Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 128 Arrêt du 19 mai 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marc Baur, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité (art. 429 CPP) Appel du 16 septembre 2013 contre l’ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juillet 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 3 juin 2011, A.________ a été intercepté à B.________, par la police cantonale, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un rapport de dénonciation a été établi le 7 juin 2011 par la police cantonale dans lequel il était indiqué que A.________ avait provoqué un bruit excessif « en accélérant vivement et en montant haut dans les tours avant de changer de vitesse » (DO 88- 89). B. Par ordonnance pénale du 30 juin 2011, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière au sens des art. 42 al. 1 et 90 al. 1 aLCR et l’a condamné à une amende de 300 francs (DO 87). A.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, par courrier daté du 8 juillet 2011 (DO 84-85). En date du 26 février 2013, A.________, assisté de son mandataire, a comparu à l’audience de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) (DO 36 ss). Par jugement du même jour, la Juge de police a acquitté A.________ au bénéfice du doute considérant qu’il n’avait « pas été possible d’établir si A.________ a accéléré rapidement et circulé à un régime élevé en petite vitesse provoquant intentionnellement un bruit excessif par un retour dans le pot d’échappement », dans la mesure où un tel retour peut survenir inopinément (DO 49). Par acte du 2 avril 2013, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de 4'158 fr. 65 pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 CPP. La requête d’indemnité formulée par A.________ a toutefois été rejetée, par ordonnance du 30 juillet 2013, au motif que les faits qui lui étaient reprochés suite à son opposition n’étaient que de nature contraventionnelle et que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière (DO 79-80). C. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 30 juillet 2013. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 5'314 fr. 70 à titre de paiement des frais d’avocat, sous suite de frais. En date du 30 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a informé A.________ que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l’indemnité aurait en principe dû être traitée avec le jugement au fond et non subséquemment et que la voie de l’appel était ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Il a en outre donné à A.________ la possibilité d’apporter un complément à son mémoire de recours. Par courrier du 8 octobre 2013, A.________ a déposé une écriture complémentaire à son mémoire, maintenant que seul le recours, à l'exclusion de l'appel, était recevable et modifiant ses conclusions en ce sens qu’il sollicite l’octroi d’une indemnité de 7'400 fr. 10. Invitée à se déterminer, la Juge de police s’est entièrement référée à son ordonnance du 30 juillet 2013 s’agissant des motifs de rejet de la requête d’indemnité. Elle s’est également prononcée sur la voie de droit ouverte contre l’ordonnance (lettre du 11 octobre 2013 de la Juge de police).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 17 octobre 2013, le Ministère public a quant à lui conclu au rejet du recours, avec suite de frais, par adhésion aux motifs retenus par la Juge de police et s’est déterminé sur la voie de recours ouverte. en droit 1. a) L’appelant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme de l’ordonnance du 30 juillet 2013 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) A.________ ne remet en cause que le refus d'indemnité prononcé par ordonnance de la Juge de police, le 30 juillet 2013, ordonnance subséquente au jugement d’acquittement du 26 février 2013. A.________ a recouru contre cette ordonnance par la voie du recours à la Chambre pénale, voie de droit indiquée dans l’ordonnance querellée. L’appelant soutient que ni le Tribunal fédéral ni la doctrine n’ont exclu la possibilité de statuer sur la question de l’indemnité dans une décision ultérieure à celle du fond et que si tel était le cas, cette décision devrait être contestée par la voie du recours à la Chambre pénale, la voie de l’appel étant exclue (mémoire complémentaire du 8 octobre 2013, p. 1 à 3). La Juge de police se rallie quant à elle à l’opinion de l’appelant (lettre du 11 octobre 2013 de la Juge de police), ce qui n’est pas le cas du Ministère public qui soutient que l’appel est ouvert dans la mesure où, en principe, la question de l’indemnité doit être traitée avec le jugement au fond (lettre du 17 octobre 2013 du Ministère public). Aux termes de l'art. 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’art. 84 al. 4 let. b CPP prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités. L’art. 399 al. 4 let. f CPP prévoit finalement que l’appel est ouvert pour contester les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. De plus, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que l’indemnisation, y compris pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, devait être traitée avec le jugement au fond et non subséquemment (ATF 139 IV 206 consid. 1; ATF 139 IV 199 consid. 5.4, TF, arrêt 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.1 et ATF 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 9). Quand bien même, appliquant lors du prononcé l'ancienne pratique cantonale encore parfois utilisée avant la lettre-circulaire de la section pénale du Tribunal cantonal du 28 mars 2014, la Juge de police a statué sur l’indemnité dans une décision postérieure à celle du jugement au fond, cela ne saurait avoir pour conséquence de modifier la voie de droit ouverte qui reste dans tous les cas celle de l’appel (ATF 139 IV 199 consid 5.4 in fine). La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal s’était également prononcée en faveur de cette solution en 2012 déjà (TC, arrêt 501 2012-40 du 13 août 2012 consid.1.b). Le fait que l'appel contre une contravention constitue une voie de droit plus étroite que le recours est un choix du législateur et l'appelant ne saurait en tirer un quelconque argument en faveur de sa position. De plus, compte tenu du fait que A.