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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.02.2013 501 2011 134

28 febbraio 2013·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,944 parole·~50 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2011-134 & 138 Arrêt du 28 février 2013 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Présidente: Françoise Bastons Bulletti Juges: Adrian Urwyler, Michel Favre Greffier: Cédric Steffen PARTIES A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, défenseur d'office B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et HOIRS DE C.________, parties plaignantes, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat OBJET Homicide par négligence (art. 117 CP), violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP) Déclarations d'appel des 26 octobre 2011 (A.________) et 8 novembre 2011 (B.________) contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2011

- 2 considérant e n fait A. Le 3 mars 2006, vers 22h30, suite à de fortes rafales de vent, l'échafaudage situé sur le côté sud-ouest du bâtiment de la poste principale de la ville de Fribourg, lequel était en rénovation (assainissement de ses façades / désamiantage), s'est effondré. Il a entraîné dans sa chute l'avant-toit situé à l'avenue de Tivoli 3, devant l'entrée permettant l'accès au café le XXème. C.________, qui se trouvait au-dessous de l'avanttoit, a été mortellement écrasée au moment où celui-ci s'est écroulé. D'autres personnes se trouvaient à proximité et leur vie a été concrètement mise en danger (DO/ 10387). B. L'instruction a établi que la Poste de Fribourg était maître de l'ouvrage. Elle avait mandaté D.________ SA en tant qu'entreprise générale. D.________ SA a ensuite fait appel à plusieurs sous-traitants, qui ont à leur tour sous-traité une partie des travaux. Pour les échafaudages, D.________ SA a mandaté E.________ SA, entreprise qui a sous-traité la pose de l'échafaudage du bâtiment sud-ouest à F.________ GmbH. Pour les parements de la nouvelle façade, D.________ SA a mandaté l'entreprise G.________ SA, qui a sous-traité la pose du revêtement de la façade où s'est produit l'accident à H.________ Sàrl. B.________, avec I.________, était à la tête de H.________ Sàrl, A.________ étant leur employé. C. Sur requête du juge d'instruction, J.________, ingénieur SIA à l'EPFL, a livré un rapport d'expertise le 26 juin 2006 (DO/ 4022), suivi de plusieurs compléments. Ce rapport mentionne que lors du montage d'origine par F.________ GmbH, la partie sudouest de l'échafaudage était amarrée au bâtiment par 9 ancrages (4 ancrages au niveau d'une dalle en béton située à mi-hauteur; 5 ancrages fixés dans l'acrotère, soit au sommet du bâtiment). L'échafaudage était partiellement recouvert d'une bâche (sur sa partie supérieure). Fin février 2006, H.________ Sàrl a procédé à la pose d'un nouveau revêtement de façade. Lors de ce travail de pose, H.________ Sàrl a enlevé les ancrages fixés par F.________ GmbH. Les 9 ancrages d'origine ont été remplacés par 3 ancrages fixés à l'extrémité supérieure des supports de la façade nouvellement installée. Le 3 mars 2006, le premier amarrage s'est décroché, ce qui a ensuite permis au vent de s'engouffrer entre la façade du bâtiment et l'échafaudage bâché. La bâche fixée à l'échafaudage a alors agi comme une voile et entraîné la rupture des amarrages 2 et 3, provoquant la chute de la structure. Pour l'expert, deux possibilités plausibles ont pu expliquer le décrochage de l'amarrage: la première est le soulèvement, par l'action du vent, de la dernière paire de cadres de l'échafaudage; la seconde, la plus plausible, est le déboîtement du tube d'échafaudage (qui avait été prolongé par un tube d'amarrage relié au tube initial par un élément de raccord orthogonal) auquel était fixé l'amarrage 1. L'expert explique les motifs et les constatations de fait qui lui permettent d'affirmer que c'est cette deuxième hypothèse qui est la plus plausible alors que la première hypothèse reste théorique (DO/ 4155; 4161). L'expert a décelé plusieurs défauts de structures de l'échafaudage: insuffisance du nombre de points d'ancrage et ancrages mal positionnés (19, voire 36 ancrages auraient été nécessaires suivant la norme retenue), résistance insuffisante des ancrages (un vent de 60km/h était suffisant pour faire céder les fixations), prolongement du tube support

- 3 horizontal de l'ancrage no 1 totalement inadéquat, défaut de haubans, défaut d'ancrages en relation avec deux ouvertures pratiquées dans l'échafaudage, amarrages d'extrémité inexistants, mode de fixation des amarrages ne répondant pas aux exigences, paregravois réalisé de manière non-conforme, contreventement dont la continuité a été interrompue. Dans ses conclusions, l'expert a rappelé que l'échafaudage est tombé à cause d'un nombre d'ancrages insuffisants, ancrages qui n'offraient pas une résistance adaptée aux sollicitations auxquelles ils étaient soumis par le vent du 3 mars 2006. Il a mentionné que la construction et la modification de l'échafaudage avaient été entachées de fautes graves, voire inexcusables, mais qu'il y a surtout eu la conséquence d'une dilution de la responsabilité et d'une perte de contrôle de la sécurité. Dans son complément d'expertise du 1er juin 2007 (DO/ 4150), l'expert a affirmé que si l'échafaudage, le 3 mars 2006, avait été retenu par des ancrages adaptés en résistance, nombre et position, celui-ci ne se serait pas effondré. En revanche, dans sa configuration initiale, l'échafaudage ne se serait probablement pas renversé de la même manière mais il n'aurait pas pour autant résisté aux sollicitations et se serait tout de même effondré. D. Le 24 juillet 2008, le Juge d'instruction a clos l'instruction ouverte contre K.________ (directeur des travaux chez D.________ SA), L.________ (E.________ SA, spécialiste mandaté sur le chantier pour le montage de l'échafaudage), M.________ (F.________ GmbH, sous-traitant de E.________ SA), N.________ (représentant de G.________ SA sur le chantier), B.________ (représentant de H.________ Sàrl, soustraitant de G.________ SA), I.________ (représentant de H.________ Sàrl) et A.________ (employé de H.________ SA) pour violation des règles de l'art de construire, homicide par négligence et, subsidiairement, homicide par dol éventuel, et les a renvoyés devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine [ci-après: le Tribunal pénal]. E. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal pénal a reconnu K.________, N.________, B.________ et A.________ coupables d'homicide par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence. L.________ et M.________ ont été reconnus coupables de violation des règles de l'art de construire par négligence. I.________ a été acquitté de l'ensemble des chefs de prévention pesant sur lui. B.________ a été condamné à une peine de 180 jours-amende (à 80 francs), avec sursis pendant 2 ans et A.________ à 120 jours-amende (à 40 francs), avec sursis pendant 2 ans. La responsabilité civile de K.________, N.________, B.________ et A.________ a été admise dans son principe et ceux-ci ont été reconnus responsables, chacun personnellement et solidairement, du préjudice matériel et du tort moral des hoirs de C.________. Ils ont été condamnés personnellement et solidairement à verser aux membres de la Communauté héréditaire de C.________ 62'274.10 francs (+ intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2011) au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et 3'000 francs pour les frais de paraissance. Les frais de procédure ont été mis pour 18/114 à charge de B.________ et pour 12/114 à charge de A.________.

