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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.04.2022 502 2022 62

26 aprile 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,850 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 62 Arrêt du 26 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre (art. 263 – 268 CPP) – recours rejeté Recours du 16 mars 2022 contre l'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 23 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour conduite en état d'ébriété et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, le Ministère public a ordonné le 23 février 2022 le séquestre du véhicule automobile de marque B.________, immatriculé ccc, dont la recourante est détentrice. B. Par courriel du 23 février 2022, la recourante a demandé la levée du séquestre auprès du Ministère public. Par courriel du 28 février 2022, le Ministère public a indiqué à la recourante qu'il n'entendait pas lever le séquestre et l'a invitée à faire usage des voies de recours idoines, soit un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). C. Par téléphone du 16 mars 2022, la recourante s'est enquise du sort du recours, qui, selon elle, a été adressé au Tribunal cantonal le 2 mars 2022. Ledit recours n'ayant pas été reçu par le Tribunal cantonal, la recourante a transmis, sur demande, une copie non signée de son recours daté du 2 mars 2022. D. Par courrier du 17 mars 2022, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai péremptoire de dix jours à la recourante pour régulariser son recours, faute de quoi ce dernier ne pourrait être pris en considération. La recourante a été ainsi invitée à signer son recours et à présenter les documents susceptibles d'attester la date du dépôt de ce dernier. Le 23 mars 2022, le greffe du Tribunal cantonal a reçu le recours dûment signé par la recourante. Toutefois, aucune preuve de la date de dépôt du recours n'a été jointe. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). Une décision ordonnant un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours. 1.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le CPP ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité. En cas d'envoi d'un acte sous pli simple, la preuve de sa réception est pratiquement impossible. Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants, il convient, selon les juges fédéraux, de se fonder sur les déclarations du destinataire pour déterminer la date de réception de l'acte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Quant à la notification par courriel simple, elle est également contraire à l'art. 85 al. 2 CPP et, partant, inopérante. En l'espèce, l'ordonnance de séquestre du 23 février 2022 a été notifiée à A.________ par courriel et par courrier A, soit de manière irrégulière. La date exacte de la notification par voie postale, qui est déterminante pour la computation du délai de recours, n'a pas pu être établie avec certitude en l'occurrence. Dans ces conditions, le délai de recours doit être considéré comme respecté. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’ordonnance attaquée prononce le séquestre du véhicule automobile de marque B.________ en vue de sa confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), sur la base de l'art. 90a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), l’art. 90a LCR, en tant que lex specialis, exclut l’application de l’art. 69 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]. A.________ ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et admet avoir commis des fautes graves. Néanmoins, elle demande que le véhicule litigieux lui soit restitué en soutenant que son fils en a besoin pour effectuer des courses d'apprentissage accompagnées. Elle insiste sur le fait que sa demande de restitution dudit véhicule a pour seul et unique but de permettre à son fils d'obtenir son permis conducteur et que le véhicule lui reviendrait subséquemment. 2.2. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 17). 2.3. En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Le séquestre en vue de la confiscation est fondé sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4; arrêt TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.4. Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). 2.4.1. Les conditions de la confiscation posées à l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.4; arrêt TC FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 consid. 4c). Au stade du séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a alors pas à être examinée (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). Il n'est pas exclu qu'une confiscation puisse intervenir aussi sur le constat d'une violation grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4). De même, la violation d'une règle de circulation sanctionnée non pas par l'art. 90 LCR, mais par une autre norme, comme l'art. 91 al. 2 LCR, peut aussi entrer en ligne de compte, pour autant que le degré de gravité requis soit vérifié (CS CR-JEANNERET, 4e éd. 2015, art. 90a LCR n. 2.1). En outre, la conduite d'un véhicule à moteur en l'absence ou malgré le retrait du permis de conduire, sanctionnée par l'art. 95 al. 1 let. a ou b LCR, doit être considérée, en ce qui concerne le degré de gravité de la violation des règles sur la circulation routière, comme comparable aux infractions sanctionnées par l'art. 90 al. 2 LCR puisque la peine-menace est identique pour les deux dispositions (cf. arrêt TC FR 502 2018 62 du 15 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées). S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, un comportement sans scrupules se manifeste par une conduite particulièrement inhibée et imprudente, tombant sous le coup de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). L'absence de scrupules au sens de l'art. 129 CP doit être comprise comme un comportement particulièrement inhibé et imprudent, par lequel la vie de personnes est massivement mise en danger, mais où l'intention de l'auteur de tuer ne peut pas être prouvée (BSK SVG-HUSMANN, 2014, art. 90a n. 71). 