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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2023 502 2023 101

7 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,309 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 101 Arrêt du 7 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 14 mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que par courrier du 10 février 2023 posté le 21 février 2023 – ce que A.________ admet dans son recours (cf. recours p. 1) –, cette dernière a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse pour diffamation, calomnie, contrainte, abus de faiblesse, abus de confiance et abus d’autorité. Elle a expliqué en substance que B.________ tenait des propos inappropriés, blessants, dénigrants et humiliants à son encontre, la faisant notamment passer pour une menteuse, qu’elle prenait le parti du père de ses enfants et qu’elle dressait une image d’elle très négative face aux autorités et à plusieurs intervenants. Pour étayer ses allégations, elle s’est référée à différents courriers, entretiens téléphoniques et audiences, qui ont tous été écrits, respectivement eu lieu, lorsqu’ils sont datés, entre le 5 novembre 2020 et le 22 novembre 2022; que par ordonnance du 26 avril 2023, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que la plainte pénale s’agissant des faits survenus avant le 21 novembre 2022 devait être considérée comme tardive, si bien que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Il a estimé en outre que les propos tenus par B.________ lors de l’audience du 22 novembre 2022 par-devant la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix) n’étaient constitutifs ni de diffamation, ni de calomnie. S’agissant des infractions d’abus de confiance, de contrainte et d’abus d’autorité, le Ministère public a estimé que leurs conditions n’étaient pas remplies; que par courrier du 14 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que « B.________ soit immédiatement dessaisie de la curatelle et [à ce] qu’elle subisse les conséquences prévues en cas d’atteinte à l’honneur ». Elle relève que le 29 septembre 2022, B.________ a dit au téléphone devant témoin qu’elle (A.________) n’était plus la mère des enfants, ce que la curatrice a ensuite nié avoir dit lors de l’audience du 22 novembre 2022, la faisant passer pour une menteuse devant les personnes présentes à l’audience, ce qui était constitutif d’une grave atteinte à son honneur. A.________ reproche ensuite à l’Autorité intimée de n’avoir pas retenu la date du 22 novembre 2022 pour valider sa plainte et d’avoir conclu, à tort, à son classement alors qu’elle était valable et qu’elle n’était pas tardive puisqu’elle l’avait déposée le 21 février 2023, alors qu’elle avait jusqu’au 22 février 2023 pour le faire. Elle précise qu’elle a déposé cette plainte pénale sur les conseils d’un Procureur et qu’elle sait ainsi de source sûre qu’elle était dans les temps pour déposer cette plainte pour ce fait-là d’atteinte à l’honneur commise durant l’audience du 22 novembre 2022. A.________ allègue pour le surplus que cela fait des années que B.________ porte atteinte à son honneur, la faisant notamment passer pour une mère indigne auprès de tous les intervenants et autorités, ce qui lui fait beaucoup de mal et l’empêche de vivre sereinement; que le 21 juin 2023, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Il a notamment écrit que le recours se concentre sur le seul événement du 22 novembre 2022, qui a fait l’objet d’un examen dans la décision attaquée, étant relevé que A.________ n’a pas produit le procès-verbal de cette audience, ni en annexe de sa plainte, ni en annexe de son recours. L’Autorité intimée en déduit que l’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas remise en question pour ce qui est des infractions de contrainte, abus de faiblesse, abus de confiance ou abus d’autorité. S’agissant des déclarations de B.________ lors de l’audience du 22 novembre 2022, le Ministère public soutient que le fait de nier avoir tenu certains propos, même à considérer que ces dénégations soient contraires à la vérité, ne font pas passer la recourante pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 une personne méprisable mais reviennent à contester une affirmation de sa part et qu’il ne suffit pas que la recourante estime que cela revient à la traiter de menteuse; que le 7 juillet 2023, A.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier précité du Ministère public, relevant en particulier qu’elle n’a pas pu produire le procès-verbal de l’audience du 22 novembre 2022 car elle ne l’avait pas en sa possession; que la Chambre pénale s’est fait produire d’office le procès-verbal de l’audience du 22 novembre 2022; qu’en application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière; que selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le 5 mai 2023 (fin du délai de garde), le recours, posté le 14 mai 2023, a été interjeté en temps utile; que l'ordonnance attaquée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. La recourante, partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP), est directement touchée par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En effet, les art. 173 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) tendent à protéger le droit à l’honneur, dont le titulaire est en premier lieu toute personne physique (PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 9 et les références citées); que la Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4); que le recours peut être globalement considéré comme suffisamment motivé au sens de l’art. 396 al. 1 CPP, ce d’autant plus que la recourante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel. En effet, il ressort de son recours que A.________ estime que, lors de l’audience du 22 novembre 2022, B.________ a porté atteinte à son honneur, si bien qu’elle doit être condamnée pour ces faits (« qu’elle subisse les conséquences prévues en cas d’atteinte à l’honneur ») – ce qui implique que, dans un premier temps, le Ministère public entre en matière sur ceux-ci. Par contre, l’avant-dernier paragraphe de son recours – « Les autres motifs de plainte figurent dans la plainte que je vous joins à cette requête. Je peux vous fournir les diverses preuves auxquelles ma plainte fait référence si vous le désirez. » (cf. recours p. 2) – est irrecevable, cette argumentation ne prenant aucunement appui sur la motivation retenue par le Ministère public dans la décision attaquée mais se contentant de renvoyer en bloc à la plainte pénale; que la Chambre pénale relève à ce stade qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la deuxième conclusion de la recourante, à savoir celle visant à ce que B.