- 4 - F. Le 12 juillet 2011, B.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal. A.________ a fait de même le 14 juillet 2011. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié le 19 octobre 2011. Le 26 octobre 2011, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 5 juillet 2011. Il a conclu principalement à son acquittement des infractions d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence. Subsidiairement, il a conclu à être acquitté du chef de prévention d'homicide par négligence et reconnu coupable de la violation des règles de l'art de construire par négligence, avec prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à 40 francs), avec sursis pendant 2 ans. Dans tous les cas, il s'est prononcé pour le rejet des conclusions civiles des hoirs de C.________ sur le principe de la responsabilité et sur le montant réclamé à titre de dépens, chaque partie devant assumer ses dépens. Il a également demandé à ce que la part des frais le concernant soit mise à charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée. Il a requis un complément d'expertise en vue de démontrer qu'il n'existe aucune relation de causalité entre les manquements qu'on lui reproche et le décès de la victime. Le 8 novembre 2011, B.________ a déposé une déclaration d'appel motivée. Il a conclu à son acquittement d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence, au rejet, dans leur totalité, des conclusions civiles des hoirs de C.________ et à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge. Il a maintenu les réquisitions de preuve tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue d'établir la relation de causalité entre le prolongement du tube support avec un élément de raccord orthogonal effectué par A.________ [et le décès de la victime]. Il a également requis qu'une expertise soit ordonnée pour établir les conséquences des modifications apportées par lui-même sur l'échafaudage litigieux en précisant si celui-ci se serait effondré de la même manière avec et sans les défauts initiaux, d'une part, et pour établir les conséquences des modifications apportées par lui-même sur un échafaudage correctement construit, d'autre part. Dans sa motivation, B.________ conteste en premier lieu sa négligence. Il avance qu'en sa qualité de sous-traitant, il obéissait scrupuleusement aux ordres de N.________ et n'était qu'un exécutant. Il n'avait aucune vision d'ensemble de l'échafaudage et ignorait que l'échafaudage n'était plus tenu que par 3 ancrages au niveau de l'acrotère. Ce raisonnement valait tant pour la violation de l'art. 117 CP que pour celle de l'art. 229 CP. En second lieu, il observe que la causalité naturelle n'a pas été établie: on ignore si les manquements qui lui sont reprochés étaient suffisants pour que l'échafaudage s'écroule ou si un autre événement était encore nécessaire. Pour lui, la causalité adéquate ne peut non plus être retenue, car ses manquements avaient été analysés par rapport à un échafaudage défectueux et non par rapport à un échafaudage correctement construit. Son acquittement devait entraîner sa libération sur le plan civil. Il a ajouté que les parties civiles n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un dommage matériel, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée. G. Le 3 février 2012, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Il a conclu à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des deux appels. Il a réfuté la nécessité d'ordonner un complément d'expertise.

- 5 - Par courrier du 8 février 2012, les hoirs de C.________ ont également renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Ils ont demandé la confirmation du jugement du 5 juillet 2011 sur le plan pénal et civil. H. Par ordonnance du 29 janvier 2013, le Juge délégué a rejeté la réquisition de preuve de A.________, au motif qu'elle avait déjà été présentée durant les débats de première instance et écartée par le Tribunal pénal, et qu'elle était formulée à nouveau devant la Cour d'appel sans être motivée. Par ordonnance séparée du même jour, le Juge délégué a rejeté, pour les mêmes raisons, la première réquisition de preuve de B.________. Le Juge délégué a également rejeté la seconde réquisition de preuve, remarquant que s'agissant de la causalité, celle-ci devait être examinée en tenant compte de l'état de fait concret existant avant l'accident et non en tenant compte d'un état de fait hypothétique. I. Le 5 février 2013, les hoirs de C.________ ont fait valoir leurs requêtes d'indemnités procédurales devant la Cour: 3'034 francs au titre des honoraires et débours de leur avocat et 1'000 francs pour les frais de vacation et de paraissance (avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013). Me Favre a également produit sa liste de frais pour la seconde instance. J. Ont comparu à la séance du 29 février 2013, A.________ et B.________, assistés de leur mandataire respectif, le Procureur général ainsi que Me Favre, représentant des hoirs de C.________. A titre préjudiciel, Me Bovet et Me Perroud ont conclu au rejet des prétentions formulées le 5 janvier 2013 par Me Favre. Les prévenus ont été entendus sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Bovet et à Me Perroud pour leur plaidoirie, au Procureur général pour son réquisitoire et enfin à Me Favre pour les parties plaignantes. A l'issue de la séance, A.________ et B.________ ont encore eu l'occasion d'exprimer le dernier mot. e n droit 1. En vertu de l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le présent appel doit être jugé selon les dispositions de ce code, le jugement attaqué ayant été prononcé après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du CPP. 2. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ et B.________ ont annoncé leur appel au Tribunal pénal les 12, respectivement 14 juillet 2011, après que le dispositif leur a été communiqué le 11 juillet 2011. Le délai légal de 10 jours est respecté. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 19 octobre 2011. Les déclarations d'appel déposées les 26 octobre 2011

