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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.02.2023 502 2023 10

20 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,882 parole·~19 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 10 502 2023 11 Arrêt du 20 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par Me Christine Magnin, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de suspension Recours du 13 janvier 2023 contre l'ordonnance de suspension du 29 décembre 2022 Requête de mesures provisionnelles du 13 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 20 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles par négligence et contre B.________ pour violation des règles de la circulation routière (DO/5000 s.). Il ressort du rapport de police du 24 octobre 2020 (DO/2000 ss) qu'un accident de la circulation impliquant des cycles a eu lieu à C.________, le 19 août 2020 vers 16 heures 30. Auditionné, A.________ a déclaré qu'il circulait avec son vélo et que, lorsqu'il avait aperçu des amis sur la droite, il avait fait une manœuvre afin d'obliquer sur la gauche. Il ne s'était alors pas aperçu que deux autres cyclistes arrivaient dans son dos pour le dépasser. Il venait de commencer sa manœuvre lorsqu'un choc a eu lieu, étant précisé qu'il ne savait pas si c'était D.________ ou B.________ qu'il avait percuté. Il a finalement déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il avait indiqué son changement de direction lors de sa manœuvre (DO/2008). B.________ a déclaré qu'elle faisait le tour du lac de E.________ avec son ami (i.e. D.________). En arrivant à C.________, elle a vu qu'un cycliste les précédant à environ 10 mètres avait entamé un virage à 360 degrés sur le chemin sans s'arrêter au préalable et sans indiquer sa manœuvre. Elle a alors juste eu le temps de crier plusieurs fois "attention", ce qui n'a cependant pas empêché le choc. Lors de l'impact, le cycliste lui est tombé dessus avec son vélo, lui causant une fracture du tibia et du péroné à gauche (DO/2010 et 2016). B.________ a déposé plainte pénale pour ces faits et s'est constituée partie civile (DO/2013). B. Le 7 novembre 2022, A.________ a requis que D.________ soit formellement mis en prévention dans cette affaire, puisqu'au vu de l'instruction, plusieurs éléments portaient à croire qu'il avait été directement impliqué dans l'accident (DO/9122). Selon A.________, D.________ devrait ainsi répondre pénalement d'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01], notamment celles d'inattention, de distance insuffisante envers le cycle le précédant et de perte de maîtrise du cycle (DO/9125). Le 15 novembre 2022, le Ministère public a informé A.________ et B.________ de ce qu'il n'entendait pas ouvrir une instruction à l'encontre de D.________ en lien avec d'éventuelles infractions à la LCR, faute de soupçons suffisants à l'encontre de ce dernier (DO/9127). Le 24 novembre 2022, A.________ a indiqué au Ministère public que son courrier du 7 novembre 2022 devait être compris comme une dénonciation et que, si ce dernier n'entendait pas ouvrir une instruction suite à une dénonciation, il devait rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Il a dès lors requis du Ministère public qu'il rende une telle ordonnance en bonne et due forme, motivée et indiquant les voies de droit (DO/9128). C. Le 29 décembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension dans la cause concernant D.________. Il a considéré qu'il convenait d'attendre l'issue de la procédure pénale ouverte contre A.________ et B.________ avant de statuer sur la dénonciation précitée. D. Le 13 janvier 2023, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Il conclut au fond à l'annulation de celle-ci, à l'annulation de la disjonction implicite des procédures découlant de cette ordonnance, à l'annulation de la suspension de la procédure pénale ouverte contre D.________ ainsi qu'à ce que le Ministère public soit invité à mettre formellement en prévention ce dernier et à poursuivre conjointement, dans une même procédure, les infractions relatives aux événements du 19 août 2020 concernant D.________, A.________ et B.________. Il conclut finalement à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'imputation des frais de la procédure à l'Etat et à l'octroi d'une juste indemnité. A titre provisionnel, il conclut à ce que la procédure ouverte par le Ministère public contre lui-même concernant les événements du 19 août 2020 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. Le 18 janvier 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance de suspension du 29 décembre 2022. Le 3 février 2023, D.________ a déposé sa détermination, relevant qu'il n'était pas impliqué dans l'accident et qu'il était surpris d'apprendre que A.________ avait modifié sa version des faits. Le même jour, B.________ s'est déterminée et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 9 février 2023, A.________ a spontanément pris position sur les déterminations précitées. Il a notamment écrit qu'il avait toujours mis en avant l'implication de D.________ dans les événements du 19 août 2020, si bien qu'on ne saurait alléguer qu'il avait changé à nouveau sa version des faits. en droit 1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 2. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. a CPP précise que la qualité de partie est reconnue au prévenu. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Aussi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les réf.). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.2. Le recourant allègue qu'il doit se voir reconnaître principalement la qualité de (co-)prévenu avec D.________ – y compris dans la cause de ce dernier – dès lors que l'ordonnance attaquée consiste, pratiquement, d'abord en une extension de l'instruction menée contre le recourant à D.________, puis à une disjonction (implicite) des causes. Le fait que l'ordonnance attaquée fasse formellement référence à un autre numéro de dossier n'y change rien. Il ajoute qu'une instruction a bel et bien été ouverte à l'encontre de D.________, sans quoi on ne voit pas ce que le Ministère public aurait pu suspendre. S'agissant de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, le recourant invoque qu'il ne se plaint pas, en tant que tel, du traitement réservé à son coprévenu mais qu'il se plaint au contraire du risque, en cas de conduite séparée des procédures pénales, de voir la procédure le concernant aller à terme et d'être potentiellement condamné pour lésions corporelles simples ou graves. Il ajoute qu'une telle condamnation permettrait à D.________, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre qui serait alors reprise, de rejeter l'entier de la faute sur le recourant, conforté qu'il serait par le jugement déjà rendu. Selon lui, cette situation est incompatible avec le droit à un procès équitable, dès lors qu'il semble tout à fait crédible que les infractions en cause soient le fait de plusieurs participants (le recourant et D.________), agissant vraisemblablement comme coauteurs. Le recourant précise que le raisonnement opéré dans l'arrêt de la Chambre pénale 502 2022 46 et 47 n'est pas applicable dans le cas d'espèce dès lors que, précisément, il n'est pas un hypothétique auteur médiat mais bien un potentiel coauteur (recours, ch. II.A.a, p. 5 ss). 3. La Chambre pénale relèvera d'emblée qu'elle ne saisit pas exactement quelle est la nature de l'ordonnance attaquée. 3.1. Il est tout d'abord possible que, par cette ordonnance, le Ministère public ait informé les parties de ce qu'il entendait différer le moment de son choix définitif consistant soit à ouvrir une instruction au sens de l'art. 309 CPP, soit à rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP. 3.1.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction notamment lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions en sont réunies. Cela signifie que l'ordonnance doit être rendue sans que des actes d'instruction au sens de l'art. 309 CPP ne soient accomplis. Le terme "immédiatement" doit être compris en ce sens que le ministère public peut attendre le retour des investigations policières avant de renoncer à ouvrir une instruction pour rendre une ordonnance pénale ou une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai entre le dépôt d'une plainte et une ordonnance de non-entrée en matière peut être long – même d'un an – sans que cela ne pose de problème au regard de l'art. 310 al. 1 CPP. Ce délai signifie ainsi uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte nécessitant une ouverture d'instruction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En définitive, la décision de non-entrée en matière n'est pas soumise à un délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité (cf. art. 5 CPP), dont la violation n'interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1.2. En l'espèce, plaide en faveur de cette hypothèse le fait que, dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public considère ce qui suit: "L'instruction ouverte à l'encontre de A.________ et de B.________ est à ce jour encore en cours. Il convient dès lors d'attendre l'issue de ce volet de la procédure pénale avant de statuer sur la dénonciation précitée (art. 314 al. 1 let. b CPP)" (ordonnance attaquée consid. 2). Etant donné que la décision de non-entrée en matière n'est soumise à aucun délai courant à partir de la dénonciation pénale – ou à tout le moins à un délai n'étant pas inférieur à un an – et que le Ministère public peut donc laisser s'écouler une longue période avant de statuer (en rendant par exemple une ordonnance de non-entrée en matière), sans qu'il ne soit possible de recourir contre une telle absence de décision, sous réserve d’un cas de déni de justice, il devrait également être légitimé à informer formellement les parties de ce qu'il entend ne pas trancher la question sur-lechamp, là également sans possibilité de recours. Dans cette hypothèse, l'ordonnance attaquée ne devrait pas être considérée comme ayant été rendue sur la base de l'art. 314 CPP, étant donné que la lettre de cette disposition indique clairement que seule une instruction peut être suspendue. Or, dans cette hypothèse toujours, on devrait considérer qu'aucune instruction pénale n'a été ouverte à l'encontre de D.________, le Ministère public ayant précisément et expressément décidé de ne pas encore déterminer la manière dont la dénonciation pénale du recourant serait traitée (ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP ou ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP). La Chambre pénale souligne en outre que, suite à la dénonciation du recourant du 7 novembre 2022, le Ministère public a indiqué par courrier du 15 novembre 2022 qu'il n'entendait pas ouvrir une instruction à l'encontre de D.