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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.07.2023 502 2023 123

10 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,014 parole·~5 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 123 Arrêt du 10 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense d’office – recours manifestement irrecevable Recours du 30 mai 2023 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 11 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du Ministère public du 14 février 2023, A.________ a été reconnu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. Dite ordonnance lui a été notifiée le 15 février 2023 par I’intermédiaire de son mandataire. Par courrier remis à la poste le 23 février 2023, A.________, agissant seul, a formé opposition contre I'ordonnance pénale précitée. Dans ce même courrier, il a déclaré « licencier » son avocat et a requis qu'un avocat lui soit désigné, étant sans salaire avec trois enfants et une femme à charge. Ce courrier a été transmis par le Ministère public à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) le 8 février 203 comme objet de sa compétence. 2. Par ordonnance du 11 mai 2023, la Juge de police a rejeté la requête de A.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office déposée le 23 février 2023. Dite ordonnance, adressée le 11 mai 2023, a été retournée par la Poste avec la mention « non réclamé » le 20 mai 2023. Par e-mail du 30 mai 2023 transmis à la Juge de police, A.________ lui a demandé de bien vouloir revoir sa décision. Par courrier du 1er juin 2023, la Juge de police a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Le même jour, ladite magistrate a adressé une missive à A.________ le rendant attentif au fait que la décision contestée indique clairement qu’un recours écrit et motivé peut être adressé à la Chambre pénale dans le délai de 10 jours dès sa notification et l’informant que son e-mail ainsi que le dossier de la cause étaient transmis au Tribunal cantonal pour statuer sur la recevabilité de son recours. 3. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) rendue par la direction de la procédure, en l’occurrence la Juge de police, peut faire l’objet d’un recours immédiat aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP- HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2e éd. 2019, art. 136 n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si le personne concernée devait s’attendre à une telle remise. En l’espèce, la décision attaquée a été adressé le 11 mai 2023, mais a été retournée avec la mention « non réclamé ». Selon le suivi des envois de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 12 mai 2023 de sorte que le délai de garde précité commençait à courir de cette date et arrivait à échéance le 19 mai 2023. Partant, le délai de recours a expiré le lundi de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Pentecôte 29 mai 2023, reporté au mardi 30 mai 2023, premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Aussi, A.________ a écrit son e-mail du 30 mai 2023 dans le délai de recours. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée, A.________ a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4. Le recours doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP). Le mémoire doit être rédigé dans la langue de la procédure, daté et signé (art. 110 al. 1 phr. 2 CPP ; CR CPP-STRAÜLi, art. 396 n. 18). En dehors de la transmission par voie électronique valable prévue à l’art. 110 al. 2 CPP, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (CR CPP-BENDANI, art. 110 n. 6 ; arrêt TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). En l’occurrence, le recourant s’est limité à n’adresser le 30 mai 2023 qu’un e-mail non muni d’une signature électronique valable alors que la décision attaquée indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours écrit et motivé. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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