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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2026 502 2026 149

10 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,695 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 149 502 2026 150 Arrêt du 10 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention aux fins de sûreté, risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), mesures de substitution (art. 237 CPP) Recours du 27 mai 2026 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 mai 2026 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction a été ouverte à l’encontre de A.________ à la suite de plusieurs plaintes pénales déposées en particulier pour menaces. Il a été entendu pour la première fois le 8 janvier 2025 (DO F 25 1180, 2008). Il a été procédé à une expertise psychiatrique du précité, établie par le Dr B.________ le 12 juin 2025, complétée le 11 septembre 2025 (DO F 25 1180, 4024 ss). L’expert a diagnostiqué une schizophrénie indifférenciée et une dépendance au cannabis. A.________ était en détention pour exécution de peine jusqu’au 9 février 2025 (DO F 25 1180, 4000). Par décision du 28 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné à l’encontre du précité des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 mai 2025 (suivi médical et infirmier par le RFSM ; prise de sa médication ; suivi par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de probation [SESPP]). A.________ était alors hospitalisé au RFSM Marsens en placement à des fins d’assistance (DO F 25 1180, 6012). Cette hospitalisation a pris fin le 4 mars 2025 (DO F 25 1180, 3006). Les mesures de substitution ont été prolongées jusqu’au 27 août 2025 par décision du Tmc du 28 mai 2025 (DO F 25 1180, 6039). Ces mesures ont par la suite été révoquées, A.________ étant mis en détention à compter du 26 juin 2025 sur requête du Ministère public de la Confédération à la suite de menaces proférées contre C.________ et sa famille. Reprenant la gestion de cette détention, le Ministère public fribourgeois a ordonné la libération de l’intéressé le 22 juillet 2025 ; A.________ a alors à nouveau été hospitalisé au RFSM Marsens en placement à des fins d’assistance (DO F 25 1180, 6054 et 6055). Par acte d’accusation du 24 octobre 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de contrainte et tentative d’extorsion et de chantage (DO F 25 1180, 10000 ss). Les faits invoqués se sont déroulés de juillet 2024 à juin 2025. B. A.________ a été arrêté le 5 mars 2026 (DO F 26 3026, 2014). Six plaintes pénales avaient été déposée ce jour-là à son encontre pour diverses infractions commises entre le 25 février et le 1er mars 2026 (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel). La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a par ailleurs signalé des messages menaçants et à caractère obscène envers une magistrate étant intervenue dans le cadre des procédures de placement à des fins d’assistance. A.________ a été entendu par le Ministère public le lendemain (DO F 26 3026, 3000). Par décision du 8 mars 2026, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 4 juin 2026. Cette mesure était justifiée, pour le premier juge, en raison d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, et d’un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) (DO F 26 3026, 6016). Le Ministère public a établi un acte d’accusation complémentaire du 28 avril 2026 à l’attention du Juge de police pour les faits commis du 25 février au 1er mars 2026 (DO F 26 3026, 10000). Le même jour, il a sollicité du Tmc que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté. Celui-ci s’est opposé à cette requête le 4 mai 2026.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par décision du 11 mai 2026, le Tmc a placé A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour trois mois, soit jusqu’au 28 juillet 2026. C. Le 27 mai 2026, A.________ a déposé un recours contre la décision du 11 mai 2026. Il a conclu à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient prononcées pour une durée de trois mois, encore plus subsidiairement que la cause soit renvoyée au Tmc pour nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 28 mai 2026, le Tmc a conclu au rejet du recours et a produit son dossier. Le Ministère public en a fait de même le 1er juin 2026. A.________ a déposé une ultime détermination le 4 juin 2026 par son avocat. Il avait auparavant adressé personnellement un courrier au Ministère public dans lequel il revient sur son parcours sportif et universitaire et les désillusions qu’il a alors connues et les injustices dont il s’estime victime (courrier remis à la poste le 29 mai 2026). en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, doté de conclusions et d’une motivation, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il est par conséquent recevable. 1.2. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu’une détention pour des motifs de sûreté puisse être ordonnée, il faut d’abord que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). En l’occurrence, A.________ ne critique pas que cette condition est remplie. 2.2. 2.2.1. Le recourant conteste en revanche le risque de réitération. Il explique que l’art. 221 al. 1 let. c CPP ne permet pas de fonder la détention sur une inquiétude générale, sur un diagnostic psychiatrique ou sur un comportement inquiétant pris abstraitement. Il reproche au Tmc de ne pas avoir suffisamment distingué entre le risque de répétition de comportements menaçants ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 importuns, d’une part, et le risque de commission imminente de crimes ou de délits graves, d’autre part, seul le second risque justifiant une détention avant jugement. 2.2.2. La détention provisoire peut être ordonnée pour éviter un risque de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose comme condition que l’accusé ait déjà été condamné pour deux infractions similaires (ATF 151 IV 185). En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 13 décembre 2023 que A.________ a été condamné pour plusieurs menaces proférées envers diverses personnes. Cette condition est donc remplie. Le risque de récidive nécessite ensuite que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves. La loi exige ainsi une mise en danger sérieuse et importante de la sécurité d’autrui. En l’espèce, le recourant soutient que la menace ne saurait entrer dans cette catégorie, et ne justifie une détention provisoire que s’il y a un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. Cette position ne saurait être partagée. Même si elles ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et ne constituent donc pas des crimes (art. 10 al. 2 CP), les menaces, en particulier des menaces de mort, n’en constituent pas moins des délits graves au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qui compromettent la sécurité d’autrui et peuvent justifier une détention provisoire basée sur cette disposition (dans ce sens arrêt TC VD CREP du 6 janvier 2025/1 consid. 