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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.04.2026 502 2026 42

29 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,506 parole·~18 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 42 Arrêt du 29 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 23 février 2026 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________ et de D.________. Ils ont vécu ensemble jusqu’au 31 mars 2025. Par courrier du 10 décembre 2025 de sa mandataire, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête permettrait d’établir. À l’appui de sa plainte, il a allégué que, au mois de décembre 2024, B.________, son ex-compagne, aurait déposé une demande en fixation des relations personnelles et en entretien à son encontre, alors qu’elle vivait encore au domicile familial. Elle aurait alors exigé le versement d’une pension, selon lui, disproportionnée, tout en précisant qu’il contribuait financièrement – et ce presque entièrement seul – à l’entretien des deux enfants du couple. Il a en outre indiqué que, lors de l’audience s’étant déroulée par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, B.________ aurait tenté encore de dissimuler l’existence de son nouveau contrat de travail pour un taux de 80%, maintenant l’illusion d’un taux d’activité à 50% auprès de son précédent employeur, de sorte que le revenu indiqué par ses soins était bien inférieur à celui réellement perçu. A.________ a en sus indiqué que, en date du 10 septembre 2025, il était rentré chez lui après quelques jours passés hors du domicile et avait ouvert tout son courrier, parmi lequel figurait un courrier à l’attention de B.________, contenant un extrait bancaire. N’ayant pas pour habitude de recevoir du courrier pour d’autres personnes que pour lui-même, du fait qu’il vivait seul depuis plusieurs mois déjà, A.________ aurait ouvert ce courrier sans prendre garde au destinataire figurant sur l’enveloppe. Il aurait alors constaté, à la lecture du document, qu’il s’agissait d’un relevé bancaire au nom de son ex-compagne. Il aurait ainsi remarqué, à la première lecture, que les montants effectivement perçus par cette dernière au titre de salaire étaient sensiblement plus élevés que ceux dont elle avait fait état en procédure. Ce relevé indiquerait un versement de CHF 4'675.20 au titre de salaire, valeur incompatible avec les déclarations officielles de l’intimée en procédure. Dès lors que ce revenu influençait directement le calcul de la contribution d’entretien et qu’il n’avait jamais de manière intentionnelle été communiqué à l’autorité judiciaire – afin, selon lui, de percevoir des contributions d’entretien plus élevées – il en aurait informé, par le biais de sa mandataire, l’autorité de recours par courrier du 15 septembre 2025. À ce jour, B.________ n’aurait jamais produit – et ce malgré les demandes répétées du plaignant – des preuves attestant de ses revenus effectivement perçus. A.________ a ajouté au surplus que les contributions d’entretien versées par ses soins pour ses enfants le sont sur le compte épargne de son ex-compagne – à la demande expresse de cette dernière. Selon lui, ce mode de procéder laisserait songeur et tendrait à démontrer que B.________ entendait se constituer une épargne avec les contributions d’entretien destinées aux enfants. À défaut, elle aurait simplement demandé au plaignant de lui verser ce montant sur son compte salaire. B. Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que B.________ n’avait fait aucune déclaration contraire à la vérité lorsqu’elle avait été interrogée le 27 février 2025 par la Présidente du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 civil de la Sarine. Ses déclarations concernant son activité lucrative auprès de la société coopérative E.________ correspondaient, selon lui, très précisément au contrat passé avec cette dernière. En outre, il a constaté que ce contrat n’avait été modifié que quelques mois plus tard, lorsque B.________ avait obtenu une promotion, ce qu’elle ne pouvait savoir au moment où s’est tenue l’audience incriminée. C. Par mémoire du 23 février 2026 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction au vu des considérants. Par courrier du 4 mars 2026, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée à la mandataire du recourant le 13 février 2026, si bien que le recours, posté le 23 février 2026, a été interjeté en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés (cf. arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.2 et TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées concernant l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice), est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Se prévalant d’une violation du droit et d’une constatation incomplète des faits, le recourant soutient que le Ministère public n’aurait pas saisi l’enjeu des reproches formulés par ses soins à l’encontre de B.________. Selon lui, le Ministère public aurait retenu à tort qu’il prétendait que l’intimée avait fait de fausses déclarations durant l’audience du 27 février 2025. S’il relève avoir indiqué que, lors de l’audience présidentielle du 27 février 2025, B.________ semblait ne pas vouloir faire état de sa nouvelle activité lucrative, mais avait été sommée de le faire sur demande de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, de sorte qu’elle avait produit son contrat de travail auprès

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de E.________, pour un taux de 80% (alors qu’elle travaillait auparavant chez F.________ à un taux de 50%), il reproche à l’intimée, dans sa plainte pénale, d’avoir caché à l’autorité judiciaire (en l’occurrence la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, saisie de son recours) qu’elle avait soit changé de fonction, soit augmenté son taux d’activité, mais dans tous les cas que son revenu avait été sensiblement augmenté. Le recourant indique à cet égard que ce n’est qu’en prenant connaissance du relevé bancaire de B.________ – qui avait été envoyé à son adresse et qu’il avait ouvert par erreur –, qu’il avait réalisé le véritable revenu perçu par cette dernière, qu’elle avait caché aux autorités judiciaires. Il allègue qu’il s’en est rendu compte assez rapidement, dès lors que plusieurs échanges d’écritures avaient eu lieu en lien avec les situations financières des deux parties. Ainsi, l’intimée aurait eu, selon lui, maintes occasions de faire état de son augmentation salariale, durant les nombreux échanges d’écritures entre le dépôt du recours le 25 avril 2025 et la dernière écriture du Tribunal cantonal le 28 octobre 2025. Pourtant, elle n’en aurait pas fait état. Elle aurait maintenu qu’elle concluait au rejet du recours, et aurait produit à l’appui de ses allégués son salaire qu’elle percevait auparavant, sans indiquer que ce dernier avait été fortement augmenté. C’est cela que reproche le recourant à B.________ – soit d’avoir communiqué de fausses informations aux autorités judiciaires s’agissant de son salaire, dans le but de percevoir des pensions alimentaires plus élevées. Il relève dans ce cadre que le litige entre les parties aurait toujours été axé sur le montant des pensions alimentaires que devrait verser le recourant pour ses enfants. Lors de l’audience présidentielle du 27 janvier 2025, les parties auraient d’ailleurs conclu un accord prévoyant le versement d’une contribution mensuelle de CHF 1'150.- par enfant, allocations familiales en sus, montant dont il aurait été démontré par le Tribunal cantonal qu’il était trop élevé au regard de la situation financière du recourant. Selon lui, il est évident que B.________ ne souhaitait en aucun cas voir ses pensions alimentaires diminuer. Elle aurait donc volontairement caché aux autorités judiciaires son nouveau revenu. Il reproche ainsi à son ex-compagne d’avoir intentionnellement dissimulé son véritable salaire aux autorités judiciaires, dans le seul but de percevoir une pension alimentaire plus élevée pour ses enfants de la part de celui-ci. À cet égard, il ressortirait de l’ordonnance contestée que B.________ aurait effectivement perçu une augmentation significative de salaire, passant d’un salaire mensuel brut de CHF 3'864.- à CHF 4'952.- en raison d’une promotion en tant que « adjointe gérante », ce qui correspondrait à une augmentation d’environ 130%. Cette promotion datant du 1er juin 2025, l’intimée aurait, selon lui, dû en faire état dans le cadre de la procédure d’appel devant la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, la procédure probatoire n’ayant pas encore été close à cette date. Or, par mémoire du 11 juin 2025, B.________ aurait déposé sa réponse à l’appel du recourant (procédure civile) et aurait indiqué que ses revenus s’élevaient à CHF 3'988.35, part au 13ème salaire comprise. Il relève que ce montant ne correspondrait pas à la réalité et qu’elle avait déjà connaissance, à ce moment-là, non seulement de sa promotion, mais également de son nouveau salaire, qu’elle avait intentionnellement caché aux autorités. Le recourant estime, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, que le comportement de B.________ est pénalement répréhensible, contrairement à ce qu’a indiqué le Ministère public dans son ordonnance querellée. 2.2. Dans son ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l’espèce, force est de constater que B.________ n’a fait aucune déclaration contraire à la vérité lorsqu’elle a été interrogée le 27 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. En

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 effet, ses déclarations concernant son activité lucrative auprès de la Société coopérative E.________ correspondaient très précisément au contrat passé avec cette dernière. Ce contrat n’a été modifié que quelques mois plus tard, lorsque B.________ a obtenu une promotion, ce qu’elle ne pouvait pas savoir au moment où s’est tenue l’audience incriminée. Dès lors que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure, conformément à l’art. 310 al. 1 lit. a CPP. » (ordonnance querellée, p. 2). 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (arrêt TC FR 502 2024 245 du 10 décembre 2024 consid. 2 et les références citées). 2.4. L’art. 306 al. 1 CP dispose que quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). Comme cela ressort de sa lettre, une fausse déclaration n’est punissable que si la partie a été expressément invitée à dire la vérité, et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration (PC CP, 2e éd. 2017, art. 306 n. 20). À cet égard, le juge doit logiquement faire référence à l’art. 306 CP et mentionner la peine menace (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) (CR CP II-VERNIORY, 2e éd. 2025, art. 306 n. 14). Selon la doctrine unanime, cette double exigence constitue une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif objectif (cf. CR CP II-VERNIORY, art. 306 n. 15; PC CP, art. 306 n. 21 et les références citées). Cette condition a pour effet qu’en pratique, seules de fausses dépositions des parties au sens de l’art. 192 CPC pourront être poursuivies, puisque le juge doit mentionner l’art. 306 CP dans ce cadre tandis qu’il ne peut tout simplement pas le faire dans le cadre d’un interrogatoire au sens de l’art. 191 CPC, un mensonge proféré dans ce cadre n’étant punissable que d’une amende « disciplinaire » (CR CP II-VERNIORY, art. 306 n. 16). 2.5. En l’espèce, la Chambre estime que c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas retenu l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice à l’encontre de B.________. Il sied de constater que, ni dans le cadre de la procédure introduite devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine ni dans le cadre de celle introduite devant la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, l’intimée n’a été rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration. En effet, la procédure d’appel s’est entièrement déroulée sous la forme d’un échange d’écritures, lors duquel aucune déposition n’a été requise par la Ie Cour d’appel civil. Quant à la procédure de première instance, bien que l’intimée ait été, lors de l’audience du 27 février 2025, invitée à dire la vérité par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine et rendue attentive aux conséquences d’un mensonge délibéré (art. 191 al. 2 CPC), elle a uniquement été avisée par la juge qu’elle pouvait « être contrainte à faire une déposition (art. 192 CPC) », sans que les éventuelles suites pénales d’une fausse déclaration ne lui soient communiquées. Or, comme il ressort de la lettre de l’art. 306 al. 1 CP, une fausse déclaration ne peut être punissable que lorsque la déclaration incriminée a été faite à la suite d’une mise en garde des conséquences pénales auxquelles la partie s’expose. Une telle mise en garde n’ayant pas eu lieu dans le cadre de la procédure civile opposant le recourant et son ex-compagne, l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice n’est ainsi manifestement pas réalisée, contrairement à ce que prétend le recourant. 2.6. Quand bien même la Présidente du Tribunal civil de la Sarine aurait invité l’intimée à dire la vérité et rendue cette dernière attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration, il ne saurait être reproché à B.________ le prononcé d’une quelconque déclaration contraire à la vérité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En effet, lors de l’audience qui s’est déroulée le 27 février 2025, l’intimée a déclaré qu’elle avait mis un terme à son activité professionnelle auprès de la société F.________ AG au 28 février 2025 et qu’elle allait débuter un nouvel emploi auprès de la société coopérative E.________ à partir du 1er mars 2025 à G.________, puis dès le 1er mai 2025 à H.________, à un taux de 80% pour un revenu mensuel brut de CHF 3'864.-, versé 13 fois l’an. Comme l’atteste les différentes pièces produites par l’intimée dans le cadre de la procédure pénale, les propos tenus par ses soins reflétaient sa situation financière réelle au moment de son audition, celle-ci ne pouvant alors envisager qu’elle serait promue quelques mois plus tard. Il s’ensuit que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) ne sont pas réalisés, de sorte que celle-ci ne saurait être retenue à l’égard de B.________. 2.7. Partant, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 février 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2026/ako Le Président Le Greffier

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