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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 152

6 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,164 parole·~26 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 152 Arrêt du 6 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr) Appel du 2 décembre 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1972, est ressortissante de la République populaire de Chine (cf. DO 50 2013 224/9'003). Arrivée en Suisse en 2001 pour y effectuer des études, elle en a été renvoyée par décision de l'Office fédéral des migrations du 8 mars 2007 (cf. DO 50 2013 224/9'031). Le 16 septembre 2009, A.________ s'est mariée à Tianjin (Chine) avec B.________, citoyen suisse d'origine vietnamienne né en 1964 (cf. DO 50 2013 224/9'007). Le 11 novembre 2009, les autorités compétentes ont décidé de reconnaître ce mariage et de le transcrire dans les registres de l'Etat civil suisse (cf. DO 50 2013 224/9'006). A.________ est entrée en Suisse le 18 avril 2010 et, le 16 juin 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B au titre de regroupement familial avec activité (cf. DO 50 2013 224/9'003). B. Dans le cadre d'une enquête pénale visant B.________, la Police de sûreté a dénoncé A.________ pour comportement frauduleux à l'égard des autorités pour avoir obtenu une autorisation de séjour en contractant un mariage fictif (cf. DO 50 2013 224/2'002). Par acte d'accusation du 31 juillet 2013, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour comportement frauduleux à l'égard des autorités (cf. DO 50 2013 224/10'003). Le 17 septembre 2013, le Président de ce tribunal a décidé de juger cette affaire en Juge de police (cf. DO 50 2013 224/10'023). Lors de l'audience du 8 octobre 2013, le Juge de police a entendu la prévenue ainsi que deux témoins. Par jugement du même jour, A.________ a été reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs, ainsi qu'au paiement des frais de procédure. C. Le 17 octobre 2013, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 8 octobre 2013 et, le 2 décembre 2013, elle a déposé sa déclaration d'appel. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Juge de police pour complément d'instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, elle conclut à son acquittement, frais et indemnité à la charge de l'Etat. Elle sollicitait par ailleurs, outre son audition, celle de son mari, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise culturelle et la production du dossier pénal de celui-ci. Par courrier du 3 février 2014, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint et que, sur le fond, il concluait au rejet de l'appel. Le 13 mai 2014, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelante. Avec l'accord des parties, le Président de la Cour d'appel pénal a décidé de traiter l'appel en procédure écrite. Le 30 juin 2014, l'appelante a complété la motivation de son appel, complément sur lequel le Ministère public s'est déterminé le 15 septembre 2014. Enfin, le 10 octobre 2014, le mandataire de l'appelante a produit sa liste de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 8 octobre 2013 le 17 octobre 2013 au Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 novembre 2013 et le 2 décembre 2013, soit en temps utile, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ont donné leur accord les 16 mai et 2 juin 2014. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante avait déposé une déclaration d'appel motivée en date du 2 décembre 2013 déjà, mémoire qu'elle a complété le 30 juin 2014, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 5 juin 2014. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L'appelante conteste sa condamnation pour comportement frauduleux à l'égard des autorités dans la procédure qui a abouti à la délivrance de son autorisation de séjour le 16 juin 2010. Elle se plaint à cet égard d'une constatation incomplète des faits et d'une violation du droit. a) Aux termes de l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 118 N 4). L'erreur doit avoir pour objet des faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. Sont notamment considérés comme trompeuses des indications fallacieuses sur les raisons de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l'entrée en Suisse. La tromperie peut avoir lieu par omission lorsque le silence porte sur des faits essentiels et que la loi prévoit une obligation de collaborer, celle-ci créant une position de garant, et que l'auteur réalise que l'autorité est dans l'erreur (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 5). Le mariage fictif, bien que cité comme exemple de silence qualifié sur des faits essentiels, constitue en réalité un acte positif puisque l'on fait croire à l'autorité qu'il y a une volonté conjugale (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., note 13 p. 1207). Les conditions de l'art. 118 al. 1 LEtr sont ainsi remplies en cas de mariage fictif (cf. ZÜND, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 118 N 2). Faute de position de garant, l'on n'a en revanche pas affaire à un cas d'application de l'art. 118 al. 1 LEtr lorsque les conditions pour l'autorisation changent