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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.05.2026 502 2026 89

12 maggio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,363 parole·~22 min·20

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 89 Arrêt du 12 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges suppléants : Catherine Faller, Marc Zürcher Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate contre B.________, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 10 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a. Le 24 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour induction de la justice en erreur, incendie intentionnel, faux dans les titres et tentative d’escroquerie (F 17 678). Le 24 septembre 2024, le Ministère public a rendu son acte d’accusation et le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE) est actuellement saisi (810 2025 1). Les débats se tiennent depuis mai 2026. A.b. Le 14 juillet 2023, A.________ a requis auprès du Ministère public que C.________ soit désigné coprévenu pour tous les faits ayant trait à la gestion de la société D.________ SA. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale distincte à l’encontre de C.________ (F 23 672). Le 4 décembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ et s’est constitué partie plaignante au pénal comme au civil. Par ordonnance du 4 mars 2024, la qualité de partie plaignante lui a été refusée. La procédure pénale qui a été menée à l’encontre de C.________ est désormais close par des décisions qui sont entrées en force. B. B.a. En lien avec la procédure pénale menée à son encontre, A.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2021 contre B.________, pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au Ministère public d'un autre canton. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur extraordinaire E.________, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Par arrêt du 25 octobre 2021 (arrêt TC FR 502 2021 169), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur extraordinaire pour reprise de la procédure. À la suite de cet arrêt, A.________ a demandé une première fois la récusation de B.________. Sa requête était notamment fondée sur le fait qu’il avait désormais déposé plainte pénale à l’encontre du précité. Cette première demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du 14 février 2022 (arrêt TC FR 502 2021 232). La Chambre avait notamment retenu qu’il n’était pas certain qu’une procédure pénale pourrait être ouverte à l’encontre de B.________, dès lors qu’il fallait premièrement obtenir la levée de son immunité auprès du Grand Conseil avant de pouvoir ouvrir une quelconque procédure pénale à l’encontre du Procureur. Par ailleurs, la Chambre avait considéré qu’à l’examen du dossier, aucune trace d’inimitié de B.________ envers le prévenu n’avait été décelée et que la tenue du dossier n’était pas à même de fonder une quelconque apparence de partialité du Procureur. B.b. Le 13 octobre 2022, le Procureur extraordinaire a rendu une nouvelle ordonnance de nonentrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. A.________ l’a contestée par un recours auprès de la Chambre. Par arrêt du 25 avril 2023 (arrêt TC FR 502 2022 254), le recours a été déclaré irrecevable. Le 30 juillet 2024, admettant le recours en matière pénale de A.________ contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 précité, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt et renvoyé la cause à la Chambre pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu’elle procède dans le sens des considérants (arrêt TF 7B_355/2023). Par arrêt du 23 septembre 2025 (arrêt TC FR 502 2024 187), la Chambre a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et renvoyé la cause au Procureur extraordinaire pour nouvelle décision. B.________ a déposé un recours à l’encontre de ce nouvel arrêt par-devant le Tribunal fédéral. La cause est actuellement toujours pendante (TF 7B_1163/2025). À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024), A.________ a demandé une seconde fois la récusation de B.________ en date du 21 août 2024. Il a estimé que l’arrêt fédéral avait cristallisé, tout en la rendant évidente, l’inimitié du Procureur à son encontre. Par arrêt du 25 novembre 2024 (arrêt TC FR 502 2024 188), la Chambre a rejeté cette seconde demande de récusation, considérant en substance qu’il n’existait aucun fait nouveau permettant de justifier la récusation du Procureur. Par arrêt du 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a considéré que c’est à juste titre que la Chambre a rejeté cette seconde demande (arrêt TF 7B_1445/2024 consid. 5.5). C. En date du 3 octobre 2025, A.________ a demandé pour la troisième fois la récusation de B.________ (502 2025 345 – affaire actuellement encore pendante par-devant la Chambre). À l’appui de sa demande, il a en substance fait valoir, qu’au vu de l’arrêt rendu par la Chambre le 23 septembre 2025, B.