Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 354 502 2025 355 Arrêt du 10 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Aurélie Gandoy, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 13 octobre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 septembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 13 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 7 avril 2025, A.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise contre son ex-compagnon, B.________, pour voies de fait réitérées, injure et menaces (DO/2003 ss). Elle lui reproche en substance de l’avoir constamment injuriée en la traitant notamment de « folle », de « grosse vache », de « sale serbe », de « tarée » ou de « schizophrène », depuis le début de leur relation, en 2014, étant précisé qu’elle avait emménagé avec l'intéressé à C.________ au mois de janvier 2015 et qu’elle résidait auparavant en D.________. La plaignante a également indiqué que son ex-compagnon consommait énormément d’alcool, qu’il avait régulièrement des accès de colère, qu’il avait de nombreuses fois menacé de la tuer si elle le quittait et qu’il y avait eu constamment des pressions psychologiques de sa part. La plaignante a soutenu qu’au printemps 2015 (soit durant la grossesse de la première de leurs deux filles), effrayée par ces menaces, elle avait tenté de rentrer en D.________ mais il l'aurait sortie du train par la force et lui aurait confisqué son passeport pour qu'elle ne puisse plus quitter la Suisse. La plaignante a déclaré en outre que la première agression physique s’était produite en 2019, lorsque son ex-compagnon avait suspecté qu'elle le trompait ; durant cette période, il contrôlait tous ses mouvements, il venait la chercher tous les jours au travail et il la frappait régulièrement au visage avec la paume de la main ouverte, lui tirait les cheveux et la traînait sur le sol. Un soir, après avoir consommé de l’alcool, il l'aurait saisie au niveau du cou avec une ou deux mains et l'aurait plaquée contre un mur en criant « avoue ! », si bien qu'elle aurait manqué d'air, qu’elle aurait eu des rougeurs à la gorge mais qu’elle n'aurait pas perdu connaissance. Selon la plaignante, durant l'année 2020, B.________ aurait suivi une thérapie et aurait été diagnostiqué alcoolique, alors qu’elle avait commencé un suivi par un psychologue prévu par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Celle-ci a encore déclaré que les parties s’étaient séparées durant l'été 2023, à la suite d'une soirée durant laquelle il serait rentré très alcoolisé à leur domicile avec leurs deux enfants, vers minuit ; elle a alors appelé la LAVI, qui lui a conseillé d’appeler la police, ce qu’elle n’a pas fait par peur de représailles et avait quitté la maison le lendemain, alors qu’il la menaçait de mort ; elle a alors été logée par la LAVI pendant 35 jours, le temps qu’elle trouve un nouveau domicile. Selon la plaignante, après cet événement, son ex-compagnon a entamé une procédure judiciaire pour obtenir la garde des enfants, laquelle serait actuellement toujours en cours et, le 6 avril 2025, l’a insultée, alors qu'elle amenait leurs enfants à son domicile, si bien qu'elle a finalement décidé de déposer plainte pénale. A l'appui de sa plainte pénale, A.________ a produit un constat médical de E.________ daté du 10 décembre 2024 (cf. DO/2008 ss) ainsi qu'un rapport de suivi de l'association F.________ du 16 août 2023 (cf. DO/2012 ss). Le 6 mai 2025, le Ministère public (fribourgeois) a accepté la demande adressée le 30 avril 2025 par les autorités judiciaires vaudoises tendant à la reprise de cette procédure, les faits allégués s'étant déroulés dans le canton de Fribourg (cf. DO/1001 s.). Par courrier du 7 mai 2025 (DO/5000), le Ministère public a envoyé à la Police (fribourgeoise) le rapport du 7 avril 2025 de la Police vaudoise contenant la plainte pénale de A.________ pour procéder à d’autres mesures d’enquête, « comme l’audition des parties ». Auditionné par la Police le 2 juillet 2025, B.________ a expliqué que sa relation avec A.________ s'était dégradée à la suite de la naissance de leur première fille au mois de novembre 2015. En effet, depuis son retour de la maternité, A.________ aurait beaucoup pleuré et aurait indiqué qu'elle ne voulait plus nourrir sa fille et voulait la jeter par la fenêtre, si bien qu'elle a dû être hospitalisée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 pendant quatre jours. A son retour, elle lui aurait mentionné qu'elle se vengerait et était partie quelques jours chez F.________, jusqu'à mi-décembre 2015, avant de revenir d'elle-même à leur domicile. Par la suite, elle serait régulièrement repartie en D.________ durant deux à trois semaines, tous les deux à trois mois environ, y compris après la naissance de leur deuxième fille en 2017, et il ne l'en aurait jamais empêchée. Selon le prévenu, durant cette année-là, comme le diplôme de A.________ n'était pas reconnu en Suisse, celle-ci aurait débuté des études d'infirmière qu'il aurait financées de sa poche ; le 8 juillet 2023, elle serait partie de leur domicile et ne lui aurait plus laissé voir leurs filles, si bien qu'il aurait saisi la Justice de paix, qui aurait ordonné le retour des enfants à C.________. Le prévenu a ensuite déclaré que d'autres procédures avaient par la suite été engagées, pour lesquelles il avait eu gain de cause, et l'une d'elles était toujours en cours au sujet de la garde définitive des enfants. Invité à se déterminer concernant les faits qui lui étaient reprochés, B.________ a reconnu qu'il avait consommé « plus » d'alcool durant l'année 2019, période durant laquelle A.________ l'avait selon lui trompé. Il a déclaré qu’à cette époque, celle-ci lui avait également craché dessus, l'avait frappé et l’avait griffé, lui causant notamment des hématomes lors d'une dispute le 30 juillet 2019, et a produit le constat médical relatif à ces faits (cf. DO/2032). B.________ a catégoriquement contesté toute violence physique envers son ex-compagne, reconnaissant uniquement l'avoir à une reprise saisie par les bras et bloquée sur le lit pour qu'elle se calme, durant la période susmentionnée, car elle lui aurait donné des coups. II a également admis avoir injurié A.________ durant leur relation, en la traitant notamment de « folle », de « grosse vache » et de « sale serbe », pour répondre à des injures qu'elle lui aurait elle-même adressées. II a totalement réfuté l'avoir menacée d'une quelconque façon. Concernant le départ de A.________ du domicile familial au mois de juillet 2023, il a expliqué que le jour en question, il s'était rendu à la fête de l'école avec ses filles et son ex-compagne n'avait pas voulu les rejoindre. Elle l'aurait appelé une dizaine de fois et aurait contacté tout son entourage en indiquant qu'il était ivre mort avec les filles, ce qui n'aurait aucunement été le cas dès lors qu'il ne buvait plus du tout d'alcool en raison des soins liés à sa tumeur à la tête. Ils seraient rentrés à la maison vers 22.45 heures et, le lendemain, il aurait amené A.________ au travail avant de recevoir de nombreux appels de personnes qui lui auraient demandé ce qu'il avait fait la veille. II aurait alors questionné sa compagne à ce sujet et celle-ci l'aurait injurié, si bien qu'il aurait appelé l'une de ses amies en D.________ pour lui expliquer la situation. En entendant cet appel, A.________ aurait contacté la LAVI et aurait quitté les lieux avec leurs filles. S'agissant des faits survenus le 6 avril 2025, B.________ a relevé que lorsque A.________ était arrivée à son domicile, elle lui avait demandé d'emmener à l'hôpital leur fille G.________, qui saignait du nez. Lors de la dispute qui s'en serait suivie, elle l'aurait accusé d'être ivre mort et de l'avoir menacée, ce qui n'aurait pas été le cas. Elle a quitté les lieux et a appelé la police. Peu après, quatre agents se sont présentés à son domicile en lui demandant s'il était saoul et s'il avait injurié son ex-compagne. Au terme de son audition, B.________ a mentionné qu'il avait d'excellentes relations avec ses filles, ce qui ressortait d'ailleurs de l'enquête sociale qui avait été menée. II a assuré qu'il ne souhaitait plus aucun contact avec A.________ et entendait vivre sa vie de son côté (DO/2021 ss). La Police a déposé son rapport de dénonciation le 3 juillet 2025 (DO/2000 ss). Il y est notamment mentionné que les agents intervenus au domicile de B.________ lors de l’altercation du 6 avril 2025 ont constaté que celui-ci était en pleine possession de ses moyens et capable de s’occuper correctement de ses enfants. B. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 7 avril 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a en substance considéré, s’agissant des infractions de voies de fait et d’injure admises par le prévenu, que la plainte était
