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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.08.2015 501 2013 142

4 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,821 parole·~34 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.CHFch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 142 Arrêt du 4 août 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bernard Loup, avocat, défenseur choisi contre B.________, partie plaignante et intimé, C.________, partie plaignante et intimée, MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP) – appréciation des preuves Déclaration d’appel du 7 octobre 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 24 avril 2011, B.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, injure et dommages à la propriété. Il ressort de cette plainte, en substance ce qui suit. Le 20 avril 2011, à 19 heures, le prénommé, domicilié à D.________, circulait avec son véhicule de marque Peugeot Expert, immatriculé FR eee, de D.________ en direction de F.________ pour se rendre à la déchetterie. Lors du trajet de retour à son domicile, sur le Chemin de F.________, il a aperçu un homme (identifié plus tard comme étant A.________) au milieu de la route. Il s’est arrêté. A.________ lui a alors dit que le chemin était réservé aux piétons. B.________ lui a répondu qu’il n’y avait pas de panneau d’interdiction. Lorsqu’il a voulu repartir, A.________ a donné des coups de poings sur le montant de la portière arrière gauche de sa voiture. Le plaignant est sorti de son véhicule. Les deux protagonistes se sont insultés et en sont venus aux mains. B.________ a reçu un coup sur le bras gauche. De peur que ça ne dégénère, il est monté dans son véhicule pour rentrer à son domicile. A.________ s’est alors mis devant son véhicule et a donné des coups de poings sur le capot. Le plaignant a mis les gaz et est parti (doss. jud. 2004 à 2009). B. A.________ a été interrogé par la gendarmerie le 30 avril 2011 (doss. jud. 2010 à 2012). Le même jour, il a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation du fait que, le 20 avril 2011, vers 19 heures, il avait été désigné comme étant l’auteur de voies de fait et dommages à la propriété (doss. jud. 2013 s.). A.________ a été entendu une deuxième fois par la gendarmerie le 14 mai 2011 (doss. jud. 2017 à 2020). Le même jour, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui en raison du fait qu’une personne (B.________) lui aurait foncé dessus avec son véhicule et aurait fortement freiné en arrivant à sa hauteur (doss. jud. 2021 à 2024). B.________ a été entendu par la gendarmerie le 18 mai 2011 (doss. jud. 2025 à 2027). Le 20 mai 2011, la gendarmerie a établi un rapport de dénonciation à l’intention du Ministère public (doss. jud. 2000 à 2006). Par courrier du 4 novembre 2011, C.________ a informé le Ministère public qu’elle se portait partie civile contre A.________ à concurrence de CHF 728.95, franchise de CHF 1'000.- déduite, suite au dommage causé le 20 avril 2011 au véhicule de B.________ (doss. jud. 9022 s.). C. Le 11 novembre 2011, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour injure, voies de fait, dommages à la propriété (doss. jud. 5000) et contre B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui (doss. jud. 5001). B.________ et A.________ ont été auditionnés par le Procureur en date du 16 février 2012 (doss. jud. 3000 à 3010). Un dossier photographique, daté du 20 février 2012, figure au dossier judiciaire (doss. jud. 2030 à 2033). Le 11 janvier 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en rapport avec l’instruction pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et mise en danger de la vie d’autrui (doss. jud. 10004 à 10007). Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, voies de fait, dommages à la propriété et injure et l’a condamné à une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 2'000.- (doss. jud. 10011 à 10013). D. Le 23 janvier 2013, soit dans le délai légal de dix jours, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2013 (doss. jud. onglet 10). Le 25 janvier 2013, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Broye, conformément aux art. 355 al. 3 let. a et 356 al. 1 CPP (doss. jud. onglet 10). Le 12 février 2013, B.________ s’est constitué partie civile contre A.________ (doss. jud. Juge de police, pce 15). Par courrier du 13 mars 2013, le défenseur de A.________ a contesté entièrement les prétentions civiles formées contre lui par la C.________ et par B.________ (doss. jud. Juge de police, pce 21). B.________ et A.