Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2022 502 2022 46

7 aprile 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,193 parole·~16 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 46 502 2022 47 Arrêt du 7 avril 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Miguel Oural, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Ordonnance de suspension Recours du 28 février 2022 contre l'ordonnance de suspension du 14 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 11 février 2019, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance suite à la plainte pénale déposée par B.________ le 18 décembre 2018. Le 3 septembre 2020, l’instruction a été étendue à C.________ pour les mêmes chefs d’inculpation. Le 2 septembre 2020 et le 8 octobre 2021, le Ministère public a étendu la prévention aux infractions de faux dans les titres à l’égard des deux prévenus et d’usure à l’égard de A.________. B. Par acte d’accusation du 14 février 2022, le Ministère public a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE) pour escroquerie, abus de confiance et usure. Par ordonnance du même jour, il a ordonné la suspension de la procédure ouverte contre C.________ jusqu’à l’entrée en force du jugement qui serait prononcé à l’encontre de A.________ (art. 314 al. 1 let. b CPP). Le Ministère public a considéré que A.________ avait agi en tant qu’auteur médiat des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance et qu’il était ainsi nécessaire d’attendre le jugement contre ce dernier avant de constater si C.________ avait bel et bien été utilisé comme un simple instrument dénué de volonté délictuelle. Il ressort de l’acte d’accusation et de l’ordonnance de suspension les faits suivants : En 2008, B.________ a souhaité procéder à un investissement immobilier. Son ami D.________ lui a alors expliqué la méthode qu’il pratiquait avec la société pour laquelle il travaillait (E.________). Cette méthode consistait en un transfert de fonds propres à la société E.________ en contrepartie de quoi cette société prêterait à B.________ un montant correspondant à vingt fois les fonds propres investis au départ sur une période de dix ans. Très intéressé, B.________ a rencontré, le 28 mai 2018, sur conseil de D.________, A.________ qui s’est présenté comme senior associate de E.________. Désireux d’aller de l’avant avec cet investissement, il a signé une pré-offre, devenant une commande ferme, en compagnie de A.________, laquelle accordait notamment à E.________ le droit de le représenter auprès de tous les partenaires externes concernés par son projet, E.________ s’engageant à protéger ses intérêts. Le 2 juin 2008, une employée de A.________ a soudainement indiqué au plaignant un changement de compte bancaire pour le versement des fonds convenus (USD 1.2 mio) : il devait les verser sur le compte bancaire de la société F.________ SA, présentée comme la société garante et responsable du bouclement de l’opération. Le changement de compte a été justifié par un gain de temps lié aux virements internationaux afin de garantir les délais. Par courriel du même jour, A.________ a envoyé au plaignant les coordonnées du nouveau compte bancaire de la succursale suisse d’une société de droit de G.________, F.________ SA. A.________ a rassuré le plaignant, inquiet de ce changement soudain, en lui expliquant qu’il s’agissait d’un compte escrow bloqué et non transférable qui était totalement sous le contrôle de E.________. Le même jour, plusieurs documents ont été demandés par D.________ pour finaliser l’accord. Le 3 juin 2008, le plaignant a transféré la somme de USD 1.2 mio sur le compte bancaire indiqué de F.________. Resté sans nouvelle depuis son versement, le plaignant s’est adressé à D.________ le 7 juillet 2008 pour se renseigner sur l’offre de financement. Celui-ci lui a confirmé qu’une offre de E.________ lui parviendrait sous peu.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Au moment de ces faits, A.________ était confronté à une demande insistante de remboursement de la part d’un autre investisseur, H.________. Il a alors donné l’ordre à C.________, détenteur de la société F.________, de transférer les USD 1.2 mio du plaignant sur le compte de H.________. C.________ a effectué le transfert à H.________ le 9 juin 2008. A.________ et C.________ étaient associés, par le biais de leur société respective (E.________ et F.________) : A.________ cherchait des investisseurs pour la société de C.________, société de trading qui mettait des sommes d’argent à disposition de traders, par des contrats de prêt. Un accord de joint-venture avait été passé entre les deux sociétés, consistant en un partage par moitié des bénéfices réalisés par le trade. Pour ce faire, A.________ transférait l’argent de ses investisseurs sur la compte de la société F.________, puis cette dernière, par le biais de C.________, transférait une partie de l’argent à des traders professionnels qu’il connaissait. Les bénéfices générés par le trading devaient servir à rembourser le prêt initial des investisseurs et le surplus était partagé par moitié entre C.________ et A.________. En principe, les investisseurs n’avaient aucun contact direct avec C.