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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.08.2023 502 2023 172

21 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,464 parole·~12 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 172 502 2023 173 Arrêt du 21 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Changement de défenseur d'office – notion de préjudice irréparable Recours du 18 juillet 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2023 Requête d’effet suspensif du 18 juillet 2023 Requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu’une instruction a été ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi sur la protection des animaux ; que par ordonnance du 13 avril 2021 (DO/7004 s.), Me B.________ a été désigné défenseur d’office de A.________ dans le cadre de cette instruction, cette désignation répondant au souhait de ce dernier (DO/2099, 2110, 7000, 7001, 7004) ; que par acte d’accusation du 5 avril 2023 (DO/10'000 ss), A.________ a été déféré en jugement par-devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) pour tentative (délit impossible) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et délit et contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux ; que par courrier du 6 juin 2023 (DO/100'015), Me B.________ a informé le Juge de police de ce qu’il allait prochainement cesser son activité d’avocat et que, dès lors, il requérait de celui-là qu’il le dessaisisse de son mandat d’office et qu’il fixe son indemnité de défenseur d’office. Me B.________ a finalement indiqué que son mandant avait émis le souhait d’être défendu pour la suite de la procédure par Me Robert Assaël ; que par courrier du 9 juin 2023 (DO/100'023), le Juge de police a informé A.________ de ce qu’il comptait désigner Me C.________ en qualité de défenseur d’office de celui-là et lui a imparti un délai pour formuler d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de cet avocat ; que A.________ s’est déterminé par courrier du 19 juin 2023 (DO/100'025), arguant notamment que Me B.________ et Me C.________ occupant respectivement les fonctions de D.________ et de E.________ de F.________, il ne voulait pas que ce dernier s’occupe de sa défense, laquelle ne pourrait pas être neutre et efficace. Il relève également que Me C.________ est un conducteur de chiens rouges qui tue des animaux pour son plaisir et que dès lors, sa conception de la relation avec les animaux est diamétralement opposée à la sienne. A.________ a dès lors requis que Me Robert Assaël lui soit désigné comme défenseur d’office ; que par ordonnance du 22 juin 2023 (DO/100'036), le Juge de police a notamment relevé, avec effet immédiat, Me B.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné, avec effet immédiat, Me C.________ en tant que défenseur d’office de celui-là ; que A.________, agissant par l’intermédiaire de Me Robert Assaël, a interjeté recours contre cette ordonnance par mémoire daté du 17 juillet 2023. Il a conclu au fond à ce que Me Robert Assaël lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans ce mémoire, A.________ a également déposé une requête visant à accorder l’effet suspensif à son recours et une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que l’audience de jugement ne puisse pas avoir lieu avant droit connu définitif sur le fond du recours. A l’appui de son recours, A.________ a notamment allégué que l’ordonnance attaquée avait été notifiée à Me B.________ et Me C.________ et que les précités ne la lui avaient transmise que le 5 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de recours. Il relève que l’ordonnance attaquée lui a été notifiée personnellement le 6 juillet 2023 ; que Me C.________ s’est déterminé par courrier du 25 juillet 2023, indiquant s’en remettre à justice ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que par courrier recommandé et courriel simple du 28 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre pénale a imparti un délai échéant au 7 août 2023 à Me Robert Assaël afin de se déterminer sur l’éventuelle tardiveté du recours. En effet, il a été constaté que la décision attaquée avait été notifiée au recourant en date du 6 juillet 2023, si bien que le recours apparaissait à première vue tardif, puisqu’il semblait avoir été déposé le 18 juillet 2023, selon le suivi de la Poste. Si le courriel du 28 juillet 2023 est parvenu à l’avocat le jour-même, il n’a pas été possible de déterminer si et quand le courrier postal a été notifié à l’avocat, le suivi de la Poste mentionnant « Date de distribution inconnue » ; que le Ministère public s’est déterminé sur le recours par courrier du 2 août 2023 et a conclu à l’irrecevabilité du recours eu égard à sa tardiveté ; que le Juge de police s’est déterminé par courrier du 7 août 2023, soutenant que l’ordonnance attaquée avait été notifiée à Me B.________ le 23 juin 2023, si bien que le recours interjeté le 18 juillet 2023 était tardif et, partant, irrecevable. Il a relevé que l’envoi adressé à A.________ le 5 juillet 2023 et retiré le lendemain à la Poste n’avait pas fait partir un nouveau délai, étant donné qu’il s’agissait d’une transmission d’une décision déjà valablement notifiée à Me B.________. Il a encore observé que, même s’il fallait considérer le contraire, force était de constater que le recours serait également tardif, car remis à la Poste le 18 juillet 2023, alors que le dernier jour utile pour ce faire était le 17 juillet 2023 ; que par courrier du 10 août 2023, Me Robert Assaël s’est déterminé sur l’éventuelle tardiveté de son recours. Il a relevé que ce dernier avait été déposé à la Poste non pas le 18, mais le 17 juillet 2023 et a produit la quittance MyPost 24 y relative. Il a estimé que la Poste avait dû transformer le pli, initialement déposé en lettre recommandée, en colis et qu’elle avait alors mis une nouvelle étiquette, avec un nouveau numéro, d’où la confusion. S’agissant de la tardiveté de sa détermination, le mandataire a indiqué qu’il avait préparé une réponse le 28 juillet 2023, qui devait être envoyée par mail mais qui n’est pas partie ; qu’invités à se déterminer sur le courrier du 10 août 2023, le Juge de police a renoncé à déposer des observations et Me C.