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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.02.2026 502 2025 396

10 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,837 parole·~14 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 396 Arrêt du 10 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________ et C.________, ainsi que leurs filles D.________ et E.________, parties plaignantes, représentés par Me Marjorie Raboud, avocate Objet Mandat de perquisition et de séquestre – recours irrecevable Recours du 18 novembre 2025 contre le mandat du Ministère public du 6 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 5 novembre 2025, un accident de la circulation routière est survenu sur l’A12, entre F.________ et G.________. Une grave collision s’est produite entre un motocycliste et trois voitures peu avant la sortie de G.________. Le motocycliste est décédé sur les lieux de l’accident. En date du 6 novembre 2025, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour homicide par négligence, conductrice de l’une des voitures impliquées dans le tragique accident. Par mandat du 6 novembre 2025, le Ministère public a fait perquisitionner et séquestrer le véhicule ainsi que le téléphone portable de la prévenue (art. 263 let. a CPP). Il a en outre ordonné une perquisition des données informatiques du téléphone de la prévenue, plus précisément l’extraction de ces données, respectivement leur copie forensique. B. Le 10 novembre 2025, la prévenue, par Me Frédérique Riesen, a demandé la mise sous scellés des données extraites de son téléphone portable. En date du 13 novembre 2025, le Ministère public a déposé une demande de levée de scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc), assortie d’une requête urgente de copie de données. Par mandat du 13 novembre 2025, le Tmc a ordonné à la police de procéder à une copie urgente des données issues du téléphone portable de la prévenue. C. Le 18 novembre 2025, la prévenue a recouru contre le mandat de perquisition et de séquestre rendu par le Ministère public le 6 novembre 2025, concluant au constat de sa nullité. En conséquence, elle a demandé la destruction de toutes les données extraites de son téléphone portable. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 24 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et a transmis le dossier de la cause. En date du 25 novembre 2025, B.________ et C.________, par Me Marjorie Raboud, parents de la victime décédée, ont demandé au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : le Président) de bien vouloir leur transmettre le dossier de la cause et, le cas échéant, de leur impartir un délai pour se déterminer sur le recours après cette consultation. Le 27 novembre 2025, le Président a indiqué que le dossier était à leur disposition et qu’en l’état aucun délai ne leur était imparti pour se déterminer sur le recours. Le 18 décembre 2025, le Président a octroyé l’effet suspensif au recours. Par courrier du 30 décembre 2025, le Président a ordonné la suspension de la procédure de recours en raison de la procédure de levée de scellés parallèle. Il a précisé que, dans le cas où la recourante ne faisait pas valoir de droit à un secret protégé par la loi dans le cadre de la procédure de levée de scellés, alors la présente procédure de recours serait immédiatement reprise. Dans le cas contraire, le Président a indiqué que le présent recours serait déclaré irrecevable, dans la mesure où les griefs accessoires soulevés par la recourante seraient alors examinés par le Tmc. En date du 31 décembre 2025, le Tmc, qui avait initialement suspendu la procédure de levée des scellés au profit de la présente procédure de recours, a ordonné la reprise de la procédure de levée de scellés et a imparti un délai de 10 jours à la prévenue pour indiquer si elle s’opposait à la demande de levée de scellés apposés sur son téléphone.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 15 janvier 2025, la recourante s’est adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : Chambre pénale). Elle a indiqué qu’elle contestait la légalité même de l’extraction des données issues de son téléphone portable, de sorte que le recours devait prévaloir sur la procédure de levée de scellés. Elle s’est opposée à ce que son recours soit déclaré irrecevable. Le 26 janvier 2026, le Président a demandé au Ministère public s’il avait déjà pris connaissance des données extraites du téléphone de la recourante. Par courrier du 30 janvier 2026, le Ministère public a confirmé qu’il n’avait pas pris connaissance de la moindre donnée extraite du téléphone de la prévenue. Le 2 février 2026, la recourante s’est spontanément adressée à la Chambre pénale à la suite du courrier adressé au Ministère public le 26 janvier 2026. Elle a relevé que ce n’est pas seulement la prise de connaissance des données par l’autorité de poursuite pénale qui est prohibée en cas de demande de mise sous scellés, ou dans le délai de trois jours dès la mise en sûreté (cf. art. 248 al. 1 CPP), mais toute éventuelle exploitation de ces données. en droit 1. 