Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 58 Arrêt du 27 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale et restitution du délai Recours du 15 mars 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 4 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 janvier 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, ainsi qu'au paiement des frais de justice de CHF 195.- pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). En outre, le Ministère public a prolongé de deux ans le sursis de quatre ans octroyé le 29 janvier 2018 à A.________ en lien avec une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.-, infligée pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété. B. Par courrier du 16 février 2022, A.________ a implicitement requis la restitution du délai d'opposition tout en formant opposition à cette ordonnance pénale. Il indique être conscient du caractère tardif de son opposition et en explique les motifs. En outre, A.________ conteste en substance la non-prise en compte de la charge financière que représentent ses enfants majeurs dans le calcul du montant du jour-amende. C. Le Ministère public a transmis l'opposition de A.________ à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police) comme objet de sa compétence, toutefois, sans statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition. D. Par ordonnance du 4 mars 2022, la Juge de police a constaté la tardiveté de l'opposition formée par A.________ et a, par conséquent, prononcé l'irrecevabilité de celle-ci. Par ailleurs, la magistrate de première instance a mis les frais de procédure, fixés à CHF 60.-, à la charge de A.________. E. Par écrit daté du 14 mars 2022, remis à la poste le 15 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. En ce qui concerne la tardiveté de l'opposition, il renvoie aux motifs exposés dans son courrier du 26 février 2022, sans en contester le caractère tardif. Il conclut à ce qu'il soit tenu compte des frais d'entretien de ses enfants majeurs dans le calcul du montant du jouramende. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de police n'a pas formulé d'observations et s'est référée à son ordonnance du 4 mars 2022, tout en produisant son dossier. Quant au Ministère public, il a également renoncé à formuler des observations. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ; RSF
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 130.1]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 let. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 LJ). 1.2. 1.2.1. Pour pouvoir recourir contre une décision, il faut disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique, direct et en principe actuel (not. ATF 125 I 394 consid. 4a). Selon la jurisprudence (arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2.), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.2.2. En l'espèce, il sied de constater l'absence d'intérêt au recours, et conséquemment son irrecevabilité. En effet, A.________ ne conteste en rien l'ordonnance de la Juge de police qui constate la tardiveté de son opposition. Au contraire, il reconnaît le caractère tardif de son opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2022 et en explique les raisons. Ce faisant, A.________ n'établit pas en quoi l'ordonnance du 4 mars 2022 viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'opposition était tardive et, partant, irrecevable. Par conséquent, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de l'ordonnance litigieuse. Faute d'intérêt, son recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. A.________ ne reproche en fait pas à la Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais il estime ce retard comme excusable et renvoie aux motifs exposés dans son opposition du 16 février 2022. 2.2. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). Dans la présente affaire, la question de la restitution du délai d'opposition n'a été ni abordée, ni tranchée par le Ministère public qui s'est contenté de renvoyer la cause devant la Juge de police alors même qu'il lui appartenait de statuer sur ladite requête. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il statue formellement sur la demande de restitution du délai d'opposition. 3. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2022/cgu Le Président : La Greffière :