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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.01.2026 502 2025 315

29 gennaio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,344 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 315 502 2025 327 Arrêt du 29 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, Grégoire BOVET, intimé et TRIBUNAL CANTONAL, intimé Objet Récusation Recours du 30 août 2025 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2025 (récusation) Requête de récusation du 10 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. La procédure de divorce de A.________ de 2003 est le prélude à « l’affaire B.________ » soit, selon A.________, une escroquerie « politico-judiciaire » menée à l’encontre de sa famille par un conglomérat de magistrats, de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, notamment – mais pas exclusivement – membres du Centre (ex-PDC). Cette escroquerie s’inscrit selon le recourant dans un cadre beaucoup plus vaste, soit une gangrène généralisée des institutions suisses par des personnalités corrompues agissant par le biais de clubs de service. A.________, notamment par des tracts ou des publications sur internet auxquelles il renvoie régulièrement dans ses écritures, clame sa perte totale de confiance dans le système judiciaire suisse en général, et dans les magistrats fribourgeois en particulier, incapables à ses yeux de la moindre indépendance. B. Le 12 juillet 2024, C.________, Syndic de la commune de D.________, a déposé plainte pénale contre A.________ pour atteinte à l’honneur. Il a exposé que, depuis plus de vingt ans, il est l’objet de la vindicte du précité ; lors de leur dernière entrevue, le ton est monté : s’en est suivi un tract dirigé à son encontre (« C.________, Un roitelet qui se croit au-dessus de la loi »). A relever que A.________ vivait à E.________, commune de D.________. Sa maison a été vendue contre son gré, dans des conditions illicites selon lui. Cette procédure a été instruite par Fabien Gasser, alors Procureur général du canton de Fribourg. Ce magistrat, par lettre du 19 août 2024, a invité A.________ à se déterminer sur la plainte pénale du 12 juillet 2024. Le 12 octobre 2024, A.________ lui a écrit qu’il contestait son droit de traiter ses procédures, de même qu’à l’ensemble de la magistrature fribourgeoise. Par ordonnance pénale du 4 février 2025, le Ministère public a condamné A.________ pour calomnie à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, et à la prise en charge des frais pénaux. C. Le 29 août 2024, A.________ avait déposé à son tour plainte pénale contre C.________ pour menaces, contrainte, et entrave à l’action pénale. Cette procédure a été purement et simplement classée sans suite, conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale constatant que A.________ ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans le cadre des plaintes et dénonciations déposées par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats, le Ministère public étant autorisé à classer sans suite toutes plaintes et dénonciations telles que définies ci-avant (arrêt TC 502 2023 247 et 502 2023 248 du 22 février 2024 ; cf. ég. arrêt TF 7B_412/2024 du 15 août 2024). D. A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 4 février 2025 le 12 février 2025. Le dossier a été transmis le 10 mars 2025 au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse Grégoire Bovet qui, le 19 mars 2025, a cité A.________ à son audience du 18 juin 2025. Le 31 mars 2025, A.________ a contesté la compétence de Fabien Gasser, contre lequel il a dirigé plusieurs plaintes pénales. Il est revenu sur un litige du droit de la construction en lien avec un cabanon, s’est plaint de plusieurs violations de ses droits fondamentaux, et a sollicité l’audition de divers témoins. Le 2 avril 2025, le Juge de police a informé A.________ que les questions préjudicielles qu'il avait formulées dans son courrier du 31 mars 2025 seraient traitées au début des débats et qu'il serait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 statué sur ses réquisitions de preuves une fois connu le sort réservé aux dites questions. Le 16 avril 2025, A.________ a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un « recours contre la décision de maintien du procès sans traitement préalable des questions préjudicielles ». Dans ce même document, A.________ a demandé la récusation du Juge de police Grégoire Bovet, exposant au demeurant que l'ordonnance pénale du Ministère public était à son avis nulle. Par décision du 6 mai 2025 (502 2025 104-105), la Vice-présidente de la Chambre Alessia Chocomeli a déclaré irrecevables tant le recours que la demande de récusation. Le Juge de police Grégoire Bovet a tenu une audience le 18 juin 2025 ; A.________ a, à nouveau, sollicité la récusation de ce magistrat. Il a refusé de s’exprimer. C.________ a été entendu. Par décision du 18 juin 2025, le Juge de police a déclaré irrecevable la demande de récusation dirigée à son encontre, se référant à la décision de la Vice-présidente de la Chambre pénale du 6 mai 2025 et à l’absence d’éléments nouveaux, la demande de récusation s’apparentant à un procédé dilatoire. Il a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant de CHF 30.-. E. Le 30 août 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre le sort donné par le Juge de police à la demande de récusation qui le visait (502 2025 315). Par acte du 6 septembre 2025, il a formé appel contre la décision de condamnation du 18 juin 2025 (501 2025 158). Le Juge de police a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2025. Le Ministère public en a fait de même le 10 septembre 2025. Le 10 septembre 2025, A.________ a déposé une demande de récusation du Président de la Chambre Laurent Schneuwly (502 2025 327). Il s’est par ailleurs référé à une demande de récusation de l’ensemble des magistrats cantonaux, adressée le 6 septembre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel contre la décision du 18 juin 2025. Y est en particulier citée la Juge cantonale Alessia Chocomeli. Le 12 novembre 2025, A.________ a déposé une écriture dans laquelle il s’est scandalisé de la transmission tardive, le 7 novembre 2025, des déterminations du Juge de police et du Ministère public des 9 et 10 septembre 2025, la qualifiant de stratagème procédural destiné à neutraliser sa défense. en droit 1. Lorsqu’un motif de récusation est invoqué à l’encontre d’un juge de police, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le Juge de police de la Veveyse a écarté lui-même la demande de récusation formulée par A.________ lors de l’audience du 18 juin 2025, se basant sur la jurisprudence qui autorise, exceptionnellement, un magistrat à écarter lui-même une demande de récusation le visant lorsqu’elle est abusive ou manifestement mal fondée (not. ATF 129 III 445