4.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (not. arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). En l’occurrence, le Tmc a retenu (décision querellée p. 4) que A.________, encore très récemment, soit entre le 25 février 2026 et le 5 mars 2026, s'en est pris à Fribourg à différentes personnes avec lesquelles il n'avait que peu, voire pas du tout, de liens et de contacts, en peu de temps, parfois de manière répétée et insistante, sans que le motif de ses agissements ou un élément déclencheur puissent être clairement définis mais qui ont certainement à voir avec la schizophrénie qui lui a été diagnostiquée, dont il n’a pas particulièrement conscience et pour laquelle il refuse de se soigner. Il a en outre utilisé un langage hautement inquiétant et, au vu de ses antécédents et de la persistance de son activité, qui s’est d’ailleurs intensifiée puisqu’il s’est mis à rôder aux abords d’une école et s’en est pris physiquement à une personne, le risque de récidive est avéré. Il résulte de ce qui précède que le recourant a déjà commis et été condamné pour plusieurs infractions du même genre que celles qui lui sont aujourd’hui reprochées. Malgré cette précédente condamnation, il s’est montré totalement incapable de se maîtriser et a continué à menacer diverses personnes, de façon si frénétique que six plaintes pénales ont été déposées à son encontre début mars 2026. On relève que dans son écrit du 29 mai 2026 il indique qu’il ne ferait plus de « désagréments » mais à la condition que « tout le racisme que j’ai subi depuis 2018 soit réparé », en particulier son retour à l’université ordonné. Du reste, l’expert B.________ a qualifié le risque de récidive d’élevé durant les périodes fécondes de symptômes de la psychose schizophrénique (expertise p. 21 DO F 25 1180, 4044).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le risque qu’il récidive à nouveau en commettant des infractions du même genre est donc patent et d’ailleurs confirmé par l’expert. Il s’ensuit que les conditions posées à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement réalisées. 2.3. Le Tmc a également admis l’existence d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Il a noté que l’infraction redoutée, soit un meurtre, est d’une extrême gravité. Il a relevé que les comportements menaçants se sont accentués, que A.________ ne semble pas prendre conscience de la gravité des actes reprochés et qu’il représente une lourde menace pour les personnes envers lesquelles il éprouve des sentiments négatifs. Le risque de passage à l’acte est ainsi concret, sérieux et imminent. Pour le recourant, le Tmc n’a pas examiné avec suffisamment de rigueur le risque de passage à l’acte : la question n’est en effet pas de savoir si la situation est inquiétante, mais si le recourant disposerait actuellement des moyens, de l’accès aux victimes, de l’intention stabilisée ou de la dynamique comportementale rendant vraisemblable un passage à l’acte dans un avenir proche. Les critiques que développe le recourant ne portent pas. A.________ a adressé à plusieurs personnes des messages contenant des considérations qui pouvaient manifestement être ressenties comme des graves menaces par leurs destinataires. Encore récemment, dans sa lettre du 29 mai 2026, il ne cache pas son ressentiment envers des membres du monde académique notamment, se disant victime de racisme, et émettant des exigences a priori peu réalistes (réintégrer l’Université, affaire qu’il entend médiatiser), qui risquent de susciter passablement de frustration. A l’exception d’une d’entre elles, il ne profère pas véritablement d’excuse envers les victimes de ses menaces. Il semble dès lors encore se trouver dans une phase où le risque de récidive est élevé selon l’expert. Le Tmc n’a pas violé le droit fédéral en appliquant l’art. 221 al. 2 CPP. 2.4. Le recourant soutient, et c’est même le cœur de son argumentation, que si la situation peut être qualifiée d’inquiétante et que la nécessité d’un encadrement strict n’est pas contestée, le Tmc devait examiner si des mesures de substitution permettraient de pallier le risque, essentiellement lié à des facteurs psychiatriques et addictologiques qui peuvent être ciblés par des mesures de substitution strictes, médicalisées, contrôlées et immédiatement révocables. Il se réfère notamment à l’expertise selon laquelle un suivi psychiatrique régulier, éventuellement multidisciplinaire, avec suivi infirmier, collaboration avec la curatelle et la famille, administration contrôlée du traitement antipsychotique et travail motivationnel sur la réduction des risques liés au cannabis, pourrait diminuer le risque de récidive. On doit lui opposer les considérants pertinents du Tmc selon lesquels aucune mesure de substitution n’apparaît en l’état suffisante compte tenu de l’intensité du risque de récidive, que ce soit une interdiction de contact ou encore un suivi psychiatrique, susceptible de diminuer le risque de récidive, mais non d’y pallier selon l’expert. 2.5. Enfin, la durée de la détention est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu de la gravité des actes reprochés à A.________ et de la peine prévisible, étant rappelé qu’il n’est pas un délinquant primaire. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’assistance judiciaire, soit l’indigence, les chances de succès du recours et la nécessité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l’assistance d’un avocat (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), sont remplies en l’occurrence. Il est fait droit à la requête, Me Astrit Bytyqi lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). Me Astrit Bytyqi ne chiffre pas l’indemnité qu’il réclame ; celle-ci sera arrêtée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 mai 2026 est confirmée. II. Me Astrit Bytyqi est désigné avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Astrit Bytyqi en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 864.80) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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