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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.03.2023 502 2023 23

20 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,643 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 23 Arrêt du 20 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé Objet Recevabilité du recours; demande de restitution du délai de recours Recours du 27 janvier 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 4 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 26 février 2022, à 2h40, sur la terrasse de C.________ à D.________, a eu lieu une bagarre impliquant plusieurs individus dont B.________ et A.________. Blessé lors de cette altercation, A.________ a déposé plainte pénale le 14 avril 2022. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2023, le Ministère public a renoncé à donner d’autres suites à la procédure contre B.________ pour lésions corporelles simples. Le même jour, il a rendu des ordonnances pénales notamment à l’encontre des deux prénommés, en les condamnant en particulier pour rixe. C. Le 27 janvier 2023, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnances de non-entrée en matière du 4 janvier 2023. Le 10 février 2023, le recourant a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 400.-. Le 21 février 2023, le Ministère public a déposé une détermination sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 21 février 2023, B.________ s’est spontanément adressé à la Chambre de céans, en indiquant qu’il n’avait pas contesté l’ordonnance pénale, s’étant acquitté du montant de la sanction, mais qu’il contestait « toutes les autres choses ». Par courrier du 21 février 2023, il a indiqué qu’il se ralliait à la détermination du Ministère public sur l’irrecevabilité du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de nonentrée en matière. A.________, directement lésé dans ses droits par ces refus de suivre, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. 1.2.1. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1ère phrase CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité; 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose en outre qu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et que ce document soit conséquemment arrivé dans la sphère d'influence de celui-ci (ATF 116 III 59 consid. 1b). L'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux; il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité de la notification, en particulier du défaut de remise dans sa boîte aux lettres d'un avis de retrait après présentation infructueuse, d'en rapporter la preuve (arrêt TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, in SJ 1999 I p. 145). 1.2.2. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2023 a été envoyée au recourant, sous pli recommandé avec accusé de réception le jour même de son prononcé; selon le suivi Track & Trace de La Poste, un avis de retrait a été émis le 5 janvier 2023 (DO 10005). Le 17 janvier 2023, le Ministère public a reçu l'envoi susmentionné en retour avec l'avis de La Poste que celui-ci n'avait pas été retiré (DO 10006). Par pli simple du 18 janvier 2023, le Ministère public a réexpédié l’ordonnance à l'intéressé (DO 10004). Le recourant soutient qu’il était en vacances et absent de son domicile jusqu’au 9 janvier 2023. En l’occurrence, il n’ignorait pas qu’il était partie à une procédure pénale, ce qu’il ne conteste pas en recours. Il devait par conséquent s’attendre à recevoir des décisions de l’autorité, ou à tout le moins prendre des dispositions pour les réceptionner s’il s’absentait de son domicile, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il prétend ensuite qu’à son retour, il n’a trouvé aucun avis de retrait dans sa boîte aux lettres. Or, il ressort expressément du Track & Trace de La Poste qu’il a été avisé pour retrait le 5 janvier 2023; on doit en outre relever que le recourant n’apporte aucun élément propre à suspecter un comportement incorrect des agents postaux, faisant douter que cet avis a été effectivement déposé dans sa boîte aux lettres. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le recourant a pris connaissance du pli recommandé contenant l’ordonnance de non-entrée en matière le 12 janvier 2023, dernier jour du délai de garde postal. Le recours déposé le 27 janvier 2023 est ainsi tardif et par conséquent irrecevable. Au surplus, il convient de préciser que la transmission par courrier simple effectuée par le Ministère public après que le pli lui a été renvoyé par La Poste faute d’avoir été réclamé ne vaut pas nouvelle notification; il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner l’excuse avancée par le recourant pour n’avoir pas pris connaissance plus rapidement de son courrier à cette période (alité et malade). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 2.2. En l’espèce, le recourant prétend qu’il était en vacances jusqu’au 9 janvier 2023 et absent de son domicile lors de la notification. L’attestation établie par son employeur à une date indéterminée peut tout au plus démontrer qu’il ne travaillait pas à cette période sans prouver pour autant qu’il n’était pas chez lui. Cela étant, se sachant partie à une procédure pénale, il devait quoi qu’il en soit prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne même en son absence. Ainsi, son empêchement doit être considéré comme fautif et sa demande de restitution du délai doit partant être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours et le rejet de sa demande de restitution du délai, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours y compris de la demande de restitution du délai, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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