________ allait avoir le statut de prévenu dans une procédure qu’il a initiée, de sorte que sa récusation s’impose. En effet, A.________ fait valoir que B.________ n’est, pour ce motif notamment, plus en mesure de soutenir l’accusation par-devant le TPE. Le 10 novembre 2025, A.________ a déposé un complément à sa demande de récusation du 3 octobre 2025. D. Le 10 mars 2026, A.________ a déposé une quatrième demande de récusation à l’encontre de B.________, en raison de faits nouveaux découverts le 5 mars 2026 à la suite de sa prise de connaissance du dossier pénal de C.________ (F 23 672). Le 17 mars 2026, A.________ a indiqué que sa demande de récusation du 10 mars 2026 ne devait pas être traitée comme un complément à celle du 3 octobre 2025, mais devait être assimilée à une nouvelle demande distincte. En date du 19 mars 2026, le Président de la Chambre a expliqué au conseil du demandeur que si la demande de récusation du 3 octobre 2025 (502 2025 345) n’a pas encore été jugée, c’est notamment parce que l’issue de la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral (TF 7B_1163/2025) a indéniablement une incidence sur l’arrêt à rendre. Il a ensuite précisé que la demande de récusation du 10 mars 2026 a été traitée comme un complément à celle du 3 octobre 2025, dès lors que les mêmes parties sont concernées. Le 30 mars 2026, A.________, par son avocate, a indiqué que sa requête du 10 mars 2026 devait être examinée comme une demande de récusation autonome fondée sur des faits nouveaux. Au vu des débats qui doivent se tenir devant le TPE aux mois de mai et juin 2026, il a estimé que la Chambre ne pouvait attendre sur la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral pour se prononcer sur cette nouvelle demande. Le 1er avril 2026, le TPE a déposé ses observations. Le 2 avril 2026, B.________ a également déposé ses observations sur la demande de récusation du 10 mars 2026. Il a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En date du 8 avril 2026, le Président de la Chambre a indiqué que la demande de récusation du 10 mars 2026 allait être traitée comme une nouvelle demande (présente cause – 502 2026 89). Il a par ailleurs remis une copie des observations précitées à A.________. Le 20 avril 2026, A.________, par son avocate, a déposé ses ultimes observations. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors que le requérant l’a déposée le 10 mars 2026, soit cinq jours après avoir découvert les faits nouveaux étant à l’origine de la demande. 1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque B.________ dont la récusation est requise s’est déterminé le 2 avril 2026. 1.4. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2. 2.1. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.1.2. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 2.1.3. S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid 2.2.2.). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2). 2.2. Dans sa demande du 10 mars 2026, A.________ soutient que C.________ a transmis de nombreuses pièces au Ministère public dans le cadre de l’instruction pénale qui a été menée à son encontre, et pour laquelle il est renvoyée devant le TPE. Il indique, qu’après avoir consulté le dossier de la procédure pénale qui a été menée à l’encontre de C.________ et qui est désormais close (F 23 672), il a découvert toute une série d’éléments qui fondent une preuve de prévention de B.________ à son encontre. Il cite notamment les éléments suivants : - L’instruction ouverte à l’encontre de C.________ a été clôturée par deux ordonnances le 23 septembre 2024, dont une ordonnance de classement, soit un jour avant l’acte d’accusation rendu à son encontre ; - B.________ aurait accordé un avantage à C.________ dans le cadre de la procédure, dès lors qu’il aurait décidé de le disculper sur la base de ses simples affirmations, ce qu’il n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fait pour lui. Il estime qu’il en découle une différence de traitement flagrante entre lui et C.________ ; - Il critique le fait que, sur la base de l’existence de pièces figurant au dossier de l’instruction pénale menée à son encontre (F 17 678), le Procureur ait décidé de ne pas retenir que C.________ gérait D.________ SA ; - Il fait ensuite grief au Procureur d’avoir mélangé des pièces dans le cadre de la procédure menée à son encontre (F 17 678) avec celle menée à l’encontre de C.________ (F 23 672). Il relève que la majorité des pièces se trouvant dans la procédure F 23 672 sont des documents originaux, de sorte qu’il se demande pour quelle raison de tels documents, associés à la procédure F 17 678, se sont retrouvés dans une procédure parallèle ; - Il soutient que le dossier de C.________ contient plusieurs pièces permettant de le disculper, et reproche au Procureur de ne pas avoir versé dites pièces à son dossier F 17 678, ce qui démontre une nouvelle fois l’avantage qu’aurait procuré B.________ à C.