Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 153 Arrêt du 6 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Séquestre – refus de levée Recours du 18 mai 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour escroquerie. Après l’avoir interpellé le 7 avril 2026, la Police cantonale l’a dénoncé – dans son rapport du 23 avril 2026 – pour sa participation à des escroqueries de type faux policier ainsi que pour être venu en Suisse dans le but de commettre des délits. Au surplus, il lui est reproché d’avoir manipulé son portable pendant qu’il conduisait et d’avoir circulé avec un véhicule non-assuré et dont l’immatriculation et le certificat provisoire d’immatriculation ne correspondaient pas audit véhicule. Le 8 avril 2026, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du véhicule conduit par A.________ ainsi que de son téléphone portable en se fondant sur l’art. 263 al. 1 lit. a et d CPP. Par courrier non-daté, reçu au Ministère public le 30 avril 2026, A.________ a notamment sollicité la restitution de son téléphone portable. B. Par ordonnance du 5 mai 2026 (distribué le 18 mai 2026 sur territoire B.________ à son destinataire), le Ministère public a refusé la levée du séquestre sur le téléphone mobile au motif qu’il devait être confisqué et réalisé puisqu’il avait servi à la commission d’actes illicites (art. 69 al. 1 CP). C. Par courrier daté du 18 mai 2026, adressé au Ministère public le 19 mai 2026, A.________ a sollicité la restitution de son appareil téléphonique en précisant que celui-ci contenait toutes ses données personnelles, administratives et privées en lien avec sa scolarité et son travail. Il a demandé à pouvoir racheter son appareil. Par envoi du 27 mai 2026, le Ministère public a transmis le courrier précité à la Chambre pénale, estimant qu’il devait être interprété comme un recours contre l’ordonnance du 5 mai 2026. Invité par le Président de la Chambre pénale à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par courrier du 2 juin 2026, conclut au rejet, frais à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Une décision ordonnant un séquestre (art. 263 CPP), de même qu'une décision refusant la levée d'un séquestre (art. 267 CPP) sont ainsi susceptibles de recours (arrêt TC FR 502 2021 244 du 13 janvier 2022). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée est datée du 5 mai 2026. Il ressort du dossier qu’elle a été envoyée à son destinataire à B.________ et que celuici l’a réceptionnée le 18 mai 2026. Dans sa détermination, le Ministère public ne conteste pas la recevabilité du recours. Ainsi, le recours remis à la poste B.________ le 19 mai 2026 est intervenu en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. Le recourant était le détenteur du téléphone portable au moment de son séquestre. En raison de cette mesure de contrainte, il se trouve privé temporairement de la libre disposition de cet objet. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. arrêt TF 6B_721/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées ; BSK StPO/JStPO-BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 385 n. 3). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient au (x) motif (s) dont il se prévaut. En revanche, il n’est pas impératif que le recourant indique quelle est la décision qu’il souhaite obtenir à la place de celle dont il demande la modification ou l’annulation (CR CPP- CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Le recourant, non assisté par un défenseur, demande la levée du séquestre sur son téléphone portable en indiquant que celui-ci contient l’ensemble de ses données personnelles (notamment ses fiches de paye), administratives et privées. Le recourant propose au surplus de racheter l’objet séquestré « qui est vraiment important » pour lui. Par ces propos, le recourant semble entre autres implicitement contester la proportionnalité du séquestre. Sur ce point, son recours est suffisamment motivé et est recevable. 2. 2.1. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP), que le juge du fond pourrait être amené à restituer au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP) ou à confisquer (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.). Le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être. S'agissant des objets pouvant faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 69 CP, ils doivent compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. La confiscation peut ainsi notamment porter sur des choses qui ont servi ou devraient servir à commettre une infraction ("instrumenta sceleris"). Tel peut notamment être le cas de téléphones portables utilisés lors de l'infraction (arrêt TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.2. et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de lever le séquestre sur le téléphone mobile pour le restituer au recourant au motif que cet appareil avait été utilisé dans le but manifeste de commettre des infractions graves en Suisse (notamment pour communiquer avec des tiers impliqués dans des escroqueries) et qu’il devrait, le cas échéant, être confisqué et réalisé. 2.3. En l’espèce, il ressort du rapport de police que le téléphone portable du recourant a été l’objet principal dans la commission des infractions, de sorte que dans ledit rapport, il est proposé au magistrat-instructeur d’ordonner la destruction de l’appareil. Dans son recours, A.________ ne semble plus contester que les infractions examinées à son encontre pourraient avoir été réalisées avec son téléphone portable. Ce constat justifie le maintien du séquestre en raison du fait qu’une confiscation de cet objet au sens de l’art. 69 CP ne paraît pas d’emblée exclue. Il n’est pas non plus impossible que le recourant puisse, en cas de restitution, utiliser à nouveau son téléphone portable pour commettre des nouvelles infractions. Au vu de ce constat, il n’est pas nécessaire d’analyser si le séquestre peut se justifier également en vue du prononcé d’une créance compensatrice, ce qui impliquerait la réalisation de l’objet comme envisagé par le Ministère public. Le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 5 mai 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 juillet 2026/ach Le Président Le Greffier