________ soit dessaisie de la curatelle, si bien que son recours est irrecevable sur ce point; que selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a); que le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1); que la non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées); que dans son pourvoi, la recourante semble tout d’abord reprocher au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, considérant à tort que celle-ci était tardive, alors même qu’elle l’a déposée le 21 février 2023 et qu’elle avait jusqu’au 22 février 2023 pour le faire. Elle relève que le 29 septembre 2022, B.________ lui aurait dit au téléphone devant témoin qu’elle n’était plus la mère des enfants, propos que l’intimée aurait ensuite nié avoir tenus par-devant la Justice de paix lors de l’audience du 22 novembre 2022. La recourante estime que cette dénégation, tenue devant la Juge de paix, ses assesseurs, la greffière et la partie adverse, la fait passer pour une menteuse, ce qui constitue une grave atteinte à son honneur;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’il ressort de l’argumentation de la recourante – « Je sais donc de source sûre que j’étais donc dans mon droit et dans les temps pour déposer cette plainte pour ce fait-là d’atteinte à l’honneur puisque cette atteinte a été commise durant l’audience du 22 novembre 2022 » – qu’elle se réfère exclusivement à l’événement du 22 novembre 2022 et qu’elle ne remet partant pas en cause le caractère tardif de sa plainte pénale s’agissant des faits antérieurs à cette date. Or, le Ministère public a examiné plus en détails l’événement du 22 novembre 2022, considérant précisément que la plainte avait été déposée dans les délais s’agissant de ces faits. On retiendra également, à lire le recours, que la recourante se contente d’affirmer que B.________ a tenu des propos attentatoires à son honneur lors de l’audience du 22 novembre 2022 par-devant la Justice de paix. Force est ainsi de constater, à l’instar de l’Autorité intimée, que la non-entrée en matière quant aux infractions de contrainte, abus de confiance et abus d’autorité n’est pas contestée, l’infraction d’abus de faiblesse n’étant au demeurant pas prévue par le droit pénal suisse. Il s’ensuit que la seule question litigieuse en l’espèce est de savoir si les propos tenus par B.________ lors de l’audience du 22 novembre 2022 par-devant la Justice de paix sont susceptibles d’avoir porté atteinte à l’honneur de la recourante, si bien que le Ministère public aurait dû entrer en matière s’agissant de cet événement; qu’autant l’art. 173 CP (diffamation) que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1); il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et les références citées; cf. également TC GE ACPR/384/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.2) ; que s’agissant des propos prétendument tenus par B.________ le 29 septembre 2022 – selon lesquels la recourante ne serait plus la mère de ses enfants –, on rappellera que ceux-ci ne sont pas couverts par la plainte pénale du 21 février 2023. La recourante ne remet d’ailleurs pas en question la tardiveté de la plainte pénale pour ce qui est de cet événement, celle-ci se contentant de relever que c’est la réfutation par B.________ de ses propos lors de l’audience du 22 novembre 2022 qui emporte atteinte à son honneur. Il ressort du procès-verbal de dite audience ce qui suit : « [Déclarations du mandataire de la recourante] : La collaboration entre B.________ et A.________ est mauvaise. B.________ est décrédibilisée. Ce n’est pas contesté, il y a des problèmes. La curatrice se permet des valeurs de jugement sur A.________. Le 29 septembre 2022, au téléphone, elle lui a dit que c’est pour cela qu’elle n’est plus la mère pour la justice. [Déclarations de l’intimée] : J’ai expliqué à la maman que certains comportements nuisaient à l’appréciation. Je travaille dans l’intérêt des enfants. Il faut faire d’abord le travail de médiation, avant de travailler la coparentalité. Il faut discuter du problème, une fois ce travail fait, on peut faire le travail de coparentalité. Je suis pareille avec les deux parents, mais c’est compliqué avec Mme quand on lui dit quelque chose. [Déclarations de A.________] : J’aimerais rebondir, je jure qu’elle a dit que je n’étais pas une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 maman, cela m’a fait mal. […] ». On cherche en vain quels propos tenus par B.________ pourraient être constitutifs d’une atteinte à l’honneur de la recourante. Cela étant, même à retenir que la curatrice aurait expressément nié avoir tenu les propos que la recourante lui impute, il est manifeste que de telles dénégations ne font pas apparaître cette dernière comme méprisable. Que la recourante estime que B.________ l’a fait passer pour une menteuse n’y change rien, étant donné qu’il ne faut pas se fonder sur le sens que la personne visée donne aux propos litigieux, mais sur une interprétation objective de ceux-ci. Or, il est possible de nier avoir tenu certains propos sans pour autant que la personne qui affirme que de telles déclarations ont bien été prononcées soit vue comme une menteuse, étant précisé que « mentir » signifie, selon le Robert, « affirmer ce qu’on sait être faux ou nier ce qu’on sait être vrai ». En effet, il se peut que celle-ci ait de bonne foi pensé que certains propos ont été tenus, alors que tel ne fût pourtant pas le cas (oubli, mauvaise compréhension, etc.); qu’en l’absence d’infractions, le Ministère public était légitimé à rendre une ordonnance de nonentrée en matière; qu’il s’ensuit le rejet du recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées; qu’aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de la procédure; qu’il en va de même de l’intimée, laquelle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par cette dernière. III. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2023/fma Le Président Le Greffier

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