Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.11.2023 502 2023 256

10 novembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,008 parole·~20 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 256 Arrêt du 10 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; demande de libération Recours du 26 octobre 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 17 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 26 avril 2023 (100 2023 67). En bref, il a retenu que le précité figure au casier judiciaire à raison de trois inscriptions de 2013 à 2022 pour notamment des vols et des brigandages ayant entraîné des peines privatives de liberté (de 7 ans à 90 jours). Le 27 janvier 2023, B.________ et C.________ ont été arrêtés en flagrant délit ; ils étaient sur le point de faire exploser un bancomat de la banque D.________ à E.________. A.________ était incarcéré le 27 janvier 2023. Toutefois, B.________ et C.________ sont des connaissances de A.________ ; le 14 juin 2022, celui-ci avait tenté de voler un véhicule en compagnie de C.________. Le 29 juillet 2022, il a été arrêté en compagnie des deux précités et du matériel dédié à l’effraction et à l’explosion de bancomat a été retrouvé dans leur véhicule. Le 7 décembre 2022, A.________ a été contrôlé, en présence de C.________, en possession d’un teaser modifié de telle sorte qu’il peut provoquer une explosion à distance par impulsion électrique. A.________ et C.________ ont alors été arrêtés et placés en vue d’exécution de peines. C.________ a été libéré le 7 janvier 2023 alors que A.________ est resté en exécution de peine jusqu’au 16 février 2023, date de son placement en détention provisoire. Le Tmc a retenu que ces éléments étaient suffisants pour retenir l’existence de forts soupçons que A.________ soit impliqué dans des vols et des tentatives de vol de bancomat par explosion, de nombreuses investigations restant à entreprendre notamment afin de déterminer l’ampleur de son activité criminelle, en particulier son implication dans d’autres cas d’explosion de bancomat survenus dans le canton de Fribourg ou environs, les chefs de prévention de vol aggravé, en bande et/ou par métier, n’étant pas à exclure. Il a noté que les trois prévenus devraient être réentendus et confrontés. Enfin, il a considéré que les risques de collusion et de fuite étaient fondés. B. Le 3 mai 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 26 juillet 2023 (100 2023 157). Outre les éléments déjà pris en compte dans la décision du 17 février 2023, il s’est référé au rapport de la Police cantonale vaudoise du 3 mars 2023, d’où il ressort que, le 2 mars 2022, un bancomat situé à F.________ avait fait l’objet d’une tentative d’effraction. Par recoupement, les policiers sont arrivés à la conclusion que B.________, C.________ et A.________ étaient impliqués dans cette tentative, les chaussures portées par l’un des auteurs pouvant notamment correspondre à celle de A.________. Par ailleurs, de l’audition de G.________ du 14 mars 2023 ressortent plusieurs éléments impliquant A.________ dans le cadre d’une tentative de braquage d’un bancomat à H.________ le 25 novembre 2022, même si celui-ci le nie et prétend ne pas connaître G.________. A.________ semble ainsi impliqué dans les vols le 2 mars 2022 à F.________, le 17 juin 2022 à I.________, à J.________ le 21 juin 2022, le 25 novembre 2022 à H.________ et le 27 janvier 2023 à E.________. De nombreuses investigations restent à entreprendre, en particulier le résultat des commissions rogatoires transmises auprès des autorités françaises. Enfin, le Tmc a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. C. Le 31 juillet 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 26 octobre 2023 (100 2023 297).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 A.________ s’était opposé à cette prolongation en relevant qu’aucun élément au dossier ne permet de le confondre pour quoi que ce soit. En particulier, le témoignage de G.________ n’est pas crédible et le Ministère public n’a toujours pas jugé utile de les confronter, pas plus qu’il n’a été confronté aux coprévenus. A.________ s’est également plaint du fait que l’enquête n’a absolument pas progressé, le Ministère public se contentant d’attendre pendant des mois le résultat de démarches à l’étranger, sans ordonner la moindre mesure d’instruction concrète. A ces objections, le Tmc a opposé les éléments déjà mis en avant dans ses précédentes décisions, soit la tentative de vol de voiture du 14 juin 2022, les contrôles des 29 juillet et 7 décembre 2022, et le témoignage de G.________. Il a également mentionné les commissions rogatoires en cours, et les auditions finales à réaliser, cas échéant en confrontation. D. Le 25 septembre 2023, A.