________ a été informé par le Président que le recours allait, en vertu de la jurisprudence précitée, être traité comme un appel au sens des art. 398 ss CPP et qu’il a été invité à compléter son mémoire de recours, A.________ n’a pas subi d’inconvénient du fait que la Juge de police a statué sur le sort de sa cause par deux décisions distinctes et que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 voie de droit indiquée n'était pas exacte. Au vu de ce qui précède, le recours introduit par A.________ doit être considéré comme un appel et sera traité en tant que tel. c) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, N 27 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). d) L’ordonnance querellée a été notifiée à l’appelant le 6 septembre 2013 (DO 83). A cet égard, comme le relève la jurisprudence fédérale, lorsque l’on se trouve en présence d’un jugement d’ores et déjà motivé (art. 82 al. 2 CPP), la partie qui recourt n’a pas à respecter le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP, mais peut et doit adresser sa déclaration d’appel dans les 20 jours (arrêt non publié du TF 6B_444/2011; forumpoenale, 1/2012, p. 15). En l’espèce, ce délai a été préservé par le dépôt de l’appel le 16 septembre 2013. e) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite. 2. a) Dans son ordonnance du 30 juillet 2013, la Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________, le 2 avril 2013. En effet, elle soutient qu’il est tout à fait ordinaire qu’une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité tel que celui de A.________. Elle ajoute qu’il a été à même, dans un premier temps, de s’occuper seul de la procédure d’opposition, ayant lui-même fait état des motifs ayant conduit à son acquittement dans son opposition motivée. En outre, elle soutient que A.________ a obtenu gain de cause pour des questions de fait, ne nécessitant aucune connaissance juridique et que sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel (ordonnance ch. 17, p. 5-6). L’appelant n’est pas de cet avis et conteste le refus d’octroi d’indemnité pour ses frais de défense. Il soutient que cette affaire ne peut être considérée comme un cas bagatelle dès lors que c’est suite à l’intervention de son mandataire que le rapport du 20 février 2012 a été retiré du dossier pénal et qu’il a fallu procéder à l’audition de deux témoins ayant des connaissances spécifiques pour procéder à la recherche de la vérité matérielle. Il relève également qu’il a éprouvé un fort sentiment d’injustice lorsqu’il a été qualifié de « chauffard » dans le rapport de dénonciation de la police. Ainsi l’appelant estime que l’assistance de son mandataire était justifiée et sollicite l’octroi d’une indemnité de 7'400 fr. 10, comprenant les frais d’intervention de la procédure d’appel (appel, p. 3-4). b) En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 , JdT 2013 IV p. 184; TF arrêt 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d’être uniquement condamné au paiement d’une amende de 400 francs pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l’assistance d’un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l’exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l’assistance d'un avocat était justifiée lorsqu’une condamnation même bégnine pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2). c) En l’espèce, l’appelant était prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 300 francs, soit un montant peu élevé (DO 87). Or, le montant de l’amende à laquelle l’appelant avait été condamné était à tout le moins ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci (cf. arrêt 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.3). En outre, l’acquittement du prévenu, au bénéfice du doute, repose sur des éléments purement factuels qu’une personne non juriste peut faire valoir sans être assistée par un conseil, ce qu’à relevé à juste titre la Juge de police en soulignant que A.________ avait lui-même fait état des motifs ayant conduit à son acquittement dans son opposition motivée. Cette cause ne présentait ainsi aucune difficulté particulière de droit pénal et il y a lieu de rappeler que la Juge de police jugeait en instruisant d'office et avec plein pouvoir de cognition la cause. En outre, aucune autre personne n’a été impliquée, blessée ou mise en danger par l’incident et une éventuelle condamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil. L’appelant ne se prévaut pas non plus de l’existence d’une procédure administrative. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant ne saurait soutenir que l’enjeu individuel et subjectif présentait pour lui une certaine importance au point que l’assistance d’un avocat fût nécessaire pour défendre sa cause. Le fait qu’il ait éprouvé un fort sentiment d’injustice lorsqu’il a été qualifié de « chauffard », terme certes inapproprié en l’espèce, ne lui est d’aucun secours, puisque ce sentiment n’est pas de nature à rendre nécessaire l’intervention d’un avocat. Il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de l’appelant, qui n’a ainsi pas à être dédommagé à ce titre. L’appel de A.________ est par conséquent rejeté. 3. a) Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, les frais de la présente procédure, fixés à 601 francs (émolument: 500 francs; débours effectifs: 101 francs), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) Dans la mesure où il succombe, l’appelant n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. II. Les frais, fixés globalement à 601 francs (émolument: 500 francs; débours effectifs: 101 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est alloué aucune indemnité pour la procédure d'appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2014/sma Le Président La Greffière