de deux ans (et maximum de cinq ans), de sorte que la réduction proportionnelle requise par l’appelant de trois ans à un an ne serait même pas possible du point de vue légal. En l’occurrence, la Cour estime qu’il y a lieu de s’en tenir à un délai d’épreuve de trois ans, comme jugé en première instance. En effet, ce délai correspond à celui fixé par le Juge d’instruction dans son ordonnance pénale du 9 septembre 2010. En d’autres termes, la Cour n’entend pas remettre en question l’appréciation faite à cet égard par le Juge de police. Le fait que le montant sur lequel porte l’escroquerie est réduit n’est pas pertinent. 4. a) L’appelant remet également en cause les conclusions civiles que le premier Juge a intégralement admises pour le montant de 9'902 francs (appel, p. 2 al. 4 ; jugement querellé, dispositif, ch. 3). Selon l’appelant, la non-déclaration des salaires n’a été sanctionnée (pour escroquerie) que provisoirement par l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, puisque cette ordonnance a été mise à néant par l’opposition (appel, p. 2 al. 4) et que le Juge de police a écarté l’infraction d’escroquerie relativement aux salaires non déclarés (appel, p. 1, ch. 2.1 al. 1). Selon l’appelant, à défaut d’escroquerie, il s’agit d’une contravention sanctionnée par l’art. 37a al. 1 LASoc. Comme cette contravention est prescrite, l’action pénale est éteinte, de sorte que les autorités pénales ne peuvent plus statuer sur les prétentions civiles s’y rapportant. En conséquence, les conclusions civiles ne peuvent être admises qu’à concurrence de 3'402 fr. 65 (erratum : 2'388 francs). b) Selon l’art. 122 al. 1 CPP : "En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale." Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le droit du lésé ou de la victime de prendre des conclusions civiles dans le cadre de l’action pénale suppose que ses prétentions découlent de l’infraction, de sorte qu’il doit y avoir entre les conclusions civiles et l’infraction poursuivie un lien de causalité ou de connexité (ATF 126 IV 147 consid. 2 ; CR-CPP, JEANDIN/MATZ, art. 122 N. 16 ; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, N. 1031 ; BSK- CPP, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, ad art. 119 N. 12 et 13). Selon PIQUEREZ (op. cit., ibidem) : "Il doit donc exister entre la prétention de droit privé et le fait punissable qui est l’objet de la poursuite une certaine connexité, même s’il n’est pas nécessaire que ce fait ait été sanctionné par un jugement de condamnation". Ainsi que le relèvent les auteurs du Commentaire bâlois, cette notion appelle interprétation (BSK-CPP, IDEM, ibidem). Il ressort de l’examen de la doctrine et de la jurisprudence qu’en tous les cas seront recevables les prétentions civiles fondées sur la lésion ou la mise en danger du bien juridique protégé par l’infraction faisant l’objet de la poursuite pénale, soit contenue dans l’acte d’accusation, à tout le moins sur le plan factuel. Il n’est en revanche pas nécessaire que la qualification juridique de l’infraction fondant les prétentions civiles, en raison de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé par celle-ci, ressorte de l’acte d’accusation. En effet, si le Tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, il ne l’est pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; cependant, cf. art. 344 CPP). En d’autres termes, si les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale et contenus dans l’acte d’accusation permettent l’application d’une autre disposition légale que celle envisagée au départ, les prétentions civiles peuvent être basées sur la disposition légale entrant en ligne de compte et plus particulièrement sur le bien juridique en découlant. Tel est le cas, même si aucune condamnation ne peut être prononcée en vertu de la disposition légale en cause (art. 344 CPP a contrario ; art. 391 al. 2 CPP). En effet, de manière générale il n’est pas nécessaire que le fait ayant donné lieu à la poursuite pénale et fondant les prétentions civiles soit sanctionné par un jugement de condamnation (PIQUEREZ, op. cit., N. 1031 et 1033). Ainsi, selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des conditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite, les prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre en ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich-Bâle-Genève 2010, ad art. 126 N. 8 ; TF, 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2). En revanche, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure pénale est classée (art. 126 al. 2 let. a CPP). L’action civile étant accessoire au procès pénal, elle ne survit pas à l’extinction de l’action pénale, notamment par la prescription (PIQUEREZ, op. cit., N. 1042 et PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, N. 1613). Ainsi, lorsque l’action pénale est éteinte, notamment parce que la contravention de droit cantonal est prescrite, la partie civile ne peut, dans la règle, faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal (TF, 