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 tardive et que, pour ce qui est des autres faits dénoncés et contestés, aucun moyen de preuve pertinent (y compris une audience de confrontation) ne pouvait être raisonnablement administré, si bien qu’il s’imposait de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations. C. Par mémoire du 13 octobre 2025, A.________ a, par le biais de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 septembre 2025. Elle a conclu à l’annulation de cette dernière, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie de CHF 2'199.15 lui soit allouée. Par le même acte, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours à compter du 1er octobre 2025. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 20 octobre 2025, renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a également remis son dossier. Par courrier du 13 février 2026, B.________ a, par le biais de son mandataire, déposé sa détermination sur le recours, s’en remettant à justice sur le recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue (car sous pli simple), n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé, soit le 1er octobre 2025, et le recours a été déposé le lundi 13 octobre 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours est respecté (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP cum art. 90 al. 1 et 2 CPP). De plus, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Le ministère public doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la nonentrée en matière est exclue. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêts TC FR 502 2023 37 du 22 juin 2023 consid. 2.1 et 502 2023 40 & 41 du 18 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 3. 3.1. Le Ministère public a retenu notamment ce qui suit dans l’ordonnance attaquée (p. 3) : « En l'espèce, B.________ a admis avoir injurié A.________ durant leur relation, laquelle s'est terminée au mois de juillet 2023 conformément aux faits dénoncés dans la plainte pénale du 7 avril 2025, et a également reconnu l'avoir saisie par les bras à une reprise en 2019. A ce sujet, les infractions de voies de fait et d'injure ne peut être poursuivies que sur plainte. Or, selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant-droit a connu l'auteur de l'infraction. Force est ainsi de constater que s'agissant de ces événements, la plainte pénale déposée le 7 avril 2025 était tardive, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas remplies. Concernant l'entier des autres faits dénoncés, B.________ a contesté tout [sic] injure ultérieure, ainsi que toute violence et toute menace. Aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut en outre être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l'une plutôt que l'autre, chacun étant par ailleurs au bénéfice d'un constat médical corroborant ses déclarations. On relèvera à ce sujet qu'une audition de confrontation demeure sans pertinence, B.________ et A.________ allant manifestement maintenir leurs positions respectives sans que la vérité puisse être établie. II en va de même s'agissant des auditions d'éventuels témoins des faits, directs ou indirects, dont les versions resteront en définitive partiales, considérant notamment la situation hautement conflictuelle du point de vue de la garde des enfants. Au vu de qui précède, ainsi que compte tenu des circonstances du dépôt de la plainte, de nombreux mois après l'essentiel des faits, et des constatations des agents lors de l'intervention du 6 avril 2025, il convient de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière concernant les infractions de voies de fait, injure et menaces. En effet, une décision de non-entrée en matière peut aussi se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête raisonnable et efficace ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, ce qui est précisément le cas en l'occurrence (Cornu, Commentaire romand CPP, n° 9 ad art. 310, TF 1B_67/2012 cons. 3.2). » 3.2. Se plaignant d’un établissement erroné des faits ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore, la plaignante considère en substance que le Ministère public ne pouvait pas se limiter à indiquer qu’il ne pouvait pas départager les versions des parties mais qu’il aurait dû au contraire instruire la cause, puisque, face à une situation factuelle incertaine, il appartenait au juge du fond de trancher. Selon la recourante, même si les versions données par l’intimé et elle-même sont en partie contradictoires, ses déclarations ne sont pas moins crédibles que celles de l’intimé, de sorte qu’une condamnation n’apparait pas plus improbable à ce stade qu’un acquittement. Plaiderait en faveur de l’existence des violences commises, notamment le fait que la recourante a régulièrement fait appel à la LAVI afin de bénéficier de son soutien. Par ailleurs, pour corroborer ses explications données au centre de gestion des violences et à la LAVI, la recourante a fourni, dans le présent recours, un rapport d’évaluation de sa situation du 17 décembre 2015 effectué par les sages-femmes feu H.________ et I.________, un rapport de son suivi du 15 août 2018 effectué par la sage-femme I.