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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2022 502 2022 84

10 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,927 parole·~20 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 84 Arrêt du 10 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et Inconnu Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 4 avril 2022 contre l’ordonnance du Ministère public du 23 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 25 mai 2021, A.________, né en 1944, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Vers la mi-avril 2021, il a été contacté via un message WhatsApp par une femme inconnue. Après quelques jours d'échanges avec elle par WhatsApp et par e-mail, il a accepté de lui verser, entre le 28 avril 2021 et le 11 mai 2021, un montant total de EUR 61'000.- sur des comptes bancaires marocains, ceci afin de lui permettre d'entrer en possession d'un important héritage, son mari étant décédé au Maroc, et de s'acquitter de frais d'hospitalisation de sa fille. L'intéressée lui avait au préalable fourni différents documents à l'appui de ses demandes d'argent. La Police cantonale a procédé à diverses investigations, lesquelles sont relatées dans son rapport du 19 août 2021. B. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________, frais à la charge de l’Etat. Il a en particulier retenu que l'élément constitutif de la tromperie astucieuse faisant défaut, le plaignant ayant fait preuve d'un manque de prudence et de précaution élémentaire, l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée. C. Le 4 avril 2022, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et indemnité, à l’annulation de celle-là et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure et instruction. Le 6 mai 2022, le Ministère public a transmis son dossier et conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a, sur le principe, qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a motivé sa décision de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant comme suit : « […] En l'espèce, il ne fait aucun doute que la dénommée «B.________» s'est enrichie de manière illégitime au préjudice de A.________. En revanche, le comportement de «B.________»

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ne saurait être qualifié de tromperie astucieuse. En effet, la condition de l'astuce n'est pas remplie dans le cas d'espèce dès lors qu'avec un minimum de prudence la dupe, à savoir A.________, aurait pu se prémunir de la tromperie dont il était victime. La tromperie n'est pénalement répréhensible que si l'auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (…). Le principe de coresponsabilité de la victime doit amener les victimes potentielles d'une escroquerie à faire preuve d'un minimum de prudence et à exercer leur droit de contrôle. L'astuce, condition sine qua non pour que l'infraction d'escroquerie puisse être reprochée à l'auteur, n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec un minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. En l'occurrence, au vu des explications fournies par A.________ et des éléments au dossier, si, il y a eu certes différentes pièces fournies à ce dernier [c]ensée attester de la véracité des frais qui lui étaient réclamés, il n'en demeure pas moins que le plaignant a fait preuve d'un manque de prudence et de précaution élémentaire en acceptant, alors qu'il ne la « connaissait » virtuellement seulement depuis quelques jours et uniquement au travers de communications échangées par messages, de verser à cette «B.________» près de Euros 61'000.00. La prudence élémentaire aurait voulu que, dans de telles circonstances, le plaignant s'abstienne de verser cet argent. On relèvera en outre que les éventuelles vérifications faites par le plaignant auprès de ce qu'il croyait être des autorités marocaines ou des établissements bancaires helvétiques l'ont toutes été postérieurement aux versements effectués. Partant, dans cette affaire, A.________ a bel et bien été trompé par son interlocutrice mais pas de manière astucieuse, condition pour que l'infraction d'escroquerie, au sens de l'art. 146 CP, puisse être reprochée à cette dernière. L'élément constitutif de la tromperie astucieuse faisant défaut, l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée dans le cas d'espèce et il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la présente affaire […] ». 