- 6 - (pour A.________) et 8 novembre 2011 (pour B.________) l'ont été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité des appels de A.________ et B.________. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu, afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins, ainsi que de se faire une juste idée de la situation personnelle de l'accusé pour mieux individualiser la peine (CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les réquisitions de preuve formulées par A.________ et B.________ à l'appui de leurs déclarations d'appel ont été rejetées par la direction de la procédure dans deux ordonnances séparées du 29 janvier 2013. En séance de ce jour, les prévenus n'ont pas à nouveau requis l'administration de ces preuves. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. 3 a) Les principaux faits, tels que présentés par le Tribunal pénal (p. 4 à 24 du jugement du 5 juillet 2011), ne sont pas contestés par les appelants. Il apparaît que les nouveaux éléments de façade (que H.________ Sàrl était chargée d'installer) devaient être glissés entre l'échafaudage et la façade sud-ouest par le haut, au moyen d'une grue. Pour pouvoir les passer, A.________ et B.________ ont dû déplacer les points d'ancrage de l'échafaudage, mentionnant que c'était le seul moyen de procéder pour la pose du nouveau revêtement. B.________ a précisé qu'il avait suivi les instructions de N.________ (DO/ 3094, 3095, 3123, 10509). Ce dernier leur avait fourni des attaches de sa propre conception, soit des tiges M8 avec des équerres. Les neuf points d'ancrage ont été enlevés et remplacés par trois points d'ancrage qui ont été posés au niveau de l'acrotère (DO/ 3123). A.________ a indiqué avoir attiré l'attention de son supérieur sur le fait que ces tiges n'étaient pas suffisamment résistantes (DO/ 3063).

- 7 - Le tube horizontal supplémentaire sur lequel devait être fixé l'ancrage 1 étant trop court par rapport au cadre d'échafaudage sur lequel il devait lui-même être fixé, B.________ a également donné l'ordre à A.________ de trouver une solution pour rallonger ce tube, afin de pouvoir fixer l'échafaudage à la façade (DO/ 3126). A.________ s'est exécuté en prolongeant le tube support par un tube d'amarrage, la liaison entre les deux tubes étant réalisée au moyen d'un rapport orthogonal (cf. schémas explicatifs, rapport d'expertise du 26 juin 2006, DO/ 4058s.). b) Dans sa motivation, le Tribunal pénal a d'abord observé que l'échafaudage, dans son état initial, ne respectait pas les règles de l'art, en particulier que les ancrages (au nombre de 9) étaient vraiment insuffisants en nombre et en résistance. Il a également retenu que l'échafaudage, dans son état initial, ne se serait pas renversé de la même manière que le jour de l'accident, mais qu'il se serait aussi effondré (DO/. 10682). Il a considéré sur la base de l'expertise (DO/ 4058) et de son complément du 18 janvier 2007 (DO/ 4155) que la cause du départ de la chute de l'échafaudage était le déboîtement du raccord orthogonal utilisé pour prolonger le tube sur lequel était fixé l'amarrage 1 (DO/ 10676). Les premiers juges ont retenu que B.________ avait procédé au remplacement des ancrages de l'échafaudage sud-ouest, alors qu'il n'avait aucune expérience en la matière. Il ne pouvait faire aveuglément confiance à N.________, qui n'était lui-même pas un spécialiste en matière d'échafaudage. Il avait remplacé ou fait remplacer par son ouvrier A.________ 9 ancrages par 3 ancrages seulement et avait confié à son employé la tâche de trouver une solution pour fixer l'échafaudage à la façade. Il avait fait preuve de négligence en acceptant un travail pour lequel il n'était pas formé et n'avait demandé aucun contrôle de ce qui avait été fait. A.________ avait participé à l'enlèvement d'une partie des points d'ancrage et il avait bricolé le prolongement du tube d'amarrage au moyen d'un raccord orthogonal totalement inadapté à ces fins et n'offrant aucune garantie de rigidité de liaison. Il n'avait pas d'expérience en matière d'échafaudages et n'avait demandé aucun contrôle de son travail, violant son devoir de prudence. c) Dans son appel, B.________ invoque une absence du lien de causalité naturelle et adéquat entre ses éventuels manquements et le décès de la victime (infra consid. 5). Il conteste également sa négligence, tant en rapport avec l'infraction d'homicide par négligence que pour la violation de l'art de construire par négligence (infra consid. 6). Sur ces deux points, A.________ a rejoint l'argumentation avancée par B.________. A.________ a encore remarqué que l'expert avait émis deux hypothèses plausibles pour expliquer le déboîtement du rapport orthogonal, dont l'une n'implique pas la modification effectuée par ses soins. C'est cette dernière hypothèse, qui lui est plus favorable, qui doit être retenue. Enfin, B.________ et A.________ demandent à être libérés sur le plan civil. B.________ fait en particulier valoir que les parties plaignantes n'ont pas apporté d'éléments sur leur dommage (infra consid. 7). 4. a) L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

