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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.11.2023 502 2023 229

13 novembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,317 parole·~7 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 229 Arrêt du 13 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant contre PREFET DU DISTRICT DE LA GRUYERE, intimé Objet Ordonnance pénale – restitution de délai Recours du 4 octobre 2023 contre la décision du Préfet du district de la Gruyère du 25 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Préfet du district de la Gruyère (ci-après : le Préfet) du 17 mars 2023, A.________ a été condamné à une amende de CHF 50.- et aux frais de la cause pour violation d’une mise à ban. Dite ordonnance a été notifiée au prénommé le 22 mars 2023. A.________ y a formé opposition le 2 mai 2023. La cause lui ayant été transmise comme objet de sa compétence, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a, par ordonnance du 17 mai 2023, déclaré que l’opposition formée par A.________ l’a été hors délai de sorte qu’elle n’est pas valable. B. Par courrier du 15 septembre 2023, A.________ a requis la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2023, se référant à l’art. 148 al. 1 CPC, sa faute devant être qualifiée de légère. C. Par décision du 25 septembre 2023, le Préfet a rejeté la requête de restitution de délai du 15 septembre 2023, dans la mesure de sa recevabilité. Il a mis les frais de procédure par CHF 200.à la charge de A.________. D. Par écrit 4 octobre 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision préfectorale du 25 septembre 2023. E. Invité à se déterminer, le Préfet a, par courrier du 11 octobre 2023, indiqué n’avoir pas d’observations à formuler, se référant intégralement à la décision attaquée. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 4 octobre 2023 contre la décision du Préfet du 25 septembre 2023 respecte ce délai. 1.3. Le recourant est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). En l’occurrence, le recourant indique faire opposition à la décision du Préfet « de ne pas accepter ma demande de restitution du délai conformément à l’art. 148 CPC. « contre un formalisme procédural trop rigoureux » cette action ma [sic] été recommandé [sic] par le tribunal de l’arrondissement de la Gruyère ». Dans la mesure où le recourant n’est pas représenté par un avocat et où la décision attaquée ne fait pas mention que le recours doit être motivé, la question pourrait se poser de savoir si un bref délai ne doit pas lui être imparti afin qu’il complète son mémoire. Cette question peut toutefois demeurée ouverte au vu de ce qui suit. 2. A la lecture de la décision attaquée, force est de constater que celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. D’abord, comme le relève fort justement le Préfet, A.________ se prévaut du mécanisme de restitution de délai de la procédure civile qui ne saurait trouver application en la procédure pénale pendante dont les conditions sont différentes et clairement définies à l’art. 94 al. 1 CPP. Ensuite, le Préfet retient à bon droit que les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP ne sont pas réunies. En effet, A.________ ne fait aucunement valoir un empêchement quelconque qui justifierait une restitution de délai, mais au contraire admet avoir commis une faute qu’il estime certes légère. Or, conformément à l’art. 94 al. 1 CPP in fine, il lui appartenait de rendre vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. A cet égard, il importe de souligner qu’il ressort sans conteste tant des faits que du recours lui-même que A.________ distingue bien la procédure en cours de celle ayant abouti au jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 20 juin 2023 de sorte qu’il a pleinement conscience qu’il s’agit de deux procédures distinctes. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Préfet du district de la Gruyère du 25 septembre 2023 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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