2.2. Le recourant rétorque qu’il n’a pas fait preuve d’un manque de prudence et de précaution. Il serait en effet dans la nature même des escroqueries du type « romance scam » de créer rapidement - un lien de confiance entre l'auteur et la victime, cette dernière n'étant d'ailleurs que rarement choisie au hasard, quand bien même l'inverse lui est annoncé. Ce lien de dépendance affective se devrait d'être pris en compte dans le cadre de l'examen de la réalisation de l'astuce. Lorsqu'il a procédé aux versements, il aurait préalablement obtenu de B.________ l'envoi de nombreux documents qu'il pensait authentiques compte tenu des signatures et sceaux officiels qu'ils comportent. On ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il parte du principe que de tels documents avaient été falsifiés; retenir le contraire reviendrait à nier toute escroquerie réalisée par le biais de titres falsifiés. Ce serait ainsi en toute bonne foi et en toute confiance, fondée tant sur le rapport de dépendance créé par le ou les auteur(s) que par les documents qui lui avaient été remis, qu’il aurait procédé aux versements. Par ailleurs, à ce stade de la procédure, seuls des motifs de fait ou de droit manifestes pourraient justifier de ne pas entrer en matière sur la plainte. S’agissant des vérifications auxquelles il aurait procédé après coup, elles ne lui auraient pas non plus permis de déceler la tromperie, de nouveaux faux documents ayant en effet été produits et des réponses apportées par ce qui semblait être des autorités officielles. Ainsi, même s'il avait procédé à des vérifications complémentaires préalablement aux versements, il n'aurait pas été en mesure de découvrir la tromperie. Ceci exclurait là encore toute coresponsabilité de sa part. A titre subsidiaire, le recourant relève que même si l’escroquerie devait être écartée, il s’agirait de retenir l’abus de confiance. Enfin, il soutient que de nombreuses mesures d'instruction sont encore à réaliser en vue d'identifier le ou les auteur(s) et de le(s) poursuivre pénalement, soit l'exploitation des numéros de téléphone en provenance de pays africains et des comptes bancaires, dont l'un au moins correspond à une banque identifiée en Afrique, et l’exploitation de ce qui peut l’être au sujet de l’« avocat » français qui l’a contacté et qui est censé s’occuper de l’affaire (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse, etc.). Par ailleurs, dans la mesure où il maintient un contact avec le ou les auteur(s) en vue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d'éventuellement obtenir des informations utiles, il se tiendrait à disposition des autorités en vue d'agir en ce sens selon leurs instructions. Enfin, il aurait connaissance d'une autre victime résidant en Argovie - C.________ - lequel aurait également déposé une plainte pénale et qui pourrait le cas échéant fournir des informations et moyens de preuves supplémentaires qui pourraient s'avérer utiles dans le cadre de l'instruction. 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.4. 2.4.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-11%3Afr&number_of_ranks=0#page11 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.4.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Les valeurs patrimoniales remises dans le cadre d'un contrat de prêt peuvent être qualifiées de valeurs confiées. Il s'agit toutefois de déterminer, pour chaque cas concret, s'il ressort de l'accord contractuel que le prêt à l'origine de la remise des valeurs patrimoniales comporte un devoir du bénéficiaire d'en conserver constamment la contre-valeur (« Werterhaltungspflicht »). S'agissant d'un prêt, ce devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu qu'au remboursement de la somme prêtée selon les termes contractuels ou, à défaut de mention expresse, dans les délais légaux (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 35 et réf. citées; CR CP II-DE PREUX/ HULLIGER, 2e éd. 2017, art. 138 n. 39). L'utilisation illicite de l'argent confié ne peut être retenue que lorsque son affectation est clairement définie, autrement dit si le prêt a été consenti dans un but déterminé, dans l'intérêt du prêteur, de manière à assurer la couverture de son risque ou du moins à diminuer son risque de perte (arrêt TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 35 et réf. citées). 2.5. En l’occurrence, le recourant a déclaré ce qui suit, lorsqu’il a déposé plainte pénale en date du 25 mai 2021 : « Sur les faits je peux vous déclarer ce qui suit : J'ai reçu par WhatsApp, de la part d'une dénommée B.