________, assisté de son défenseur, ont comparu à l’audience du Juge de police du 8 mai 2013, au terme de laquelle A.________ a été acquitté des chefs de prévention de voies de fait et injure et reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et dommages à la propriété, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, et au paiement d'une amende de CHF 1’200.-. Les conclusions civiles déposées par la C.________ ont été partiellement admises et A.________ condamné à lui verser le montant de CHF 728.95. Les conclusions civiles déposées par B.________ ont été partiellement admises et A.________ condamné à lui verser le montant de CHF 1'000.- au titre du dommage non pris en charge par son assureur. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé son appel le 23 mai 2013 contre le jugement du 8 mai 2013 qui lui a été notifié le 17 mai 2013, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 18 septembre 2013, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 8 octobre 2013, en respectant le délai de 20 jours. De plus, A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. b) Aux termes de l’article 406 al. 2 let. b CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite, avec l’accord des parties, lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. La procédure écrite a été ordonnée avec l’accord des parties. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé le 7 avril 2014, soit dans le délai qui lui a été imparti, puis prolongé par la Cour. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L’appelant conclut à son acquittement des chefs d’accusation de dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse et au rejet des conclusions civiles prises contre lui. Il reproche au premier juge d’avoir retenu que « la version des faits de B.________ a toujours été constante et est beaucoup plus crédible que celle de A.________. Ce dernier n’a en effet pas présenté une version constante des faits et certaines de ses déclarations, parfois invraisemblables, sont en contradiction avec des éléments figurant du dossier » (appel p. 3). L’appelant soutient qu’il est tout à fait plausible qu’il ait fait, lors de sa première audition par la police, une confusion de jours, ce d’autant qu’il avait des horaires irréguliers, qu’il était fatigué et qu’il ne disposait pas de ses rapports journaliers pour vérifier son emploi du temps. Il a du reste lui-même appelé la police pour l’informer qu’en fait il était sur les lieux le jour en question, ce qui a provoqué la nouvelle audition du 14 mai 2011, alors même que rien n’indiquait qu’il puisse être identifié comme la personne présente sur les lieux le jour en question. A cet égard, il relève que le plaignant B.________ luimême ne l’a pas formellement reconnu lors de son audition par le Procureur le 16 février 2012. Il s’ensuit que le premier juge, s’il avait tenu compte de ces éléments, n’aurait pas pu déduire que ses déclarations – en dépit d’explications parfois un peu confuses au cours de l’enquête – n’étaient pas crédibles (appel ch. 1 p. 4 à 6). Il n’aurait pas davantage pu tirer cette conclusion du fait que les déclarations de l’appelant au sujet de la vitesse du véhicule du plaignant ne se concilient pas avec le calcul de la distance de freinage, car dites déclarations relevaient non de chiffres précis, mais d’estimations et d’impressions (appel ch. 2 p. 7). De même, sa crédibilité ne saurait être entamée du fait que le maïs ne peut être sur pied en avril qui est la période des semis, dans la mesure où l’appelant a parlé de plantations d’environ 1.70 m, sans savoir lesquelles, ce que le plaignant B.________ n’a pas contesté, comme il a admis aussi que la route était bosselée sur la longueur et un peu en dos d’âne (appel ch. 3 p. 8). L’appelant conteste l’appréciation du premier juge relative à l’impossibilité pour B.________ de faire demi-tour et la perte de crédibilité qu’il lui impute de ce fait (appel ch. 4 p. 9 et 10). Il estime que, contrairement à l’avis du juge de police, la version des faits du plaignant B.________ n’a pas été aussi constante qu’un examen sommaire du dossier pourrait le faire croire, ainsi qu’en attestent des variations sur l’existence et la nature de coups ou d’un pincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon l’ordonnance du Procureur du 11 janvier 2013 p. 1 ch. 3), ainsi que de la bagarre ou de la bousculade, au demeurant invraisemblable vu la maîtrise avérée des arts martiaux et des combats rapprochés de l’appelant (appel ch. 5 p. 10 à 13). L’appelant invoque en conclusion une violation de l’art. 10 al. 2 CPP relatif à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves. 3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2 ). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout : TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 4. a) Sur la base des déclarations faites par A.________ à la police les 30 avril et 14 mai 2011 (DO 2010 à 2012 et 2017 à 2020), il est constant que l’appelant, bien qu’il ait commencé par le nier, était présent le 20 avril 2011, vers 19 heures, sur le chemin de F.________, à D.________. Le premier juge en déduit que, compte tenu de l’altercation ce jour-là avec B.________, l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 devait savoir qu’en niant être présent sur le chemin de F.________ le jour en question, il ne disait pas la vérité. S’il pensait que les faits s’étaient déroulés un autre jour, il aurait dû à tout le moins en informer la gendarmerie. S’il ne l’a pas dit, c’est sans doute en vue d’’éviter l’ouverture d’une procédure pénale qui aurait pu mettre en danger sa procédure de naturalisation en cours et non pas parce qu’il avait confondu les jours et qu’il pensait être à un souper le jour en question (Procès-verbal de l’audience du Juge de police, p. 3 et 4, Dossier 31 et 32). Lors de sa première audition, il n’a donc sciemment pas dit la vérité. En outre, les explications données lors de sa seconde déposition, selon lesquelles il avait la mémoire courte et, vu son travail, ses horaires, il oubliait des choses qui lui revenaient petit à petit comme un film, elles n’ont nullement convaincu le Juge de police pour qui il n’est pas possible de retenir qu’environ dix jours après l’altercation avec B.________, le prévenu l’ait déjà oubliée, alors que les faits lui seraient revenus ensuite progressivement. Le premier juge conclut que A.________ a constamment modifié ses déclarations, de sorte que celles-ci sont peu crédibles. La Cour de céans ne peut que partager et faire sienne cette appréciation des faits. L’affirmation contraire de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Si une erreur sur le jour de l’altercation ne peut être d’emblée exclue, l’existence même de celle-ci ne pouvait lui échapper, quoi qu’il en ait dit lors de son audition du 16 février 2012 par le Procureur (DO 3006 lignes 213 à 216 : « Je dois dire que dans le cadre de mon métier dans la sécurité, il m’était déjà arrivé que l’on me fonce dessus. Dès lors, les événements qui seraient survenus le 20 avril 2011 n’étaient pas quelque chose d’extraordinaire qui m’aurait frappé et dont je devais me souvenir. »). En s’abstenant de parler de l’altercation à la police le 30 avril 2011 tout en déposant plainte pénale le même jour contre inconnu pour diffamation, au motif qu’il se posait des questions sur sa sécurité et son intégrité personnelle et celle de sa famille (DO 2013), l’appelant a adopté un comportement contradictoire qui le discrédite. Il savait que quelqu’un l’avait identifié (DO 2011 lignes 17 et 18, cf. aussi DO 2013 Avis de dénonciation, Mode opératoire), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’avoir luimême appelé la police pour annoncer sa présence sur les lieux le jour de l’altercation, même s’il n’était pas certain selon lui qu’il puisse être identifié (appel p. 6 § 2). Lorsqu’il relève que le plaignant B.________ ne l’aurait du reste pas formellement reconnu lors de l’audition par le Procureur du 16 février 2012, l’appelant omet de préciser que l’intéressé a déclaré qu’il ne l’aurait franchement pas reconnu avec la barbe et les cheveux, car au moment des faits, la personne qui s’en était prise à lui avait le crâne rasé et ne portait pas de barbe (DO 3002 lignes 47 à 49). Cette omission n’ajoute rien au crédit qui peut être accordé aux déclarations de l’appelant. b) Le premier juge considère, calculs à l’appui, que les déclarations de l’appelant sur la vitesse du véhicule de B.________ et sur la distance à laquelle il avait entrepris de freiner, ne sont pas crédibles (jugement ch. 1.2 p. 5). L’appelant soutient qu’il ne s’agissait pour lui que d’estimations et d’impressions sur la vitesse et la distance de freinage, sans indication de chiffres précis. Il admet que l’estimation de la vitesse et de la distance était certes probablement erronée, mais liée au fait que B.________ roulait à ce moment-là en surrégime, ce qui ne saurait entamer ni sa bonne foi, ni la crédibilité de ses déclarations (appel p. 7). Même si les déclarations de l’appelant sur la vitesse et les distances constituent des estimations sujettes à une marge d’erreur (« J’écoutais effectivement de la musique mais j’ai entendu son régime moteur élevé alors qu’il se trouvait à 2 m. de moi. A ce moment-là je me suis retourné, j’ai fait face à son véhicule et c’est à ce moment-là que B.