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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.05.2023 502 2023 32

30 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,887 parole·~29 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 32 Arrêt du 30 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me David Papaux, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, C.________, prévenu et intimé, D.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – Escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP) Recours du 6 février 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.a. A.________ et B.________ sont copropriétaires de l’immeuble n° eee RF F.________ (secteur G.________), H.________, à G.________. Désireux de remédier à des problèmes d’étanchéité et d’aménager deux spas sur leur propriété, ils ont consulté le site internet I.________ afin d’obtenir des offres d’entreprises. A.b. Le 12 novembre 2021, J.________ SA a remis à A.________ et B.________ un devis (EST0033) portant sur un montant de CHF 6'620.- pour des travaux de drainage (not. creuser, refaire canalisations et drainage, recouvrir la surface). Cette société, succursale d’une entreprise étrangère dont K.________ était le directeur avec signature individuelle, avait pour but la rénovation dans le domaine du bâtiment en général, la mise en valeur de bâtiments, la gestion de biens immobiliers ainsi que le courtage immobilier. La succursale a été déclarée en faillite par défaut de parties avec effet à partir du 25 octobre 2022. Selon A.________ et B.________, J.________ SA, par l’intermédiaire de C.________, les a ensuite redirigés vers la société L.________ Sàrl que ce dernier avait récemment acquise. A.c. C.________ et son frère D.________ sont depuis début décembre 2021 les associés gérants de la société L.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis le 26 mars 2021 et active dans la construction métallique et la menuiserie. Les frères C.________ et D.________ sont les cousins de K.________. A.d. Le 16 décembre 2021, un document intitulé « facture » et daté du 15 décembre 2021 a été adressé à A.________ et B.________. Ce document a été établi sous le nom de M.________ Sàrl, entité non inscrite au registre du commerce, mais présentée notamment sur LinkedIn comme une Sàrl active dans le domaine de la peinture et de l’isolation périphérique thermique, avec la même adresse que la société L.________ Sàrl. Cette facture, qui était en réalité une offre, portait sur une somme de CHF 21'360.- pour des travaux de terrassement (CHF 7'800.-) et la pose d’un spa de nage ainsi que d’un jacuzzi (CHF 12'870.- + CHF 690.-). Le 11 janvier 2022, A.________ et B.________ ont reçu un nouveau devis (EST0041) de M.________ Sàrl, daté du 9 décembre 2021, dont le coût total s’élevait à CHF 29'999.- pour les mêmes travaux ainsi que pour la fourniture de matériel. Le 12 janvier 2022, un contrat écrit a été conclu entre A.________ et B.________, d’une part, et M.________ Sàrl, d’autre part. Il portait sur des travaux de drainage, des travaux de terrassement et la pose des deux spas. Le contrat faisait référence au devis du 12 novembre 2021 (EST0033) ainsi qu’à celui du 9 décembre 2021 (EST0041). Par la suite, une facture de M.________ Sàrl, datée du 13 janvier 2022 et relative à un acompte de CHF 9'000.- pour le « début des travaux pour spa », a été transmise à A.________ et B.________. Ces derniers s’en sont acquittés le 14 janvier 2022, sur le compte bancaire de la société L.________ Sàrl, tel que demandé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 18 janvier 2022, une nouvelle facture de M.________ Sàrl de CHF 7'080.- a été adressée à A.________ et B.________. Elle concernait une semaine de travail à trois ouvriers. Elle a été payée le 20 janvier 2022, également sur le compte bancaire de la société L.________ Sàrl. Le 7 février 2022, une facture de M.________ Sàrl datée du 4 février 2022 et portant sur le « deuxième acompte pour les travaux de la piscine » pour un montant de CHF 15'000.- a été transmise aux propriétaires. Ils s’en sont acquittés le jour-même, toujours sur le compte bancaire de la société L.________ Sàrl. A.e. Selon A.________ et B.________, les travaux de drainage ont commencé entre le 7 et le 11 janvier 2022. Ceux-ci ont ensuite laissé la place, le 18 janvier 2022, aux travaux de terrassement pour l’installation des spas. Le 7 février 2022, A.________ et B.________ ont signalé à C.________ que les problèmes d’étanchéité n’étaient pas résolus. Les travaux ont ensuite stagné avant d’être définitivement arrêtés, sans que le chantier ne soit terminé. Divers échanges ont eu lieu entre les parties concernant en particulier les travaux et leur qualité ainsi que la facturation. Une mise en demeure a notamment été envoyée à M.