________, une demande concernant une délibération de la cour de justice de Casablanca. Je dois vous dire que je ne connais pas cette femme et je lui ai demandé pourquoi elle me contactait. Elle m'a répondu qu'elle ne sait pas par quelle entremise elle a mon numéro dans son portable. Dans les premiers contacts, nous nous sommes quelque peu raconté nos vies. Après quelques jours, elle m'a raconté son histoire avec son mari qui est décédé au Maroc. Pour pouvoir récupérer un certain montant et mettre un terme à ce procès, elle devait engager de l'argent pour les frais de succession qui s'élèvent à € 95000.00. Pour ma part, je lui ai demandé des papiers pour connaître la véracité des faits. J'ai reçu tout un dossier par E-mail. Comme je pouvais presque croire à cela, car des sceaux officiels y étaient apposés. J'ai pris la décision d'aider cette femme et je lui ai versé de l'argent sur un compte. J'ai versé un montant d'environ € 70000.00 sur divers comptes. Je précise que, toujours dans cette affaire, j'ai également versé sur un compte de D.________, à Casablanca, le montant de € 16000.00 pour pouvoir opérer E.________, fille de B.________. Ce dernier montant fait partie intégrale de la somme de € 70000.00. Pour terminer, je trouve étrange que le Consulat de France à Genève, auquel j'ai envoyé un Email, se porte garant sur la véracité de cette succession. Je précise qu'un avocat, Me F.________, défend les intérêts de B.________. Je n'ai rien d'autre à ajouter » (DO/2007). Le recourant a produit les documents que l’intéressée lui avait au préalable envoyés, soit une copie de son passeport (soit celui d’une femme de nationalité française, née en 1981, domiciliée à Colmar), une attestation d'authenticité du Ministère de l'Energie et des Mines du Royaume du Maroc, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-276%3Afr&number_of_ranks=0#page276 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-223%3Afr&number_of_ranks=0#page223 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0#page25 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=escroquerie+%22abus+de+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-148%3Afr&number_of_ranks=0#page148

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 une attestation de contrôle de qualité du Ministère de l'Energie et des Mines, un certificat de dépôt ainsi qu'un contrat de gardiennage de l'agence G.________, une facture médicale de D.________, une copie d’un courrier du Président de la Cour de Cassation de Casablanca se portant « caution personnelle et solidaire » pour B.________ pour un montant de EUR 95'000.-, une facture du Ministère de la Justice du Royaume du Maroc sur le montant de EUR 95'000.- et un document de délibération de la Cour de Justice de Casablanca, tous ces documents comportant des signatures et sceaux officiels (DO/2010 ss). Il a également produit des détails de virement de la Bank of Africa, une lettre de garantie de cette banque ainsi que des courriels, notamment du Consulat général de France, à Genève (DO/2019 ss, 2026 ss). Le recourant a enfin remis à la Police les preuves des versements qu’il a effectués les 28 avril 2021 (EUR 10'000.- ), 4 mai 2021 (EUR 35'000.-) et 11 mai 2021 (EUR 16'000.-; DO/2023 ss). Dans son pourvoi, le recourant fait état d’un lien de confiance respectivement de dépendance qui se serait créé rapidement. Il ajoute que plusieurs documents, munis de signatures et de sceaux officiels, lui ont été fournis et que même s’il avait procédé à des vérifications préalables supplémentaires, il n’aurait pas constaté la tromperie. De son avis, la condition de l’astuce serait réalisée. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. S’agissant tout d’abord du lien de confiance et de dépendance qui se serait développé en quelques jours seulement, alors qu’il n’a jamais vu, ni même entendu la personne avec qui il échangeait par messages, on constate que le recourant se contente d’une affirmation toute générale, sans autres développements (par exemple au sujet d’une éventuelle vulnérabilité et/ou faiblesse dues à l’âge et/ou à sa situation personnelle) et sans qu’elle ne soit notamment corroborée par les messages échangés. En ce qui concerne ensuite les documents qu’il a reçus avant de procéder aux trois versements, ils contiennent certes des signatures et des sceaux « officiels », mais fabriquer de faux documents ne relève aujourd’hui plus d’une prouesse, ce d’autant plus lorsqu’ils sont ensuite communiqués uniquement par courriel (et non en original). Par ailleurs, plusieurs éléments permettaient, avec un minimum d’attention, de se rendre compte de la supercherie, ou à tout le moins d’avoir de sérieux doutes sur la véracité des propos tenus par le ou les auteur(s). On relèvera ainsi en particulier le fait, improbable, qu’un Président de Cour, qui fixe le montant à payer (EUR 95'000.