par la suite et que la personne concernée omet d'en informer l'autorité (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 5; ZÜND, op. cit., art. 118 N 2). La disposition de l'art. 118 al. 1 LEtr n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Nonobstant cela, il convient de retenir une responsabilité conjointe de l'autorité qui est soumise à la maxime d'instruction et, par conséquent, à une diligence particulière (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 6). L'obligation expresse de collaborer prévue à l'art. 90 LEtr ne conduit pas automatiquement à la culpabilité du prévenu. Il faut encore que l'obligation de collaborer porte sur des faits qu'une partie connait mieux que l'autorité et que celle-ci n'est pas en mesure d'établir sans la collaboration de la personne concernée (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 7). Enfin, le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation est accordée. La condamnation n'est possible qu'en présence d'une déclaration claire de l'autorité de droit des étrangers aux termes de laquelle l'autorisation n'aurait pas été accordée si l'autorité avait eu connaissance du véritable état de fait. Une déclaration selon laquelle "selon la pratique constante, une procédure de ce genre conduit normalement au refus ou au retrait de l'autorisation" suffit (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 8). La preuve d'un mariage fictif ne peut en règle générale être apportée par des moyens directs, de sorte qu'il faut recourir à des indices. Ceux-ci peuvent porter sur des faits mais également sur des éléments intérieurs, à savoir la volonté des époux. Selon la jurisprudence, constituent de tels indices, par exemple, le fait que l'un des époux était menacé d'expulsion, les circonstances et la durée des relations entre les futurs époux avant le mariage, le fait que les époux n'ont jamais formé de communauté d'habitation, le paiement d'une somme d'argent pour le mariage, une grande différence d'âge entre les époux, une activité de prostituée, ou le fait que l'un des époux vit une relation sérieuse de couple avec une tierce personne (cf. CARONI, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 51 N 11; ZÜND/ARQUINT HILL, in Uebersax e.a. (éd.), Ausländerrecht, 2e éd. 2009, N 8.50), ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre (cf. arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 2.3). L'appréciation d'un mariage comme étant un mariage fictif ne peut être admise à la légère, même en présence de certains des indices précités (cf. CARONI, op. cit., art. 51 N 12; SPESCHA, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 51 N 2). Les motifs pour un mariage peuvent être de toute nature et découler, par exemple, de circonstances sociales, culturelles ou financières. Le mariage d'amour est par définition au-dessus de tout soupçon, mais il n'est pas permis de conclure sans autres à un mariage fictif lorsqu'il ne s'agit pas d'un mariage d'amour (cf. arrêt TF 2A.223/2205 du 26 août 2005 consid. 3.5). Par ailleurs, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 2b). On ne peut donc parler de mariage fictif qu'à partir du moment où les époux n'avaient, dès le départ, aucune volonté de fonder une communauté de vie (cf. CARONI, op. cit., art. 51 N 12).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si l'un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint (cf. arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr étant intentionnelle (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 9), on ne saurait cependant retenir une telle intention en ce qui concerne l'époux qui s'est marié de bonne foi. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 c) En l'espèce, on relèvera d'emblée qu'en ce qui concerne la partie de la condamnation prononcée par le premier juge en raison du fait que la prévenue n'aurait jamais révélé aux autorités le caractère fictif de son mariage, évitant de la sorte que celles-ci lui retirent son autorisation et la renvoient en Chine (cf. jugement attaqué consid. B.2.i p. 9), elle ne saurait être confirmée dès lors qu'aucune obligation d'informer les autorités postérieurement à l'obtention de l'autorisation de séjour ne peut être retenue. Par ailleurs, le dossier ne contient aucune déclaration claire du Service de la population et des migrants aux termes de laquelle l'autorisation n'aurait pas été accordée si l'autorité avait eu connaissance du véritable état de fait. Invité à transmettre le dossier de la prévenue à la Juge d'instruction, ce service s'est en effet limité à transmettre ledit dossier sans émettre aucun commentaire (cf. DO 50 2013 224/9'002). Ainsi que cela ressort de la suite du présent arrêt, il n'est cependant pas nécessaire de demander aujourd'hui une détermination dudit Service dès lors que la prévenue doit être acquittée pour d'autres motifs. Quant à la demande d'autorisation de séjour, il y a lieu de relever en premier lieu que ce n'est pas la prévenue qui a déposé cette demande, mais son mari, bien avant qu'elle n'arrive en Suisse en avril 2010 (cf. DO 50 2013 224/9'008). C'est également son mari, par l'intermédiaire de son mandataire, qui a fourni au