________ s’en est remis à justice (cf. courriers des 14 et 17 août 2023) ; le Ministère public ne s’est pas déterminé ; que le délai légal de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et commence à courir le jour qui suit la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, la question de la tardiveté du recours peut en définitive souffrir de demeurer indécise, le recours étant de toute façon irrecevable pour le motif expliqué ci-dessous ; que, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 s. et les références citées; cf. également ATF 140 IV 202 consid. 2.1) ; qu’une décision relative au changement d’avocat d’office ne cause en principe aucun préjudice irréparable dès lors que le prévenu continue d’être assisté par le défenseur désigné. L’existence d’un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d’intérêts ou de carences manifestes de l’avocat désigné ou encore lorsque l’autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement – respectivement d’en contester la nomination – lorsqu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (arrêt TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 113 consid. 1.1) ; que dans une affaire 502 2018 257, où la prévenue avait invoqué une rupture du lien de confiance d’avec son avocat et requis que celui-ci soit remplacé par un mandataire qu’elle avait expressément cité, la Chambre pénale a admis la rupture du lien de confiance mais n’a pas tenu compte du choix de la prévenue, lui désignant un autre avocat comme défenseur d’office. La Chambre pénale a retenu en substance que le droit de proposition selon l’art. 133 al. 2 CPP ne devait en principe pouvoir être exercé qu’une seule fois au début de la procédure et que, s’agissant d’un changement de défenseur d’office en vertu de l’art. 134 al. 2 CPP et dans la mesure où cette disposition ne mentionnait pas un tel droit de proposition, la direction de la procédure pouvait, sans violer le droit fédéral, s’écarter de la proposition du prévenu sans avoir à motiver spécifiquement son choix concernant l’identité d’un nouveau défenseur d’office (cf. arrêt TC FR 502 2018 257 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté à l’encontre de cet arrêt, considérant que la recourante n’avait pas démontré avoir subi un préjudice juridique irréparable, alors que cette démonstration lui incombait. En effet, la recourante avait été assistée dans la procédure d’appel par le défenseur qui lui avait été désigné en remplacement du précédent et à l’égard duquel elle n’avait élevé aucun grief, si bien que rien ne permettait de douter qu’elle avait ainsi bénéficié d’une défense efficace (cf. arrêt TF 1B_44/2019 précité consid. 2.3) ; qu’en l’espèce, le recourant est assisté de Me C.________ en remplacement de Me B.________, qu’il a pu librement choisir, si bien que son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP a été épuisé, étant précisé que l’art. 134 al. 2 CPP ne prévoit pas un tel droit. On relèvera au surplus que la direction de la procédure n’avait pas à informer le prévenu qu’il ne pourrait exercer son droit de proposition qu’à une seule reprise, ce dont ce dernier se plaint. En effet, outre le fait que la loi ne prévoit pas un tel droit à l’information, on voit mal un prévenu renoncer à son droit de proposition lors de la première désignation d’un défenseur d’office, dans le but de pouvoir garder ce droit en cas d’éventuel changement de mandataire ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il ressort de la jurisprudence susmentionnée que l’existence d’un préjudice irréparable ne peut ainsi être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l’avocat d’office désigné, en l’occurrence Me C.________, ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu ; que le seul grief que le recourant élève, dans son pourvoi, à l’encontre de son mandataire actuel est qu’il ne lui aurait pas transmis la décision attaquée dans le délai de recours, si bien que le lien de confiance serait d’emblée mis à mal ; que la Chambre pénale considère que cet éventuel manquement, unique, ne suffit pas pour admettre que Me C.________, avocat spécialiste FSA en droit pénal, ne peut pas défendre efficacement les intérêts du recourant, seules des « carences manifestes » pouvant faire craindre l’existence d’un préjudice irréparable ; que s’agissant des arguments relevés par le recourant en première instance, ils ne font pas davantage craindre que Me C.________ ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de ce dernier ; on ne voit en effet pas en quoi sa fonction de G.________ ou le fait d’être cas échéant conducteur de chiens rouges l’empêcheraient d’être neutre et efficace dans son travail d’avocat ; que le recourant ne démontre ainsi pas que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, si bien que son recours est irrecevable ; que l’irrecevabilité du recours entraîne celles de ses requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles ; qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité de partie ni d’indemnité de défenseur d’office, Me Robert Assaël n’ayant pas requis d’être nommé défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours et n’ayant précisément pas été désigné en cette qualité en première instance. Au surplus, on relèvera que le recours était dénué de toute chance de succès ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont irrecevables. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 21 août 2023/fma Le Président Le Greffier

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