________ et versaient l’argent à A.________, qui le versait ensuite à la société de C.________, à l’exception du plaignant. Etant donné que A.________ n’avait plus de compte bancaire à son nom en raison vraisemblablement d’un blocage suite à une procédure pénale en cours, le plaignant avait reçu l’instruction de verser les USD 1.2 mio directement sur le compte de la société F.________. La banque avait demandé à la société de justifier l’arrière-plan économique de ce virement ; un faux contrat de prêt entre F.________ et le plaignant avait apparemment été présenté. Une fois le versement effectué par le plaignant, ce contrat avait été annulé et remplacé par un contrat entre F.________ et E.________ qui reprenait la créance. Au final, le prêt qui aurait dû être accordé au plaignant n’a pas eu lieu et ce dernier n’a pas récupéré le montant de ses fonds propres, A.________ ayant réussi à le faire patienter pendant plusieurs années en lui faisant miroiter des affaires « compensatoires » ou un remboursement imminent. C. Le 28 février 2022, A.________ a recouru contre l’ordonnance suspendant la procédure ouverte contre C.________. Il conclut au fond à l’annulation de la décision de suspension ainsi qu’à l’annulation de la disjonction de procédure découlant de cette ordonnance, à l’imputation des frais de la procédure à l’Etat et à l’octroi d’une juste indemnité de CHF 2'154.-. A titre provisionnel, il conclut à ce qu’il soit ordonné au TPE de suspendre la procédure de première instance à son encontre jusqu’à droit connu sur le recours. Le 8 mars 2022, B.________ a requis un délai pour se déterminer sur le recours, exposant que cet acte vise notamment à rallonger la procédure en vue de l’acquisition de la prescription de l’action pénale, les faits dénoncés remontant à 2008. Dans ses déterminations du 9 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la procédure de première instance en cours et à l’irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 11 mars 2022, le Président du TPE a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles dans la mesure de sa recevabilité. Le 25 mars 2022, B.________ a déposé ses déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et du recours dans la mesure de sa recevabilité, frais à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 750.-, TVA en sus, pour ses frais de défense en procédure de recours. C.________ a également déposé ses déterminations le 25 mars 2022, s’en remettant à justice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le 31 mars 2022, le recourant a transmis ses ultimes déterminations. en droit 1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). 2. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. a CPP précise que la qualité de partie est reconnue au prévenu. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Celui-ci suppose que le recourant soit directement et immédiatement touché dans ses droits propres. Ce dernier doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit dont le but est de protéger ses intérêts et dont il peut déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Aussi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les réf.). 2.2. 2.2.1. Le recourant conteste la suspension de la procédure concernant l’autre prévenu. Il soutient que la procédure pénale ne dépend en l’espèce pas d’une autre procédure pénale, comprise comme étant séparée de la procédure commune aux deux prévenus. En procédant de la sorte, soit en suspendant l’instruction à l’égard d’un prévenu jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu à l’égard de l’autre prévenu dans une même procédure, le Ministère public a instauré, sans motif, un ordre de priorité entre les prévenus. Le recourant ajoute que l’autorité judiciaire est en outre en état de se prononcer sur l’intention délictuelle de C.________, sans qu’il soit nécessaire de suspendre cette partie de la procédure. Il considère en d’autres termes que l’instruction est complète et que le Ministère public doit partant rendre une ordonnance de clôture à l’égard de C.________, par exemple en le renvoyant en jugement (déterminations du 31 mars 2022). 2.2.2. Lors de l’audition finale de décembre 2021, le Ministère public avait annoncé son intention de renvoyer le recourant en jugement et de classer la procédure ouverte contre l’autre prévenu. En tant qu’elle le concerne, l’instruction a été close et le Ministère public l’a renvoyé en jugement par acte d’accusation, tandis qu’il a suspendu l’instruction concernant l’autre prévenu dans l’attente d’un jugement à l’égard du recourant. Par son argumentation, le recourant estime en définitive qu’il ne doit pas être renvoyé, seul, devant l’autorité de répression, mais que l’autre prévenu devrait également l’être, ou à tout le moins qu’une décision de clôture de l’instruction au sens de l’art. 318 CPP (acte d’accusation, classement) devrait également intervenir à son égard. Or, ce faisant, il se plaint de la manière dont est traité l’autre prévenu ; on ne discerne pas en quoi le recourant serait touché dans ses droits par le fait que le Ministère public n’a pas prononcé de décision de clôture de la procédure