Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.10.2023 502 2023 242

25 ottobre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,067 parole·~5 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 242 Arrêt du 25 octobre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale ; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 11 octobre 2023 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 1er septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 27 mars 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant de CHF 30.-, à une amende de CHF 1'200.-, et à la prise en charge des frais de justice (CHF 1'705.20) pour dommage à la propriété (dommage considérable), conduite en incapacité de conduire (présence concomitante d’alcool et de stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 29 mars 2023. Le 29 mars 2023, A.________ a écrit au Ministère public un courrier selon lequel il acceptait « la peine de prison ». Par lettre au Ministère public datée du 19 juin 2023, remise à la poste le 20 juin 2023, il a toutefois déclaré ne pas être d’accord avec cette condamnation et avoir porté plainte à l’encontre de la personne l’ayant dénoncé pour dommage à la propriété. Interpellé par le Ministère public sur la tardiveté de son opposition et sur l’absence de plainte pénale au dossier, A.________ a maintenu son opposition le 26 juin 2023 en faisant référence à son courrier du 29 mars 2023. La Juge de police de l’arrondissement de la Broye, saisie par le Ministère public suite à l’opposition formulée le 20 juin 2023, l’a déclarée irrecevable car tardive par décision du 1er septembre 2023 ; elle a considéré que la lettre du 29 mars 2023 ne pouvait être considérée comme une opposition, et que le délai de dix jours était clairement échu le 20 juin 2023. Le 11 octobre 2023, A.________ a adressé à la Juge de police un courrier dans lequel il a écrit ceci : « Je n’accepte pas cette décision. Je la conteste. ». La Juge de police a transmis cette décision au Tribunal cantonal le 12 octobre 2023. 2. Le prévenu qui conteste une ordonnance pénale peut former opposition contre celle-ci par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Si le respect du délai de dix jours est litigieux, par exemple parce que le prévenu soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée, la question doit être tranchée par le tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – car elle n’est pas de la compétence du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). La décision du Juge de police déclarant l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP à la Chambre pénale (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5). En l’espèce, la décision de la Juge de police du 1er septembre 2023 peut dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ qui a qualité pour recourir. 3. 3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2 En l’espèce, la Juge de police a considéré que l’écrit du 29 mars 2023 ne constitue pas une opposition et que celui du 20 juin 2023 est tardif. Ces considérants, par ailleurs convaincants, ne sont pas remis en cause par A.________ dans son écrit du 11 octobre 2023, dans lequel il ne fait valoir aucun argument mais se limite à manifester son désaccord. Son recours est irrecevable pour absence de motivation, sans procédure de régularisation. 4. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

502 2023 242 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.10.2023 502 2023 242 — Swissrulings