Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 42 Arrêt du 27 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention, risque de collusion Recours du 17 février 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 31 janvier 2023 et a été peu après entendu par la Police cantonale sur sa participation au vol d’un quad à B.________ le 12 décembre 2022. Il a alors nié toute participation à ce vol, malgré le fait qu’il avait été mis en cause par C.________ lorsque celui-ci avait été auditionné le 27 janvier 2023. Il a également nié toute participation à un vol de voitures à D.________ le 30 novembre 2022. Le 31 janvier 2023, A.________ a été entendu par le Ministère public. Il a maintenu ses dénégations. Le 1er février 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) d’une demande de détention pour une durée d’un mois, invoquant le risque de collusion. Il a relevé que A.________ est mis en cause par C.________, qu’une confrontation entre les deux personnes est nécessaire, de même qu’un contrôle téléphonique rétroactif de l’appareil du premier cité pour déterminer où il se trouvait le soir du vol. Il a précisé qu’il convenait d’identifier la quatrième personne présente le 12 décembre 2022, en sus de A.________, de C.________ et de E.________. Il a également exposé que A.________ est mêlé à une affaire de vol de voitures le 30 novembre 2022 à D.________, une enquête étant ouverte dans le canton de Vaud. Enfin, il a expliqué que le risque de collusion est naturellement donné, et que la durée de la détention n’est pas excessive au vu des mesures d’instruction à effectuer et eu égard aux infractions visées, soit un ou des vols, le cas échéant qualifiés. Le Tmc a entendu A.________ le 2 février 2023. Il a maintenu être innocent des faits qui lui sont reprochés. Par décision du même jour, le Tmc a placé le précité en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 février 2023. Il a exposé par oral les motifs de sa décision. Une décision motivée a ensuite été notifiée à A.________. B. A.________ a déposé un recours le 17 février 2023 contre la décision du Tmc, concluant à sa libération immédiate, frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à ce que sa libération soit accompagnée de mesures de substitution, soit l’interdiction de prendre contact avec les personnes qui seraient impliquées dans les faits qui lui sont reprochés, l’obligation de poursuivre son apprentissage, d’occuper un emploi, et de se soumettre aux consignes de l’assistance de probation et de se rendre à ses convocations. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 21 février 2023. Le Ministère public en a fait de même le 23 février 2023, précisant avoir sollicité du Tmc une prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois. A.________ a déposé une ultime détermination le 24 février 2023. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2. Le dispositif de la décision du 2 février 2023 a été communiqué par oral à A.________ le 2 février 2023, avec un bref exposé des motifs. Le procès-verbal comprenant le dispositif a été transmise par courriel au prévenu et à son avocat le même jour. La décision rédigée lui a été envoyée ultérieurement et il soutient qu’elle lui a été notifiée le 7 février 2023. C’est cette notification qui est déterminante pour calculer le délai de recours (art. 384 let. b CPP). Le dossier du Tmc ne contient pas la preuve de la date de cette notification; la Chambre pénale se fondera dès lors sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP a par conséquent été respecté. 1.3. Le recourant est en détention depuis le 31 janvier 2023. Il sait depuis le 2 février 2023 que le Tmc a ordonné sa détention provisoire jusqu’au 28 février 2023. Tout en réclamant sa libération immédiate, invoquant notamment les risques qu’il perde sa place d’apprentissage, il a attendu l’ultime fin du délai de dix jours pour saisir la Chambre pénale, soit le vendredi 17 février 2023, ce qui était certes son droit. Son recours a été réceptionné au greffe du Tribunal cantonal le lundi 20 février 2023, soit huit jours avant le terme de la détention ordonnée le 2 février 2023. Compte tenu des délais à impartir au Tmc et au Ministère public pour se déterminer, et au recourant pour éventuellement répliquer, il apparaissait difficilement concevable, le 20 février 2023 déjà, que la Chambre pénale puisse rendre un arrêt bien avant le 28 février 2023. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que le recourant se trouve toujours en détention, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à faire contrôler la réalisation des conditions présidant à son incarcération (arrêt TF 1B_380/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2). La Chambre pénale avait également jugé dans ce sens (arrêt TC FR 502 2020 223+244 du 7 décembre 2020 in RFJ 2020 p. 288). Il y a dès lors lieu d’examiner les griefs de A.________ même si le terme fixé le 2 février 2023 est pratiquement atteint, dès lors qu’il reste en détention compte tenu de la procédure de prolongation. 1.4. Le recours est traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). 3. 3.1. Dans un premier grief, A.________ reproche au Tmc d’avoir retenu de forts soupçons qu’il ait participé au vol des véhicules à D.