Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.01.2026 502 2026 9

22 gennaio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,245 parole·~16 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 193 Arrêt du 8 février 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourante, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire à l'essai - Dépassement de quatre véhicules - Faute grave Recours du 16 décembre 2021 contre la décision du 11 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 12 avril 2021 vers 18h40, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile à B.________, sur la route de C.________ en direction de D.________. La conductrice a entrepris le dépassement d'une colonne de quatre véhicules. Alors qu'elle se trouvait sur la voie de gauche, à la vue d'un véhicule circulant en sens inverse, elle s'est brusquement rabattue devant le conducteur qui la précédait, obligeant celui-ci à effectuer un freinage d'urgence. B. Par courrier du 11 mai 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé la précitée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 28 mai 2021, l'intéressée a expliqué être certaine de ne pas avoir commis de dépassement dangereux ou de manœuvre pouvant s'en approcher. Elle a également souligné son absence d'antécédents qui démontre, selon elle, son respect des règles de la circulation routière, et invoqué son besoin de disposer de son permis pour des raisons professionnelles et pour s'occuper de sa mère malade. Le 7 juin 2021, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. A cette occasion, la CMA a avisé l'intéressée que les faits établis au terme de la procédure pénale ne pourraient plus être contestés dans le cadre de la procédure administrative. C. Par ordonnance pénale du 7 juin 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (manque d'égards lors d'un dépassement) au sens de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour avoir entrepris le dépassement d'une colonne de quatre véhicules et s'être brusquement rabattue à la vue d'un véhicule venant en sens inverse, obligeant le conducteur devant lequel elle venait de se rabattre à effectuer un freinage d'urgence. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. L'intéressée n'a pas fait opposition à dite ordonnance. D. Par décision du 11 novembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois et la prolongation d'un an de la période probatoire de son permis à l'essai. Elle a estimé qu'au vu des faits retenus par le Ministère public, la précitée avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR en manquant d'égards envers les autres usagers lors d'un dépassement. E. Agissant le 15 décembre 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant au prononcé d'un retrait du permis pour la durée d'un mois. A l'appui de ses conclusions, elle explique avoir cru que le courrier du 7 juin 2021 du Ministère public ne concernait que le paiement de frais administratifs et ne constituait pas une condamnation pénale. Elle estime ne pas avoir commis de faute grave et avoir été jugée coupable sans preuve. Elle rappelle également qu'elle a besoin de son permis de conduire pour s'occuper de sa mère et se rendre au travail. Dans ses observations du 12 janvier 2022, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et la sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le Juge pénal a retenu qu'alors qu'elle circulait sur la voie de gauche de la route pour effectuer le dépassement d'une colonne de quatre véhicules, l'intéressée s'est brusquement rabattue à la vue d'un véhicule venant en sens inverse, obligeant un conducteur qui circulait normalement sur la voie de droite à effectuer un freinage d'urgence. Non contesté, ce jugement est entré en force. Or, si la recourante entendait contester les faits qui lui sont reprochés, elle aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale, comme le lui avait explicitement signalé la CMA dans son courrier du 7 juin 2021. Au surplus, force est de constater que, dans son recours, elle n'a avancé aucun élément apte à remettre en cause les faits établis sur le plan pénal. Il faut dès lors retenir que la recourante a effectué un dépassement sans égard aux autres usagers et qu'elle a obligé l'automobiliste qu'elle dépassait à effectuer un freinage d'urgence pour éviter la collision. 3. Aux termes de l'art. 35 al. 2 LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Conformément à l’art. 10 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (al. 1). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (al. 2). Il est en l'espèce établi que la recourante a enfreint les règles précitées. Partant, son comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Dans le cas d'espèce, la CMA a qualifié de grave l'infraction commise par la recourante. Son appréciation échappe à toute critique. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (cf. arrêt TC FR 603 2021 62 du 9 juin 2021 consid. 4.2. et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'occurrence, la manœuvre de dépassement a été effectuée délibérément dans une situation où la recourante ne disposait pas d'une vision sur une distance assez longue pour voir si un véhicule arrivait en sens inverse; elle ne pouvait ainsi pas être sûre qu'elle ne gênerait pas les autres usagers de la route, d'autant plus que la colonne qu'elle entendait dépasser était composée de quatre véhicules, dont un camion. Preuve en est qu'un véhicule est arrivé en sens inverse, obligeant la recourante à se rabattre brusquement sur la voie de circulation de droite pour éviter une collision frontale, ce qui a contraint du même coup le véhicule dépassé à effectuer un freinage d'urgence pour éviter à son tour la collision. La faute commise par la recourante doit clairement être qualifiée de grave. La même qualification doit être retenue s'agissant de la mise en danger de la circulation routière qui en a résulté. Le fait qu'heureusement aucun accident n'ait été à déplorer relève du cas fortuit et, surtout, du freinage d'urgence effectué par l'automobiliste devant lequel elle s'est rabattue; ce concours de circonstances ne saurait en tout état de cause profiter à la recourante. Dans ce contexte, force est de retenir que tant la faute commise que la mise en danger abstraite accrue qui en est résulté sont graves. Cette qualification de l'infraction correspond du reste à celle retenue par le juge pénal, qui a reconnu la contrevenante coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 5. 5.1. Selon l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par la loi, de sorte qu'une réduction de cette durée ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Certes, la Cour est bien consciente des inconvénients que la recourante aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire. Cela étant, en effectuant un dépassement sans égards envers les autres usagers de la route, elle a pris le risque, non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la route en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Elle ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si elle doit maintenant en subir les conséquences. 6. Finalement, la recourante est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B délivré à l'essai le 7 août 2019, avec une période probatoire de trois ans, conformément à l'art. 15a al. 1 LCR, soit jusqu'au 6 août 2022. L'infraction commise le 12 avril 2021 l'a ainsi été durant la période probatoire, de sorte que celle-ci devait nécessairement être prolongée d'un an au minimum (cf. art. 15a al. 3

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 LCR), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Sur ce point également, la décision de la CMA doit être confirmée. 7. 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2022/mju/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

502 2026 9 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.01.2026 502 2026 9 — Swissrulings