________ a requis du Ministère public sa mise en liberté (100 2023 385). Il a relevé que sauf pour la tentative de vol d’un véhicule le 14 juin 2022, aucun élément au dossier ne permet de le confondre. Les forts soupçons mis en avant par le Ministère public ne ressortent de nulle part. Le Ministère public s’est opposé à cette demande le 27 septembre 2023 et l’a transmise ce même jour au Tmc. Une audience s’est tenue le 10 octobre 2023. Le 11 octobre 2023, le Tmc a rejeté la demande. En substance, il est revenu sur les attaques de bancomat survenues dans le courant des années 2022 et 2023 dans le canton de Fribourg et a considéré que A.________, B.________ et C.________ étaient fortement soupçonnés d’être à leur origine. Le Tmc a fondé ce constat sur les événements des 14 juin 2022, 29 juillet 2022 et 7 décembre 2022, et sur le témoignage de G.________. Le Tmc a noté au surplus, s’agissant de A.________, que les chaussures qu’il portait lors de son arrestation le 7 décembre 2022 pouvaient correspondre selon les images vidéo à celles que portait l’un des auteurs de F.________. Il s’est rendu à la fin juin 2022 à K.________, où vit son frère, ce qui laisse supposer qu’il est parti avec sa part du butin. Enfin, A.________ n’est guère crédible lorsqu’il dit n'avoir aucun lien avec les divers objets ayant trait aux infractions qui ont été retrouvés en sa présence, et qu'il ignorait leur existence. De même, il n'est guère crédible quand il dit ne pas se rappeler de G.________, vu les déclarations précises et circonstanciées qu'elle a faites. E. A.________ a déposé un recours contre la décision du 11 octobre 2023 le 26 octobre 2023. Il a conclu à sa remise en liberté sous la responsabilité du service de l’exécution des peines du canton de Zurich, respectivement du canton de Vaud, pour l’exécution des peines prononcées. Il a réitéré ses précédents arguments, à savoir que rien au dossier ne le met sérieusement en cause sauf le témoignage de G.________, recueilli selon lui en parfaite violation des droits de la défense, et qui n’est pas crédible. L’enquête n’a connu aucune avancée, et donc aucun renforcement de soupçons ; aucune confrontation n’a eu lieu en 10 mois ; selon les quelques images auxquelles son avocat a eu accès, les différentes tentatives de vol n’ont pas été effectuées selon le même modus operandi. Il n’est pas propriétaire des objets retrouvés dans la voiture le 29 juillet 2023, ce que les coprévenus ont reconnu, ce qui n’empêche pas le Ministère public et le Tmc d’écrire le contraire. Le Ministère public a adressé un courrier à la Chambre pénale le 27 octobre 2023. Il a indiqué avoir sollicité une prolongation de trois mois de la détention provisoire de A.________. Il a précisé avoir déposé auprès du Tmc le résultat des commissions rogatoires françaises. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 31 octobre 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 A.________ a répliqué le 7 novembre 2023. Il a joint à ce courrier une copie de la détermination formulée dans le cadre de la procédure de prolongation. Il a indiqué maintenir son recours et s’est plaint que le dossier du Ministère public n’est pas complet, dès lors qu’y manquent les pièces actuellement en mains de la police pour l’établissement de son rapport. F. Le Tmc a informé la Chambre pénale le 8 novembre 2023 que, par décision du même jour, il a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 26 décembre 2023. Il a produit un exemplaire de sa décision. Il a retenu que le recourant est fortement soupçonné d'être à l'origine de plusieurs cas de vol par explosion en Suisse, soit ceux à H.________ le 25 novembre 2022, à J.________ le 21 juin 2022, au restoroute de L.________, à I.________ le 17 juin 2022, et à F.________ le 2 mars 2022. Pour s’en convaincre, le Tmc a repris ses précédents considérants, soit les événements des 14 juin 2022, 29 juillet 2022 et 7 décembre 2022, et le témoignage de G.________. Le Tmc s’est en outre penché sur les résultats des commissions rogatoires françaises. Il ressort de ces documents des interactions entre les trois comparses, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment les jours précédents le 17 juin 2022. De surcroît, A.________ a accroché les mêmes relais que B.________ le 17 juin 2022 à M.________, entre N.________ et les environs de la gare de O.________, étant en outre relevé que le « boîtier » du recourant a été localisé le 18 juin 2023 [recte : 2022] à P.________, soit le lieu où le véhicule utilisé à I.________ a été retrouvé calciné. Enfin, les téléphones de A.________ et de ses comparses se signalaient sous les mêmes relais en date du 26 juillet 2022 dans deux magasins de bricolage à M.________. Or, la Police vaudoise a constaté la présence de plusieurs quittances récentes d'achats de matériel dédié à l'effraction et l'explosion de bancomats dans le véhicule occupé par les trois comparses le 29 juillet 2022. Le Tmc a ensuite retenu l’existence d’un risque de fuite élevé, d’un risque de collusion et d’un risque de récidive. Il a estimé la durée de la détention comme proportionnée compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, et a nié toute violation du principe de célérité, l’instruction suivant son cours et n’ayant pas connu de temps mort. Le Tmc a également transmis à la Chambre pénale le résultat des commissions rogatoires françaises. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a en principe qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). 1.2. Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, le recours contre un refus de libération conserve un objet tant que le recourant est privé de sa liberté, même si la détention provisoire repose désormais sur un nouveau titre de détention (arrêt TC FR 502 2020 223+224 du 7 décembre 2020 in RFJ 2020 p. 288), in casu la décision de prolongation du 8 novembre 2023 du Tmc. 2. Le prévenu peut, en tout temps, sous réserve de l’art. 228 al. 5 CPP, déposer une demande de mise en liberté (art. 228 al. 1 CPP). Il doit exposer, à tout le moins sommairement, les motifs pour lesquels il base sa requête et démontrer que les arguments retenus par le tribunal des mesures de contrainte pour justifier la décision de mise en détention provisoire ne sont plus pertinents (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 228 n. 2). Comme déjà relevé, tant que le prévenu est privé de sa liberté, la procédure de mise en liberté fondée sur l’art. 228 al. 1 CPP conserve son actualité (cf. consid. 1.2 supra). En l’espèce, la situation présente cela étant une certaine singularité car la demande de libération a été présentée le 25 septembre 2023, alors que la détention provisoire était régie par la décision du Tmc du 31 juillet 2023. La durée de la détention alors fixée au 26 octobre 2023 est désormais échue et a été prolongée au 26 décembre 2023 par une nouvelle décision. Cela étant, A.________ a expressément maintenu son recours le 7 novembre 2023. Il appartient dès lors à la Chambre pénale de déterminer si les conditions de sa détention sont toujours réunies, même si cette question a depuis lors fait l’objet d’un nouvel examen par le Tmc. Elle pourra prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 3. 3.1. La première question est de savoir s’il existe à l’encontre de A.________ de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. L’existence d’une procédure pénale ne suffit pas encore pour placer un prévenu en détention : l’ouverture d’une instruction suppose l’existence de simples soupçons suffisants (art. 309 al. 1 CPP), alors que la mise en détention exige de forts soupçons, soit un degré plus intense de vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte. Après la mise en œuvre des actes d’instruction entrant en considération, une condamnation doit paraître vraisemblable (ATF 143 IV 316 consid. 3.2). Il appartient au Ministère public, comme responsable de l’exercice de l’action publique (art. 16 al. 1 CPP), de démontrer au Tmc, respectivement à la Chambre pénale, l’existence de forts soupçons justifiant une détention. La maxime de l’instruction (art. 6 CPP), ou principe de la recherche de la vérité matérielle, s'appliquant également en procédure de recours (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), n’y change rien. 3.2. En l’espèce, le recourant conteste l’existence de forts soupçons à son encontre.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 A la lecture du dossier, il peut être retenu que A.________ a un lourd passé criminel, ce qu’il ne conteste pas (not. recours p. 2). Il est également établi qu’il a des liens avec B.________ et C.________ : ils ont été contrôlés ensemble le 29 juillet 2022, à nouveau le 7 décembre 2022 s’agissant du dernier cité et du recourant. Les commissions rogatoires françaises semblent confirmer qu’ils sont fréquemment en contact. Assurément, les trois hommes sont proches. Cela peut du reste se déduire des propos du recourant devant le Tmc le 10 octobre 2023. Lors de contrôles, du matériel pouvant servir à la commission de vols était en possession des comparses (teaser modifié, extracteur de cylindre, etc.), respectivement des quittances relatives à l’achat de ce genre de matériel (poste à souder, barre à mine, etc.). Il est également établi que les trois hommes se sont rendus dans le canton de Fribourg et on peut douter que cela ne soit que dans un but touristique. B.________ et C.________ ont été surpris en flagrant délit de tentative d’explosion d’un bancomat à E.________ le 27 janvier 2023, étant rappelé que A.________ était ce jour-là en détention ; l’affirmation des policiers selon laquelle il a participé à cette tentative est ainsi manifestement fausse (PV d’audition de Q.________ du 9 mars 2023 p. 3). On reviendra également plus loin sur le témoignage de G.________, qui met ces trois personnes clairement en cause. Face à ces éléments, ce n’est pas se montrer excessivement suspicieux qu’en déduire que B.________, C.________ et A.________ forment une bande dévolue à la commission d’infractions contre le patrimoine. Cela étant, une détention provisoire doit être justifiée sur la base d’éléments concrets. Or, sur ce point, il faut concéder au recourant que le Ministère public n’a pas mis en évidence à l’attention du Tmc ou de la Chambre de céans – il n’a d’ailleurs pas jugé utile de se déterminer même sommairement sur le recours – beaucoup d’éléments incriminant clairement A.