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 2, se référant à PIQUEREZ, op. cit., ibidem). Or, selon l’art. 329 CPP, un empêchement définitif de procéder, telle la prescription de l’action publique, entraîne un classement, avec pour conséquence un renvoi automatique de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Enfin, lorsque l’on est en présence d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l’ensemble de l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse du droit privé, administratif ou pénal (TF, 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.3). Dans le cas d’abus de l’aide sociale, les seules normes de protection entrant en ligne de compte sont l’art. 146 CP et les dispositions de droit public cantonal sur l’aide sociale instituant une obligation à charge des requérants de l’aide sociale de renseigner l’administration et punissant pénalement celui qui a bénéficié de prestations en fournissant de faux renseignements (en l’occurrence art. 24 en lien avec l’art. 37 a LASoc, l’art. 30 al. 1 LASoc prévoyant quant à lui une obligation de rembourser ce qui a été alloué indûment ; ATF précité consid. 3.4.2 ss). c) En l’espèce, les prétentions civiles du Réseau santé et social de la Gruyère pour un montant de 9'902 francs ne peuvent être fondées que sur l’art. 146 CP et, à titre subsidiaire, sur l’art. 37a LASoc, comme norme protectrice dont la transgression entraîne un acte illicite. Or et comme le relève à juste titre l’appelant, pour le montant de 7'514 francs, l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, ce qui exclut un acte illicite basé sur cette disposition. Par ailleurs, la contravention visée par l’art. 37a LASoc, qui aurait pu justifier une condamnation non seulement sur le plan pénal mais également sur le plan civil (même si non visée directement par l’acte d’accusation ; art. 344 CPP), est effectivement prescrite. Dès lors que l’action pénale est éteinte par la prescription pour le montant de 7'514 francs, la contravention aurait dû faire l’objet d’un classement. Cela entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour le montant de 7'514 francs (art. 126 al. 2 let. a CPP et doctrine et jurisprudence citées ci-dessus). 5. a) L’appelant remet également en cause l’attribution des frais comme conséquence de l’acquittement partiel pour la prévention d’escroquerie en ce qui concerne les salaires non déclarés de son épouse. Comme déjà relevé, l’appelant ne peut en revanche tirer aucun argument du fait que la peine pécuniaire a été réduite de 30 jours-amende à 20 jours-amende (appel, ch. 2.2), dès lors que l’ordonnance pénale et la sanction y prévue ont été mises à néant. L’appelant conclut à ce qu’il n’ait pas à supporter l’entier des frais selon le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 b) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que la condamnation de A.________ est confirmée ce jour en appel. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée pour la première instance. 6. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l’admission partielle de l'appel, il se justifie de faire supporter les frais de seconde instance par le prévenu à hauteur de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils comprennent un émolument de 1'000 francs et les débours effectifs par 150 francs, soit CHF 1'150 francs au total. 7. a) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. b) Sur la base de la liste de frais produite le 7 juillet 2014, la Cour décide de faire globalement droit aux prétentions de Me Fabien Morand, lequel réclame un montant de 2'251 fr. 10 à titre d’honoraires et de débours, pour son intervention en instance d’appel. En l'espèce, A.________ ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'125 fr. 55, conformément à ce qui a été décidé pour les frais d’appel (cf. supra consid. 6). Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante : " 1. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 146 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle infligée le 9 septembre 2010 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg. Le montant du jour-amende est fixé à 10 francs. 3. a) Les conclusions civiles sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser au Service social et régional de la Gruyère un montant de 2'388 francs. b) Le Service social et régional de la Gruyère est renvoyé à agir par la voie civile pour le montant de 7'514 francs. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 1'000 francs pour l’émolument de justice et à 310 francs pour les débours, soit 1'310 francs au total". II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à 1'150 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 150 francs), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application de l’art. 436 al. 2 CPP, une juste indemnité fixée à 1'125 fr. 55 est accordée à A.________. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2015/smn La Vice-Présidente Le Greffier .

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