Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 48 Arrêt du 23 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay Parties SOCIÉTÉ SIMPLE A.________, B.________ ET C.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, et D.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 28 février 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. En date du 9 octobre 2025, C.________, au nom de la société simple C.________, A.________ et B.________, a déposé une plainte pénale au poste de gendarmerie de Romont pour abus de confiance et escroquerie à l'encontre de la société individuelle D.________. En substance, il en ressort que les frères et sœurs C.________, A.________ et B.________ ont décidé d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'acquérir une ferme, E.________, puis de la rénover afin d'y construire trois appartements. Dans ce cadre, ils ont accepté l'offre formulée par l’intimé portant sur des travaux d'isolation thermique extérieure crépie pour un montant de CHF 64'147.-. Celui-ci, titulaire d'un CFC de peintre en bâtiment, exerce sous la raison individuelle, D.________, F.________ inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg depuis le 2 février 2022. L'offre précitée a été acceptée bien que l’intimé eût initialement articulé un montant de CHF 47'000.- seulement, soit un prix nettement inférieur à ceux proposés par la concurrence, avant de revoir son estimation à la hausse. En raison de retards sur le chantier, les relations entre les parties se sont détériorées, si bien que la recourante a requis de l’intimé l'établissement d'un décompte des travaux effectués, en vue d’une résiliation du contrat. Or, il ressort du décompte établi par l’intimé que celui-ci estimait devoir restituer à la recourante un montant de CHF 4'638.52, alors même que les acomptes versés par celle-ci s'élevaient à CHF 49'727.50 et que G.________, expert peinture et isolation périphérique agrée par l'AFEPP, a estimé, en date du 19 octobre 2025, la somme des travaux réalisés par l’intimé à CHF 25'000.- au maximum. La recourante a par la suite fait notifier à l’intimé un commandement de payer portant sur un montant de CHF 34'660.85, auquel celui-ci a formé opposition totale. B. Le 12 février 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause D.________ (plainte pénale du 9 octobre 2025 et rapport de dénonciation du 14 octobre 2025) considérant que les éléments constitutifs objectifs des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie n'étaient pas réalisés, de sorte que le litige serait exclusivement de nature civile (DO 91). C. Par mémoire daté du 27 février 2026, la recourante, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour ouverture d'une procédure et conduite de l'instruction. Le 13 mars 2026, la recourante a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 3 mars 2026 pour fournir des sûretés. Une prolongation lui a été accordée jusqu'au 13 avril 2026. L’avance de frais a été versée le 9 avril 2026. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par observations du 13 avril 2026. Par courrier du 21 avril 2026, la recourante s'est spontanément déterminée sur les observations du Ministère public, souhaitant ainsi « compléter son recours ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être déposé dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 1 CPP et 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Fribourg, il s’agit de la Chambre (art. 85 al. 1 LJ et 20 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 12 févier 2026 a été notifiée à la recourante en date du 18 février 2026 (cf. « Track & Trace). Déposé le 28 février 2026 (date du timbre postal faisant foi), le recours l’a été en temps utile. 1.2. 1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En toute logique, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (cf. art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice – à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure – et partant de l'exercice des droits civils (cf. art. 106 al. 1 CPP ; arrêt du TF 7B_21/2023 du 1er octobre 2024, consid. 3.2.1). Dès lors que la société simple ne dispose pas de la personnalité juridique, elle ne peut se voir reconnaître ni la qualité de partie (ATF 132 I 256 consid. 1.1 ; arrêt TF A_835/2024 du 19 mai 2025, consid. 3 ; cf. aussi MARANTELLI SONANINI/HUBER, in: VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd., 2023, art. 6 n° 13), ni la capacité d'ester en justice (ATF 142 III 782, consid. 3.1.1). Les associés forment ainsi une consorité nécessaire (art. 544 CO) et doivent agir tous ensemble en justice, respectivement au travers de celui qui est autorisé à agir en leur nom (art. 535 al. 3 CO) ; ils n’ont donc la légitimation active pour faire valoir les droits concernant la société que pour autant qu’ils agissent conjointement, que ce soit dans un procès civil ou pénal (CR CO II-CHAIX, 3e éd. 2024, art. 544 n. 5). Si les communistes ne procèdent pas tous ensemble, l’action doit être rejetée pour défaut de légitimation active (ATF 137 III 455). Dans le cadre d’une plainte pénale, ils doivent notamment faire une déclaration commune au sens de l’art. 118 al. 1 CPP (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd., 2019, art. 115, n. 18a). 