________. C’est surtout sa conviction que ce dernier est impliqué dans des explosions de bancomat dans le canton de Fribourg qui est mise en avant depuis des mois par l’autorité intimée. On ignore cela étant et par exemple sur quelle base du dossier on peut affirmer que le trio, notamment le recourant, est impliqué dans un vol à J.________. Qu’un voleur ait, semble-t-il, porté les mêmes chaussures que A.________ n’apparaît pas propre à rendre vraisemblable que celui-ci sera condamné pour ce vol. Quant à ce qui a été trouvé lors des contrôles (teaser modifié, etc.), il laisse supposer un projet de commettre une infraction mais non la responsabilité du recourant dans un forfait précis. Également, on ne saurait suivre le Tmc lorsqu’il prétend que le voyage du recourant à K.________ où vit son frère avait vraisemblablement pour but d’y cacher un butin dont on n’a jamais eu la moindre trace. Aucune trace d’ADN, aucune empreinte, plus généralement aucun élément matériel ne relie clairement le recourant aux infractions commises à H.________, J.________, I.________ ou F.________. Pour tout le moins, le Ministère public n’en tente pas la démonstration, ce qui est de sa responsabilité, la Chambre pénale n’ayant pas à chercher d’office ces éléments dans le dossier. Le recourant est ainsi crédible lorsqu’il soutient que c’est principalement, voire exclusivement, les propos de G.________, entendue comme prévenue le 14 mars 2023, qui l’incriminent. Sur ce point et contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son défenseur n’ait pas assisté à cette audition ne rend pas celle-ci inexploitable (ATF 148 IV 145). Cela étant, les accusations de G.________ sont éloquentes : elle est venue à R.________ avec les trois comparses et A.________ lui a demandé de faire le guet devant le poste de police et de le prévenir si elle voyait des voitures de police, le soir même où une tentative d’explosion d’un bancomat s’est déroulée à H.________, à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 moins de dix kilomètres de là. On ne perçoit pas sur quelle base la Chambre pénale pourrait purement et simplement écarter ce témoignage à ce stade de la procédure. Ce témoignage fonde de forts soupçons à l’encontre de A.________. Que celui-ci ait réclamé en vain depuis des mois une confrontation n’y change rien. Une éventuelle violation du principe de célérité, niée par le Tmc, n’aboutirait pas à sa libération (not. arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). 3.3. Il ne peut être retenu, compte tenu des antécédents du recourant, que la durée de sa détention provisoire est excessive (art. 212 al. 3 CPP) s’il devait être admis qu’il a, en bande, commis une tentative d’explosion d’un bancomat. Il n’y a pas en l’état de violation du principe de la proportionnalité. 3.4. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est évident. A.________ n’a aucune raison de rester en Suisse s’il devait être mis en liberté. Savoir si ce risque peut être évité compte tenu d’une privation de liberté pour exécution d’une précédente sanction doit s’examiner sous l’angle de l’art. 237 CPP (mesures de substitution). 3.5. La liste des mesures de substitution énoncées à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but. L'exécution d'une peine infligée antérieurement peut tenir lieu de mesure de substitution à la détention provisoire. Il faut toutefois que le régime d'exécution des peines soit compatible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). En l’occurrence, il suffit de relever qu’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) a été retenu à l’encontre du recourant, lequel pourrait être tenté d’utiliser la plus grande marge de manœuvre qu’impliquerait la fin du régime de la détention provisoire pour tenter d’influencer G.________, dont l’importance du témoignage ne lui a pas échappé. 3.6. Il s’ensuit le rejet du recours et partant de la demande de libération. Dans sa décision, la Chambre pénale peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (art. 226 al. 4 let. b CPP). En l’espèce et sur le vu de ce qui précède, il convient d’ordonner au Ministère public, dans le délai au 26 décembre 2023 fixé par le Tmc dans sa décision du 8 novembre 2023, de procéder à une confrontation entre A.________ et G.________. Il semble d’ailleurs que le Ministère public et la police soient désormais en possession de tous les éléments pour que l’instruction avance avec célérité. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 octobre 2023 est confirmée. II. Le Ministère public est astreint, d’ici au 26 décembre 2023, à procéder à une confrontation entre A.________ et G.________. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Trimor Mehmetaj en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 novembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

502 2023 256 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.11.2023 502 2023 256 — Swissrulings