- 8 b) Selon l'art. 229 al. 1 CP "celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement et de l'amende". L'art. 229 al. 2 CP prévoit que "la peine sera l'emprisonnement ou l'amende si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. 5. a) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat (en l'espèce le décès de la victime) s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Pour CORBOZ, (op. cit., ad art. 117 CP N 35), il faut raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l'acte n'ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit du point de vue strictement factuel (ATF 116 IV 310). Il faut une haute vraisemblance (ATF 135 IV 65). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Il n'est pas non plus nécessaire que le comportement de l'auteur ait une signification causale particulière. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'événements. Le droit suisse connaît le principe de l'équivalence des causes (GUIDO JENNY, BSK Strafrecht I, Art. 12 N 71): "Es entpricht der Logik des Aequivalenztheorie, dass für den Erfolg auch haftet, wer ihn bloss mitverursacht, sei es im Wege der eine andere Bedingung auslösenden (oder durch sie vermittelten) Kausalität, sei es, dass er sein Ausmass vergrössert oder den Zeitpunkt vorverlegt…" (ibidem N 72). Toutes les conditions qui concourent à la survenance du résultat sont de même valeur, peu importe que l'acte de l'agent n'ait pas un caractère exclusif ni principal. Il suffit que la survenance du résultat soit favorisée, avancée ou accélérée par les agissements de l'auteur (HURTADO POZO, Droit pénal partie générale, 2008, n° 497). La causalité naturelle ne suffit pas. Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû également à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et

- 9 notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). Cette interruption du lien de causalité adéquate n'est pas admise facilement (RFJ 2004, p. 53; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 48 ad art. 117). b) En lien avec la causalité naturelle, B.________ et A.________ soutiennent qu'il n'a pas été établi si les deux manquements qui leurs sont reprochés (le placement de 3 ancrages uniquement au lieu des 9 initiaux et la prolongation d'un tube support) étaient suffisants pour provoquer l'effondrement ou si d'autres causes étaient encore nécessaires, à savoir la présence d'un échafaudage initialement défectueux. La Cour constate que l'un et l'autre admettent (cf. notamment recours p. 7) que les modifications apportées à l'échafaudage l'ont fragilisé et qu'elles ont joué un rôle dans les causes de l'effondrement. Comme expliqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le comportement des prévenus représente la cause unique de l'effondrement. Il suffit qu'il y ait contribué en modifiant le déroulement des faits, ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal pénal. En effet, sur la base de l'expertise, il est établi que les modifications apportées à l'échafaudage ont encore amoindri sa résistance et que son effondrement a été différent de l'effondrement qu'aurait eu l'échafaudage dans son état initial. A l'évidence, il ne se serait de plus pas effondré au même moment s'il avait été dans son état initial. Le lien de causalité naturelle est ainsi donné. c) En lien avec la causalité adéquate, B.________ et A.________ reprochent aux premiers juges d'avoir considéré, lors de l'analyse des conséquences de leur comportement selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que les modifications avaient été apportées à un ouvrage défectueux, alors qu'elles auraient dû être apportées à un ouvrage conforme aux prescriptions (soit un ouvrage comportant 19, voire 36 points d'ancrage; DO/ 4055). Ils observent que les modifications effectuées n'auraient manifestement pas eu les mêmes incidences sur un échafaudage correctement construit. Il est possible que les modifications apportées, si l'état initial de l'échafaudage avait été conforme, n'auraient pas entraîné les mêmes conséquences. Peu importe. Le rapport de causalité adéquate ne s'analyse pas par rapport à des situations hypothétiques, mais bien par rapport à la situation concrète au moment des faits. Il s'agit de poser un pronostic rétrospectif objectif. Pour un observateur neutre, il est dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que le fait d'enlever 6 points d'ancrage sur les 9 que compte un échafaudage (pour ne laisser que ceux situés à son sommet) et de fixer un des 3 ancrages restant au moyen d'un système n'offrant aucune rigidité est de nature à fragiliser encore plus l'échafaudage déjà défectueux et à contribuer, voire à favoriser son effondrement. De toute manière, vu sous un autre angle, enlever des ancrages d'un échafaudage, même correctement construit à la base, sans les remplacer immédiatement est selon l'expérience générale de nature à causer ou à favoriser son effondrement. Il est également dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que l'effondrement d'un échafaudage, situé au cœur de la ville à proximité d'une entrée de bar, est de nature à écraser une personne et à causer son décès. Il en va de même en rapport avec la mise en danger de la vie ou de la sécurité de personnes prévue par l'art. 229 CP, laquelle a été sérieusement aggravée par la fragilisation de l'échafaudage. Partant, le Tribunal a correctement analysé la question de la causalité adéquate et le recours doit être rejeté sur ce point. C'est à juste titre également que le Tribunal a écarté une éventuelle rupture du lien de causalité (jugement p. 47), aucune des fautes commises

- 10 par les autres personnes condamnées n'étant de nature à reléguer à l'arrière-plan celles commises par le recourant. d) A.________ soulève que l'expertise retient, comme hypothèse, que la prolongation du tube support n° 1 est la cause du début de la chute de l'échafaudage et qu'il ne peut être condamné sur la base d'une hypothèse. Dans son rapport initial, l'expert a présenté deux hypothèses pouvant expliquer le déboîtement de l'ancrage n° 1: - le soulèvement par l'action du vent de la dernière paire de cadres de l'échafaudage auquel était fixé l'amarrage n° 1 (première hypothèse); - le déboîtement du tube d'échafaudage, prolongé par un raccord orthogonal, auquel était fixé l'amarrage n° 1 (deuxième hypothèse). Il considère cependant que la seconde est la plus plausible (DO/ 4058). Dans son premier complément d'expertise (DO/ 4155), il décrit et motive ce choix de manière circonstanciée, sur la base d'éléments concrets à disposition (torsions relevées à l'endroit adéquat, procédé totalement inadapté ne conférant aucune rigidité et liaison technique). Quant à la première hypothèse, l'expert la mentionne mais elle reste théorique et n'est corroborée par aucun élément concret. A noter qu'afin de palier à un risque de soulèvement de la structure, la SUVA n'exige la pose de chevilles que si le recouvrement est inférieur à 15 cm. Or en l'espèce, il y avait 16 centimètres. La norme était donc respectée. Quant on sait la marge de sécurité qui prévaut avant d'adopter une norme, si celle-ci est respectée, c'est que le risque est en principe insignifiant. L'expert mentionne lui-même (DO/ 4155) que la probabilité de déboîtement diminue fortement au-dessus de 15 cm. Face à deux hypothèses, dont l'une est théorique et l'autre étayée par des éléments concrets, la Cour, comme l'a fait le Tribunal pénal, ne peut que retenir, tout doute raisonnable étant écarté, que c'est bien le déboîtement du raccord octogonal qui a provoqué le décrochement de l'ancrage n° 1. 6. a) Pour qu'il y ait négligence, définie à l'art. 12 al. 3 CP, deux conditions doivent être remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4). En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher

- 11 à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). En matière de construction seront pris en considération les préceptes énoncés pour l'art. 229 CP (à ce sujet, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5). Il y a lieu de porter attention aussi aux conséquences de la division du travail sur le chantier, étant précisé que l'auteur pourra être chaque personne dont le respect de la règle de l'art concernée tombe dans sa sphère de responsabilité (à ce sujet, ROELLI/FLEISCHANDERL, BSK StGB-II, Art. 229 N 18 ss; R. SCHUMACHER, Sicheres Bauen und sichere Bauwerke, Zürich-Basel-Genf 2010, N 239 ss). b) En matière de construction, des règles particulières sont fixées dans l'Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst, RS 832.311.141). En particulier, les art. 37ss OTConst traitent des principes à respecter en présence d'échafaudages afin d'assurer la la sécurité dans les travaux de construction. L'art. 41 al. 1 OTConst. mentionne que l'échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d'appuis ou de haubans; quant à l'al. 2, il indique que les ancrages et autres moyens de fixation doivent être installés ou enlevés au fur et à mesure que s'effectue le montage ou le démontage de l'échafaudage. L'art. 49 al. 1 prévoit que l'échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur et l'art. 51 dispose que les instructions de montage du fabricant, notamment les indications concernant le raidissement, les ancrages, la façon d'enjamber une ouverture ainsi que le montage de l'échafaudage dans les angles doivent être observées. Les règles peuvent également émaner d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues, telles que les normes SIA (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2010, ad art. 229 n° 13). Le contrat de sous-traitance du 28 juillet 2005 conclu entre H.________ Sàrl et G.________ SA (DO/ 8004) prévoyait que H.________ Sàrl monte les façades sud-ouest et nord-ouest. Il y est notamment mentionné qu'un échafaudage fixe à l'extérieur des façades est prévu par le maître de l'ouvrage et que le sous-traitant a comme devoir de respecter toutes les conditions du maître de l'ouvrage ainsi que des règles de sécurité G.________ SA et de la SUVA. Les conditions générales annexées (DO/ 8009) font référence à la norme SIA 118 et 1a 380/7 ainsi qu'à toutes les normes SIA relatives au travail en question. Les conditions particulières de sous-traitance du montage (DO/ 8014) mentionnent que G.________ SA détermine pour chaque projet la mise à disposition des engins de levage, grue, nacelle et échafaudages et les exigences particulières de qualité et de sécurité. Le contrat de sous-traitance liant D.________ SA à G.________ SA prévoit également à son art. 2.15 le respect des autres normes applicables de la SIA et d'autres associations professionnelles élaborées en accord avec la SIA contenant des exigences accrues (DO/ 2137). Le type d'échafaudage utilisé pour la partie concernée par l'accident correspond à la norme SIA 222 comme "Echafaudage de service léger" (DO/ 4027). Cette norme dicte à son art. 7.22 que le devoir de surveillance incombe à l'entrepreneur qui a commandé l'échafaudage, dès le moment où il en prend possession pour l'utiliser. Il est complété par l'art. 7.24 qui énonce que l'échafaudage ne peut être modifié que par le constructeur et avec l'accord de la direction des travaux (DO/ 4067 et 4143, annexe 20; DO/ 4262

- 12 brochure SUVA). La norme EN 12811-1:2003 (SIA 222.200) mentionne que la conception suppose que le montage, l'utilisation, la modification et le démontage soient conformes au projet. Il convient que la vérification soit effectuée par une personne ayant la compétence requise à cet effet et normalement en charge de la conception ou du montage (DO/ 4067 et 4142, annexe 19). c) B.________ et A.________ ne contestent pas avoir procédé ou fait procéder à des modifications de l'échafaudage qui n'étaient pas conformes aux exigences légales et n'avoir pas demandé un contrôle de leur travail, mais soutiennent que pour modifier l'échafaudage, ils s'étaient fiés aux instructions de N.________. Ils n'étaient que de simples exécutants et n'avaient fait qu'obéir aux ordres reçus. Ne disposant pas d'une vision d'ensemble sur l'échafaudage, ils ignoraient que celui-ci n'était plus tenu que par 3 ancrages. B.________ était sous-traitant pour la pose du revêtement de façade et non un quelconque sous-traitant de travaux d'échafaudage. Il n'avait pas été correctement instruit et surveillé pour les modifications entreprises. A.________ n'avait lui non plus rien à voir avec la construction initiale de l'échafaudage. Lorsque son supérieur lui avait demandé de rallonger le tube d'amarrage, il s'était exécuté, obéissant aux ordres reçus. En cela, il n'avait commis aucune négligence, d'autant que sur le chantier, il n'existait aucune procédure de contrôle qu'il aurait dû respecter pour faire examiner le travail effectué. Tous deux contestent en fait l'existence de l'aspect subjectif de la négligence. d) En l'espèce, même si B.________ se considère comme un simple exécutant qui n'a aucune expérience en matière de construction ou de modification d'échafaudage (DO/ 3137), force est de constater qu'il ne saurait être mis dans la même situation par exemple qu'un employé subalterne sans formation. D'une part, il est erroné de prétendre qu'il obéissait et devait suivre à la lettre les instructions précises de N.________, de l'entreprise G.________ SA. Certes, ce qui n'est pas contesté, c'est que N.________ a conçu et remis pour utilisation un système d'ancrage (avec les tiges M8) qui n'était pas conforme car n'offrant pas la résistance nécessaire. Certes, c'est également N.________ qui a demandé à B.________ de remplacer les ancrages existants afin de permettre de glisser les nouvelles plaques entre le mur et l'échafaudage, procédé déjà utilisé sur la façade côté Pan's amis et pour laquelle il avait fait une démonstration. Mais ce n'est pas N.________ qui a demandé de diminuer le nombre d'ancrages, ni de n'en laisser que trois, comme cela avait été prétendu initialement lors de l'instruction (DO/ 3094). En effet, il ressort des déclarations faites par N.________ qu'il n'a jamais demandé de réduire le nombre d'ancrages (DO/ 3104), ni déclaré qu'on pouvait le faire car il était évident pour lui qu'on ne pouvait pas modifier le nombre d'ancrages (DO/ 3129). B.________ a finalement lui-même déclaré que sur les autres façades, ils remplaçaient les anciens ancrages par de nouveaux ancrages là où il y avait de la place et à la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas procédé ainsi sur la façade sud-ouest, I.________ a enchaîné: "On suivait toujours les instructions de M. N.________ et, pour la façade sud-ouest, il ne nous a rien dit" (DO/ 3142). B.________ a également déclaré à la question de savoir qui avait décidé de la modification des fixations: "On a décidé de faire la même chose que pour la façade côté Pan's amis. Je ne me rappelle plus comment cela s'est passé exactement. D'après les consignes de M. N.________, d'après ce qu'on a fait avant, on a dit on fait la même chose que ce qui a été fait sur la façade côté Pan's amis" (DO/ 10509). A la question de savoir s'il avait parlé à M. N.________ pour les modifications de l'échafaudage, B.________ a déclaré: "Il nous a montré comme il fallait faire sur la façade côté Pan's amis et on a toujours fait selon ce qui nous avait été instruit" (DO/ 10510). Rappelons

