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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.05.2022 502 2022 92

29 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,649 parole·~13 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 92 Arrêt du 29 mai 2022 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP), frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 4 avril 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 22 octobre 2021, à 06h30, A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé FR bbb, de C.________ en direction de D.________. Lors du contrôle, il présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (yeux rougis) et il a déclaré, après avoir été testé positif au cannabis (test préliminaire Drugwipe), qu'il avait consommé « 2 à 3 lattes d’un joint de cannabis » la veille vers 21h30. Il a précisé que, depuis le 22 octobre 2018, il avait consommé seul, à son domicile, environ 30 grammes de cannabis, provenant d’une plantation qu’il avait fait pousser sur son balcon. La Procureure a décerné un mandat d'examen de A.________ qui a été acheminé à l'HFR Fribourg, où des examens du sang et de l'urine ont été faits. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de THC dans le sang se situant en-deçà de la limite de 1.5 µg/l prévue à l’art. 34 let. a de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]). Par lettre du 9 février 2022, le Ministère public a informé A.________ qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et une ordonnance de classement pour conduite en incapacité de conduire, et qu’il pouvait déposer une éventuelle détermination. C’est sa conjointe E.________ qui a écrit au Ministère public un courrier le 16 février 2022. Elle a notamment insisté sur les conséquences pénibles pour leur famille du retrait de permis de conduire de A.________ et sur le fait qu’il ne présente aucune dangerosité lorsqu’il prend le volant, qui a totalement arrêté de consommer du cannabis. B. Le Ministère public a rendu deux ordonnances le 22 mars 2022. Par ordonnance pénale, il a condamné A.________ à une amende de CHF 200.- et à la prise en charge des frais par CHF 312.50 pour infraction à la LStup. Par ordonnance de classement, il a classé la procédure ouverte pour conduite en incapacité de conduire (stupéfiants), les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en état d’incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) n’étant pas réunis dès lors que la valeur limite de THC de 1.5 µg/l n’était pas atteinte. En revanche, il a mis les frais d’analyses toxicologiques à la charge de A.________ par CHF 717.70 au motif que c'est en raison d'indices sérieux d'une incapacité de conduire qu'une prise de sang a été ordonnée (yeux rougis, déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait consommé la veille, résultat positif du test de dépistage au cannabis). Les autres frais par CHF 52.50 étant laissés à la charge de l’Etat. C. Par courrier daté du 29 mars 2022, remis à la poste le 4 avril 2022 à l’attention du Ministère public, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, demandant que les frais des analyses toxicologiques ne soient pas mis à sa charge. Le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence le 7 avril 2022. Il a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 717.70, la cause sera tranchée par le Vice-Président de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 23 mars 2022. Déposé à la poste le lundi 4 avril 2022, le recours l’a été en temps utile. Le fait qu’il ait été envoyé au Ministère public et non à l’autorité de recours ne porte pas à conséquence. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant conteste la mise à sa charge des frais, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 LCR prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais des analyses toxicologiques peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et réf. citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans l’arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). 3.3. La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1.5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012). 3.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 22 octobre 2021 à 06h30, le recourant présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (yeux rougis). Il a alors été soumis à un test préliminaire Drugwipe qui s’est révélé positif au cannabis. Interrogé par la police, le recourant a déclaré qu'il en avait fumé la veille. Dans ces conditions, une expertise toxicologique devait être effectuée et c’est bien le comportement du recourant qui a amené la police à l’ordonner. A.________ a provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient un contrôle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de détection de stupéfiants et, conséquemment, peuvent conduire à la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. 3.5. 3.5.1. Tant A.________ dans son recours que E.________ dans son courrier du 16 février 2022 mettent en avant les inconvénients importants auxquels ils ont été confrontés en raison des conséquences du contrôle du 22 octobre 2021. Ils notent qu’ils habitent dans un village peu desservi par les transports publics, ce qui a causé de grandes difficultés à leur famille, soit les deux précités, leur fille de 6 ans, et le fils de E.________ âgé de 16 ans et qu’ils amènent deux fois par semaine à B.________. E.________ était en outre enceinte de jumeaux et sa grossesse était difficile, et elle était parfois gênée pour conduire. Enfin, leur situation financière est très délicate, la famille de sept personnes vivant sur le seul revenu de A.________, de l’ordre de CHF 4'600.- 13 fois l’an. 3.5.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal cantonal neuchâtelois a jugé qu’une renonciation à percevoir une partie des frais n’est pas exclue a priori, dans la mesure où l’article 426 al. 2 CPP est une « Kann-Vorschrift ». Le juge n’a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées ; il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut, en fonction des circonstances du cas d’espèce, considérer comme équitable que le prévenu qui bénéficie d’une nonentrée en matière ne supporte qu’une partie des frais qu’il a provoqués par son comportement fautif. Une réduction des frais mis à charge ne devrait cependant être envisagée qu’en présence de circonstances assez particulières, afin de ne pas s’écarter indûment du principe qui sous-tend l’art. 426 al. 2 CPP et qui postule qu’il n’appartient pas à l’État et, par voie de conséquence, au contribuable, de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (arrêt TC NE ARMP.2022.10 du 23 mars 2022 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a cela étant jugé que l’indigence n’est pas un motif de dispense des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt TF 1B_444/2012 du 6 août 2012). Par ailleurs, la doctrine souligne que le pouvoir d’appréciation du juge porte avant tout sur la question de savoir si la procédure a été provoquée fautivement et illicitement par le prévenu acquitté. Si cette condition est remplie, le juge n’a alors qu’un pouvoir d’appréciation restreint afin d’éviter les inégalités de traitement (ZK StPO- GRIESSER, 2020, art. 426 n. 17). 3.5.3. Tout d’abord, il sied de noter que le montant de CHF 717.70 résulte de deux factures, la première de CHF 200.- du HFR Fribourg pour la prise de sang et d’urine, la seconde de CHF 517.70 du CHUV pour les frais d’analyse. Il n’y a donc rien à redire au calcul de ces frais. Ensuite, le Ministère public a renoncé à mettre à la charge de A.________ des frais judiciaires pour ses propres opérations; il lui est uniquement demandé de rembourser des factures que l’État a dû payer. Quant aux inconvénients subis par le recourant et sa famille, ils sont sans doute importants mais ils résultent du fait que le recourant a pris le volant quelques heures après avoir consommé du cannabis – consommation interdite à ce jour en Suisse – prenant le risque qu’en cas de contrôle de police, cette consommation, détectable par un test Drugwipe, entraîne une vérification par analyse de sa capacité à conduire un véhicule. Enfin, le montant de ces frais, certes conséquent, pourra être réglé par acomptes, la situation financière du recourant n’étant par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pas un motif pour le dispenser de prendre en charge les frais qu’il a causés. Ainsi, la situation du cas d’espèce ne justifie pas une dérogation, dépassant celle déjà consentie par le Ministère public, au principe selon lequel celui qui cause des frais doit les assumer. On ne verrait https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11340&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#a426 https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11340&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#a426

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pas pourquoi le contribuable, dans un cas de ce genre, devrait assumer des frais à la place du justiciable. 3.6. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la procédure de recours. le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 22 mars 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2022/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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