1.1. À teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale est l’autorité compétente (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Une ordonnance de perquisition et de séquestre – qui est une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP – est, en principe, sujette à recours auprès de la Chambre pénale (cf. infra consid. 2). 1.3. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Il a donc été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours est motivé et contient des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son recours, la prévenue fait principalement valoir qu’en copiant les données de son smartphone avant l’échéance du délai de trois jours suivant la mise en sûreté, le Ministère public a violé l’art. 248 CPP. En conséquence, elle demande la destruction de toutes les données extraites de son téléphone. A titre subsidiaire, elle explique qu’il est impossible qu’elle soit responsable du décès du conducteur du motocycle, dès lors que ce dernier avait déjà été percuté violemment à deux reprises par d’autres conducteurs, de sorte que la condition de l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 let. b CPP pour mettre en œuvre une mesure de contrainte à son encontre fait défaut. Elle estime que, même si des soupçons suffisants étaient donnés, l’analyse complète de son smartphone s’avère disproportionnée et s’apparente à du fishing expedition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 De l’avis de la recourante, c’est à juste titre que le Tmc avait initialement suspendu la procédure de levée de scellés jusqu’à droit connu sur le présent recours. En effet, elle soutient que, dans la mesure où les données de son téléphone ont été extraites avant l’échéance du délai de trois jours pour requérir la mise sous scellés (cf. art. 248 CPP), il y a lieu de constater que la saisie de ses données est illicite. En d’autres termes, elle estime que la Chambre pénale doit se prononcer sur la licéité des données qui ont été extraites de son téléphone, car une admission de son recours rendrait sans objet la procédure de levée de scellés qui a été initiée. La recourante précise qu’elle s’oppose à ce que son recours soit déclaré irrecevable. En dernier lieu, la recourante a encore précisé que, conformément à l’ATF 148 IV 221, ce n’est pas seulement la prise de connaissance des données par l’autorité de poursuite pénale qui est prohibée en cas de mise sous scellés, ou dans le délai de trois jours dès la mise en sûreté (cf. art. 248 al. 1 CPP), mais toute exploitation de ces données. Elle fait valoir que cela confirme que l’extraction des données de son téléphone est une exploitation illicite, prohibée par l’art. 248 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. 2.2. 2.2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de levée des scellés sert à protéger le secret dans le cadre d’une perquisition visant des enregistrements et les supports de données (art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales des mesures de contrainte prévues à l’art. 197 CPP, à savoir la proportionnalité de l’obtention des preuves ou l’existence d’un soupçon suffisant, peuvent également être examinées à titre accessoire. En revanche, la procédure de levée des scellés n’a pas pour fonction de garantir de manière autonome la légalité générale des mesures de contrainte pénales. Si aucun des moyens de preuves soumis à la perquisition n'a été recueilli ou si les personnes concernées n'invoquent aucun motif légal de protection du secret comme obstacle à la mesure de contrainte, les griefs correspondants ne doivent donc pas être examinés par le juge de levée des scellés, mais doivent être présentés dans le cadre d'une procédure de recours au sens du CPP (ATF 151 IV 30 consid. 4). En revanche, lorsque des motifs relevant des art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. a-d CPP sont invoqués pour obtenir l’apposition des scellés, l’autorité saisie d’une requête de levée des scellés est alors tenue de procéder à l’examen des griefs dits accessoires (ATF 151 IV 175 consid. 3.4 ; arrêt TF 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 6.4.2). 2.2.2. En d’autres termes, le recours n’est pas ouvert dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés, celle-ci permettant à l’ayant droit d’invoquer ses objections, dont l’insuffisance de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP), l’absence de pertinence des objets ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ou l’illicéité de l’ordre de perquisition. En particulier, la contestation de la licéité d’un mandat de perquisition et de séquestre et les griefs relatifs à la violation du principe de proportionnalité (par exemple en cas de « fishing expedition ») ou au comportement de la police dans le cadre de la perquisition (y compris dans le traitement et l’utilisation de données en violation des scellés) doivent être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de scellés, qui a le pas sur un éventuel recours formé contre ce mandat (arrêt TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.2). 2.2.3. La jurisprudence fédérale précitée doit toutefois être nuancée dans les cas où l’autorité d’enquête pénale aurait déjà pris connaissance des éléments dont la mise sous scellés est demandée. En effet, selon une partie de la doctrine, si les autorités pénales ont déjà pris connaissance des éléments dont la mise sous scellés est demandée, alors l’apposition de scellés