________ Sàrl le 23 mars 2022. Le 1er avril 2022, une dernière facture, datée du 28 février 2022 et portant sur un montant de CHF 9'770.-, a été adressée à A.________ et B.________, lesquels ne l’ont pas honorée. A.f. Le 26 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________ et C.________ pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement pour appropriation illégitime, ainsi que pour toute autre disposition pénale qui trouverait application en l’espèce. Ils leur reprochaient en substance d’avoir obtenu trois paiements pour un montant total de CHF 31'080.pour des prestations qu’ils n’ont pas fournies, C.________ les ayant induit en erreur par ses déclarations et les employés ayant feint une intervention, se contentant de creuser un trou et de le reboucher, sans réparer le problème d’étanchéité, gagnant ainsi leur confiance. Par la suite, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ et D.________ pour escroquerie. Les frères C.________ et D.________ ont été auditionnés par la police en date des 10 et 25 août 2022, en présence des plaignants, respectivement du plaignant, et de leur avocat. C.________ a en substance déclaré que les plans ont changé plusieurs fois et que la plus-value réclamée n’a pas été acceptée par les propriétaires, raison pour laquelle les travaux n’ont pas été terminés. S’agissant des problèmes d’étanchéité, ils pouvaient aussi être dus aux travaux du chauffagiste. Il a estimé que le travail effectué valait les montants facturés. Quant à D.________, il a déclaré avoir travaillé sur le chantier, mais ne pas avoir été impliqué dans les discussions et l’établissement des devis, des factures et du contrat puisqu’il s’agissait du dossier de son frère. Le 25 août 2022, A.________ et B.________ ont déposé une détermination à la suite des auditions des frères C.________ et D.________. Le 14 octobre 2022, le Ministère public a rendu un avis de clôture d’instruction au sens de l’art. 318 CPP, annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Le 31 octobre 2022, A.________ et B.________ ont pris position sur cet avis et formulé des réquisitions de preuves, soit leur audition par le Ministère public et la production des extraits du casier judiciaire des frères C.________ et D.________. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre les frères C.________ et D.________ pour escroquerie. Il a rejeté la réquisition des plaignants tendant à être auditionnés, ceux-ci s’étant exprimés par écrit et leur audition n’étant pas susceptible d’apporter d’éléments utiles à la procédure. Quant au casier judiciaire des prévenus, il a retenu que C.________ et D.________ n’ont pas d’antécédents judiciaires en matière d’escroquerie. B. Par acte de leur mandataire du 6 février 2023, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance de classement. Ils ont pris les conclusions suivantes : « A LA FORME 1. Déclarer la présente écriture recevable. AU FOND 2. Annuler l’ordonnance de classement du 25 janvier 2023 (réf : nnn). Cela fait, 3. Ordonner la reprise de l’instruction. 4. Ordonner les actes d’enquête suivants : a. Audition de confrontation entre B.________ et D.________ et C.________; b. Audition de confrontation entre A.________ et D.________ et C.________; c. La production du casier judiciaire de D.________; d. La production du casier judiciaire de C.________; e. Production des extraits de compte de la société O.________ Sàrl pour la période allant de décembre 2021 à mai 2022. 5. Ordonner le séquestre des comptes bancaires de la société O.________ Sàrl. 6. Ordonner le séquestre des comptes bancaires de C.________. 7. Ordonner le séquestre des comptes bancaires de D.________. 8. Acheminer B.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. 9. Acheminer A.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures ». Le 14 février 2023, les recourants ont versé CHF 600.- à titre de sûretés. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier daté du 21 février 2023, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre produit son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l'espèce, le recours posté le lundi 6 février 2023 a été interjeté en temps utile, l’ordonnance querellée ayant été prononcée le 25 janvier 2023. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Les recourants, en tant que parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour recourir, puisqu’ils ont intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Conformément aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. Cette exigence est remplie lorsque le recourant indique précisément les points de la décision attaquée, les motifs de recours et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. a-c CPP). En d’autres termes, il doit définir les modifications qui devraient être apportées à la décision attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. Selon l’art. 385 al. 1 let. c CPP, si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les moyens de preuve qu’elle invoque (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 385 n. 7). En l’espèce, les recourants concluent à ce qu’ils soient acheminés à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans leurs écritures. Cette manière de procéder est contraire à l’art. 385 al. 1 let. c CPP, puisqu’il appartient aux recourants d’indiquer les moyens de preuves, et non pas à l’autorité de recours. Partant, les conclusions 8 et 9 du recours sont irrecevables. Il en va de même pour les conclusions 4.e, 5, 6 et 7 du recours qui ne sont clairement pas (suffisamment) motivées. Pour obtenir la production des extraits de compte de la société « O.________ Sàrl » ainsi que le séquestre des comptes bancaires de cette dernière et de ceux des frères C.________ et D.________, il ne suffit en effet pas de soutenir que la production des extraits de compte permettrait de mettre en lumière comment les montants versés par les recourants ont été utilisés, respectivement que le séquestre des comptes bancaires permettrait de compenser la créance des recourants en cas de condamnation pénale (cf. recours, p. 5). Le recours est enfin irrecevable en tant que les recourants se limitent à renvoyer l’autorité de recours au dossier de la procédure, notamment à la plainte pénale déposée le 26 mai 2022 (cf. recours, p. 3), ou qu’ils rappellent les « éléments pertinents » en fait, sans indiquer en quoi le Ministère public les aurait constatés de manière incomplète ou erronée (cf. recours, p. 3 s.). Pour le surplus, la question de la motivation sera si nécessaire traitée ci-après en lien avec les griefs formulés par les recourants.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants reprochent au Ministère public de les avoir privés d’auditions de confrontation entre eux et les frères C.________ et D.________, et de ne pas avoir produit les extraits du casier judiciaire de ces derniers. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). 2.3. Les recourants semblent invoquer une violation du droit d’être entendu. Il ressort toutefois du dossier qu’ils ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur les déclarations des frères C.________ et D.________ (DO/9000, 9004 ss). Ils étaient également disposés à le faire dans leur recours, faculté dont ils n’ont toutefois pas réellement fait usage. Ainsi, l’on ne voit pas en quoi des auditions de confrontation s’avèrent utiles en l’occurrence et ils ne l’expliquent pas non plus, se contentant d’indiquer de manière toute générale qu’ils souhaitent mettre en lumière les déclarations erronées des prévenus, notamment s’agissant des prétendus changements de plans. En outre, s’agissant des extraits du casier judiciaire, le Ministère public a encore une fois, dans sa détermination du 21 février 2023, confirmé que D.________ et C.________ n’ont pas été condamnés pour escroquerie, de sorte qu’il n’est pas indispensable de les produire au dossier pénal. Au demeurant, à supposer que les frères C.________ et D.________ aient déjà été condamnés pour des infractions au patrimoine notamment, les recourants n’expliquent pas en quoi une précédente condamnation permettrait de démontrer, en l’espèce, la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ou de toute autre infraction. Partant, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique à cet égard. 3. 3.1. Le Ministère public a motivé le classement de la procédure pénale comme suit : « Pour pouvoir retenir l’infraction d'escroquerie, il faut démontrer que C.________ et D.________ ont amené B.________ et A.________ à leur verser la somme totale de CHF 31'080.00, alors qu'ils n'avaient dès le début pas l'intention d'honorer leurs obligations découlant du contrat d’entreprise. B.________ et A.________ ont expliqué qu'ils avaient signé le contrat d’entreprise, en pensant que les frères C.________ et D.________ étaient fiables et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 dignes de confiance. Ils ont ajouté qu'ils avaient été pris au dépourvu quand ils avaient reçu le devis de CHF 29’999.00 : « Nous avons accepté afin de voir notre projet se réaliser ». Il faut souligner qu'il n'existait pas de rapport de confiance préexistant entre les parties. Il ne ressort pas du dossier que les parties se connaissaient ou qu'il y avait eu une collaboration antérieure. Dans ces conditions, un devoir de vérification incombait aux maîtres de l’ouvrage, d'autant plus que le contrat d'entreprise portait sur un montant non négligeable, soit plus de CHF 30'000.00. Par ailleurs, compte tenu de la nature des travaux (réalisation de deux spas à l'extérieur de l'habitation), rien ne justifiait d'accepter le devis dans la précipitation. C.