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 4.2.2). Contre une telle décision, qui concerne la marche de la procédure, le recours à la Chambre pénale est ouvert, conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a été respecté, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 21 août 2025. 2. La Chambre pénale est dès lors compétente pour examiner si le Juge de police Grégoire Bovet a refusé à raison de se récuser. Cela étant, A.________ a requis la récusation des juges de la Chambre pénale, plus généralement de l’ensemble des juges fribourgeois et au-delà, leur simple appartenance à la magistrature les rendant suspects de partialité. Il explique ainsi que le Tribunal cantonal est impliqué dans la protection d’intérêts politiques et judiciaires. Plus précisément, A.________ reproche à la Juge cantonale Alessia Chocomeli d’avoir, alors qu’elle était procureure auprès de l’Etat de Fribourg, participé à plusieurs procédures engagées par lui contre l’ancien Procureur général Fabien Gasser. Elle ne peut être juge dans une affaire où elle a œuvré comme procureure. Il soutient que la justice fribourgeoise fonctionne en système fermé où les mêmes acteurs se relayent pour neutraliser sa défense. Quant au Juge cantonal Laurent Schneuwly, il a traité de multiples dossiers le concernant, arbitrairement et avec une partialité non acceptable. La Chambre pénale a déjà dû à de multiples reprises se prononcer sur les reproches formulés à son encontre par A.________. Ainsi, dans son arrêt du 12 septembre 2022 (502 2022 169-176-189), elle écrivait : « S’agissant des demandes de récusation du Procureur général et des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a déjà relevé à maintes reprises leur caractère abusif (cf. not. arrêts TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid.4.4). Elles seront déclarées irrecevables sans un plus ample développement, qui se révèlerait par ailleurs parfaitement inutile, A.________ persévérant frénétiquement dans son sentiment de persécution, peu importe les explications qui lui sont fournies. » Ces considérants gardent toute leur actualité. Il sera simplement relevé au surplus les points suivants : La notion de « même cause » visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd. 2019, art. 56 n. 16). La Juge cantonale Alessia Chocomeli n’a jamais fonctionné comme procureure dans la procédure instruite à la suite de la plainte pénale de C.________. Elle n’a pas à se récuser. Ensuite, que le recourant ait saisi en vain à de très nombreuses reprises la Chambre pénale tend à démontrer la vacuité de ses arguments, non une animosité des magistrats à son encontre. Quant au stratagème procédural destiné à neutraliser sa défense qu’il a déduit de l’envoi selon lui tardif des déterminations du Juge de police et du Ministère public, il suffit de noter que A.________ a pu exercer son droit de réplique le 12 novembre 2025. Tout le reste n’est que polémique. La Chambre pénale estime dès lors que la demande de récusation la visant est à nouveau abusive et manifestement infondée. Elle l’écartera sans plus ample discussion.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. A.________ avait demandé le 16 avril 2025 la récusation du Juge de police Grégoire Bovet. Il avait abreuvé ce magistrat de reproches : il avait refusé d’examiner avant les débats les questions préjudicielles, faisant avancer le procès « indépendamment de la régularité de l’ordonnance pénale fondatrice ». Il avait « convoqué un procès alors que la légitimité même de la poursuite pénale est contestée », n’avait pas pris en compte des garanties procédurales, avait manqué à ses devoirs de diligence et de partialité en refusant d’examiner des vices de procédure, donnant à penser qu’il existe une volonté de protéger l’autorité de poursuite plutôt que de garantir un procès équitable. C.________ est un membre de l’UDC, ce qui impliquerait la récusation de Grégoire Bovet. L’ensemble de ces griefs a été traité et écarté par la Vice-présidente de la Chambre pénale dans sa décision du 6 mai 2025. Il n’y a pas lieu d’y revenir, A.________ ne pouvant sempiternellement déposer pour les mêmes motifs une demande de récusation. Ce qui précède scelle le sort du recours du 30 août 2025 contre la décision du Juge de police déclarant irrecevable la demande de récusation précisément parce que A.________ ne faisait valoir aucun élément nouveau par rapport à ce qu’il avait déjà exposé le 16 avril 2025. Cet avis ne peut qu’être partagé. Pour le surplus, il appartiendra à la Cour d’appel pénal, saisie de l’appel déposé par A.________ contre la décision du 18 juin 2025, de se prononcer sur son bien-fondé, en particulier sur le refus du Juge de police de convoquer certains « témoins », et sur la façon dont il a constaté les faits et appliqué le droit, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu de A.________. La Chambre pénale, à la lecture de la décision précitée, ne discerne de son côté pas d’erreurs grossières ou répétées s’apparentant à une grave violation des devoirs de fonction qui pourraient rendre suspecte la partialité du Juge de police (cf. not. arrêt TF 7B_53/2024 du 29 avril 2024). Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.et débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (cf. art. 424, 428 al. 1 CPP et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La requête de récusation de la Chambre pénale est irrecevable. II. Le recours du 30 août 2025 contre la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2025 déclarant irrecevable la demande de récusation formée à son encontre par A.________ est rejetée dans le mesure de sa recevabilité. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 janvier 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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