________ a freiné. Il devait rouler à 50 km/h – 40 km/h lorsqu’il a freiné et se trouvait à 2 m. de moi. Je me trouvais alors au milieu du capot du véhicule avec mes deux mains penchées en avant, et cela uniquement pour me défendre. » [DO 3'007 lignes 235 à 240]), elles sont si invraisemblables que le premier juge pouvait à bon droit leur dénier toute crédibilité, avis que partage la Cour de céans.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 c) Le premier juge, se référant à la déclaration de l’appelant devant le Procureur qu’« il y avait des champs de maïs sur pied », estime que cette déclaration n’est pas crédible dès lors que le mois d’avril est la période des semis pour le maïs et qu’il ne peut donc pas être sur pied (jugement ch. 1.3 p.5). L’appelant ne conteste pas en soi sa déclaration précitée, mais souligne qu’il a précisé qu’il y avait des plantations, sans savoir lesquelles, atteignant une hauteur d’environ 1,70 m (DO 3006 lignes 205 et 206), ce que B.________ n’aurait du reste pas contesté (appel p. 8). B.________ a déclaré qu’une chose était sûre c’est qu’il n’y avait pas de maïs, tout en ajoutant : « Je ne peux pas vous dire s’il y avait d’autres cultures » (DO 3006 ligne 221). L’appelant sollicite de manière inadmissible le dossier en affirmant que celui-ci et les déclarations des protagonistes, y compris B.________, contredisent les constatations retenues par le premier juge. La conséquence en est que sa critique est vaine, autant qu’elle ait quelque pertinence sur le sort de la cause. On relèvera encore qu’en avril, il n’y a non seulement pas encore de plants de maïs sur pied, mais qu’au vu de la saison, cela vaut pour toute autre culture. d) Le premier juge retient que la version de l’appelant pour qui les protagonistes s’étaient rencontrés au point 5 figurant sur le plan après que B.________ avait rebroussé chemin (fait demitour) au point 6 n’est pas compatible avec les faits puisque B.________ circulait de F.________ en direction de D.________, soit du point 5 au point 6. Il n’avait donc pas pu faire demi-tour au point 5 pour se rendre au point 6. En outre, après l’altercation, il avait rejoint le terrain de football situé sur la gauche de la Route de G.________, direction D.________, et n’avait forcément pas pu passer par les points indiqués par le prévenu (cf. plan DO 3011 et jugement ch. 1.4 p. 5 et 6). L’appelant soutient que les protagonistes se sont d’abord rencontrés au point 5. B.________ a ensuite poursuivi sa route en direction du terrain de football de D.________, avant de faire demitour au point 6 sur le chemin à angle droit pour revenir sur lui. Il a ensuite repris ce chemin pour rejoindre la route de H.________ en direction du village de D.________ et de là se rendre au terrain de football. En concluant à l’impossibilité de la version de l’appelant, le premier juge a mal interprété et compris le plan de situation et les déclarations de l’appelant (appel p. 9 s.). Si, comme le soutient l’appelant, B.________ avait fait demi-tour au point 6 pour revenir sur lui au point 5, il aurait dû en partant faire à nouveau demi-tour ou à tout le moins une marche arrière pour reprendre le chemin à angle droit au point 6 et rejoindre la route H.________ en direction de D.________ et de là se rendre au terrain de football. Or, une telle manœuvre n’a pas été alléguée. Ainsi, même si l’on devait s’en tenir à la version de l’appelant du demi-tour au point 6 pour revenir au point 5, on ne peut suivre le parcours qu’il prétend sans opérer une nouvelle manœuvre pour revenir du point 5 au point 6. Il s’ensuit que, même s’il ne s’agit que d’un argument d’appoint, l’interprétation faite par le premier juge du plan et des déclarations de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la Cour peut sans autre s’y rallier. e) Le premier juge retient que, contrairement à son protagoniste (recte : antagoniste), B.________ a toujours tenu le même discours et que sa version des faits a toujours été constante et est beaucoup plus crédible que celle de l’appelant (jugement ch.1.5 p. 6 et ch. 1 § 3 p. 4). L’appelant, s’il ne conteste pas que la constance des déclarations d’une partie constitue un indice de crédibilité, estime qu’il ne saurait s’agir d’un élément probant absolu permettant au juge de croire aveuglément la version d’une partie, ce d’autant plus qu’en l’espèce, les faits sont relativement simples et se sont déroulés en quelques minutes. Il soutient en outre que la version des faits de B.