________ pour d'éventuelles infractions à la LCR, ce qui tend également à donner du crédit à cette hypothèse. 3.1.3. Si une telle hypothèse devait s'avérer exacte, il serait fort douteux que l'ordonnance du 29 décembre 2022 soit véritablement un acte attaquable. En effet, si le Ministère public n'avait pas traité tout de suite la dénonciation du recourant du 7 novembre 2022, personne n'aurait pu lui en faire grief. On ne voit pas en quoi la situation où une pseudo-ordonnance a été rendue changerait quoi que ce soit. En outre, on ne distingue pas en quoi le recourant disposerait d'un intérêt juridiquement protégé à attaquer une telle ordonnance rendue à l'encontre d'un tiers, non (encore) prévenu. Le recours de A.________ devrait dès lors être déclaré irrecevable. 3.2. Il est toutefois plus vraisemblable que l'ordonnance attaquée soit une véritable ordonnance de suspension rendue sur la base de l'art. 314 CPP – et donc qu'une instruction pénale ait été implicitement ouverte contre D.________, lequel revêt la qualité de prévenu. On en veut pour preuve que l'autorité intimée, dans l'ordonnance attaquée, considère précisément ce dernier comme "prévenu", qu'il invoque expressément l'art. 314 al. 1 let. b CPP et qu'au chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, il dispose que la "procédure pénale" est suspendue. En outre, dans sa détermination du 18 janvier 2023, le Ministère public s'est entièrement référé aux considérants de son ordonnance de suspension, ce alors même que A.________ a invoqué, dans son recours, qu'une instruction avait bien été ouverte contre D.________ au sens de l'art. 309 CPP, sans quoi on ne voit pas ce que le Ministère public aurait pu suspendre (cf. recours, ch. II.A.a.2). Cependant, dans un tel cas également, le recours de A.________ devrait être déclaré irrecevable, pour les raisons qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2.1. Par son argumentation, le recourant estime en définitive que D.________ et lui-même, tous deux coprévenus, doivent être renvoyés en jugement dans la même procédure (cf. recours, ch. II.C.b, p. 12). Or, ce faisant, il se plaint de la manière dont est traité l'autre prévenu. On ne discerne pas en quoi le recourant serait touché dans ses droits par le fait que le Ministère public ne compte pas mener les procédures pénales ouvertes contre D.________ et le recourant en même temps. En effet, il n'existe aucun risque concret de décisions contradictoires, contrairement à ce que craint le recourant (cf. recours, ch. II.C.b, p. 11), précisément parce que la procédure pénale ouverte contre D.________ a été suspendue jusqu'à droit connu sur les procédures ouvertes à l'encontre du recourant et de B.________. Il convient de distinguer cette situation de celle où les procédures pénales auraient été formellement disjointes et menées sans interruption jusqu'à leur terme; dans un tel cas, un risque de décisions contradictoires n'aurait pas pu être d'emblée nié. A supposer que A.________ soit renvoyé en jugement, il disposerait devant l'autorité pénale de la qualité de partie et de l'ensemble des droits qui en découlent, dont celui de requérir, cas échéant, l'audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il pourrait ainsi démontrer que ce dernier a également joué un rôle dans l'accident de cycles du 19 août 2020, si bien que sa faute devrait être réduite, voire que le lien de causalité adéquate devrait être considéré comme rompu, la faute de D.________ étant à ce point lourde qu'elle relègue la sienne à l'arrièreplan (cf. PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017 art. 12 n. 45 et les références citées). En d'autres termes, il est possible que le recourant soit acquitté et D.________ condamné, ou l'inverse (ou que tous deux soient acquittés ou condamnés en qualité de co-auteurs), indépendamment du fait que leur procédure pénale respective ait été menée séparément ou non. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il invoque que la conduite de deux procédures séparées violerait en l'espèce son droit à bénéficier d'un procès équitable. Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, la situation de l'espèce ne diffère pas de celle ayant fait l'objet de l'arrêt 502 2022 46 et 47 du 7 avril 2022 de la Chambre pénale. 3.2.2. Le recourant, se limitant en définitive à se plaindre de la manière dont est traité un coprévenu, n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée – même si elle devait être considérée comme une disjonction implicite de cause –, si bien que son recours devrait être déclaré irrecevable dans cette hypothèse également. 3.2.3. Par surabondance, on relèvera que même l'admission du recours, à considérer qu'il soit recevable, n'aboutirait pas nécessairement à une mise en prévention formelle de D.________ et à une poursuite conjointe des infractions relatives aux événements du 19 août 2020 concernant ce dernier, B.________ et le recourant lui-même, ce qu'il requiert pourtant (cf. conclusion 5 du recours). Si elle annulait l'ordonnance attaquée, la Chambre pénale ne pourrait qu'enjoindre le Ministère public à ouvrir formellement une instruction à l'encontre de D.