- 13 toutefois que sur la façade Pan's amis, l'entreprise E.________ intervenait dans le processus de modification de l'échafaudage (DO/ 3143; 3074), ce qui n'a pas été le cas sur l'échafaudage qui s'est effondré. D'autre part, B.________ est chef d'entreprise, au bénéfice d'un CFC de serrurierconstructeur, et avait sur ce chantier le rôle de sous-traitant, avec les droits et obligations que cela comporte, tels que décrits en particulier dans le contrat et les normes SIA applicables. Il était lui-même employeur d'autres ouvriers sur le chantier. Il a également déclaré que cela faisait depuis la fin de son apprentissage (1989) qu'il travaillait sur les échafaudages (DO/ 10515). En tant que chef d'entreprise et employeur, il se devait de connaître la réglementation de base en matière de sécurité du travail dans les travaux de construction, que ce soit l'OTConst ou les normes SIA concernées. L'interdiction de modifier un échafaudage, en particulier en ce qui concerne ses ancrages, est un principe de base que chacun sur un chantier, mais en particulier un chef d'entreprise, doit connaître. Cette interdiction est rappelée expressément non seulement dans la norme SIA, mais également dans les publications de vulgarisation de la SUVA en rapport avec les obligations de l'utilisateur d'un échafaudage (DO/ 4261 et 4262). Elle était également rappelée sur une pancarte de la société E.________ SA se trouvant sur l'échafaudage en question (DO/ 10312). A fortiori, chacun doit savoir qu'on ne peut pas diminuer le nombre d'ancrages. Lors de son audition par la police juste après l'accident (DO/ p. 3010), B.________ a du reste lui-même déclaré: "Nous remettons les crochets en même temps que nous les enlevons, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un manque de plus d'un crochet à la fois". Même si cette déclaration ne correspond pas à ce qui a été fait sur l'échafaudage en question, elle démontre qu'il s'agissait bien pour lui d'un principe de base et d'une évidence. Il est connu de chacun également, même pour une personne qui n'est pas spécialiste en échafaudage, voire pour une personne étrangère au monde de la construction, qu'un nombre d'ancrages suffisant est nécessaire pour assurer la rigidité ainsi que la stabilité d'un échafaudage et éviter sa chute. Toute personne active dans le domaine technique peut et doit se rendre compte qu'enlever des points d'ancrage sans les remplacer est de nature à fragiliser un échafaudage et à créer un risque d'effondrement de celui-ci. I.________, associé du recourant et également sans expérience particulière en rapport avec les échafaudages, à la question: "Quels sont les ancrages qui vous paraissent importants sur un échafaudage?" a d'ailleurs répondu: "Je ne le sais pas, ils me semblent tous importants" (DO/ 3090). Partant, la fragilisation de l'échafaudage et le risque d'effondrement causés par le fait d'enlever des points d'ancrage sans les remplacer au fur et à mesure pour n'en laisser que trois étaient prévisibles pour le recourant, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. L'échafaudage étant situé au centre-ville, à proximité d'un trottoir et d'une entrée de bar, il était également en mesure de se rendre compte qu'en cas d'effondrement, la vie ou l'intégrité corporelle de tierces personnes seraient mises en danger voire lésées. Même si B.________ pouvait partir de l'idée que l'échafaudage, dans son état initial, était correctement conçu, enlever des ancrages, qui plus est enlever une rangée horizontale entière d'ancrages, rendait prévisible pour lui la fragilisation du système et le risque de chute. Il en va de même quand il a confié à son ouvrier A.________ la mission importante de trouver un système permettant de rallonger un tube support, car il était prévisible que celui-ci, inexpérimenté en matière de construction d'échafaudage, risquait de ne pas trouver une solution efficace et garantissant toute sécurité, ce d'autant plus que le