1.2.2. En l’occurrence, la plainte déposée par C.________ au nom de la société simple A.________, B.________ et C.________ n’était pas valable. En effet, il découle des règles rappelées ci-avant qu’il appartenait à l’ensemble des associés de déposer plainte pour le préjudice prétendument subi par la société du fait des infractions dénoncées, aucune procuration n’ayant été conférée en ce sens à C.________ par A.________ et B.________, au vu des pièces produites. Les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) étant poursuivies d’office, la démarche de C.________ pouvait néanmoins être comprise comme une dénonciation (art. 301 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Le recours du 28 février 2026 souffre manifestement de la même lacune. Les dispositions réprimant l’abus de confiance et l’escroquerie protègent le patrimoine, lequel appartient en l’espèce à la société simple et, partant, en main commune aux associés (art. 544 al. 1 CO). Il ne pouvait ainsi être valablement formé que par l’action commune et unanime des associés, respectivement par l’un d’eux agissant en vertu d’une procuration conférée par les autres. Or, C.________ a déposé seul le recours au nom de la société, sans qu’il ne ressorte du dossier qu’une procuration lui aurait été accordée par son frère et sa sœur. Au vu de l’issue du litige, la question de savoir si cette irrégularité aurait pu être réparée en instance de recours par la production ultérieure d’une procuration émanant de A.________ et B.________ en faveur de C.________ – afin d’éviter tout formalisme excessif, dans une procédure portant sur des infractions poursuivies d’office et impliquant des justiciables non assistés d’un mandataire – peut être laissée ouverte. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Cette exigence est respectée en l'état. 1.4. 1.4.1. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.4.2. Il est toutefois communément admis que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (arrêt TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1) ; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4 ; arrêts TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). 1.4.3. En l'occurrence, il est d'emblée constaté que les nouvelles allégations contenues dans la réplique spontanée du 21 avril 2026 sont tardives. Il en va de même des 7 premières pages d'annexes intitulées « conversation entre D.________ et H.________ » qui y étaient jointes. La recourante indique en effet expressément vouloir compléter son recours, ce qui est prohibé. Elle allègue ainsi que des malfaçons auraient été signalées à plusieurs reprises à l’intimé et que des témoins pourraient attester des prétendues malversations de celui-ci. Ces éléments se rapportent toutefois à des faits antérieurs au mémoire de recours, sans figurer dans celui-ci ni dans le dossier. Leur pertinence apparaît au demeurant douteuse. Concernant les démarches de conciliation alléguées, la Chambre en avait déjà été informée dans le cadre de la demande du 13 mars 2026 tendant à la prolongation du délai pour fournir l’avance de frais. L’allégation selon laquelle il en serait ressorti que l’intimé était disposé à restituer un montant de CHF 18'000.-, frais d’échafaudage en sus, repose néanmoins sur des messages également antérieurs au 28 février 2026, et leur pertinence est tout aussi douteuse. Partant, seules sont recevables les observations contenues dans la réplique spontanée, en tant qu’elles répondent à la détermination du Ministère public et ne constituent pas des éléments qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 auraient déjà pu être invoqués au stade du recours, ainsi que les pages 8 à 11 de l’annexe précitée, en tant qu’elles portent sur des échanges postérieurs au 28 février 2026. 2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs qui tiennent aux faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, à savoir la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur l'existence d'une infraction ou sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve qu'elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (cf. arrêt TF 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; cf. ég. arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. 3.1. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Ministère public d'avoir renoncé, à tort, à administrer les moyens de preuves prétendument pertinents qu'elle aurait proposés. Selon elle, si ces mesures d'instructions avaient été mises en œuvre, l'autorité précédente n'aurait pas pu retenir que C.