-), se porte ensuite « caution personnelle et solidaire » en faveur de la débitrice dudit montant, qui plus est sur un document émanant du Ministère de la Justice. En outre, tous les documents prétendument officiels faisaient état de montants en euros, alors que la monnaie officielle du Maroc est le dirham. Enfin, l’envergure des prétendues mésaventures de la femme en question (devoir s’acquitter de frais de EUR 95'000.- pour une succession faute de quoi la totalité des biens serait confisquée, soit 15 kg d’or valant EUR 707'850.-, un montant de EUR 952'000.- et une villa de 2’000 m2 à Marrakech, et avoir un enfant de 8 ans gravement malade [tumeur maline et appendicite aigue, soit deux interventions chirurgicale urgentes]), et le moment où elles se sont produites, c’est-à-dire quelques jours après la prise de contact avec le recourant, devaient également amener ce dernier à redoubler de vigilance. Par-devant la Police, le recourant a d’ailleurs déclaré qu’il pouvait « presque croire à cela », ce qui démontre qu’il avait des doutes, mais qu’il est passé outre. Ainsi, si le recourant a bel et bien été trompé, il ne l’a en revanche pas été de manière astucieuse, comme l’a correctement retenu le Ministère public. Il a ainsi suffi à l’auteur ou aux auteurs de quelques échanges de messages et de quelques documents munis de signatures et de sceaux, envoyés uniquement par courriel, pour obtenir des versements pour plus de EUR 60'000.-, ceci alors que la population est depuis plusieurs années régulièrement mise en garde contre les « romance scams » ou « love scams ». On précisera encore, à l’instar du Ministère public, que les éventuelles vérifications faites par le recourant auprès

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de ce qu'il croyait être des autorités marocaines, des établissements bancaires ou le Consulat de France l'ont été postérieurement aux versements effectués. Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’élément constitutif de la tromperie astucieuse faisait manifestement défaut. Quant à l’infraction d’abus de confiance, on notera tout d’abord que le recourant, agissant par son mandataire, n’expose pas dans quelle mesure les éléments constitutifs de cette infraction seraient réunis en l’espèce, se contentant d’affirmer, sans autres explications, qu’il aurait prêté l’argent en question, qu’il devait être affecté au règlement de la succession et au paiement des soins médicaux, puis remboursé une fois la succession libérée, alors qu’il lui appartient de motiver son pourvoi. Ensuite, il appert que le recourant n’a pas prétendu lors de son audition par la Police qu’il avait procédé à un prêt; a fortiori, il n’a pas non plus présenté, ni démontré les conditions de cet éventuel contrat; il ne le fait du reste pas davantage dans son recours. Dans ces conditions, aucune suite ne sera donnée à cette argumentation subsidiaire. Quant aux investigations que le Ministère public pourrait de l’avis du recourant encore diligenter, ce dernier n’expose pas ce qu’elles changeraient à ce qui précède, notamment à l’absence d’astuce. Autrement dit, même si les autorités de poursuite pénale devaient par hypothèse un jour identifier le ou les auteurs – étant relevé que les investigations menées en l’occurrence par la Police cantonale ont uniquement permis de procéder à une localisation approximative au Maroc et en Côte d’Ivoire – cela ne signifierait pas encore qu’ils seraient reconnus coupables d’une infraction au sens du Code pénal suisse, si les éléments constitutifs d’une telle infraction – comme par exemple l’astuce pour l’escroquerie – ne sont pas tous réunis. L’ordonnance de non-entrée en matière ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. 3.2. Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juin 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 84 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.06.2022 502 2022 84 — Swissrulings