________ n’est pas aussi constante qu’un examen sommaire du dossier pourrait le faire croire et invoque à cet égard des variations sur l’existence et la nature de coups ou d’un pincement à l’origine d’une marque au bras droit (ou gauche selon l’ordonnance du Procureur du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 11 janvier 2013 p. 1 ch. 3), ainsi que de la bagarre ou de la bousculade, au demeurant invraisemblable vu la maîtrise avérée des arts martiaux et des combats rapprochés de l’appelant (appel p. 10 à 16). En faisant référence à l’avis et au rapport de dénonciation (DO 2001 et 2004) pour imputer à B.________ le fait que l’on passe au fil de l’enquête de plusieurs coups de poing à un seul, l’appelant sollicite une nouvelle fois le dossier de manière inadmissible. L’avis et le rapport de dénonciation mentionnent, sous l’intitulé « Mode opératoire » : « … lui donner des coups de poing sur le bras et sur sa voiture » (DO 2001 et 2004), ce qui ne permet pas de déduire qu’il ressort de ces documents que « B.________ aurait reçu plusieurs coups de poings sur le bras », comme l’affirme sans vergogne l’appelant (p. 11). De même, le fait que le Procureur écrive dans son ordonnance du 11 janvier 2013 « bras gauche » au lieu de « bras droit » comme indiqué par B.________ au Procureur et au premier juge n’autorise pas à reprocher au lésé des variations dans ses déclarations (appel p. 11 et 12). Le procédé de l’appelant le discrédite. Les autres éventuelles divergences ne portent que sur des vétilles et ne sont nullement de nature à entamer la crédibilité de B.________. La même réserve quant à la crédibilité de l’appelant vaut en ce qui concerne les variations qu’il impute à B.________ dans ses déclarations au sujet de la prétendue « véritable bagarre » ou « agression », passant à une « empoignade » pour finir par une « simple bousculade ». Le rapport de police auquel se réfère l’appelant, en plus de la description faite ci-dessus du mode opératoire (DO 2004), relate l’épisode de la manière suivante : «… Ils s’en sont pris aux mains et le plaignant a reçu un coup sur le bras gauche. L’homme a perdu ses lunettes de soleil et il avait un regard agressif, fou » (DO 2005 § 3). Cette relation ne fait nullement état de « véritable bagarre » ou « agression ». Quant au terme « empoignade » utilisé par le Procureur dans son ordonnance pénale, il ne saurait être attribué au lésé. Il s’ensuit que les variations reprochées à celui-ci dans ses déclarations relèvent d’une interprétation purement subjective des faits par l’appelant qui ne peut être suivie. L’appelant échoue ainsi dans sa tentative de mettre en doute la crédibilité de B.________ (appel p. 14 § 1). En résumé, au terme de l’examen détaillé des griefs consignés dans le mémoire de l’appelant aux pages 3 à 16, la Cour considère que le premier juge a retenu à bon droit que « la version des faits de B.________ a toujours été constante et est beaucoup plus crédible que celle de A.________ (et que) (c)e dernier n’a en effet pas présenté une version constante des faits et certaines de ses déclarations, parfois invraisemblables, sont en contradiction avec des éléments figurant du dossier » (jugement p. 4 II. 1. § 3), appréciation qu’elle partage et fait dès lors sienne. 5. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP et demande son acquittement de ce chef de condamnation (appel, p. 16 ch. II.). Il reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu que sa dénonciation pénale avait été déposée contre une personne innocente, au motif que la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et mise en danger de la vie d’autrui avait été classée par ordonnance du Ministère public du 11 janvier 2013, devenue exécutoire faute de recours. Il relève qu’un éventuel recours aurait été d’emblée voué à l’échec vu l’absence de témoin et conséquemment aurait abouti à un acquittement au bénéfice du doute. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2010 (ATF 136 IV 170, SJ 2012 p. 27, JdT 2011 IV 102), il indique qu’un acquittement définitif de nature à lier le juge appelé à statuer dans une procédure ultérieure pour dénonciation calomnieuse ne nuit pas à celui qui doit répondre d’un tel chef d’accusation. Celui-ci pourrait invoquer pour sa propre défense des éléments qui, selon lui, plaident en faveur de la culpabilité de la personne acquittée, afin de démontrer qu’il a formulé une telle accusation de bonne foi (appel, p. 16 et 17 ch. 1). L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu automatiquement la version des faits de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 B.