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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.06.2023 502 2023 114

6 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,388 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 114 Arrêt du 6 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite, mesures de substitution Recours du 26 mai 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1994, pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (DO/5000, 5018). Il lui est en substance reproché d’avoir imposé un rapport sexuel non consenti à B.________ dans la nuit du 10 au 11 octobre 2020, à son domicile, à C.________, et à D.________ dans la nuit du 19 au 20 septembre 2020, dans un chalet, à E.________. B. A.________ a été arrêté le 14 février 2023 (DO/6041 ss), puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) pour une durée d’un mois (DO/6059 ss). Cette détention a ensuite été prolongée jusqu’au 13 mai 2023 (DO/6091 ss). Le 9 mai 2023, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention de A.________ jusqu’au 13 août 2023, faisant valoir un risque de fuite (DO/6114 ss). Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 16 mai 2023, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2023, retenant l’existence d’un risque de fuite (DO/6120 ss). C. Par mémoire de sa mandataire du 26 mai 2023, réceptionné le 30 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place des mesures de substitution suivantes : interdiction de quitter le territoire suisse, obligation de communiquer tout changement d'adresse au Ministère public et au Tmc, obligation de se soumettre aux consignes de l’assistance de probation et de se rendre à ses convocations. Le 2 juin 2023, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Egalement le 2 juin 2023, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Le 5 juin 2023, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en question l’existence de forts soupçons de culpabilité. En revanche, il réfute le risque de fuite retenu par le Tmc. A titre subsidiaire, il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité, la première juge n’ayant pas ordonné les mesures de substitution proposées. 3. Le recourant soutient qu’il n’existe aucun risque de fuite. 3.1. A cet égard, le Tmc a en substance retenu que le recourant est ressortissant de F.________, où vivent sa mère et le reste de sa famille. Il a également de la famille en France. Alors qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre pour des faits similaires et qu’il a été rendu attentif à son obligation de se tenir à disposition des autorités suisses et d’indiquer tout changement d’adresse, il a quitté la Suisse pour s'établir en Italie, en Espagne et au Portugal, où vit sa compagne actuelle. Par ailleurs, son titre de séjour ne peut pas être renouvelé. Les attaches qu’il invoque, à savoir le contrat de travail à durée illimitée, n'emportent quant à elles pas la conviction du Tmc puisque le recourant ne bénéficie plus de titre de séjour et qu'il ne peut par conséquent pas travailler en Suisse. Enfin, sa situation financière n’est pas simple et il risque une expulsion judiciaire obligatoire si les faits qui lui sont reprochés sont retenus (cf. ordonnance attaquée, p. 5 s.). 3.2. Pour sa part, le recourant soutient que la première juge n'a pas pris en considération le fait qu’il s'est spontanément présenté le 14 février 2023 à la Police de sûreté pour rencontrer les inspectrices G.________ et H.________. Auparavant, il avait à chaque fois annoncé son absence en expliquant ses motifs et demandé qu'une nouvelle audition se tienne. Il a ainsi donné suite aux convocations de la police, malgré le fait qu'il était conscient des charges qui pesaient contre lui. Il a d'ailleurs tout fait pour que l'audition de police ait finalement lieu. Le Tmc n'a pas non plus pris en compte le fait qu’il est revenu en Suisse dans le but de s'y établir à nouveau. Il a déclaré devant l’autorité qu'il souhaitait que cette affaire soit réglée et que la vérité sur celle-ci soit établie. Il y a ainsi tout lieu de croire qu'il demeurera à la disposition des autorités suisses et comparaîtra aux auditions et audiences à venir. Par ailleurs, l’autorité intimée aurait dû retenir que bien qu’il ne soit effectivement plus au bénéfice d'un titre de séjour valable, il a fait toutes les démarches nécessaires auprès du SPoMi et demeure en attente d'une décision de sa part. Ayant déjà un contrat de travail à durée indéterminée, il se verra très probablement délivrer une autorisation de séjour. Il n'investirait pas autant d'énergie à réaliser ces diverses démarches s'il avait la volonté de fuir du territoire suisse dès sa sortie de détention. Au surplus, en date du 24 mai 2023, il s'est vu offrir un hébergement de la part de I.________ dès sa sortie de prison. Il aurait dès lors un logement en Suisse dans le but final de s'y établir (cf. recours, p. 3 s.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3.3. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.4. En l’espèce, on constate que le recourant ne conteste pas les attaches qu’il a à l’étranger, plus particulièrement à F.________, où il a grandi et étudié et où vit sa famille, avec laquelle il est resté en contact, mais également en France, en Italie, au Portugal et en Espagne, pays dans lesquels il a des proches et amis pouvant lui apporter de l’assistance, notamment pour s’installer et trouver un emploi. Tel a précisément été le cas lorsqu’il a quitté la Suisse fin 2021, alors que l’instruction pénale était ouverte (cf. volet concernant B.________) et que la police lui avait signalé son obligation de rester à disposition des autorités de poursuite pénale et de communiquer tout changement d’adresse (DO/2049). Il a du reste été signalé sous mandat d’arrêt au RIPOL dès le 11 mars 2022 (DO/5028). A ce sujet, il a déclaré qu’il est parti d’abord en Italie avec sa compagne, où ils ont loué un appartement durant quelques mois. Puis, il est revenu en Suisse pour le travail. Il est ensuite retourné en Sicile. En juin 2022, il est allé s’installer à Lyon, logeant chez un ami. Par la suite, il s’est rendu en Espagne et y a logé chez une amie, puis tout seul. Après un ou deux mois, il est allé chez une amie et son copain en Sicile, où il est resté deux ou trois mois. En décembre 2022, sa compagne a trouvé un emploi à Lisbonne et il l’a accompagnée. Cette dernière s’y trouve d’ailleurs encore aujourd’hui. Il est enfin revenu en Suisse en février 2023 pour s’y installer, lui-même parlant bien le français et la Suisse proposant des avantages sociaux, contrairement à l’Italie ou le Portugal (DO/6020 s., 6023). A noter que le recourant a une formation dans l’informatique et a par le passé travaillé dans divers pays, notamment à F.________, au Canada et en France. Son métier lui permet de travailler à distance (not. DO/2040). En revanche, il n’a aucune véritable attache en Suisse. Il est arrivé la première fois dans notre pays en juillet 2020, soit il y a seulement trois ans, et ceci pour se marier (mariage en août 2020; DO/2040). En janvier 2022, le mariage a été dissous par le divorce (DO/8200). Le recourant n’a pas d’enfant (DO/6022). Durant les trois dernières années, il s’est régulièrement rendu, respectivement a séjourné à l’étranger, comme relevé ci-dessus. Autrement dit, rien ne retient cet homme de 29 ans, au bénéfice d’une bonne formation et en bonne santé en Suisse, pays dans lequel il n’a du reste plus le droit de résider (DO/8200). Il peut en particulier également gagner de l’argent à l’étranger et ainsi aider, comme il le souhaite, sa mère à F.________. Qu’il puisse par hypothèse disposer d’un hébergement à sa sortie de prison ou d’un contrat de travail ne change rien à ce constat. Il ressort au demeurant d’un courrier du SPoMi du 1er juin 2023 – qui ne constitue certes pas une décision formelle – qu’une autorisation de séjour dans l’attente de l’issue de la procédure pénale n’est pas envisageable et qu’il devra quitter la Suisse même sans le prononcé d’une expulsion pénale (cf. pièce produite à l’appui de la détermination du Ministère public du 2 juin 2023). Le recourant ne conteste pas non plus que sa situation financière est difficile. Lors de son audition par la police du 15 février 2023, il a d’ailleurs déclaré qu’il était sans salaire depuis plusieurs mois (DO/6023) et qu’il ne payait ainsi plus ses factures de téléphone et son assurance-maladie (DO/6025). S’agissant de ses raisons de revenir en Suisse, il a en particulier mentionné les avantages sociaux, précisant vouloir « s’arranger avec l’assurance sociale pour [l]’aider à régler toutes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 [s]es factures » (DO/6025). Par-devant le Ministère public, il a indiqué vouloir faire appel à l’assurance-chômage (DO/3030 s.). Ces constats suffissent déjà à admettre l’existence d’un risque de fuite concret et important, vu la gravité des faits qui sont reprochés au recourant (deux affaires de viol / actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) et la sanction pénale qu’il encourt, respectivement à admettre que le recourant ne se présentera probablement pas au procès s’il devait être expulsé de Suisse une fois libéré. Par surabondance, on relèvera encore, à l’instar du Tmc et du Ministère public, le fait que le recourant a quitté la Suisse alors qu’une instruction pénale était en cours, qu’il savait qu’il devait rester à la disposition des autorités et