________, ainsi qu’un compte rendu du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) du 11 juillet 2024 à la suite d’un entretien avec la Dresse J.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En outre, selon la recourante, l’existence d’une procédure liée à la garde des enfants ne saurait priver une victime du droit de dénoncer des faits dont elle aurait été victime. Le fait que sa plainte intervienne de nombreux mois après l’essentiel des faits, ainsi que l’absence, dans le rapport de police, de tout élément en lien avec l’intervention du 6 avril 2025, ne sauraient non plus décrédibiliser ses déclarations. La recourante estime finalement que de nombreux actes d’enquête raisonnables et efficaces sont envisageables pour amener des éléments utiles à la poursuite de l’instruction, notamment une audition de confrontation. 3.3. S’agissant premièrement de l’écoulement du temps avant de porter plainte qui est retenu à l’encontre de la recourante, il convient de souligner le fait que moins d'un tiers des femmes victimes de violences de la part de leur partenaire s'adressent à la police, un quart s'en ouvrant à leur médecin (arrêt TF 1P.24/2005 du 31 mars 2005 consid. 3.1 ; Martin KILLIAS/Mathieu SIMONIN/Jacqueline DE PUY, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan, Berne 2005, p. 83 ss). Une telle passivité peut s'expliquer, entre autres motifs, par la peur de représailles, la honte, la culpabilité, le manque d'estime de soi, l'espoir d'une amélioration, la crainte de se heurter à l'incrédulité ou à la banalisation, etc. (arrêt TF 1P.24/2005 du 31 mars 2005 consid. 3.1 ; Claudia MEYER, Limites de l'aide aux femmes victimes de violences conjugales ou de traite, in: Aide aux victimes en Suisse, Berne 2004, p. 63 ss). Ainsi, l’écoulement du temps depuis l'essentiel des faits allégués ne sauraient décrédibiliser les déclarations de la recourante. Deuxièmement, on relèvera que, si les déclarations des parties sont (pour la grande majorité) contradictoires, la recourante reproche à l’intimé d’avoir commis des faits dans un contexte de violences conjugales, à savoir « entre quatre yeux ». Il ressort des considérants ci-dessus (cf. supra consid. 2) que, dans de telles situations, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en prévention et qu’il ne peut y être renoncé que lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs. Or, le Ministère public lui-même considère qu’il ne peut privilégier l’une des versions par rapport à l’autre, admettant ainsi que la version des faits de la recourante n’est pas moins crédible que celle de l’intimé. L’autorité intimée ne dit pas non plus pourquoi une condamnation de l’intimé apparaîtrait improbable pour d’autres motifs. C’est précisément lorsqu’il existe des divergences lors d’auditions effectuées individuellement qu’il se justifie de mener une audience de confrontation (cf. art. 146 al. 2 1ère phrase CPP), laquelle est susceptible de les écarter (CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, 2e éd. 2019, art. 146 n. 3). Le Ministère public ne pouvait ainsi manifestement pas retenir « qu'une audition de confrontation demeure sans pertinence, B.________ et A.________ allant manifestement maintenir leurs positions respectives sans que la vérité puisse être établie », selon ses propres termes. Une telle argumentation viderait en effet de toute substance l’art. 146 al. 2 1ère phrase CPP, puisqu’elle reviendrait à se passer d’une audience de confrontation dans tous les cas où un prévenu et une partie plaignante auraient fait auparavant des déclarations contradictoires, alors même qu’une audience de confrontation est précisément prévue pour ce genre de cas. On doit ainsi suivre la recourante lorsqu’elle relève qu’une audition de confrontation est une mesure d’instruction susceptible d’apporter un éclairage sur sa plainte pénale. On relèvera cependant que l’audition de confrontation n’a en principe de sens que si elle intervient postérieurement à une première audition individuelle des personnes confrontées, au cours de laquelle celles-ci auront livré des versions divergentes voire contradictoires (ATF 139 IV 25, consid.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.1 ; CR CPP-THORMANN/MÉGEVAND, art. 146 n. 3). Ainsi, avant de mener une audition de confrontation, la partie plaignante devra être interrogée par les autorités fribourgeoises. Le Ministère public avait d’ailleurs lui-même demandé à la Police cantonale fribourgeoise de procéder à d’autres mesures d’enquête, « comme l’audition des parties » (cf. DO/2002), ce qui englobait ainsi celle de la recourante, qui n’a pourtant étonnamment pas été effectuée. En rendant l’ordonnance attaquée, il apparaît en définitive que le Ministère public a perdu de vue que la décision portant sur une non-entrée en matière concernant la plainte pénale doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore et ne peut ainsi intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et arrêt TC FR 502 2023 70 du 21 décembre 2023 consid. 