________, jugée plus crédible, et d’avoir écarté d’emblée la sienne sans autre examen (appel p. 17 et 18). Il renvoie aux motifs qu’il a présentés et développés au chiffre I. de son mémoire en ce qui concerne le demi-tour prétendument effectué par le véhicule de B.________ que le juge n’a pas retenu, quand bien même ce demi-tour était possible au point 6 par le chemin qui relie le chemin de remaniement à la route H.________, ainsi qu’en ce qui concerne la question du maïs et des vitesses et distances alléguées par lui. Il souligne en particulier que B.________ a déclaré lors de son audition du 16 février 2012 par le Procureur qu’il n’avait jamais fait demi-tour pour revenir vers lui, ajoutant de façon ambigüe « plutôt pas », et alléguant par ailleurs que sa fille pleurait, ce qui ne l’avait nullement empêché auparavant, ni effrayé, ni retenu de sortir de son véhicule pour se confronter physiquement à lui, A.________ (p. 18 et 19). Selon les déclarations de l’appelant (DO 3005 et 3007), B.________ était très énervé et fâché ; il est donc plausible qu’il ait fait demi-tour pour le provoquer et lui donner une leçon. Que l’appelant ait mal apprécié la vitesse et la distance de freinage du véhicule n’empêche nullement qu’il ait relaté ces faits de bonne foi à la police, de sorte que, l’élément intentionnel de l’art. 303 CP n’étant pas réalisé, il doit être acquitté du chef de dénonciation calomnieuse (appel p. 19 et 20). b) S’agissant des faits, comme le premier juge et l’appelant avant elle, la Cour se réfère aux motifs exposés au considérant 3 ci-dessus. En ce qui concerne le prétendu demi-tour effectué par B.________ ou les vitesses et distances alléguées par l’appelant, et à titre d’exemples seulement, le fait qu’un tel demi-tour soit théoriquement possible ou le fait que les vitesses et distances reposent sur des estimations n’accrédite pas pour autant la thèse de l’appelant. Après avoir nié sa présence le 20 avril 2011 vers 19 heures sur le chemin de F.________ à D.________, l’appelant s’est empêtré dans des explications abracadabrantes, prétendant à la police le 30 avril 2011 que sa femme était venue le chercher en voiture à I.________, pour aller manger chez des amis (DO 2011 lignes 6 à 8), avant de déposer à l’issue de son audition une plainte pénale relatée dans les termes suivants : « Le plaignant dépose plainte pour diffamation survenue le 20.04.2011 à D.________, vers le terrain de foot. Il ne se trouvait pas à cet endroit ce jour-là et aurait apparemment été reconnu par certaines personnes présentes sur le chemin de F.________. Le plaignant se pose des questions sur sa sécurité et son intégrité personnelle et celle de sa famille » (DO 2013). Quinze jours plus tard, l’appelant revenait sur ses déclarations sous prétexte qu’il avait la mémoire courte et que, vu son travail, ses horaires, il oubliait des choses qui lui revenaient petit à petit comme un film. Ces déclarations ne convainquent nullement, pas plus que celles faites devant le Procureur lors de son audition du 16 février 2012 (DO 3006 lignes 213 à 216), selon lesquelles il lui était déjà arrivé dans son métier d’agent de sécurité qu’on lui fonce dessus, de sorte que les événements survenus le 20 avril 2011 n’étaient pas quelque chose d’extraordinaire qui l’aurait frappé et dont il devait se souvenir, alors même qu’il déposait plainte pénale le jour de sa première audition par la police contre inconnu pour diffamation, au motif qu’il se posait des questions sur sa sécurité et son intégrité personnelle et celle de sa famille (DO 2013). Dès lors, le prétendu demi-tour effectué par B.________, sans même dire comment celui-ci serait reparti (en marche arrière pour revenir au point 6 du plan, DO 3011 ?) pour rejoindre le terrain de foot, relève du système de défense peu cohérent de l’appelant. La Cour retient en définitive l’état de fait admis par le premier juge et qu’elle a fait sien après avoir écarté les vaines critiques de l’appelant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intéressé est certes admis à tenter d’établir qu’il a formulé sa dénonciation de bonne foi. En l’espèce, la Cour constate toutefois que l’appelant a échoué dans la preuve de sa bonne foi au moment où il a déposé plainte pénale dans un premier temps contre B.________ pour diffamation (DO 2015), et non pour une autre infraction au motif qu’il se serait senti en danger en voyant le véhicule de B.________ revenir sur lui comme il le soutient dans son appel (p. 19 in fine). De plus, les faits qu'il allègue à l'appui de sa dénonciation, en particulier l'existence du demi-tour, préalable

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 nécessaire à la mise en danger d'autrui, sont diamétralement opposés à ceux retenus par le premier juge et par la Cour, de telle sorte qu'il n'y a aucune place possible pour une éventuelle bonne foi de l'appelant. Il s’ensuit que l’élément intentionnel de l’art. 303 CP est bien réalisé. 6. L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété et conclut à son acquittement de ce chef de condamnation ainsi qu’au rejet des prétentions civiles tant de B.________ que de la C.________. Il invoque une violation de l’art. 10 CPP relatif à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves. Il estime que le premier juge s’est contenté d’attribuer un gage initial et général de crédibilité aux déclarations de B.________ par rapport aux siennes, au lieu de procéder à un examen attentif des déclarations de chaque partie sur l’existence du dommage et les causes de celui-ci. Il soutient que les déclarations de B.________ relatives aux coups portés sur son véhicule, au bruit de vitre cassée qu’il aurait entendu et à l’origine des dommages constatés sur le capot et le montant renforcé de la porte ne sont pas plausibles. A tout le moins, les marques relevées dans le rapport d’expertise auraient laissé une trace sur sa main ou sur son poing (appel ch. III p. 21 à 23). Aux yeux de l’appelant, le déroulement des faits donné par B.________ (cf. DO 3003 lignes 92 à 97, 102 et 114) n’est pas plausible. Quant à l’expertise automobile et au dossier photographique, ces pièces ne prouvent pas l’origine et la cause des dégâts (appel ch. III p. 23 à 25). S’agissant de la crédibilité des deux antagonistes, la Cour se réfère à ce qui a été exposé au considérant 3e) ci-dessus, savoir que la version des faits de B.________ – constante – est beaucoup plus crédible que celle de A.________, dont certaines des déclarations, parfois invraisemblables, sont en contradiction avec des éléments figurant du dossier. Le rapport de l’expert J.________ (DO 8003 ss) et les photos (DO 8010 à 8012, s’ils ne prouvent pas l’origine et la cause des dégâts à la voiture de B.________, attestent néanmoins de leur existence (Capot moteur cabossé, Panneau latéral gauche partie supérieure cabossée). Et ces dégâts, à leur tour, se concilient avec la version des faits du lésé jugée plausible et crédible. Il s’ensuit aux yeux de la Cour que l’appelant a frappé intentionnellement de ses poings le véhicule de B.________, a causé les dommages constatés et s’est ainsi rendu coupable de l’infraction de dommages à la propriété. Son appel sur ce point, tant sur le plan pénal que civil, et dans son ensemble doit donc être rejeté. 7. En application de l’art. 428 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1’000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est alloué aucune indemnité à l’appelant qui succombe (art. 429 al. 1 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant le jugement rendu le 8 mai 2013 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de voies de fait et injure. 2. A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et dommages à la propriété. 3. En application des art. 144 al. 1, 303 ch. 1, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné à : - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 130.-. - au paiement d'une amende de CHF 1’200.-. 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé par les juges d’instruction de Fribourg en date du 10 décembre 2010 n’est pas révoqué. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 12 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 6. Les conclusions civiles déposées par la C.________ sont admises ; partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 728.95. 7. Les conclusions civiles déposées par B.________ sont partiellement admises ; partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 1'000.- au titre du dommage non pris en charge par son assureur, les autres conclusions étant rejetées pour autant que recevables. 8. En application de l’art. 426 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 1’000.- (émoluments : CHF 700.-; débours : CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________. En cas de demande de motivation écrite du jugement, ils seront portés à CHF 1’500.-. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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