________ et D.________ sont à la tête d'une société dûment inscrite au Registre du commerce. Avant le début des travaux, ils ont établi des devis à l’intention des maîtres de l’ouvrage et ont rédigé un contrat d'entreprise. C.________, disposant de la signature individuelle, a signé le document. Il n'ignorait pas qu'en cas de litige, le contrat serait porté à la connaissance de la justice. C'est C.________ qui a assumé la responsabilité du chantier, son frère D.________ n'ayant eu qu'un rôle secondaire. Dans le cadre de la procédure, C.________ a assuré qu'il disposait des compétences nécessaires pour assumer les travaux en question, même s'il n'avait pas de diplôme. Il a expliqué qu'il avait travaillé dans le bâtiment et qu'il avait été formé par son entourage. Dans leur dénonciation, B.________ et A.________ ont formulé divers griefs à l'encontre des frères C.________ et D.________. Ils leur reprochent principalement ce qui suit : ne pas avoir réparé le problème d'étanchéité, ne pas avoir effectué les travaux de terrassement correctement, exiger sans justes motifs une plus-value, ne pas poursuivre les travaux, ne pas répondre au téléphone, avoir la volonté de faire radier la société L.________ Sàrl par manque d'adresse du siège social. Il n'est pas exclu que les frères C.________ et D.________ aient fait preuve d'un manque de sérieux et qu’ils aient commis des erreurs sur le chantier en raison d'un manque de compétence professionnelle. Ils ont certainement sous-estimé la difficulté des travaux et la durée du chantier. Cela étant, l’exécution de prestations jugées insatisfaisantes par le client ne tombe pas encore sous le coup de l'escroquerie. S'agissant des autres griefs soulevés par B.________ et A.________, force est de constater que l’on est en présence de versions contradictoires. Les frères C.________ et D.________ se sont expliqués sur la raison de la plus-value et sur l'arrêt des travaux. C.________ a déclaré qu'il avait parlé d'une plus-value lors d'un rendez-vous avec A.________. B.________ et A.________ avaient la possibilité de demander aux frères C.________ et D.________ des explications sur les prétentions financières, en particulier la plus-value, ainsi que de les vérifier. Aucune conclusion définitive ne peut être formulée quant au fait que les responsables de la société L.________ Sàrl n'ont pas réceptionné la mise en demeure du 22 mars 2022. C.________ et D.________ n'ont pas d'antécédents judiciaires en matière d'escroquerie. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir que les frères C.________ et D.________ ont adopté un comportement dolosif à l'encontre de B.________ et A.________. Partant, la procédure pénale ouverte contre C.________ et D.________ pour escroquerie doit être classée (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Le litige entre les parties porte sur le respect des obligations découlant du contrat d'entreprise. B.________ et A.________ ont la possibilité d'agir par la voie civile. Du reste, ils ont déjà entrepris des démarches dans ce sens en adressant une mise en demeure le 22 mars 2022 aux frères C.________ et D.________. Devant la Police, C.________ s'est dit ouvert à trouver un arrangement avec B.________ et A.________ ». 3.2. Les recourants rétorquent avoir eu confiance en J.________ SA, qui les a redirigés vers « O.________ Sàrl ». La société J.________ SA leur avait été recommandée par I.________, avec qui ils ont toujours eu de très bonnes expériences. Quant à C.________, étant un employé de J.________ SA, ils lui ont fait pleinement confiance. Or, les employés de « O.________ Sàrl » auraient feint de réparer l'étanchéité pour se voir attribuer un nouveau contrat plus important, soit de CHF 29'000.-. Une fois le contrat signé, « O.________ Sàrl » aurait simplement rebouché le trou sans réparer la canalisation défectueuse bien que le contrat précisait « réfection de la canalisation sur toute la longueur ». Une fois qu’ils eurent payé les montants de CHF 9'000.- et CHF 15'000.-, soit le 7 février 2022, les employés de « O.________ Sàrl » auraient cessé petit à petit de venir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 travailler sur le chantier, jusqu'à totalement disparaître le 21 février 2022. Bien que C.