- 14 recourant savait, selon ses propres déclarations, que A.________ pouvait être négligent. Il a en particulier déclaré qu'il avait eu, les derniers temps avant l'accident, plusieurs problèmes de confiance avec lui (DO/ 3010). En acceptant de modifier un grand échafaudage, en diminuant le nombre d'ancrages, en ne s'inquiétant pas de compter les ancrages résiduels après modification, en demandant à son ouvrier A.________, lui-même inexpérimenté en la matière, de trouver un système pour rallonger un tube important pour la fixation de l'échafaudage au mur, en ne contrôlant pas la solution retenue par A.________ et en ne faisant pas contrôler son propre travail par un spécialiste alors qu'il admet n'avoir, lui-même ou son entreprise, aucune expérience en matière d'échafaudage, B.________ a, compte tenu de sa situation personnelle, commis un manque d'effort blâmable et par là-même une imprévoyance coupable, caractéristique de la négligence. En effet, celui qui n'a ni la capacité ni la formation nécessaire pour agir, tout en étant conscient de ce manque de capacité ou de fonction, se comporte déjà fautivement s'il ne s'abstient pas et porte ainsi préjudice à autrui - Uebernahmeverschulden - (Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, ad art. 12 n° 50, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Il ne saurait se réfugier derrière les fautes commises par d'autres personnes impliquées dans la construction ou la surveillance de cet échafaudage et qui ont également été condamnées, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes. Il ne saurait non plus tirer argument du fait qu'il ne s'est pas rendu compte du danger, la loi punissant également la négligence inconsciente (cf. art. 12 al. 3 CP: "Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte […]"). e) A.________ admet avoir procédé à l'enlèvement d'une partie des ancrages sans les avoir remplacés et avoir conçu et posé la prolongation d'un tube support d'amarrage de manière contraire aux règles de l'art et aux normes de sécurité (soit une violation objective des règles de l'art et du devoir de prudence). Il conteste en revanche toute négligence, en ce sens qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres reçus. Il ajoute que l'organisation du chantier était des plus chaotiques, aucun processus de contrôle n'était prévu, de sorte qu'il ne pouvait s'y conformer. Il conteste en fait lui aussi l'aspect subjectif de la faute. Contrairement à B.________, A.________ était un ouvrier sans fonction dirigeante au sein de son entreprise. Cela ne l'absout pas pour autant de toute responsabilité. La Cour tient à souligner que A.________ est un ouvrier chevronné, lui-même au bénéfice d'un CFC de serrurier avec plus de 10 ans d'expérience soit dans une entreprise de serrurerie, soit dans une entreprise de rénovation de façades (5 ans chez O.________). Même s'il n'était pas un spécialiste en matière d'échafaudage, il était habitué au travail sur les échafaudages et, en raison de sa formation professionnelle, devait se rendre compte que le fait d'enlever plusieurs points d'ancrage sans les remplacer était de nature à fragiliser l'échafaudage et à causer sa chute. Or, tel qu'il a été énoncé auparavant, s'il est une règle de base sur un chantier, c'est celle de ne pas modifier un échafaudage sans disposer des compétences requises. En ôtant des points d'ancrage sur l'échafaudage, A.________ ne pouvait ignorer qu'il transgressait des normes élémentaires du droit de la construction. A.________ avait remarqué que lui-même et son patron avaient enlevé une bonne partie des ancrages sans qu'ils ne soient remplacés (DO/ 3062; 3123). La preuve qu'il avait des connaissances en matière d'échafaudage, outre le fait qu'il en ait déjà modifié par le passé (DO/ 3064), est qu'il a lui-même constaté, à juste titre, que les nouveaux

- 15 ancrages utilisés, fournis par N.________ (tiges M8), ne lui semblaient pas assez solides et qu'il en a informé son patron (DO/ 3125). Il a déclaré que sur les autres façades sur lesquelles il avait travaillé, il posait systématiquement des tiges M12 (ibidem). A juste titre, le choix de tiges d'ancrages de type M8 ne lui a toutefois pas été reproché. En revanche, de par sa formation et son expérience, il pouvait et devait se rendre compte que le choix du système (raccord orthogonal) lui permettant de rallonger le tube support d'ancrage, élément capital d'un échafaudage de cette grandeur disposant de seulement quelques points d'ancrage, n'offrait pas de rigidité et de force de liaison et qu'il était prévisible qu'en cas de sollicitation sur l'échafaudage bâché, par exemple en raison du vent, le raccord ne résisterait pas. Pour l'expert, l'utilisation d'un raccord orthogonal constitue une erreur grave (DO/ 4061). De toute manière, n'étant lui-même pas spécialisé en matière d'échafaudage, il aurait dû éviter de procéder à cette modification, à défaut il se devait de demander conseil à un spécialiste et faire ensuite contrôler son système par un spécialiste, ce qu'il a omis de faire (DO/ 3138, 10518) et qui constitue un manque d'effort blâmable et par là-même une imprévoyance coupable, caractéristique de la négligence. En effet, celui qui n'a ni la capacité ni la formation nécessaire pour agir, tout en étant conscient de ce manque de capacité ou de fonction, se comporte déjà fautivement s'il ne s'abstient pas et porte ainsi préjudice à autrui - Uebernahmeverschulden - (Petit commentaire, op. cit., ad art. 12 n° 50, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). En d'autres termes, non seulement A.________ pouvait et devait savoir que le système de raccord qu'on lui avait demandé d'inventer relevait du bricolage, mais, même s'il avait cru en sa solution, il avait une obligation de rendre compte et aurait dû la faire vérifier. Lui aussi ne saurait se réfugier derrière les fautes commises par d'autres personnes impliquées dans la construction ou la surveillance de cet échafaudage et qui ont également été condamnées, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes. f) Les conditions légales de l'art. 117 CP et de l'art. 229 al. 2 CP étant toutes remplies tant en ce qui concerne B.________ que A.________, leur condamnation pénale est conforme au droit et leurs recours doivent être rejetés. 7. a) En rapport avec les conclusions civiles, B.________ et A.________ concluent à leur rejet, dans leur totalité. B.________ soutient que celles-ci n'étant pas chiffrées, elles devaient être renvoyées à la connaissance du juge civil. Il fait également valoir que les parties civiles n'ont pas apporté la preuve de l'existence d'un dommage matériel. b) Il est exact que les conclusions civiles des hoirs de C.________ n'ont pas été chiffrées. Néanmoins, les premiers juges ont reconnu B.________ et A.________ coupables d'homicide par négligence et de violations des règles de l'art de construire par négligence, culpabilité confirmée ce jour par la Cour. Ni B.________ ni A.________ n'ont obtenu leur acquittement, les griefs invoqués en rapport avec la faute et le lien de causalité étant rejetés. Si les premiers juges auraient sans doute pu renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, il n'en demeure pas moins que, de par les condamnations prononcées, le principe de la responsabilité de B.________ et A.________ était acquis, que les conclusions civiles aient été chiffrées ou non. Dès lors, il n'est nullement choquant que le Tribunal pénal ait fait application de l'art. 126 al. 3 CPP pour traiter les prétentions civiles dans leur principe uniquement, avec renvoi, pour le surplus, à la connaissance du juge civil. Au demeurant, il sera remarqué que si le