________ ; - Il relève encore que, dans l’ordonnance de classement du 23 septembre 2024, C.________ obtient une indemnité pour ses honoraires d’avocats, alors que, dans son cas, il s’est vu refuser toute indemnité. Il estime qu’il existe, là aussi, une inégalité de traitement crasse, ce qui démontre une inimitié du Procureur à son égard ; - De manière générale, le demandeur soutient que le refus du Procureur d’administrer un moyen de preuve selon lui central - consistant en l’audition de C.________ -, de le renvoyer sur la base d’un dossier incomplet, d’avoir limité son accès au dossier de C.________ ainsi que d’avoir rendu des décisions sur le for juridique et la jonction des causes sont un ensemble d’éléments qui démontrent une violation des droits de la défense, et notamment le droit à un procès équitable. 2.3. En l’espèce, les griefs du demandeur ne sauraient être suivis. Il y a lieu, d’une part, de distinguer la procédure pénale qui a été menée à l’encontre de C.________ (F 23 672) et, d’autre part, celle qui a été menée l’encontre du demandeur et dont le TPE est actuellement saisi (F 17 678 / 810 2025 1). Premièrement, il y a lieu de rappeler que la procédure ouverte contre C.________ est désormais close par des décisions entrées en force. Si A.________ souhaitait contester certaines décisions prises par B.________ dans le cadre de la procédure qu’il a menée à l’encontre de C.________, il lui appartenait d’utiliser les divers moyens de droit à sa disposition pour ce faire. Quoiqu’il en soit, il n’est pas possible de comparer la procédure clôturée de C.________ et celle du demandeur pour tenter d’en déduire une différence de traitement par B.________. Il s’agit en effet de deux procédures pénales distinctes menées à l’encontre de deux personnes différentes, de sorte qu’une comparaison entre les deux procédures n’entre pas en ligne de compte. Ainsi, le grief selon lequel B.________ aurait traité de manière différente les deux parties, poursuivies séparément, ne peut être que rejeté. 2.4. En ce qui concerne les pièces que B.________ aurait décidé de ne pas retenir et verser au dossier F 17 678, le demandeur ne démontre pas en quoi le Procureur aurait commis une erreur lourde. Par ailleurs, il ne mentionne pas précisément quelles pièces qui se trouveraient dans le dossier de C.________ permettraient selon lui de le disculper. Quoi qu’il en soit, il a tout le loisir de réitérer ses réquisitions de preuves par-devant le TPE (versement de certaines pièces, audition de C.________, et tout autre administration de preuve qu’il estime utile), étant souligné que le simple fait pour un magistrat de refuser d’administrer certaines preuves ne permet pas de démontrer une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 quelconque prévention à l’égard d’une partie. En effet, si le tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à l’administration de nouvelles preuves ou qu’il convient de compléter les preuves administrées de manière insuffisante, il procède au sens de l’art. 343 CPP. 2.5. En ce qui concerne le mélange de pièces entre les deux affaires pénales, B.________ s’est déterminé en détail à ce sujet dans le cadre de sa détermination du 23 mars 2026 au TPE, jointe en annexe à sa détermination du 2 avril 2026. Il y est intégralement renvoyé. Il est à cet égard souligné que B.________ a indiqué que des courriers rédigés par l’avocate du demandeur se trouvent bien dans le dossier de C.________, dès lors que les écrits en question avaient trait à la procédure ouverte contre ce dernier. Le fait que ces courriers faisaient référence à la procédure F 17 678 menée à l’encontre du demandeur était une simple coquille de la part de l’avocate de ce dernier, au moment de la rédaction de ceux-ci. Le demandeur, qui a reçu en copie la détermination du Procureur prenant position sur chacun des courriers, n’a pas contesté les explications données par celui-ci, indiquant simplement, dans sa détermination du 20 avril 2026, que la question de la présence ou non de différents documents dans son dossier est encore en cours de vérification. Le TPE étant actuellement saisi, il lui appartient de procéder à l’administration des preuves nouvelles et, le cas échéant, de réitérer celle des preuves qui ne l’auraient pas en bonne et due forme (cf. art. 343 CPP). Au demeurant, on rappellera que l’instruction pénale menée à l’encontre du demandeur est extrêmement volumineuse (plusieurs dizaines de classeurs fédéraux), de sorte que d’éventuelles erreurs de classement isolées ne sauraient, en tant que telles, fonder une apparence manifeste de partialité. 2.6. Les erreurs et incohérences mentionnées par le demandeur qui emporteraient selon lui l’apparence de prévention, soit notamment le refus durable d’administrer une preuve qu’il qualifie de centrale, un dossier incomplet, un refus d’accès au dossier (à celui de C.