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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.04.2023 502 2023 34

3 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,553 parole·~13 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 34 Arrêt du 3 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 9 février 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 février 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance. Il a allégué les faits suivants : au début novembre 2021, sur conseil de son ami C.________, il a confié à B.________, responsable du garage D.________ Sàrl à E.________, sa voiture de marque F.________ immatriculée ggg afin d’effectuer des réparations. Il avait au préalable fait établir un devis par le garage H.________ à I.________, dont il était ressorti que l’embrayage et la mécatronique devaient être changés pour un montant estimé de CHF 6'000.-. Le véhicule a ainsi été amené à B.________ par C.________ avec les pièces neuves nécessaires, achetées au garage H.________ pour un montant de CHF 2'816.05. Une fois les réparations accomplies, B.________ a retourné le véhicule au garage H.________ à E.________, qui a constaté que les défauts n’avaient pas été réglés. Après plusieurs allers-retours entre différents garages, c’est finalement le garage H.________ à I.________ qui a repris l’intégralité des réparations au début janvier 2022, lesquelles ont coûté CHF 7'762.70. Le garage aurait alors notamment constaté que les premières réparations avaient été réalisées en utilisant en partie des pièces d’occasion et non pas avec la totalité des pièces neuves qui avaient été achetées par le plaignant. Le 15 septembre 2022, le plaignant a informé le Ministère public que le cache-moteur du véhicule et le support avaient disparu et que B.________ lui avait dit qu’il les avait jetés. La police a auditionné B.________ le 3 octobre 2022. Il lui a remis les anciennes pièces qu’il avait gardées, et qui ont alors été séquestrées par décision du 7 octobre 2022. La police a également contacté J.________, responsable du service après-vente du garage H.________ à I.________. La police a déposé son rapport de dénonciation le 20 septembre 2022. B. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant que les charges étaient insuffisantes et qu’en lien avec certains dommages allégués le litige était de nature civile. Il a également prononcé la levée du séquestre et la restitution des pièces au plaignant. C. Le 9 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a versé les sûretés demandées à hauteur de CHF 500.- le 20 février 2023. Dans ses déterminations du 27 février 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours sous suite de frais, en se référant pour le surplus à la motivation de la décision litigieuse. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision litigieuse, le Ministère public a constaté que les réparations effectuées par B.________ n’ont pas fonctionné, que le véhicule a été amené au garage par un ami du plaignant et non par lui-même et qu’il avait ensuite transité en de nombreux endroits sans qu’on puisse identifier quelles pièces avaient réellement été changées et utilisées, ni par qui. Considérant que les versions de fait étaient contradictoires et qu’aucun autre moyen de preuve ne pourrait amener d’élément utile, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte faute de charges suffisantes. Il a également considéré que les frais engendrés par les réparations supplémentaires et les éventuels défauts pouvant être imputés à B.________ dans le cadre de l’exécution de sa prestation constituent des litiges de nature exclusivement civil. 2.2. Le recourant se plaint d’une instruction lacunaire. Il reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendu ni C.________. Il soutient que l’audition de ce dernier pourrait permettre de déterminer quelles pièces ont été confiées à B.________ et ainsi d’infirmer la version de ce dernier lorsqu’il a indiqué qu’il n’avait jamais reçu l’embrayage du véhicule. Il prétend que des mesures d’instruction doivent être menées auprès du garage H.________ à E.________, notamment l’audition du garagiste, qui a examiné le véhicule juste après les réparations effectuées par B.________; l’audition du garagiste de H.________ pourra clarifier quelles pièces étaient présentes dans le véhicule à ce moment. Le recourant soutient qu’on ne pouvait pas exclusivement se fier aux déclarations du prévenu, non documentées, sur les réparations qu’il dit avoir effectuées. Enfin, il s’interroge sur les réparations finales effectuées par le garage H.________ à I.________ en 2022 et sur son diagnostic initial posé en 2021 qui s’est finalement révélé erroné ; le recourant estime que ces points doivent être investigués. 2.3. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3.). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, on doit relever d’emblée qu’il était correct de considérer que les reproches en lien avec les réparations prétendument mal effectuées par le prévenu et les frais supplémentaires engendrés par cette prétendue mauvaise exécution relèvent exclusivement du droit civil, et ne concerne pas le domaine pénal. Vu les faits décrits dans la plainte, tout au plus s’agit-il d’allégations d’une mauvaise exécution d’un contrat d’entreprise. A cet égard, l’ordonnance de non-entrée en matière est pleinement justifiée s’agissant d’un litige de nature purement civile. Il n’est dans ces conditions pas nécessaire d’entreprendre des investigations pour déterminer quelles réparations ont finalement été effectuées pour réparer le défaut et si le diagnostic initial du garage H.________ à I.________ était erroné. 2.4.2. Le reproche d’abus de confiance appelle les remarques suivantes. Dans sa plainte, le recourant se plaint du fait que « certaines pièces utilisées ne sont pas les pièces neuves fournies par mes soins en novembre 2021. Selon l’email du 31 janvier 2022 du garage H.________ à I.________, la boîte à vitesse posée par D.________ Sàrl était d’occasion ». Aussi, il reproche au prévenu d’avoir conservé sans droit certaines pièces neuves fournies; on doit cependant relever qu’il demande le remboursement de l’entier du montant correspondant aux pièces qu’il a achetées, soit CHF 2'816.05. En outre, il accuse expressément le prévenu de les avoir remplacées par des pièces d’occasion, en particulier la boîte à vitesse. On doit pourtant souligner que le véhicule du recourant n’est pas neuf puisque sa mise en circulation date de dix ans au moins (31 mai 2011). Ainsi, on perçoit déjà que ses accusations sont pour le moins imprécises. Le recourant fonde pour l’essentiel son reproche sur le constat posé par le garage H.________ à I.________, dernier garage à avoir travaillé sur le véhicule, mais, on doit souligner qu’auparavant, le véhicule a fait « plusieurs allers et retours avec les différents garages » (plainte du 3 février 2022). Aussi, entre le moment où le prévenu a travaillé sur le véhicule et le moment où H.________ à I.________ pose son constat, le véhicule a transité auprès de « différents garages ». Cette multiplicité des intervenants ayant travaillé sur le véhicule constitue déjà un élément qui affaiblit le reproche du plaignant fait au prévenu. A cet écueil, s’ajoute le fait que les versions de fait sont contradictoires, en particulier sur les pièces qui ont été remises au prévenu, avant ces différentes interventions. Le recourant, qui prétend que la totalité des pièces achetées a été remise au prévenu, n’a pas transmis lui-même ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pièces; cette tâche a été effectuée par son ami, C.________. Quant au prévenu, il a déclaré que C.________ lui a juste donné un carton contenant des pièces en lui demandant de les poser à la place des anciennes, ce qu’il a fait. Après avoir pris connaissance du bon de commande des pièces, le prévenu a indiqué que le carton ne contenait pas d’embrayage et qu’il a « simplement changé les pièces figurant sur la photo que je vous ai remis » (DO 2016). Le recourant demande l’audition de son ami pour éclaircir quelles pièces ont été remises au prévenu notamment si le carton contenait un embrayage, pièce qui paraît centrale dans le bon de commande eu égard à son montant élevé. Encore faut-il que cet ami ait contrôlé ce qui se trouvait dans le carton et s’y connaisse suffisamment en mécanique pour reconnaître les pièces et dire si elles étaient véritablement neuves, ce que le recourant n’indique pas. Cela étant, l’audition de son ami ne permettra pas non plus d’établir l’état du véhicule immédiatement après l’intervention du prévenu sur celui-ci. Il paraît très peu probable qu’il puisse indiquer si le prévenu a posé des pièces d’occasion à la place des pièces fournies, ni s’il a simplement conservé certaines pièces fournies sans changer les anciennes. Il est également peu probable que le garage H.________ à E.________ auprès duquel le prévenu est allé faire une mise à jour du véhicule après avoir effectué les réparations puisse attester de l’état des pièces (neuves ou pas ?), ignorant déjà quelles pièces avaient été initialement remises au garagiste. Ces réquisitions de preuve se révèlent ainsi peu utiles. Le recourant se plaint de n’avoir pas été auditionné. En l’état, son audition ne paraît ni utile ni obligatoire. D’une part, il a pu exposer ses reproches et sa version des faits dans sa plainte, ainsi que dans son recours; son droit d’être entendu est ainsi garanti (cf. not. arrêt TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2). D’autre part, il n’indique pas quels éléments il souhaiterait ajouter ni en quoi son audition amènerait des indices concrets susceptibles de fonder ses reproches. Il n’est en effet pas allé amener les pièces et la voiture au garage, ni ne l’a récupérée après l’intervention. De surcroît, il n’est toujours pas en mesure de préciser clairement quelles pièces auraient été subtilisées par le prévenu, évoquant laconiquement « certaines pièces » et la « boîte à vitesse ». Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état du dossier aucun indice concret et sérieux qui permet de fonder un soupçon suffisant que le prévenu aurait conservé sans droit des pièces neuves qui lui ont été transmises. C’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’aucune autre mesure d’instruction ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale à défaut de soupçons fondés relatif à la commission d'un abus de confiance. 2.5. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2023. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2023 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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