________ eût à maintes reprises promis la reprise du chantier, celle-ci n'a jamais lieu. Les recourants en déduisent qu'ils ont été astucieusement trompés afin d'être redirigés vers la société « O.________ Sàrl », puis à nouveau trompés afin de conclure avec celle-ci un contrat portant sur l'installation des spas. Ils sont ainsi persuadés, faits à l'appui, qu'il n'y a jamais eu de volonté de la part des gérants de la société « O.________ Sàrl » de réaliser quelques travaux que ce soit (ni étanchéité, ni installation de spas). Selon eux, tout cela relèverait d'un astucieux stratagème pour leur soutirer des montants sans fournir de contre-prestation. C.________ n'aurait d’ailleurs pas la formation ni d'expérience dans l'installation de spas. Il n'aurait donc pas les capacités pour en installer. Il aurait cependant affirmé le contraire, ce qu’ils étaient dans l'incapacité de vérifier. En outre, l'argent devait servir à financer du matériel dont ils n'ont jamais vu la couleur. Relevant qu'à ce stade de la procédure, la maxime « in dubio pro duriore » s’applique, les recourants estiment qu’il convient de reprendre et poursuivre l'instruction. Ils demandent ainsi à la Chambre pénale de réexaminer les faits à la lumière des infractions que sont l'escroquerie et l'abus de confiance et toute infraction qui trouverait application dans le cas d'espèce. 3.3. A supposer que cette motivation puisse être considérée comme suffisante, les recourants n’exposant en particulier pas dans quelle mesure les différents éléments constitutifs d’une infraction, en particulier de l’escroquerie et de l’abus de confiance, sont remplis, elle est dans tous les cas infondée. 3.3.1. 3.3.1.1. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7 et la référence citée). 3.3.1.2. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2). La dupe doit procéder à des vérifications quant à la capacité de l'auteur d'exécuter le contrat convenu, l'absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l'escroc n'avait pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153; cf. arrêt TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). 3.3.1.3. A l’examen du dossier, on constate tout d’abord que les intimés sont actifs dans le domaine de la construction au sens large et agissent par le biais d’une entité juridique qui n’existe pas (M.________ Sàrl) pour les devis, factures et contrat ainsi qu’avec une société inscrite au registre du commerce (L.________ Sàrl) pour l’encaissement des factures. Il appert également que C.________, peintre en bâtiment, n’est un spécialiste ni du drainage, ni de l’installation des spas. Enfin, les recourants présentent, de manière suffisamment plausible, que les travaux facturés pour le problème d’étanchéité n’ont pas été faits correctement. On ne saurait dès lors exclure, au stade du classement, que les recourants ont été trompés par les frères C.________ et D.________, et en particulier par C.________. Ce constat étant posé, encore faut-il que la tromperie ait été astucieuse au sens de la jurisprudence précitée. Or, tel n’est manifestement pas le cas.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En effet, comme l’a relevé le Ministère public, il ne ressort du dossier aucune trace d’une précédente collaboration entre les parties en cause, ce que les recourants ne contestent pas. Aucun lien de confiance préexistant ne pouvait ainsi les dissuader d’une quelconque vérification, ceci d’autant plus que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la plateforme I.________ est un site de mise en relation de professionnels référencés, et non pas un site de recommandations. Cette dernière plateforme décline d’ailleurs toute responsabilité des dommages directs ou indirects pouvant découler de la mise en relation avec un des partenaires du site et précise que bien qu’elle « s'attache à présenter les informations les plus exactes possibles, la plateforme ne promet ni ne garantit, explicitement ou implicitement, leur exactitude, leur fiabilité et leur exhaustivité » (cf. www.I.________), de sorte que les recourants ne pouvaient avoir une confiance aveugle en les sociétés avec qui ils étaient mis en relation par I.________, même s’ils ont par le passé fait de bonnes expériences en passant par ce site. De plus, la société J.________ SA les a ensuite dirigés vers les frères C.________ et D.________, respectivement leur société, à qui, on le sait, ils ne s’étaient jamais adressés non plus pour l’exécution de quelconques travaux. Selon le Tribunal fédéral, le seul fait que l’auteur n’ait jamais eu la volonté d’exécuter son obligation n’est pas encore constitutif d’une tromperie astucieuse. Le montant de la transaction induit sur le niveau des vérifications attendues de la dupe : plus le contrat porte sur de faibles transactions, moins les vérifications attendues sont élevées, puisque des vérifications intenses seraient coûteuses et disproportionnées pour la dupe. En l’occurrence, le contrat portait sur un montant de plus de CHF 30'000.