Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 78 Arrêt du 6 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Validité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP) Recours du 25 mars 2022 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 2 février 2022, A.________ a été condamné par le Ministère public pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant de CHF 50.-. Le sursis prononcé le 22 septembre 2020 (peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-) a été révoqué. Les frais judiciaires ont été mis à sa charge. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 9 février 2022. Par lettre datée du 10 février 2022, remise à la poste française le 1er mars 2022, A.________ a formé opposition à cette ordonnance, soutenant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule. La cause a été transmise à la Juge de police de la Broye le 10 mars 2022. Le 17 mars 2022, cette magistrate a déclaré irrecevable car tardive l’opposition précitée. B. A.________ forme recours contre la décision de la Juge de police par acte remis à la poste le 24 mars 2022. Le Ministère public et la Juge de police ont tous deux renoncé à se déterminer le 1er avril 2022. en droit 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, la recours a été interjeté en temps utile (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 et 1.4). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Selon la jurisprudence, lorsque l’acte est déposé auprès d’un bureau de poste étranger, la jurisprudence fédérale constante considère que hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). Toutefois, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (ATF 145 IV 259). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance pénale du 2 février 2022 a été notifiée à A.________ le 9 février 2022. Il devait dès lors former opposition au plus tard jusqu’au lundi 21 février 2022. Un dépôt à cette date à la poste française aurait été suffisant, la mention qu’une remise à la Poste suisse était nécessaire ne figurant pas dans les voies de droit de l’ordonnance pénale, ni d’ailleurs dans celles de la décision de la Juge de police. Cela étant, A.________ a déposé son pli à la poste française le 1er mars 2022, soit manifestement hors délai. Il ne le conteste pas dans son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation, le recourant ne critiquant pas les motifs retenus par la Juge de police pour déclarer irrecevable son opposition (art. 385 et 396 al. 1 CPP ; not. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 385 n. 10). 2.3. Le recourant soutient uniquement qu’il n’avait pas la possibilité de respecter ce délai car il était confiné en raison de symptômes du Covid. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai de la compétence du Ministère public (art. 94 CPP), étant précisé que A.________ n’a pas formellement sollicité une telle restitution et n’a fait aucune allusion dans son opposition du 1er mars 2022 à son prétendu confinement et à son impossibilité de procéder dans le délai, de sorte que le Ministère public n’avait évidemment pas à se pencher sur ce point. A titre superfétatoire, il sera relevé que le certificat du 22 mars 2022 du Dr B.________ ne prouve absolument pas que A.________ était en incapacité de respecter le délai, mais uniquement qu’il le prétend (« je… certifie que A.________ m’a déclaré que son état de santé a nécessité son maintien à domicile »). Le recourant n’explique pas plus pour quel motif il n’a pas pu confier la lettre contenant l’opposition à un tiers, à charge pour celui-ci de la remettre à la poste dans le délai. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 avril 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :