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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.04.2026 502 2026 35

16 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,192 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 35 502 2026 36 502 2026 37 Arrêt du 16 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Marc Sugnaux, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demandeur Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Demandes du 16 février 2026 de remise des frais des arrêts de la Chambre pénale du 16 avril 2025 (502 2025 24, 25 et 55), du 11 octobre 2024 (502 2024 57, 58 et 59) et du 2 juin 2025 (502 2025 56)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par arrêt du 16 avril 2025 (502 2025 24, 25 et 55), la Chambre pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 3 février 2025 par A.________ contre l’ordonnance de nonentrée en matière du Ministère public du 21 janvier 2025, rejeté la requête d’assistance judiciaire du 3 février 2025 et déclaré sans objet la demande de récusation du 25 janvier 2025 ainsi que mis les frais par CHF 500.- à la charge de A.________ ; que par arrêt du 15 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l’arrêt sus-indiqué (arrêt TF 7B_464/2025) ; que par arrêt du 11 octobre 2024 (502 2024 57, 58 et 59), la Chambre pénale a rejeté le recours déposé le 18 mars 2024 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 mars 2024, a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 18 mars 2024 et déclaré sans objet la demande de séquestre du 18 mars 2024 ainsi que mis les frais par CHF 500.- à la charge de A.________ ; que par arrêt du 18 septembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il est recevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l’arrêt précité (arrêt TF 7B_121/2024) ; que par arrêt du 2 juin 2025 (502 2025 56), la Chambre pénale ad hoc a rejeté le recours déposé le 3 février 2025 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 23 janvier 2025 et mis les frais par CHF 600.- à la charge de A.________ ; que par arrêt du 28 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l’arrêt susmentionné (arrêt TF 7B_646/2025) ; que par trois courriers datés du 15 février 2026, mais remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 16 février 2026, A.________ a demandé la remise totale des frais des trois procédures précitées, compte tenu de sa situation « largement en deçà du minimum vital » ; étant sans fortune et sans activité en 2026, son déficit s’établissant mensuellement à environ CHF 2'724.-, soit à hauteur de ses charges mensuelles ; il évoque également que les trois causes revêtaient un intérêt public prépondérant ; que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). En l’espèce, les demandes de remise des frais concernent le même demandeur et sont motivées de façon identique de sorte qu’il se justifie de les joindre ; que l’art. 425 CPP permet à l’autorité pénale d’accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; cette autorité peut également réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; elle dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation (not. arrêts TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 et 6B_772/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4) ; que l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement compromette la resocialisation de la personne astreinte à les payer ou qu’il apparaisse comme une peine déguisée (cf. not. SCHMID,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 425 n. 4; CR CPP- FONTANA, 2e éd.. 2019, art. 425 n. 1-2) ; que formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêt TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024 consid. 2 et les arrêts cités) ; que, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, reprise par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (arrêt TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid. 5 ; arrêts CREP VD du 2 mai 2025/322 consid. 3 et CREP VD du 4 septembre 202/657 consid. 1 in JdT 2025 III 211 s.) ; qu’en l’espèce, A.________ demande la remise des frais fixées pour trois recours rejetés, dont l’un dans la mesure de sa recevabilité, soit pour des procédures qui ne lui ont pas été imposées mais qu’il a choisi d’introduire ; or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre et c’est en connaissance de cause que A.________ a choisi de déposer ces trois recours ; que de plus A.________ ne fait pas valoir d’éléments nouveaux en relation avec sa situation financière qui justifieraient une remise, même partielle, des frais judiciaires à sa charge ; il se borne à évoquer qu’il ne dispose pas de ressources – ce qui est le cas, selon ses pourvois rejetés, depuis 2025 – et que dès lors son déficit correspond à ses charges ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu d’attendre pour statuer que le Tribunal fédéral statue sur le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 10 décembre 2025 (501 2024 174) dès lors que ledit arrêt, d’une part, ne concerne aucunement l’une des procédures dont la remise de frais est demandée et, d’autre part, ne porte que sur une question d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP refusée au prénommé ; que, par conséquent, les demandes de remise des frais des créances doivent être rejetées, sans frais ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2026 35, 502 2026 36 et 502 2026 37 sont jointes. II. Les demandes de remise des frais fixés par arrêts de la Chambre pénale du 16 avril 2025 (502 2025 24, 25 et 55), du 11 octobre 2024 (502 2024 57, 58 et 59) et du 2 juin 2025 (502 2025 56) sont rejetées. III. Il n’est pas perçu de frais pour le présent arrêt. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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