2.4.2. En l'espèce, A.________ circulait au volant du véhicule litigieux en état d'ébriété qualifiée (0,84 milligramme par litre d'air expiré), en localité et en pleine journée, alors même qu'elle était sous le coup d'un retrait de permis de conduire. De tels faits fondent de sérieux soupçons de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Il doit être retenu qu'a priori le comportement de la recourante constitue une violation grave des règles de la circulation et dénote une certaine absence de scrupules au sens de l'art. 90a al. 1 let. a LCR. Partant, la première condition de l'art. 90a al. 1 LCR semble, prima facie, réalisée. 2.5. 2.5.1. Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015, in RFJ 2015 54 et 501 2015 100 du 23 mars 2016, in RFJ 2016 152 consid. 5d). 2.5.2. Il sied de rappeler que la question de savoir si le véhicule de la recourante doit être confisqué n’a pas à être tranchée en l’état. Il faut uniquement déterminer si une telle confiscation est vraisemblable, notamment compte tenu du danger que A.________ peut représenter. Or, tel est le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cas. En effet, il ressort du casier judiciaire de la recourante qu'elle a déjà fait l'objet de deux condamnations pour des faits similaires. En 2013, A.________ a écopé d'une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 10.- pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. En 2021, la recourante a également été condamnée pour conduite malgré une incapacité (taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine) à une peine pécuniaire de 80 joursamende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende additionnelle de CHF 800.-. Ces deux condamnations, en lien avec les faits commis le 21 février 2022, témoignent de sa disposition à enfreindre le code routier, donc à mettre en danger la sécurité publique, et à récidiver, même après avoir fait l'objet de plusieurs sanctions, tant pénales qu'administratives. A.________ fait valoir qu'en cas de levée du séquestre le véhicule serait uniquement conduit par son fils afin qu'il puisse effectuer des courses d'apprentissage accompagnées avec des amis de la famille. Par cet argument, la recourante confirme que le véhicule resterait au sein de sa famille et qu'il lui serait dès lors accessible, bien que le véhicule soit stationné à D.________, là où réside son fils actuellement (soit à une distance d'à peine 4km de son propre domicile). Le véhicule litigieux restant à la disposition de la prévenue, le séquestre est ainsi tout à fait propre et nécessaire à prévenir d'autres infractions routières graves, compte tenu du risque d'utilisation par cette dernière. Ainsi, la deuxième condition de l'art. 90a al. 1 LCR paraît, a priori, également remplie. Il est évident que les inconvénients personnels ou familiaux résultant du séquestre, tels que ceux présentés par la recourante, ne justifient pas de renoncer à appliquer les dispositions légales destinées à protéger les usagers de la route envers des automobilistes et motocyclistes dangereux. 2.6. 2.6.1. Outre les conditions de la confiscation (art. 90a al. 1 let. a et b LCR), le séquestre doit au surplus respecter les conditions générales de l'art. 197 al. 1 CPP. Il doit en particulier respecter l'exigence de la proportionnalité (let. c et d). Selon le Tribunal fédéral, la mesure du séquestre en vue d'une confiscation est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) En bref, le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). 2.6.2. En l'espèce, il sied de constater que le séquestre du véhicule litigieux est apte à produire le résultat escompté, à savoir empêcher A.________ de commettre de nouvelles infractions au volant de son véhicule. Le séquestre est également nécessaire puisqu'à ce stade de l'enquête, il n'est pas possible de déterminer si une mesure moins incisive serait à même d'aboutir à un résultat similaire. Il n'existe en effet pas d'autres moyens de priver de manière certaine la prévenue d'avoir accès au véhicule litigieux et ce, malgré les déclarations de la recourante (cf. supra consid. 2.5.2). La recourante ne tente par ailleurs nullement de démontrer qu'une autre mesure serait envisageable et pourrait d'ores et déjà être prononcée. De plus, elle ne prétend pas que des entraves insupportables seraient engendrées dans ses activités personnelles par la mesure querellée, respectivement que de telles entraves pourraient être d'importance supérieure par rapport aux biens juridiques menacés que le séquestre en question vise à protéger, à savoir la sécurité routière. En effet, elle indique en substance que le séquestre a pour effet de prétériter son fils dans son apprentissage de la conduite.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cet argument ne l'emporte pas sur l'intérêt public à protéger les usagers de la route. Pour ces raisons, le séquestre apparaît à ce stade nécessaire et proportionné. 2.7. Il s'ensuit que le séquestre du véhicule de marque B.________ n'est, de prime abord, ni exclu, ni disproportionné. La confiscation selon l'art. 90a LCR étant probable, n'étant du moins pas manifestement exclue, le Ministère public a séquestré le véhicule litigieux à juste titre. Comme la réalisation de l'art. 90a LCR est vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'analyse de la confiscation subsidiaire au sens de l'art. 69 CP. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de séquestre du 23 février 2022 confirmée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 23 février 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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