Service de la population et des migrants les documents devant attester de la réalité du mariage contracté avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/9'008 ss). On doit dans ses conditions déjà à ce stade se demander si l'appelante a commis elle-même le moindre acte de tromperie à l'égard des autorités. Point n'est cependant besoin de trancher cette question dès lors que, comme on va le voir, il subsiste un doute irrépressible quant à la présence d'un mariage fictif. d) En ce qui concerne l'obtention de l'autorisation de séjour et l'existence d'un mariage fictif, les faits suivants doivent être retenus à charge de la prévenue. Concernant les circonstances de leur rencontre, la prévenue et son mari ont fait des déclarations plutôt vagues et contradictoires. L'appelante a ainsi déclaré, le 10 novembre 2010, lors de sa première audition dans le cadre de l'instruction pénale ouverte à l'encontre de son mari, qu'elle ne savait ni où ni quand elle avait rencontré B.________: "Il se peut qu'on ait fait connaissance à un anniversaire d'amis communs, à Genève. […] Ce n'est qu'après mon retour en Chine que B.________ m'a contactée pour me demander de revenir en Suisse. […] Lorsque je venais en Suisse pour rendre visite à B.________, j'étais logée à l'hôtel ou chez des amis à Genève. Je n'ai jamais été hébergée chez lui. […] A chacun de mes retours en Chine, B.________ ne cessait de m'appeler pour me demander en mariage et donc de venir en Suisse. Il m'a cependant déclaré qu'il devait d'abord divorcer de son épouse. Au fil du temps, B.________ m'a annoncé qu'il s'était divorcé et qu'il pouvait donc m'épouser." (cf. DO 50 2013 224/2015). De son côté, l'époux a exposé qu'il connaissait A.________ "depuis un moment, elle était à l'école en Suisse à Lucerne. Comme je travaillais un peu partout, je l'ai rencontrée… Je ne me souviens pas, cela fait longtemps." (cf. DO 50 2013 224/3'003). Par ailleurs, l'ex-épouse de B.________, C.________, dont il était divorcé depuis le 27 juin 2009, a donné naissance à un garçon, le 25 février 2010, que B.________ a reconnu (cf. DO 50 2013 224/3'001). Il s'agit du cinquième enfant de B.________, qui a eu deux épouses avant son mariage avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/3'001). Il ressort également du dossier que B.________ dispose d'une procuration sur le compte de son ex-épouse, alors qu'il n'en a pas sur le compte de la prévenue. Tout en donnant un certain nombre d'explications plausibles sur ce point, telles le fait qu'il aidait son ex-épouse qui ne comprend pas le français pour toutes ses opérations bancaires, raison pour laquelle il avait une procuration sur son compte, alors que A.________ se méfiait de lui de sorte qu'elle ne lui avait pas donné de procuration (cf. DO 50 2013 224/3'001 et 3'002), ni lui ni la prévenue n'ont été en mesure d'expliquer pour quelle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 raison il n'avait que peu, voire pas d'effets personnels à l'adresse que tous deux indiquaient être le domicile conjugal (cf. DO 50 2013 224/2'011 et 3'004). En outre, B.________ a eu, entre le 24 avril et le 25 octobre 2010, de très nombreux contacts téléphoniques avec son ex-épouse (cf. DO 50 2013 224/10'057-10'072), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils ont trois enfants communs, et quasiment aucun contact de ce genre avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/10'073), ce qui s'explique moins s'agissant de personnes qui se sont mariées peu de temps auparavant. A décharge, il y a lieu de mentionner le fait que la prévenue vivait, au moment de son mariage et de la demande d'autorisation de séjour déposée par son mari, dans son pays d'origine, la République populaire de Chine, où elle était retournée après avoir séjourné pendant cinq ans en Suisse pour y faire des études. Ce n'est donc pas pour ne pas devoir quitter la Suisse qu'elle s'est mariée avec B.________. De plus, le mariage a été célébré en Chine, à Tianjin (cf. DO 50 2013 224/9007 et 9015), et non en Suisse. Aucun élément du dossier n'indique par ailleurs que la prévenue aurait versé une certaine somme d'argent à son mari en contrepartie du mariage. De plus, la différence d'âge entre les époux – l'épouse ayant huit ans de moins que son mari – n'est pas inhabituelle. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que la prévenue avait un emploi bien rémunéré en Chine puisque, en 2010, elle gagnait 21'620 yuans par mois, ce qui, au cours actuel, correspond à 3'348 francs, sans compter les bonus (cf. certificat de salaire du 6 décembre 2013 produit en appel; DO 50 2013 224/10'110), emploi qu'elle n'avait aucun avantage économique à quitter pour venir en Suisse. Si elle a fait ce pas, c'est qu'il lui était difficile de trouver un nouveau conjoint en Chine compte tenu de son âge et de son statut de femme divorcée (cf. DO 50 2013 224/10'095 et 10'110) et qu'elle avait, selon ses déclarations, très envie de fonder un foyer (cf. DO 50 2013 224/10'111). Tant la prévenu que son mari ont par ailleurs relevé qu'ils s'étaient connus lors du premier séjour de la prévenu en Suisse déjà, soit en 2006 (cf. DO 50 2013 224/2'015 et 3'010 ainsi que 3'003). Interrogée sur la langue qu'elle parlait avec B.________, l'appelante a déclaré qu'ils utilisaient le chinois et l'anglais, mais surtout l'anglais dès lors que son mari maîtrisait mal le chinois (cf. 10'0100), ce qui s'est confirmé lors de son audition par la Procureure (cf. DO 50 2013 224/3'017) même s'il venait, quant à lui, de prétendre parler principalement le chinois avec la prévenue (cf. DO 50 2013 224/3'017). Enfin, deux témoins, l'employeur de la prévenue et le représentant de la fiduciaire de ce dernier, ont déclaré que celle-ci habitait les premiers temps avec son mari (cf. DO 50 2013 224/10'103), qu'au début elle était contente de sa relation avec son mari et qu'elle espérait beaucoup de cette relation (cf. DO 50 2013 224/10'106 s.) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments qui plaident en faveur d'un mariage fictif, sans être négligeables, ne sont pas suffisants pour emporter la conviction de la Cour. Il n'est ainsi pas exclu, au-delà de tout doute raisonnable, que la prévenue ait vu dans ce mariage une possibilité de fonder enfin une famille et avoir des enfants, ce qui lui assurait un statut social convenable dans son pays d'origine alors même qu'elle n'était plus en âge et en condition de se marier avec un compatriote. Ainsi, afin de réaliser ce vœu, elle a pris le risque de quitter un pays dans lequel elle avait grandi et où elle occupait un emploi bien rémunéré, et ce pour en définitive se retrouver dans une situation et avec un emploi précaires en Suisse. Dans cette hypothèse, ce ne seraient donc pas des motifs liés à la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse qui auraient amené la prévenue à contracter mariage avec B.________ et elle aurait, au contraire, eu la volonté de fonder une communauté conjugale avec ce dernier. Le doute devant profiter à l'accusé, l'appelante doit par conséquent être acquittée de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr. L'appel sera donc admis et le jugement attaqué annulé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. a) Selon l'art. 423 al. 1 CPP, sauf dispositions contraires non pertinentes en l'espèce, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu de l'acquittement de la prévenue, il y a lieu de mettre tant les frais de procédure de première instance que ceux de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Les frais d'appel comprennent un émolument de 1'000 francs et les débours, par 173 francs, soit un total de 1'173 francs. b) Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1). L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). En l’espèce, l’appelante était prévenue d'une infraction à la législation sur les étrangers qui pouvait être sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de privation de liberté. La prévenue est en outre de langue maternelle chinoise et ne maîtrise que mal le français. Un recours à un avocat se justifiait donc pleinement. Les frais encourus à ce titre doivent donc être indemnisés. S'agissant du montant de l'indemnité, l'appelante réclame un montant de 4'704 fr. 45 pour l'instance d'appel et produit à titre de justificatif la liste de frais de son mandataire. Ce montant correspond à un peu plus de 13 heures de travail au tarif horaire de 280 francs, auxquels s'ajoutent les débours et la TVA. Le nombre d'heures porté en compte semble raisonnable et comprend en particulier la rédaction d'un mémoire d'appel motivé (3 h) et d'un mémoire complémentaire (3 h), trois réunions avec l'appelante (3 h) et diverses correspondances avec la direction de la procédure concernant le déroulement de celle-ci. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Toutefois, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a récemment jugé que le tarif horaire déterminant devait être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. Le tarif horaire de 280 francs ne dépasse pas le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de Fribourg, tel qu'admis par la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 jurisprudence de la Chambre pénale pour les causes pénales ordinaires (cf. arrêt de la Chambre pénale du 27 janvier 2014, 502 2013 222). Partant, il en résulte des honoraires pour 13 heures et 34 minutes de 3'729 fr. 55 et des débours pour 43 fr. 40. En prenant en compte la TVA par 8 % sur ce montant, soit 301 fr. 80, le montant total de l’indemnité est de 4'074 fr. 45. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le jugement du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 octobre 2013 est annulé. II. A.________ est acquittée de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités en lien avec l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée le 16 juin 2010. III. Les frais de la procédure de première instance (émolument: 2'000 francs, débours à fixer), et ceux de la procédure d'appel, fixés à 1'173 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 173 francs) sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel d'un montant de 4'074 fr. 45, TVA par 301 fr. 80 comprise, est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2014/dbe/cso La Vice-Présidente La Greffière

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