annoncer tout changement d’adresse. Certes, il s’est rendu à la police en février 2023, soit près d’une année après avoir été signalé sous mandat d’arrêt au RIPOL, et il a été en contact téléphonique avec la police suite aux convocations émises en décembre 2022, janvier et février 2023, sans toutefois communiquer son adresse à l’étranger, mais on ne saurait y voir un indice de sa volonté ferme de rester en Suisse dans l’attente du procès, en particulier maintenant qu’il a fait l’expérience de la détention, la privation de liberté semblant difficile à vivre pour lui, comme cela ressort de ses déclarations et courriers (not. DO/6127; procès-verbal d’audition par la police du 1er mai 2023, p. 2). Ainsi, si l’on tient encore compte du fait que le recourant n’avait pas été placé en détention provisoire suite à la première plainte pénale/dénonciation (cf. volet concernant B.________), la démarche que le recourant a effectuée le 14 février 2023, soit de donner suite à la convocation de la police, doit être relativisée s’agissant de sa volonté de ne pas fuir ou de ne pas disparaître dans la clandestinité. 4. 4.1. A titre subsidiaire, le recourant réclame le prononcé de mesures de substitution, reprochant au Tmc une violation du principe de la proportionnalité. 4.2. La première juge a retenu qu’aucune mesure de substitution ne permettrait, à ce stade de la procédure, d’écarter le risque de fuite. En particulier, une interdiction de quitter la Suisse ne permettrait pas de palier ce risque. Les engagements du prévenu ne seraient que des déclarations d'intention qui n’engagent que lui et qui ne sauraient suffire à écarter le risque retenu, compte tenu de son intensité à ce stade de l’enquête. En fonction de l’évolution de cette dernière, la question de la mise en œuvre de mesures de substitution pourrait se poser ultérieurement (cf. ordonnance attaquée, p. 6). 4.3. Le recourant rétorque que l’enquête est quasiment terminée. Seule la traduction du procèsverbal de l’audition de J.________ doit encore être réalisée au Portugal. En outre, il vient d'être décidé par la Procureure d'une audition en qualité de témoin par commission rogatoire de la sœur de la plaignante D.________. Comme l’a indiqué le Ministère public, l'acte d'accusation sera immédiatement rédigé après réception de ces mesures d'instruction. Pour sa part, il (le recourant) a démontré à plusieurs reprises sa volonté de rester en Suisse en recherchant notamment activement un logement à sa sortie de prison et en procédant à la demande d'autorisation de séjour auprès du SPoMi afin de pouvoir rester et travailler en Suisse. De plus, en prononçant une prolongation de deux mois au lieu des trois mois requis par le Ministère public, l'autorité intimée expose implicitement ses doutes quant à un réel risque de fuite. Des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction de quitter le territoire suisse, de l'obligation de communiquer tout changement d'adresse au Ministère public et au Tmc et de l’obligation de se soumettre à une assistance de probation sont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ainsi bien plus proportionnées et aptes à garantir les intérêts publics en jeu que le prononcé de la détention provisoire (cf. recours, p. 4 ss). 4.4. A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 36 al. 3 Cst. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). 4.5. Le Tmc a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le recourant, lesquelles ne l'empêcheraient pas de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. Les mesures proposées ne reposent en effet que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n’est à l’évidence pas suffisant, peu importe que l’enquête serait presque terminée, puisqu’elle ne l’est précisément pas. Quant aux autres arguments avancés, ils sont dénués de pertinence s’agissant du prononcé de mesures de substitution. On relèvera encore que le recourant ne prétend pas, avec raison, que la durée de la détention est disproportionnée au vu de la peine qu’il risque concrètement. 5. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale constate que le Tmc n’a pas établi les faits de manière erronée et n’a pas violé le droit; par ailleurs, la décision querellée n’est pas inopportune. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 16 mai 2023. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, au tarifhoraire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mai 2023 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 13 juillet 2023 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Véronique Aeby, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 juin 2023/swo Le Président Le Greffier

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