________), la production de pièces au dossier ainsi que des décisions sur le for juridique et la jonction des causes, constituent des décisions du magistrat qui sont régulièrement rendues lors d’une instruction pénale. Aussi, le simple fait de ne pas être d’accord avec la manière dont laquelle l’instruction a été menée n’est pas un élément de nature à faire naître une apparence de prévention du Procureur. Quoiqu’il en soit, le CPP prévoit des voies de droit pour permettre au justiciable de contester des décisions qu’il estime erronées au stade de l’instruction pénale, et il appartenait au demandeur de les saisir en temps voulu, la procédure de récusation n'étant pas la voie idoine pour ce faire. Le fait d’avoir procédé à une mauvaise appréciation du droit à quelques occasions isolées sur des questions juridiques relevant d’une certaine complexité, par exemple sur le fait d’avoir refusé au demandeur de consulter le dossier pénal clôturé de C.________ (cf. arrêt TC FR 601 2025 69 du 21 juillet 2025 donnant raison au demandeur), ne laisse pour autant pas apparaître une apparence de prévention au vu des circonstances particulières de la présente affaire. 2.7. En dernier lieu, dans ses observations du 20 avril 2026, le demandeur a mentionné deux nouveaux éléments à l’appui de sa demande de récusation. Il a notamment indiqué que l’instruction du dossier semble toujours en cours, dès lors que le magistrat aurait, en date du 8 septembre 2025, indiqué vouloir maintenir l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire qu’il avait adressée à F.________. Le demandeur n’indique pas la date à laquelle il a pris connaissance de cet élément, de sorte que ce grief pourrait s’avérer tardif. Dans tous les cas, il appartient désormais au TPE de décider ou non du maintien de l’administration de ce moyen de preuve, conformément à l’art. 343 CPP. Le second élément avancé par le demandeur est le fait qu’il indique avoir découvert des numéros de procédures en copie de la première page du rapport financier transmis au TPE en date du 16 avril 2026, et ignorer à quelles procédures les numéros en question font référence. Le demandeur a indiqué que cette question fait partie des points qui seront abordés lors de l’ouverture

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 des débats par-devant le TPE et la Chambre ne voit pas en quoi cela pourrait démontrer qu’il n’aurait pas eu accès à la totalité des actes d’instruction qui ont été menés à son encontre. À toutes fins utiles, et en lien avec la décision du 1er avril 2026 rendue par le TPE et mentionnée par le demandeur lors de ses ultimes observations, il est précisé qu’il n’appartient pas à la Chambre de statuer sur les décisions relatives à l’administration des preuves prises par le TPE. 2.8. En résumé, sur la base des éléments présentés dans la demande de récusation du 10 mars 2026, aucun soupçon de partialité de B.________ envers le demandeur ne saurait être retenu, étant rappelé qu’après le dépôt de l’acte d’accusation le ministère public devient une partie et n’est plus tenu à l’impartialité. Les autres motifs invoqués par le demandeur, dans sa demande du 3 octobre 2025, complétée le 10 novembre 2025, seront examinés dès réception de l’arrêt qui doit être rendu par le Tribunal fédéral (TF 7B_1163/2025), celui-ci ayant indéniablement une influence sur l’arrêt à rendre. 2.9. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation du 10 mars 2026 ne peut qu’être rejetée. 3. La conclusion tendant à ce que la procédure 810 2025 1 soit suspendue est irrecevable. En effet, la compétence pour ordonner ou non une suspension de la procédure revient au Tribunal saisi, soit le TPE dans le cas d’espèce (cf. notamment art. 329 al. 2 CPP). 4. La conclusion du demandeur tendant à faire produire le dossier pénal clôturé de C.________ (F 23 672) est rejetée pour autant que recevable. La compétence pour fixer un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves revient à la Direction de la procédure (cf. art. 331 CPP), soit le TPE en l’espèce. Quoiqu’il en soit, la production du dossier de C.________ pour traiter la présente demande de récusation n’est pas nécessaire. 5. En dernier lieu, les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par B.________ dans la procédure F 17 678 soient annulés, ceci depuis le 8 février 2021 au moins, deviennent ainsi sans objet, au vu du rejet de la demande. 6. La demande de récusation étant rejetée, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 10 mars 2026 formée à l’encontre de B.________ est rejetée. II. La conclusion tendant à ce que la procédure 810 2025 1 soit suspendue est irrecevable. III. La conclusion tendant à produire le dossier pénal clôturé de C.________ est rejetée pour autant que recevable. IV. Les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par B.________ dans la procédure F 17 678 soient annulés, ceci depuis le 8 février 2021 au moins, sont sans objet. V. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2026/dvc Le Président La Greffière

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