- 16 dommage matériel n'a pas été chiffré ou documenté, il est évident qu'il existe, ne seraitce déjà que pour les frais des funérailles (comme expressément prévu par l'art. 45 CO). Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a admis dans son principe la responsabilité civile des appelants non seulement quant au tort moral, mais également quant au préjudice matériel subi par les hoirs de C.________. 8. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). b) Les appelants n'ont pas pris de conclusions subsidiaires relatives à la quotité de la peine (art. 47 CP) et à l'octroi du sursis (art. 42 CP). L'audition des appelants sur leur situation personnelle n'a pas révélé de changements qui devraient entrer en considération depuis le jugement du 5 juillet 2011 (cf. procès-verbal de la séance du 28 février 2013, p. 3 et 4). Le seul point nouveau est que A.________ a fait l'objet d'une condamnation supplémentaire pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d'ébriété) et a écopé d'une amende de 1'000 francs par ordonnance pénale du 10 octobre 2012. Cette infraction est cependant sans lien avec les faits dont il a été aujourd'hui reconnu coupable. De l'avis de la Cour, les premiers juges ont tenu compte de l'ensemble des critères pertinents pour fixer la peine. En particulier, ils ont pris en considération le rôle de subalterne de A.________ pour le condamner moins lourdement que les autres personnes impliquées. Aussi, la Cour peut faire sienne la motivation du Tribunal pénal relative à la peine prononcée pour B.________ et A.________, par adoption de motifs. 9. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Etant donné le sort de l'appel, les frais de la présente procédure par 3'300 francs (émolument: 3'000 francs; débours: 300 francs) sont mis pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de B.________, qui succombent (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

- 17 - Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'indemniser les appelants sur la base de l'art. 429 CPP. La fixation de l'indemnité du défenseur d'office de A.________ se fera par décision séparée, un délai ayant été octroyé à Me Perroud pour produire sa liste de frais. b) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 6 ad art. 433 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). Aujourd'hui, B.________ et A.________ ont été reconnus coupables d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence. Les hoirs de C.________ ont également résisté avec succès à l'appel sur la question des conclusions civiles. Les parties plaignantes peuvent ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Les hoirs de C.________ font valoir à l'encontre de A.________ et B.________ une créance en paiement de 3'034 francs au titre d'honoraires et débours et de 1'000 francs pour les frais de vacation et de paraissance devant la Cour. A l'examen de la liste de frais produite le 5 février 2013 par Me Favre, compte tenu de la complexité de la cause et de la durée de la séance de ce jour, la Cour d'appel est d'avis que 12 heures, calculées au tarif horaire de 250 francs, correspondent à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires engendrées par la procédure d'appel. Les honoraires et débours de Me Favre sont arrêtés à 3'000 francs, auxquels s'ajoute la TVA (8%) par 240 francs. Les frais de paraissance, qui ne sont pas établis par pièce, sont ramenés, ex aequo et bono, de 1'000 à 500 francs. En conséquence, pour l'appel, B.________ et A.________ sont astreints à verser solidairement aux hoirs de C.________ une indemnité d'un montant total de 3'740 francs (honoraires de Me Favre: 3'000 francs; TVA: 240 francs; frais de paraissance: 500 francs). (dispositif page suivante)

- 18 l a Cour arrête : I. Les recours sont rejetés. Partant, le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 5 juillet 2011, sur les points qui concernent A.________ et B.________, est confirmé dans sa teneur suivante: "5. B.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence. 6. En application des art. 117, 229 al. 2, 34, 42, 44, 47, 48 let. e et 49 al. 1 CP, B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à Fr. 80.–. 7. A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence. 8. En application des art. 117, 229 al. 2, 34, 42, 44, 47, 48 let. e et 49 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à Fr. 40.–. 15. Les conclusions civiles prises par les hoirs de C.________ sont admises comme suit : La responsabilité civile de K.________, N.________, B.________ et A.________ est admise dans son principe et ceux-ci sont reconnus responsables, chacun personnellement et solidairement, du préjudice matériel et du tort moral des hoirs de C.________, savoir P.________, Q.________, R.________ et S.________, suite à l'accident du 3 mars 2006 survenu à La Poste de Fribourg. K.________, N.________, B.________ et A.________ sont condamnés personnellement et solidairement à verser aux membres de la Communauté héréditaire de C.________ au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, Fr. 62'274.10.–, avec intérêt à 5% dès le 5 juillet 2011, et Fr. 3'000.– pour les frais de paraissance. 16.En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure comprenant un émolument de Fr. 10'260.– et les débours à fixer par le Tribunal pénal de la Sarine sont mis à la charge des condamnés, à raison de [...] 18/114 à charge de B.________, 12/114 à charge de A.________ […]." II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 3'300 francs (émolument: 3'000 francs; débours hors indemnité du défenseur d'office: 300 francs), sont mis pour moitié à la charge de B.________ et pour moitié à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à B.________ et à A.________. IV. Pour l'appel, B.________ et A.________ sont astreints à verser solidairement aux hoirs de C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP d'un montant de

- 19 - 3'740 francs (honoraires de Me Favre: 3'000 francs; TVA: 240 francs; frais de paraissance: 500 francs). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2013/fmi/cst Le Greffier: La Présidente: Communication.

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