________ ou, au contraire, à rendre une ordonnance de classement (vu que dans une telle hypothèse, il doit être admis qu'une instruction implicite aurait déjà été ouverte, si bien qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne serait plus possible; cf. CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 2 et les références citées). Il va de soi qu'elle ne pourrait examiner à ce stade si des soupçons suffisants laissent présumer qu'une infraction a été commise par D.________, avant même que le Ministère public ne se penche sur la question. On relèvera que, dans son courrier du 15 novembre 2022, le Ministère public a laissé entendre qu'il n'envisageait pas d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de D.________ en lien avec d'éventuelles infractions à la LCR. Sur le vu de ce qui précède, il sied de relever que le recourant ne dispose dans tous les cas que d'une perspective d'un intérêt futur, à savoir la mise en prévention formelle de D.________ – à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 considérer que cet intérêt soit juridique, ce qui a été dénié plus haut (cf. supra consid. 3.2.1). Or, l'existence d'une perspective d'un intérêt futur ne suffit pas au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.1) à accorder la qualité pour recourir. 4. Le recourant invoque également, que même s'il devait être considéré comme dénonciateur dans la cause de D.________ – et non coprévenu – on devrait lui reconnaître la qualité pour recourir en vertu de l'art. 105 al. 2 CPP, en tant qu'il est directement touché dans ses droits. En effet, la conduite de procédures séparées – respectivement la disjonction ou le refus de jonction – est une violation de son droit constitutionnel à pouvoir bénéficier d'un procès équitable, étant donné qu'il perd, au travers de l'ordonnance attaquée, tous ses droits procéduraux à l'encontre du prévenu D.________, notamment le droit de participer à son audition ou à l'administration des autres preuves, quand bien même certaines ont déjà été administrées. Il ajoute qu'il est clair que la préservation de ses intérêts, menacés par l'ordonnance attaquée, fonde un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP (recours, ch. II.A.b, p. 7s.). 4.1. En principe, le dénonciateur n'est pas partie à la procédure et ne jouit donc d'aucun droit, s'il n'est ni lésé ni partie plaignante (cf. art. 301 al. 3 CPP). Par exemple, il ne peut recourir contre un classement qu'il estime injustifié. Dans certaines circonstances, le dénonciateur peut être directement touché par des actes ou décisions de l'autorité. Tel est notamment le cas s'il est condamné à payer des frais ou s'il demande une indemnité qui lui est refusée. Dans ces cas, il bénéficie du droit d'être entendu (cf. art. 107 CPP), peut se faire assister d'un conseil (cf. art. 127 CPP) et jouit d'un droit de recours (cf. art. 382 CPP) (CR CPP-BENDANI, art. 105 n. 9 s. et les références citées; cf. ég. arrêt TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 1.2 et les références citées). 4.2. En tant que le recourant invoque que la conduite de procédures séparées est une violation de son droit constitutionnel à pouvoir bénéficier d'un procès équitable, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-haut (cf. supra consid. 2.4.1). La Chambre pénale relève pour le surplus que cette manière de faire n'emporte aucunement violation des droits procéduraux du recourant (notamment le droit de participer aux auditions ou à l'administration des autres preuves), puisque, précisément, la procédure pénale ouverte à l'encontre de D.________ est suspendue, si bien qu'aucun acte d'instruction ne sera entrepris dans le cadre de celle-ci. A considérer que l'ordonnance attaquée consiste en une disjonction implicite des causes, c'est bien plutôt D.________ qui serait lésé dans ses droits procéduraux, en tant qu'il perdrait sa qualité de prévenu dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre le recourant. Or, la qualité pour recourir de ce dernier ne saurait se fonder sur la défense des intérêts de D.________. En particulier, il ne peut pas se prévaloir du droit de celui-ci de participer à l'administration des preuves qui pourraient encore être effectuées dans le cadre de l'instruction ouverte contre le recourant. 4.3. Le recourant échoue ainsi à démontrer en quoi il serait directement touché dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP par l'ordonnance attaquée, s'il devait être considéré comme dénonciateur. Partant, dans cette hypothèse également, son recours doit être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Pour autant que recevable, la requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant concernant les événements du 19 août 2020 durant la procédure de recours devient ainsi sans objet. 6. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ni B.________ ni D.________ n'ont requis une éventuelle indemnité de partie, si bien qu'il ne leur en sera point accordée. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n'est accordée à B.________ et D.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2023/fma Le Président : Le Greffier :

502 2023 10 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.02.2023 502 2023 10 — Swissrulings