3.3) ; il ne suffit dès lors pas de retenir qu’une infraction ne peut pas être démontrée (ce d’autant plus si des actes d’instruction auraient encore pu être entrepris) afin de refuser d’entrer en matière, ce qui revient à appliquer le principe inverse, à savoir in dubio pro reo, principe qui est applicable lorsqu’une infraction doit être examinée au fond (art. 10 CPP). 3.4. Finalement, le Ministère public a considéré que l’intimé avait injurié la recourante durant leur relation, laquelle s’est terminée au mois de juillet 2023, et qu’il l’avait saisie par les bras à une reprise en 2019. Or, les infractions d’injure et de voies de fait ne peuvent être poursuivies que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Partant, selon le Ministère public, la plainte, s’agissant de ces événements, déposée le 7 avril 2025, était tardive. Toutefois, il ressort du dossier que la recourante et l’intimé ont habité ensemble à C.________, à tout le moins entre janvier 2015 et juillet 2023. Lorsque des partenaires hétérosexuels font ménage commun, les voies de fait commises à réitérées reprises entre eux sont poursuivies d’office (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Par conséquent, au regard des allégations de la recourante, soit plusieurs épisodes de violence physique allégués, ainsi que des actes d’instruction supplémentaires à accomplir, le Ministère public ne pouvait, à ce stade de la procédure, considérer la plainte pour voies de fait comme tardive. 3.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de l’intimé, qu’il auditionne la recourante d’une manière plus précise par rapport à ses allégations faites devant la Police cantonale vaudoise et les documents qu’elle a produits, et qu’il procède à une audition de confrontation entre les parties. Puis, en fonction de ce qui ressort des auditions, il appartiendra à l’autorité intimée de décider si elle procède à d’autres actes d’enquête utiles à l’instruction de la plainte, comme l’audition d’éventuels témoins. 4. La recourante demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec désignation de Me Aurélie Gandoy comme mandataire d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a des revenus totaux de CHF 5'185.- pour des charges de CHF 5'392.62. Son indigence est ainsi établie. La condition des chances de succès est évidemment remplie, au vu de l’issue du recours. En outre, au vu de l’enjeux de la présente procédure, l’assistance d’un avocat lui est nécessaire. Partant, il convient de donner une suite favorable à sa demande d’assistance judiciaire. Me Aurélie Gandoy lui est désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité de la défenseure d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11; RFJ 2015 73). Dans sa liste de frais, l’avocate indique avoir consacré 7 heures 45 à la défense des intérêts de sa cliente. La Chambre retient qu’il s’agit d’une durée adéquate. Ainsi, aux honoraires (calculés sur la base d’un taux de CHF 180.- /heure) d’un montant de CHF 1'395.- s’ajoutent un forfait débours (5%) de CHF 69.75 et la TVA (8.1 %) par CHF 118.65. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'583.40 et sera mise à la charge de l’Etat. 5. 5.1. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 2'183.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de défenseure d’office : CHF 1'583.40), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.2. Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Aucune indemnité de partie ne sera donc octroyée à la recourante, laquelle bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite. Il n’en sera pas non plus alloué à l’intimé, lequel s’en est remis à justice sur le sort du recours et n’a au surplus pas réclamé d’indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 septembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________ dans le sens des considérants. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est admise. Une indemnité de CHF 1'583.40, TVA par CHF 118.65 comprise, est allouée à Me Aurélie Gandoy pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'183.40 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité de la défenseure d’office : CHF 1'583.40), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mars 2026/st8 Le Président Le Greffier-stagiaire