Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 444 502 2025 445 Arrêt du 19 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Currat, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 décembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 décembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 29 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 juillet 2024, A.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 25 septembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur celle-ci, et a prononcé le transfert du précité vers C.________. Le 15 novembre 2024, A.________ a sollicité du SEM le réexamen de la décision précitée. Par décision du 4 décembre 2024, le SEM a rejeté cette demande de reconsidération. Saisi d’un recours à l’encontre de la décision précitée, le Tribunal administratif fédéral, a, par arrêt du 9 avril 2025 (F- 76/2025), rejeté le recours déposé par A.________. Il a toutefois enjoint le SEM à informer, préalablement au transfert de l’intéressé, les autorités françaises au sujet de la situation médicale de celui-ci. Le 29 juillet 2025, A.________ a été renvoyé de la Suisse à destination de C.________. Par courrier du 22 août 2025, le précité a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, spécialiste en matière de renvois auprès du Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi), pour mise en danger de la vie d’autrui. B. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale susmentionnée. C. Par mémoire du 29 décembre 2025, A.________, par Me Philippe Currat, a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation. Il a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a remis son dossier ainsi que celui du SPoMi. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire des biens juridiquement protégés dont il prétend qu’ils ont été atteints par le comportement reproché, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l’espèce, la troisième conclusion du recourant est la suivante : « Prendre acte que A.________ fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la présente procédure, qu’il se réserve de chiffrer ultérieurement, mais qui se monteront à tout le moins en un tort moral en CHF 10'000.- ». Le recours ne pouvant tendre qu’à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. not. art. 382 al. 1 CPP), cette conclusion est irrecevable. Pour le surplus, le recours respecte les exigences de motivation. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, ou qu'il existe des empêchements de procéder. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation (ATF 146 IV 68 consid. 2.2 ; arrêt TF 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1). 2.2. Selon l’art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui met autrui en danger de mort imminent. Il s’agitlà d’un délit de commission (CR CP II-STETTLER, 2e éd. 2025, art. 129 n. 6). L’action de l’auteur doit avoir pour conséquence de placer la victime face à un « danger de mort imminent ». Selon la jurisprudence, cela implique d’abord un danger concret, à savoir « la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique soit lésé, donc que le danger de mort se réalise, au point qu’il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d’en tenir compte ». Par ailleurs, le danger doit avoir été imminent. Selon le Tribunal fédéral, la notion d’imminence « implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur », étant encore précisé que « [l]’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interposent ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs » (CR CP II-STETTLER, art. 129 n. 9). Quant aux éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, le dol direct est requis. L’intention suppose la conscience et la volonté. Il n’y a dol de mise en danger que si l’auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel (CR CP II-STETTLER, art. 129 n. 19 et 21). Par ailleurs, il ne suffit pas, pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 être punissable au sens de l’art. 129 CP, que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Ce dernier doit, en sus, agir « sans scrupules » (CR CP II-STETTLER, art. 129 n. 22). 2.3. En l’espèce, les éléments constitutifs de l’art. 129 CP ne sont pas réunis. Sur le plan subjectif, on ne saurait retenir que B.________ a voulu concrètement mettre en danger de mort A.________. Premièrement, il sied de relever que la responsabilité d’informer les autorités françaises de la situation médicale du plaignant incombait au SEM (cf. arrêt TAF F-76/2025 du 9 avril 2025 consid. 6.4). Il ressort ensuite du dossier du SPoMi (FGS F 25 11735) que le SEM était au courant de la situation médicale très délicate du plaignant, au vu du formulaire MEDIF qui a été établi en date du 23 mai 2025 en vue du vol de transfert vers C.________. À la suite de cela, B.________ a encore à plusieurs reprises rappelé au SEM qu’il incombait à ce service d’informer les autorités françaises de la situation médicale de A.________. Il a également demandé à un collaborateur du SEM quel hôpital / clinique prendra en charge le plaignant à son arrivée à C.________ au vu des dialyses qu’il devait effectuer (DO SPoMi 133 et 135, 150 s., 249). B.________ s’est également assuré que le plaignant soit accompagné par du personnel médical sur son vol de transfert, et qu’il ait des médicaments pour une période d’un mois suivant son transfert à C.________ (DO SPoMi 36 ss ; 51 s.). Il ressort en outre du dossier du SPoMi que B.________ a, après avoir reçu le dossier de l’intéressé, cherché à savoir quels jours de la semaine les dialyses avaient lieu et s’il avait d’autres rendez-vous médicaux récurrents (DO SPoMi 85). Sur cette base, il a demandé des changements de vols afin de s’assurer que le plaignant ne soit pas transféré sur un jour de dialyse (DO SPoMi 167 ss, 236). Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir, sur le plan subjectif, que B.________ a voulu concrètement mettre en danger la vie du plaignant, et encore moins qu’il aurait agi sans scrupules. En effet, de son côté, il a entrepris les démarches pour s’assurer que le vol de transfert soit opéré en dehors des jours de dialyse, que du personnel médical soit présent pour accompagner A.________ sur le vol, et que ce dernier ait enfin assez de médicaments à disposition. B.________ a également à plusieurs reprises rappelé au SEM l’importance d’informer les autorités françaises de l’état de santé du plaignant. Ainsi, l’élément constitutif subjectif de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui fait clairement défaut en l’occurrence. Par ailleurs, sur le plan objectif, l’art. 129 CP suppose un comportement actif de la part de l’auteur, ainsi qu’un élément d’immédiateté. Ces éléments ne sont pas réalisés dans le cas d’espèce. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne sont pas remplis en l’occurrence. 2.4. Dans son recours, la partie plaignante indique encore que d’autres qualifications juridiques pourraient entrer en ligne de compte en l’espèce, telles que l’art. 128 deuxième paragraphe CP et l’art. 122 lit. c. CP. 2.4.1. Aux termes de l’art. 128 deuxième paragraphe CP, quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans ce cas de figure, c’est une action qui est incriminée et non une abstention (CR CP II-STETTLER, art. 128 n. 14) 2.4.2. L’art. 122 lit. c CP prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. 2.4.3. En l’espèce, l’art. 128 deuxième paragraphe CP n’entre manifestement pas en ligne de compte, le prévenu n’ayant aucunement entrepris une action active pour empêcher un tiers de prêter secours à la partie plaignante, ni n’a entravé un tel acte. S’agissant de l’art. 122 lit. c CP, celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n’est pas non plus applicable au cas d’espèce. En effet, les lésions corporelles graves doivent avoir été commises intentionnellement. Or, cette condition n’est pas remplie en l’occurrence (cf. supra consid. 2.3). 2.5. La Chambre pénale est évidemment sensible à la détresse que le recourant dit avoir vécue à son arrivée à C.________, où il affirme avoir été livré complètement à lui-même et avoir dû dormir dans la rue. Cette version des faits contraste avec le protocole de retour du SEM du 29 juillet 2025 qui précise que le recourant a été remis aux autorités françaises (DO SPoMi 38 : « 08.35 : Übergabe örtliche Behörde ohne Zwischenfall, Verabschiedung »). Quoi qu’il en soit, la Chambre pénale n’a pas à se pencher plus en détail sur cette problématique, la présente procédure de recours visant uniquement à vérifier si c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte qui visait exclusivement B.________. 2.6. En dernier lieu, le recourant se plaint encore d’une violation des art. 7, 9, 10, 29 et 29a Cst., ainsi que des art. 2 et 13 CEDH. Toutefois, la plupart de ses critiques ne sont pas motivées (cf. art. 396 al. 1 CPP). Par ailleurs, les normes soulevées par le recourant telles que la protection de la dignité humaine ou encore le droit à la vie n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce. En effet, pour les mêmes motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.3), on ne saurait reprocher à B.________ d’avoir manqué à ses obligations, ni d’avoir enfreint une norme pénale visant à protéger la partie plaignante. 2.7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière dans le cadre de la plainte visant exclusivement B.________. Le recours est donc rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3. 3.1. Pour la procédure de recours, A.________ a demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Philippe Currat. 3.2. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; arrêts TF 7B_1190/2025 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (arrêt TF 7B_1190/2025 précité).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.3. En l’espèce, le recourant se prévaut de son statut particulier de victime pour motiver sa demande d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP). Son indigence est manifeste. Par ailleurs, au vu des particularités du cas d’espèce et des différents services et personnes impliqués dans le transfert du plaignant vers C.________, le besoin d’être assisté sur le plan juridique en Suisse est également donné. Enfin, les chances suffisantes de succès ne doivent pas être niées lorsque se posent des questions difficiles dont la réponse semble incertaine. En l’occurrence, au vu des spécificités du cas particulier, il y a lieu de considérer que l’action pénale n’était pas d’emblée vouée à l’échec. La demande d’assistance judiciaire du recourant est donc admise et Me Philippe Currat lui est désigné conseil juridique gratuit. 3.4. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L’art. 57 al. 2 RJ mentionne que l'indemnité horaire est de CHF 180.-. En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen de la brève détermination et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps total y relatif peut être estimé à un peu plus de 6 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 97.20 en sus. 3.5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al 1 CPP), sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. 3.6. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre pénale arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 décembre 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours est admise. Me Philippe Currat lui est désigné conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Currat, en qualité de conseil juridique gratuit, s’élève à CHF 1'200.- débours compris, et TVA par CHF 97.20 en sus. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'897.20 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'297.20), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mars 2026/dvc Le Président La Greffière