________ avait manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles ni considérer que l’intimé s'était borné à exécuter les travaux avec retard, sans intention frauduleuse. 3.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 140 IV 172 consid. 1.2.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3. Le droit de participer à l'administration des preuves n'étant pas applicable avant l'ouverture de l'instruction, la recourante ne saurait se plaindre, sous cet angle, de l'absence d'examen de ses prétendues réquisitions de preuves par le Ministère public, de sorte que son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1. Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en lien avec les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie. Lors de sa plainte du 9 octobre 2025, la recourante avait évoqué les difficultés rencontrées dans le cadre des travaux effectués par l’intimé, soit des retards, des relances régulières et des communications difficiles. Elle avait expliqué que l’intimé n’avait établi le décompte qu’après qu’elle ait insisté, puis avait marqué son désaccord avec la valeur des travaux telles qu’elle ressortait dudit décompte. 4.2. 4.2.1. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière contestée, le Ministère public a retenu que l'infraction d'abus de confiance n'entre pas en ligne de compte dès lors que l’intimé a reçu de l'argent de la recourante à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie. Dans son recours, la recourante indique « Lorsque D.________ sollicitait des acomptes supplémentaires, il savait que les montants demandés excédaient la valeur des travaux effectivement réalisés à ce stade » (recours, p. 1 in fine). Par cette formulation, la recourante dit que l’intimé a encaissé des montants ne correspondant à aucune contrepartie fournie de sa part. En d’autres termes, l’argent encaissé par le dénoncé ne peut – de l’avis de la recourante – être qualifié d’honoraires. 4.2.2. Dans ses observations du 13 avril 2026, le Ministère public s'est référé aux considérants de l'ordonnance querellée, tout en relevant que la recourante n'aurait produit aucune pièce probante permettant de qualifier les versements effectués d'avoirs confiés au sens de l'art. 138 CP. Il a également souligné que la recourante n'avait jamais contesté que l’intimé avait effectivement exécuté des travaux. 4.2.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 al. 1 par. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 257 consid. 2.2.1). Cette disposition ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). Celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation. En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (arrêt TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024, consid. 3.1.3 et les références citées). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Les acomptes versés par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêt TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024, consid. 3.1.4). 4.2.4. Pour savoir si l'on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l'accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (CR CP II-DE PREUX/HULLIGER, 2e éd., 2025, art. 138, n. 38). L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'a pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit de l’interprétation selon la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4). 4.2.5. En l’occurrence, le Ministère public relève à juste titre que les acomptes litigieux ont été versés dans le cadre d’un contrat synallagmatique. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. La qualité des travaux effectivement exécutés, de même que leur achèvement ou non, ne remet ni en cause leur tangibilité ni la nature du contrat liant les parties. En outre, le contrat conclu entre les parties ne constituait pas un contrat d’entreprise générale impliquant notamment le recours à des sous-traitants, de sorte que la présomption d’avoirs confiés dégagée par la jurisprudence fédérale précitée ne trouve pas application. Partant, les acomptes litigieux ne constituent, en principe, pas des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 al. 1 par. 2 CP. 4.2.6. Il reste dès lors à examiner l'existence d'un accord exprès ou tacite des parties quant à une éventuelle affectation déterminée des acomptes. A cet égard, la Chambre constate d’emblée que la recourante n’a produit aucun échange relatif aux négociations ayant précédé la conclusion du contrat et qu’elle n’a fourni que très peu d’éléments quant au contexte dans lequel les acomptes ont été convenus. Aucun contrat écrit n’a été conclu. Les discussions ayant conduit à la formation du contrat semblent avoir été essentiellement orales, tout comme l’accord finalement intervenu entre les parties. L’un des rares éléments documentés au dossier est l’offre de soumission N˚342, établie par l’entreprise I.________ SA. Bien qu’elle ne soit pas signée, tout porte à croire que cette offre a constitué le socle, sinon le contenu du contrat oral finalement conclu. L’offre de soumission contient en effet, sur sa page de garde, les coordonnées de la société de l’intimé. Elle a en outre été transmise à la recourante en annexe d’un courriel de la société J.________ Sàrl et présentée expressément comme l’offre de l’intimé (DO/43). L’expertise privée effectuée par la recourante se réfère directement aux numéros de la soumission pour estimer la valeur des travaux effectivement réalisés (DO/42). Or, ce document ne contient aucune clause relative au nombre d’acomptes à verser ou à leur affectation, totale ou partielle, à des dépenses déterminées. Il ressort en outre de cette offre qu’aucun montant spécifique n’a été convenu au titre de rémunération de l’intimé. Certes, des taux horaires théoriques sont prévus pour les travaux en régie (offre de soumission N˚342, p. 13 ss, n. 180.100 ss), mais aucun volume horaire n’a été arrêté. Aucun montant précis correspondant à la rémunération proprement dite de l’entrepreneur n’a ainsi été fixé. À l’inverse, l’addition des différentes postes figurant dans l’offre permet d’aboutir au prix de CHF 64'147.- convenu par les parties pour les travaux d’isolation thermique extérieure crépie. Il faut en déduire que la rémunération de l’entrepreneur est intégrée dans l’ensemble des postes composant ledit montant. Il est alors impossible de distinguer, parmi chacun des postes de soumission, se comptant par dizaines, la part exacte correspondant à la rémunération de l’intimé et celle destinée à couvrir les charges du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 chantier, telles que l’achat de matériel ou le paiement de fournisseurs. Cette impossibilité de dissocier plaide contre l’existence de valeurs patrimoniales confiées, les acomptes ayant manifestement eu pour fonction de financer globalement l’exécution du contrat – y-compris en rémunérant l’intimé – sans être affectés à certaines dépenses déterminées. Le renvoi aux Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction fondées sur la norme SIA 118 (ci-après : CIG SIA 118), figurant dans l’offre (offre de soumission N˚342, p. 8, n. 180.100 ss n. 041.150), va dans le même sens. Selon l’art. 144 al. 1 SIA 118, sauf convention contraire, l’entrepreneur a droit à des paiements intermédiaires qu’il fait valoir par voie de facturation. Ces paiements englobent également les acomptes versés avant l’exécution complète de la contreprestation correspondante (SCHUMACHER/MONN, in Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ème éd. 2017, art. 144 n. 5 et les références citées). Les paiements intermédiaires au sens des art. 144 ss SIA 118 constituent des avances imputables sur la créance finale de l’entrepreneur et présentent donc un caractère provisoire. Ce caractère provisoire signifie que l’entrepreneur peut exiger ces paiements anticipés, qu’il ait ou non exécuté ses obligations contractuelles, et en particulier qu’il ait ou non achevé les travaux sans défaut (SCHUMACHER/MONN, in Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ème éd. 2017, Rem. prél. Aux art. 144-148 n.1 et les références citées). Autrement dit, les CIG SIA 118 auxquelles renvoie l’offre de soumission N˚342 prévoient – sauf accord contraire – le versement d’acomptes constituant, à tout le moins en partie, la contrepartie anticipée due à l’entrepreneur pour son activité, ce qui s’oppose à leur qualification de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 al. 1 par. 2 CP. L’examen des échanges intervenus entre les parties, tant avant qu’après le versement des acomptes, ne permet pas davantage de retenir l’existence d’une affectation prédéterminée de ceuxci. La recourante n’a produit aucun message relatif à une commande déterminée de matériel, au règlement d’un fournisseur précis ou à une charge particulière du chantier qui aurait dû être financée au moyen d’un acompte spécifique. Les ordres bancaires relatifs aux acomptes ne comportent aucun libellé permettant de rattacher les montants versés à une affectation déterminée. La recourante ne semble pas non plus s’être enquise auprès de l’intimé, après le versement du premier acompte puis des suivants, de l’utilisation concrète des montants versés, ni avoir demandé confirmation qu’ils avaient bien servi à financer certaines commandes ou à régler des fournisseurs. Une telle démarche aurait pourtant été prévisible si les parties avaient réellement convenu que les acomptes devaient être affectés à des dépenses précises. À cet égard, la présente cause se distingue des situations dans lesquelles les tribunaux ont retenu l’existence de valeurs patrimoniales confiées à la suite d’une interprétation de la volonté des parties fondée sur un faisceau d’indices (cf. notamment arrêt TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.3). En réalité, la problématique des avoirs confiés n’a, en l’espèce, été véritablement soulevée qu’après le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière. La recourante ne s’est notamment pas prévalue, dans sa plainte pénale, d’une utilisation des fonds contraire à une destination convenue entre les parties. Pour sa part, l’intimé a immédiatement admis avoir utilisé les montants perçus pour payer les salaires de ses propres ouvriers – ainsi que du matériel pour le chantier – (DO/5), soit des charges ordinaires liées à l’exploitation de son entreprise. Or, la recourante ne s’était alors pas opposée à cette explication et n’avait pas soutenu que l’intimé n’aurait pas été autorisé à utiliser les montants versés de cette manière. Ce n’est véritablement qu’au stade du recours dirigé contre l’ordonnance querellée de non-entrée en matière que la recourante a esquissé une argumentation fondée sur l’existence d’avoirs prétendument confiés, cela dans l’intérêt bien compris d’obtenir une issue favorable au litige civil
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 l’opposant à l’intimé. En effet, elle a indiqué comme motif à sa demande de prolongation du délai pour le versement de l’avance de frais du 13 mars 2026 qu’elle était « actuellement en discussions avec D.________ afin de trouver une solution amiable dans le cadre du différend qui nous [les parties] oppose. Ces négociations sont toujours en cours ». Elle a ensuite précisé dans ses observations spontanées du 21 avril 2026 qu’elle demeurait « dans l’attente de la conclusion d’une convention valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) ». Enfin, H.________, père des associés de la recourante, a écrit à l’intimé le 1er avril 2026 « Sans ces informations de votre part, nous ne pouvons pas classer cette procédure ». La Chambre relève par ailleurs que la recourante se méprend en estimant que le maintien de sa plainte conditionnerait la poursuite de la procédure. Les infractions dénoncées étant poursuivies d’office, l’action pénale se poursuivrait indépendamment du retrait de plainte, si tant est que des soupçons existaient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de reconnaître l’existence d’un accord tacite dans le cadre d’un contrat d’entreprise ordinaire. Cette approche rejoint celle défendue par d’autres juridictions cantonales (cf. notamment arrêt TF 6B_1429 du 8 avril 2021 consid. 2.6 ; arrêt CJ-GE P/24952/2017 consid. 2.2.1). Une interprétation extensive de la volonté des parties fondées sur des indices légers – en l’espèce les seules allégations de la recourante en cours de procédure – conduirait en effet à adopter la présomption selon laquelle tout acompte versé dans le cadre d’un contrat d’entreprise constituerait une valeur patrimoniale confiée au sens de l’art. 138 al. 1 par. 2 CP. Cette solution serait contraire à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, laquelle ne consacre précisément une telle présomption que dans le contexte spécifique des contrats d’entreprise générale. 4.2.7. L’un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance fait ainsi manifestement défaut. Les actes d'instruction requis par la recourante, notamment afin d'établir si une partie des acomptes aurait été utilisée pour désintéresser certains créanciers, sont dénués de pertinence, un tel usage des fonds n'étant pas constitutif d'un abus de confiance faute pour ceux-ci d'avoir été confiés. 4.3. 4.3.1. A l'appui de son recours, la recourante a argumenté qu'il existerait des indices concrets d'une astuce au sens de l'art. 146 CP. À la suivre, l’intimé aurait su que les acomptes supplémentaires qu'il requérait excédaient la valeur des travaux effectivement réalisés à ce stade, puisque qu’il ressort de l'expertise du 19 octobre 2025 que la valeur des travaux exécutés serait d’un montant très inférieur aux acomptes versés. La connaissance du décalage significatif entre les montants perçus et les prestations réellement fournies constituerait l'astuce. 4.3.2. S'agissant de l'infraction de l'escroquerie, le Ministère public a toutefois estimé qu'aucune astuce ne pouvait être mise en évidence de sorte que les éléments constitutifs n’étaient pas réunis. Selon lui, le comportement de l’intimé relèverait plutôt d'une négligence ou d'une légèreté dans la gestion de ses affaires. 4.3.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153, consid. 2.2.2; 135 IV 76, consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, consid. 2). L'astuce n'est en particulier pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153, consid. 2.2.2 ; 135 IV 76, consid. 5.2). 4.3.4. En l'occurrence, les déclarations des parties concordent sur le fait que le différend trouve principalement son origine dans d'importants retards sur le chantier. Il n'en demeure pas moins que les travaux avaient effectivement débuté et que l’intimé s'était, à tout le moins partiellement, exécuté. Par ailleurs, le montant total des acomptes requis – soit environ les deux tiers du prix convenu, versés en trois fois – n’apparaît pas manifestement disproportionné, compte tenu du fait que des travaux ont été exécutés entre chacun des versements. Le seul fait que la valeur des travaux effectivement réalisés ait été estimée à un montant inférieur ne suffit pas encore à faire présumer l'existence d'une tromperie astucieuse. Une telle situation peut tout aussi bien s'expliquer par une mauvaise gestion du chantier ou une mauvaise exécution du contrat, sans pour autant révéler que l’intimé aurait, dès l'origine, eu l'intention de ne pas fournir la prestation convenue. En ce sens, les déclarations de l’intimé selon lesquelles « sur un travail de rénovation [sic], il arrive très souvent des complications et contretemps » (DO 6, l. 86s.) peuvent être suivies. La question de savoir si les solutions mises en place par l’intimé sont de nature à causer un préjudice à la recourante, respectivement si elles relèvent d'une mauvaise exécution du contrat, devra être résolue à l'aune du droit privé, par-devant les autorités de la juridiction civile. Tous les acomptes litigieux avaient déjà été versés lorsque l'expertise privée du 19 octobre 2025 a été établie. La recourante se méprend ainsi à nouveau lorsqu'elle entend en déduire que l’intimé aurait nécessairement eu connaissance, au moment des demandes d'acomptes, d'un prétendu décalage entre les montants perçus et la valeur réelle des travaux exécutés. Elle n'avance d'ailleurs aucun élément concret permettant d'établir une telle connaissance, étant rappelé qu'il ne ressort nullement du dossier que l’intimé adhérerait aux conclusions ou aux montants retenus dans cette expertise (DO 6, l. 75 ss). Les prétendus "indices concrets" invoqués par la recourante ne constituent dès lors que des suppositions, insuffisantes pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 4.3.5. Le fait que l’intimé ait fait état, lors de son audition du 28 novembre 2025, de dettes correspondant à des « factures en retard » d'un montant de CHF 90'000.- (DO 11), ne suffit pas non plus, à lui seul, à faire apparaitre des soupçons d'astuce au sens de l'art. 146 CP. Comme l'indique le Ministère public, il serait excessif de présumer, en l'absence d'autres indices concrets, que toute entreprise connaissant des difficultés financières agit nécessairement avec des intentions dolosives dans les relations contractuelles qu'elle entretient avec ses clients. Une telle approche reviendrait à priver l'entreprise endettée de toute possibilité d'améliorer sa situation en poursuivant son activité, ce qui ne saurait être admis. Il en irait différemment si l’intimé avait astucieusement dissimulé l'existence de ces poursuites à la recourante, par exemple en lui fournissant de fausses assurances quant à sa solvabilité afin de la déterminer à conclure le contrat ou à verser des acomptes supplémentaires. Or, la recourante n'a aucunement fait état de telles manœuvres et n'indique pas davantage avoir entrepris de vérifications particulières avant la conclusion du contrat ou durant l’exécution de celui-ci. Au contraire, elle a procédé au versement de deux acomptes supplémentaires après le premier, alors même qu’elle affirme, dans sa plainte, avoir déjà constaté à ce stade que l’intimé ne « tenait aucun de ses engagements » et qu’il « fallait lui courir après cette entreprise. Il fallait toujours le relancer » (DO/16, l. 12 s.). Sur ce dernier point, il est relevé que l'inscription récente de la raison individuelle de l’intimé, le manque apparent d'expérience de celui-ci dans la gestion d'un chantier d'une certaine ampleur, ainsi que la modification de l'offre initiale après établissement du texte de soumission, constituaient autant d'éléments qui auraient dû inciter la recourante à s'interroger sur les compétences, le professionnalisme ou encore la situation financière de l’intimé tant avant la conclusion du contrat qu’au moment du versement des acomptes ultérieurs. 4.3.6. Les circonstances du cas d'espèce se distinguent ainsi des situations dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence de soupçons suffisants d'astuce. Un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie fait donc également défaut. 5. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours ; CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 6.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée à la recourante, qui succombe, ni à l’intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 février 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des associés de la société simple A.________, B.________ et C.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2025 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2026 /ngo Le Président Le Greffier