________, véhicules emmenés ensuite en France. Ce grief est manifestement fondé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 On ne perçoit pas sur quel élément au dossier le Tmc s’est fondé pour retenir que le recourant serait impliqué dans un trafic de voitures par métier avec ramification internationale. Le dossier est en effet totalement vide sur ce point. E.________ n’a pas impliqué le recourant dans ce forfait (pv du 27.01.2023 p. 5 ligne 113). Le Ministère public n’a pas produit devant le Tmc, ou ultérieurement devant la Chambre de céans, la moindre pièce de l’enquête vaudoise dont on pourrait déduire quoi que ce soit en défaveur de A.________. 3.2. Même s’il nie avoir participé à ce vol, A.________ ne conteste en revanche pas, à raison, l’existence de forts soupçons à son encontre qu’il était présent à B.________ le 12 décembre 2022 pour y dérober le quad (recours p. 4 ch. 2). 3.3. Le recourant doit être dès lors suivi lorsqu’il soutient que la légalité de sa détention provisoire doit se déterminer uniquement au regard des infractions commises en lien avec le vol du quad (recours p. 4 ch. 5). 4. A.________ est en revanche nettement moins convainquant lorsqu’il tente de nier l’existence d’un risque de collusion. Le recourant est, en l’état, essentiellement mis en cause par C.________ et il faut éviter qu’il cherche à l’influencer avant que la confrontation envisagée par le Ministère public ait eu lieu. On ne perçoit pas en quoi le fait que C.________ soit plus âgé que A.________ a une quelconque pertinence en lien avec ce risque (recours ch. 12 p. 7). Or, le maintien en détention est généralement propre à éviter que le prévenu puisse prendre des mesures afin de pouvoir, cas échéant, faire disparaitre des moyens de preuve (not. arrêt TF 1B_6/2018 du 24 janvier 2018 consid. 2.2) ou influencer des témoins. Certes, il est possible que d’autres éléments que les témoignages, notamment si le téléphone de A.________ devait être situé près de l’autoroute A12 le soir des faits alors qu’il conteste s’y être rendu, puissent appuyer les accusations émises à son encontre. Cela n’enlève rien à l’importance du témoignage de C.________ et du risque de collusion qu’il convient d’éviter. Le grief est dès lors infondé. 5. 5.1. A.________ s’en prend ensuite à l’inopportunité de la détention provisoire. Il relève que le vol qui lui est reproché le 12 décembre 2022 relève de la petite à moyenne délinquance et ne justifie pas en soi le prononcé d’une détention provisoire. En outre, sa détention risque de lui faire perdre sa place d’apprentissage alors que l’Etat doit constitutionnellement encourager le bon développement des jeunes (art. 11 al. 1 Cst.). Le Tmc aurait dès lors dû renoncer à la détention provisoire. 5.2. Aux griefs du recourant, il doit être répondu ce qui suit : Tout d’abord, le vol (art. 139 CP) est un délit de sorte que la détention provisoire entre en considération (art. 221 al. 1 CPP). Ensuite, le principe de proportionnalité se traduit principalement, en matière de détention provisoire, par le contrôle de la durée de la détention provisoire, qui ne doit pas être plus longue que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). C’est dès lors dans ce cadre que la gravité de l’acte commis doit être prise en compte, étant précisé que la Chambre pénale doit se prononcer sur la durée d’un mois ordonnée le 2 février 2023, et non sur une éventuelle prolongation de cette durée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Or, le recourant ne prétend pas dans son pourvoi que la durée d’un mois est disproportionnée en vue de la peine qu’il risque concrètement. En ce qui concerne ensuite le risque de perdre son apprentissage, il appelle les remarques suivantes : ce risque ne peut être évidemment nié en soi, même s’il n’est pas documenté. Cela étant, on peut rétorquer au recourant que c’est plus sa possible participation à une activité délictuelle qui met en cause sa formation que l’activité de l’Etat tendant à enquêter sur ces faits et, cas échéant, les réprimer. Enfin, il ne peut être ignoré, comme déjà relevé (cf. consid. 1.3 supra), que le recourant n’a pas fait preuve de diligence pour faire contrôler la légalité de sa détention. A ce jour, soit au terme de la durée ordonnée le 2 février 2023, l’argument que la détention risque de lui faire perdre sa place d’apprentissage et justifie sa libération immédiate n’a plus guère de poids. 5.3. Quant aux mesures de substitution proposées, elles reposent sur la bonne volonté du recourant et ne sont pas propres à pallier le risque de collusion redouté. 5.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du recours et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 4 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à l’indemnité requise de CHF 750.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 57.75 (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1’307.75 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 février 2023 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 février 2023 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Pierre Mauron en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1’307.75 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 février 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure