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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2023 502 2023 98

16 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,781 parole·~14 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 98 502 2023 99 Arrêt du 16 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Demande de levée partielle de séquestre Recours du 12 mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 mai 2023 refusant de lever partiellement le séquestre prononcé le 21 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 conswidérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ depuis le 30 novembre 2020 pour escroquerie, faux dans les titres et violation d’une obligation d’entretien, suite à la plainte pénale de B.________, son épouse. Une procédure de divorce oppose les époux. Suite à d’autres plaintes, l’instruction a été étendue aux infractions de fausse déclaration d’une partie en justice, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. B. Par ordonnance du 21 février 2023 (DO 160048), le Ministère public a prononcé le séquestre d’un montant de CHF 70'000.- sur le produit de la vente de l’immeuble familial des époux A.________ et B.________, actuellement consigné sur le compte du notaire. C. Par courrier du 13 avril 2023, le prévenu, par le biais de son mandataire, a requis la levée du séquestre à hauteur de CHF 9'347.80, afin qu’il puisse s’acquitter des honoraires de son mandataire pour la procédure civile. Il fonde sa requête sur les arrêts du 13 février 2023 (101 2022 320 & 322 et 101 2022 325), dans lesquels la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif et l’a autorisé à prélever CHF 70'000.- sur le produit de la vente de l’immeuble familial pour honorer son avocat et les frais de la procédure civile, avoirs actuellement sous séquestre. Par ordonnance du 2 mai 2023, le Ministère public a rejeté la demande, aux motifs que l’ordonnance de séquestre du 21 février 2023 était entrée en force et qu’aucun élément n’indiquait que les motifs du séquestre avaient disparu. D. Le 12 mai 2023, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 9'347.80, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a également requis l’extension de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. E. Par courrier du 24 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Il a produit une ordonnance du 24 mai 2023 confirmant la défense d’office. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Une décision refusant la levée partielle d’un séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 379 ss et les réf.). 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté le 12 mai 2023 et la décision attaquée prononcée le 2 mai 2023. Faute d’accusé de réception au dossier, on ignore toutefois quand elle a été notifiée au recourant. Cela étant, vu la date de dépôt du recours et celle du prononcé de la décision, le délai de dix jours a été manifestement respecté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Copropriétaire à hauteur de 7/10 de la maison vendue, le recourant dispose ainsi d’un droit réel sur les avoirs séquestrés constituant une partie du produit de la vente et qui lui ont été attribués à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial. La mesure de blocage le prive dès lors de la libre disposition de ces valeurs patrimoniales et il ne peut dès lors s’acquitter de la facture d’honoraires de son avocat pour la procédure civile. Il dispose partant de la qualité pour recourir contre la décision refusant de lever partiellement le séquestre. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité et du principe de l’interdiction de l’arbitraire, le recourant prétend qu’une levée partielle reste possible exceptionnellement pour qu’il puisse assurer sa défense dans la procédure civile, ainsi que l’a décidé la Ie Cour d’appel civil dans son arrêt du 13 février 2023; celle-ci a en effet confirmé la révocation de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif et l’a autorisé à prélever un montant de CHF 70'000.- sur le bénéfice de la vente de l’immeuble familial pour honorer son mandataire et s’acquitter des frais judiciaires dans la procédure matrimoniale. Il soutient également qu’il est patent que les avoirs séquestrés ont une provenance licite et qu’il a produit la preuve de la facture d’honoraires. Il allègue qu’il ne dispose d’aucune autre ressource financière pour s’en acquitter et que sa situation financière est déficitaire. 2.2. 2.2.1. Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 119 Ia 348 consid. 2a; 118 Ia 394 consid. 2b et les arrêts cités). Le séquestre pénal contesté est fondé sur l'art. 263 CPP. Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3; 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. En cas de séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée en fonction de son montant, de sa durée et de la situation de la personne concernée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Selon la jurisprudence, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du seul fait qu'elle touche des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées en vertu du droit pénal (arrêt TF 1B_136/2009 du 11 août 2009, consid. 4.1 et les réf.). 2.2.2. Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1 et les réf.). Dans le cas d’un séquestre confiscatoire, les dispositions exigeant le respect du minimum vital pour les personnes physiques ne s'appliquent pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 non plus (arrêt TF 1B_1/2015 du 19 mars 2015 consid. 4). Selon le Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF), les valeurs patrimoniales présumées sujettes à confiscation ne peuvent, en effet, en principe, pas être utilisées pour payer des dettes (arrêt TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2015.24 du 22 juin 2015 consid. 3.2). Le TPF a toutefois déjà admis qu’un séquestre peut être partiellement levé pour payer des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré (arrêt du TPF BB.2005.9+10+11+12 du 15 mars 2005 consid. 6; BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid. 6.3), cela dans la mesure où un rejet aurait pu avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose en effet que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien. En revanche, cet argument ne peut être retenu, notamment pour les dettes fiscales, dans la mesure où le paiement de celles-ci n’est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (arrêt TPF BV.2005.32 du 6 décembre 2005, consid. 