-. Les recourants n’ont toutefois procédé à aucune vérification, même des plus élémentaires, comme par exemple une recherche sur internet ou la demande d’une référence, du moins n’affirment-ils pas le contraire. Ils ont au contraire accepté les devis établis et le contrat présenté par une entreprise visiblement active dans la peinture, alors qu’il n’y avait aucune urgence de procéder aux travaux; les recourants ne soutiennent et a fortiori ne démontrent pas le contraire. Qu’ils aient par hypothèse été pris au dépourvu avec le devis remis le 11 janvier 2022 (mais daté du 9 décembre 2021 et portant sur un montant de CHF 29'999.-) n’y change rien; au contraire, rien ne les forçait à accepter ce nouveau devis, si ce n’est leur souhait de voir leur projet se réaliser (DO/2005), ce qui n’est pas suffisant. Ils ont également procédé sans délai au paiement de trois factures/acomptes portant sur un montant de plus de CHF 30'000.-, quand bien même il n’y avait encore une fois aucune raison de ne pas prendre le temps de la réflexion, C.________ ayant du reste relevé, lors de son audition par la police, qu’il n’est pas habituel que les clients payent aussi vite les acomptes (DO/2069). En particulier, ils ont versé la somme de CHF 15'000.- le 7 février 2022, soit juste au moment où ils ont constaté que les problèmes d’étanchéité persistaient au vu des fortes pluies survenues la veille (DO/2037, 2057). La prudence aurait dû les dissuader de payer, surtout avant d’avoir obtenu des réponses satisfaisantes de C.________. Il en va de même des autres irrégularités qu’ils auraient constatées, comme le fait que les employés de la société ne travaillaient que durant 5 heures par jour ou que des odeurs de cannabis émanaient d’eux (DO/2006). Les recourants, ingénieur informaticien et enseignante en sciences et mathématiques de profession et nés respectivement en 1978 et 1982 (DO/2001, 2009), étaient au demeurant parfaitement en mesure de procéder aux vérifications élémentaires et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier, et les recourants ne le soutiennent pas, que C.________ ou D.________ les aurait dissuadés de procéder à de quelconques vérifications ou les aurait pressés d’accepter les devis, de signer le contrat et de payer les factures/acomptes. Certes, C.________ leur a écrit le 22 novembre 2021 que « ce genre de chantier nous les connaissons sur le bout des

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 doigts » (DO/9011), mais rien ne les empêchait de vérifier cette affirmation, ne serait-ce qu’en demandant une référence. Dans ces conditions, le classement de la procédure pénale ne prête pas le flanc à la critique à cet égard. 3.3.2. 3.3.2.1. Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, réalise l'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. 3.3.2.2. Les recourants soutiennent pour la première fois en recours que les acomptes versés de CHF 9'000.- et de CHF 15'000.- devaient principalement servir à financer l’achat de matériel, mais qu’ils n’en ont jamais vu la couleur. Pour autant que recevable, ce grief est également infondé. En effet, il ne ressort pas du dossier que les montants précités devaient principalement servir à acheter du matériel. Tant la facture du 13 janvier 2022 pour un montant CHF 9'000.- que celle du 4 février 2022 pour un montant de CHF 15'000.- portaient uniquement sur le travail à réaliser en tant que tel, à savoir un « acompte pour début des travaux pour spa », respectivement un « deuxième acompte pour les travaux de la piscine ». En outre, les recourants ne spécifient pas quel matériel aurait dû être acheté grâce aux acomptes versés et n’aurait pas été livré. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que le comportement des intimés pourrait être constitutif d’un abus de confiance, ni d’ailleurs d’une quelconque autre infraction pénale. 3.4. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, l’ordonnance querellée devant être confirmée dans son résultat. 4. 4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 418 al. 2, 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ces derniers. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourants qui succombent et à qui incombent les frais de procédure. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 janvier 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2023/iet Le Président : La Greffière :

502 2023 32 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.05.2023 502 2023 32 — Swissrulings