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 n’a plus lieu d’être de sorte que seul un recours entre en ligne de compte. Ainsi, le recours a la priorité si, au moment où la mise sous scellés est demandée, la perquisition des enregistrements saisis et la prise de connaissance de leur contenu par l’autorité pénale ont déjà eu lieu (BSK StPO/JStPO – THORMANN/BRECHBÜHL, 3e éd. 2023, art. 248 n. 54 s.). Le recours doit également être ouvert lorsque la perquisition n’a abouti à aucune saisie, puisqu’alors l’intéressé ne peut pas défendre ses droits au cours d’une procédure de levée de scellés (CPP annoté, PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd. 2020, ad art. 248 al. 1). 2.2.4. Il est à toutes fins utiles encore précisé que le but des scellés est de soustraire les données saisies de la connaissance des autorités d'enquête tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé sur la licéité de l'accès à ces données (cf. ATF 148 IV 221 consid. 2 et 3). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, la recourante a demandé la mise sous scellés des données qui ont été extraites de son téléphone portable le 10 novembre 2025. En date du 13 novembre 2025, le Ministère public a demandé la levée des scellés, ce qui a conduit à une procédure de levée de scellés. Le 18 novembre 2025, la recourante a, parallèlement à la procédure relative aux scellés, déposé un recours contre le mandat de perquisition et de séquestre du 6 novembre 2025. Or, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a confirmé qu’elle invoquait la protection de sa sphère intime protégée par l’art. 264 al. 1 let. b CPP pour s’opposer à la levée de scellés. Dans ces circonstances, le Tmc est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des griefs soulevés par la recourante au vu de la jurisprudence fédérale précitée (supra consid. 2.2). En effet, dans le cadre de la procédure de levée de scellés, la recourante peut en l’occurrence non seulement faire valoir son intérêt au maintien de la protection de sa sphère intime, mais également invoquer ses objections accessoires (illicéité de l’ordre de perquisition, soupçons suffisants et proportionnalité). 2.3.2. La recourante soutient encore, que, dans le cas d’espèce, les données de son téléphone ont été extraites par la police avant l’échéance du délai de trois jours de l’art. 248 al. 1 CPP, de sorte que l’extraction des données était illicite au vu de l’ATF 148 IV 221. Selon elle, cette illicéité doit être constatée par la Chambre pénale. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, le but des scellés est de soustraire les données saisies de la connaissance des autorités d’enquête tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé sur la licéité de l’accès à ces données. De même, selon une partie de la doctrine (cf. supra consid. 2.2.3), si les autorités d’enquête ont déjà pris connaissance des éléments dont la mise sous scellés est demandée, l’apposition de scellés n’a plus lieu d’être, de sorte que seul un recours devrait être envisagé. Or, in casu, le Ministère public a, par courrier du 30 janvier 2026, expressément indiqué qu’il n’avait pas pris connaissance de la moindre donnée extraite du téléphone portable de la prévenue, de sorte que la procédure de levée de scellés garde toute sa pertinence. Dans ces circonstances, il appartient au Tmc de se prononcer sur l’ensemble des griefs dits accessoires soulevés par la recourante. 2.3.3. A toutes fins utiles, il est encore précisé que, contrairement aux griefs invoqués par la recourante, le caractère illicite et inexploitable des données extraites de son téléphone ne s’impose pas d’emblée. En effet, par arrêt TF 7B_515/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.3 et 3.4 (publication ATF prévue), le Tribunal fédéral a relativisé la portée de son ATF 148 IV 221 et a notamment précisé que l’autorité d’enquête, doit, dans certains cas, être en mesure de procéder à un contrôle préliminaire de données électroniques, à condition qu’aucune recherche ni analyse ne soit effectuée sur lesdites données (voir aussi TF 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.3.2). En résumé, le Tmc est en l’occurrence compétent pour analyser et traiter l’ensemble des griefs de la recourante. Au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 demeurant, et dans la mesure où la recourante a choisi la voie de la mise sous scellés, on ne voit pas quel est son intérêt actuel et pratique au dépôt du présent recours contre le mandat de perquisition et de séquestre (cf. notamment arrêt TF 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.2.2.). 2.4. Ainsi, et au vu de ce qui précède, la voie du recours n’est pas ouverte. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable. 3. Vu l’irrecevabilité du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est octroyée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Les parties plaignantes n’ayant pas été invitées à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y a pas lieu de leur allouer d’indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2026/dvc Le Président La Greffière

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