4.2). Le même raisonnement s’applique au paiement des émoluments de procédures pénales, en particulier celles générées à l’issue d’un recours contre le séquestre lui-même (pour tout le paragraphe : arrêt TPF BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1; cf. aussi JULEN BERTHOD, CR-CPP, 2019, art. 263 n. 27a et les réf.). Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts TPF BB.2015.21 du 3 juin 2015 consid. 3.2; BB.2014.132 du 9 décembre 2014 consid. 3.2.4; cf. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 2016, n. 482 p. 125). S’agissant des séquestres en recouvrement des frais, le Tribunal fédéral relève qu’un tel séquestre peut s’avérer disproportionné lorsque en l’absence d’assistance judiciaire, ce séquestre compromet une défense privée efficace. Dans ce cas, le Tribunal fédéral admet qu’une levée partielle du séquestre doit être ordonnée, pour autant que les valeurs libérées sont de provenance licite. La levée s’impose même si le prononcé d’une créance compensatrice ne peut être exclu à l’égard des valeurs libérées (arrêts TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 5.3 et les réf.; 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5.; JULEN BERTHOD, CR-CPP, art. 268 n. 11 et la réf.). 2.3. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 131 I 217 consid. 2.1). 2.4. En l’espèce, selon le mandat du 21 février 2023, les CHF 70'000.-, provenant du produit de la vente et attribués de façon anticipée au recourant, ont été séquestrés à plusieurs fins : en couverture des frais, en vue de leur restitution au lésé et à des fins confiscatoires. Cette décision n’a pas été contestée. On doit aussi constater qu’elle est intervenue après le prononcé de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil, qui y est par ailleurs expressément cité. On peine à suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’une décision civile pourrait faire obstacle au prononcé d’une mesure de contrainte/de blocage par l’autorité pénale. Dite mesure est régie exclusivement par le CPP. En l’occurrence, dans la procédure civile, il a été décidé que des avoirs du couple seraient répartis entre les époux de façon anticipée, ceci dans le but de pouvoir assumer les frais de leur propre défense. L’autorité pénale n’est cependant pas liée par cette décision et peut séquestrer ces avoirs dans le respect des conditions du CPP. Le recourant demande de lever partiellement le séquestre afin de satisfaire à une obligation contractuelle. Eu égard à la jurisprudence en la matière rappelée ci-dessus, de telles levées de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 séquestre confiscatoire doivent demeurer exceptionnelles et sont conditionnées à la sauvegarde des valeurs sous séquestre, ce qui en l’espèce ne paraît pas être le cas. On ne perçoit en effet pas en quoi le refus de payer les honoraires de l’avocat dans une autre cause aurait un effet négatif sur les valeurs séquestrées. Du reste, la jurisprudence exclut le paiement de dettes de défense avec des valeurs séquestrées en vue d’une confiscation. Il convient néanmoins d’examiner si le refus de lever partiellement le séquestre compromet le droit du recourant à une défense privée efficace. On doit d’emblée relever que les cas soumis au Tribunal fédéral en la matière concerne la défense dans le cadre de la procédure pénale et non dans une autre cause que celle ayant abouti au séquestre. Cela étant, on doit constater que le recourant a pu bénéficier d’une défense efficace dans la procédure civile, puisque son mandataire œuvrait sous le couvert de l’assistance judiciaire jusqu’à sa révocation avec effet rétroactif. Il n’est ainsi plus question d’accès à la justice, qui a bel et bien été garanti, mais du recouvrement de la créance d’honoraires pour un travail déjà effectué par l’avocat. En principe, dès le prononcé de la mesure de blocage des avoirs, le recourant pourrait obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure civile pour l’avenir s’il ne dispose pas d’autres moyens et que les autres conditions sont remplies (nécessité et chances de succès). Pour le recouvrement des honoraires pour la période où l’assistance judiciaire a été révoquée, le conseil juridique gratuit de bonne foi conserve son droit subsidiaire à une indemnisation par l’Etat pour ses efforts jusqu’à la décision de retrait, dans la mesure où ses honoraires ne sont pas recouvrables auprès de la partie à laquelle l’assistance juridique gratuite a été rétroactivement retirée (cf. arrêt TC FR 101 2023 325 consid. 5.4 et les réf.). Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en refusant au recourant la levée partielle du séquestre pour payer la facture de son avocat qui l’a défendu dans la procédure civile. 2.5. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le recourant bénéficie d’une défense d’office, encore confirmée par décision du Ministère public le 24 mai 2023 (cas de défense obligatoire). Son recours n’est en outre pas dénué de toute chance de succès. Il convient partant de fixer l’indemnité due à Me Chatagny pour la défense du recourant (RFJ 2015 73). Pour son mémoire de recours comportant des références jurisprudentielles sur un domaine peu commun, la prise de connaissance de la très brève détermination du Ministère public et celle du présent arrêt avec explication au client, huit heures de travail paraissent justifiées, soit CHF 1'440.-. S’y ajoutent le forfait débours (5 %, soit CHF 72.-) et la TVA (7.7 %, soit CHF 116.45). Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office est de CHF 1'628.45, TVA comprise. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'228.45 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité de défense d’office : CHF 1'628.45), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 2 mai 2023 refusant la levée partielle du séquestre prononcé le 21 février 2023 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Simon Chatagny pour la procédure de recours est fixée à 1'628.45, TVA par CHF 116.45 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'228.45 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; défense d’office : CHF 1'628.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office (ch. II) ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 août 2023/cfa

Le Président La Greffière-rapporteure

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