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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.06.2023 502 2023 91

23 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,655 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 91 Arrêt du 23 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat dans la cause concernant B.________ AG, intimée Objet Séquestre, restitution de véhicules séquestrés (art. 267 al. 5 CPP) Recours du 1er mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ Sàrl est une entreprise de location de voitures. Les 20 et 21 mars 2023, dans le cadre d’une instruction dirigée contre trois prévenus (F 23 2648 + 2633 + 2649), le Ministère public a ordonné le séquestre de deux véhicules de marque Mercedes Benz loués par les prévenus auprès de A.________ Sàrl, l’un immatriculé ccc, numéro de châssis ddd, l’autre immatriculé eee, numéro de châssis fff. Par décision du 18 avril 2023, le Ministère public a levé le séquestre des deux voitures en faveur de B.________ AG. Il a toutefois imparti à A.________ Sàrl un délai de dix jours pour intenter une éventuelle action civile en application de l’art. 267 al. 5 CPP. B. A.________ Sàrl a recouru le 1er mai 2023 contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que le délai pour intenter une action civile soit imparti à B.________ AG, faute de quoi les véhicules lui seront restitués. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 9 mai 2023. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ AG ne s’est pas manifestée. en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision de levée du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours. Le recours du 1er mai 2023 a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par une partie directement lésée dans ses droits (art. 382 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 CPP). Il est recevable. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le séquestre des deux véhicules ordonné les 20 et 21 mars 2023 est un séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). L'art. 267 CPP dispose que, lorsque le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). L'art. 267 al. 4 et 5 CPP règle la manière de procéder lorsque plusieurs personnes émettent des prétentions sur les objets ou les valeurs patrimoniales touchées par la levée du séquestre. L'art. 267

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 al. 4 CPP attribue au juge la faculté de décider à ce propos ; cette possibilité de statuer de manière définitive n'entre toutefois en considération que dans les cas où la situation juridique est claire. Dans le cas contraire, le juge doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, c'est-à-dire qu'il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et impartir aux autres personnes ayant fait valoir des prétentions un délai pour agir au for civil. Ce n'est que dans le cas où ce délai n'est pas mis à profit qu'il est possible de remettre les objets ou les valeurs patrimoniales à la personne désignée dans la décision. La procédure est la même lorsque la situation juridique est claire, mais que le juge s'abstient de statuer, étant en effet précisé qu'il n'est pas tenu de se prononcer directement sur les prétentions de droit civil. Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l'art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. S'agissant de la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. C'est ainsi que l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-là étant présumé propriétaire en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée. Dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP, il n'y a lieu d'effectuer qu'un examen prima facie des rapports de droit civil. L'attribution provisoire prévue par cette disposition n'a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L'assignation de ce délai a pour but de protéger l'autorité pénale en cas d'attribution de l'objet à une personne qui n'en serait pas l'ayant droit (arrêt TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 in SJ 2015 I 277 et les réf. citées). 2.2. En l’espèce, le Ministère public a retenu que A.________ Sàrl et B.________ AG sont liées par des contrats de leasing. Compte tenu de la nature de ce contrat, la propriété des véhicules reste acquise à B.________ AG, de sorte qu’ils doivent lui être restitués, un délai devant toutefois être imparti à A.________ Sàrl pour intenter une éventuelle action civile. Il a également relevé que, par courrier du 20 mars 2023, B.________ AG avait résilié les contrats de leasing relatifs aux véhicules séquestrés. 2.3. A.________ Sàrl objecte que le Ministère public a procédé à une constatation erronée des faits car, comme elle l’avait relevé déjà avant que la décision litigieuse ne soit rendue, elle n’a jamais reçu le courrier du 20 mars 2023, ayant en vain réclamé de l’intimée la preuve de son envoi. Elle a ajouté qu’elle a plusieurs raisons de douter que le document précité ait effectivement fondé la résiliation dont B.________ AG se prévaut désormais, car il s’agit vraisemblablement d’un document interne. Elle précise enfin qu’elle est possesseur légitime des voitures et figure sur les deux permis de circulation. Faute de résiliation du contrat de leasing, elle est clairement identifiée comme leur détentrice légitime. Pour tout le moins, si le Ministère public estimait qu’il y avait un doute sur ce point, il devait lui attribuer les véhicules et impartir à B.________ AG un délai pour ouvrir action. 2.4. L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que l’objet séquestré doit être restitué à « l’ayant droit ». Contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public, ce terme n’inclut pas seulement le propriétaire d’un objet séquestré mais également le tiers qui, en vertu d’un droit personnel, a le droit d’en disposer. Ainsi, s’il est exact que, dans le cadre d’un contrat de leasing, le preneur du leasing ne devient pas le propriétaire de l’objet du contrat, il acquiert toutefois un pouvoir de disposition sur celui-ci, notamment quant à son utilisation, et il subit un préjudice irréparable s’il se trouve privé d’une telle possibilité à la suite d’un séquestre (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.3). Il s’ensuit que A.________ Sàrl est, vraisemblablement, l’ayant droit au sens de l’art. 267 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Certes, B.________ AG a transmis au Ministère public un courrier daté du 20 mars 2023 par lequel elle a résilié avec effet immédiat les contrats de leasing la liant à A.________ Sàrl. Mais il faut relever que la recourante a contesté la validité de cette résiliation, soutenant par le ministère de son mandataire ne l’avoir jamais reçue. Elle a persisté sur ce point dans son recours et il est remarquable de relever que B.________ AG ne s’est pas manifestée alors même que l’occasion lui a été donnée de contester les allégations de A.________ Sàrl. Dans ces conditions, il ne peut être retenu, même sous l’angle de la vraisemblance, que A.________ Sàrl ne dispose plus de droits personnels sur les véhicules séquestrés. Il s’ensuit que le recours doit être admis et, comme le demande A.________ Sàrl, la décision du 18 avril 2023 modifiée en ce sens qu’un délai sera imparti à B.________ AG pour intenter une éventuelle action civile, faute de quoi les véhicules séquestrés seront restitués à A.________ Sàrl. Ce délai est fixé au 14 juillet 2023. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés prestées sont restituées à A.________ Sàrl. 3.2. La recourante a droit à une indemnité de partie. Elle est fixée à CHF 500.-, débours compris mais TVA en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de levée de séquestre du 18 avril 2023 sont modifiés et prennent la teneur suivante : 3. Un délai au 14 juillet 2023 est imparti à B.________ AG pour intenter une éventuelle action civile (art. 267 al. 5 CPP). 4. A l'échéance du délai précité et pour autant qu'aucune action civile n'ait été intentée, les véhicules précités seront restitués à A.________ Sàrl. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés de CHF 600.- prestées par A.________ Sàrl lui sont restituées. III. L’indemnité de partie due à A.________ Sàrl est fixée à CHF 500.-, débours compris, mais TVA par CHF 38.50 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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