concernant l’autre prévenu. Son recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Du reste, l’admission de son recours pour autant que recevable n’aboutirait pas nécessairement à un renvoi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 en jugement de l’autre prévenu. La Chambre pénale ne saurait ordonner au Ministère public de renvoyer l’autre prévenu en jugement alors que le Ministère public a annoncé un classement de la procédure par avis de prochaine clôture (donné lors de l’audition finale) ; le principe de la bonne foi exige en effet que le Ministère public rende un nouvel avis de prochaine clôture s’il change d’avis (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2019 2ème éd., art. 318 n 7). Tout au plus pourrait-elle annuler la suspension et exiger le prononcé d’une décision clôturant l’instruction relative à C.________, ce qui ne saurait intervenir sur recours d’un autre prévenu. Au surplus, le recours intenté pourrait également être perçu comme une tentative de remettre en cause l’acte d’accusation, que le recourant juge incomplet. Un tel recours est également irrecevable au regard de l’art. 324 al. 2 CPP. 3. 3.1. Le recourant soutient aussi que la suspension en faveur de l’autre prévenu revient dans les faits à disjoindre leur procédure menée jusqu’alors conjointement. Il considère que cette décision porte atteinte à son droit d’être entendu faute pour lui de pouvoir connaître les motifs de la disjonction et d’avoir été consulté au préalable, au principe d’unité d’action (art. 29 CPP) et à l’égalité de traitement entre les prévenus. Il soutient qu’auteur médiat et auteur direct/matériel doivent faire l’objet d’une même procédure. 3.2. S’agissant de son droit d’être entendu, le recourant a pu prendre connaissance de la décision litigieuse et de ses motifs, et les contester valablement ; que celui-ci considère que la décision rendue correspond en fait à un autre type de décision ne change rien à ce qui précède. En outre, son reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné au préalable l’occasion de se déterminer sur la prétendue disjonction des causes n’est fondé sur aucune disposition légale prévoyant une telle obligation (arrêt TF 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.3.). De toute façon, si tant est que ce procédé soit constitutif d’une violation de son droit d’être entendu, ce vice a, quoi qu’il en dise, été réparé devant l’instance de recours (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf.). 3.3. Dans l’ATF 147 IV 188, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que la disjonction des procédures pouvait entraîner d’importants inconvénients procéduraux (perte de la qualité de partie) et eu égard à sa pratique en lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, il convenait non pas de renvoyer le prévenu en cas de disjonction (respectivement de refus de joindre des causes) à la procédure de recours contre la décision finale, mais d’admettre en principe l’existence d’un préjudice irréparable au sens de cette disposition (consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu’il appartenait au recourant de démontrer avec une certaine vraisemblance que cette condition était réalisée dans le cas d’espèce (ATF 147 IV 188 consid. 1.4). En cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; arrêts TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2 et 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3). Le Tribunal fédéral a également relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; 116 Ia 305 consid. 4b). La séparation des procédures s'avère aussi, dans de telles situations, problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP ; arrêt TF 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2 et les réf.). 3.4. En l’espèce, dans l’hypothèse où la décision de suspension constitue une disjonction implicite des causes, il convient de relever que c’est la construction juridique adoptée par le Ministère public à l’égard de l’abus de confiance, où le recourant est considéré comme un auteur médiat, qui implique le renvoi exclusif de ce dernier ; l’auteur direct/matériel, soit celui qui adopte le comportement (en l’espèce C.________), considéré comme un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable (ATF 120 IV 17 consid. 2d), n’est en principe pas punissable ; à noter que son comportement pourrait être sanctionné par négligence, ce qui n’est pas le cas de l’abus de confiance. Le TPE établira les faits entourant la relation du recourant à C.________ en lien avec les comportements reprochés, tels que décrits dans l’acte d’accusation (dispose-t-il de la maîtrise effective sur le déroulement de l’activité délictueuse reprochée ?) et statuera en particulier sur l’intention délictuelle du recourant comme auteur (médiat) des faits reprochés. On ne perçoit pas en quoi l’ordonnance de suspension comprise comme une disjonction implicite le léserait concrètement, condition de recevabilité du recours (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Durant l’instruction menée conjointement, ses droits procéduraux en lien avec l’administration des preuves ont été garantis et, devant l’autorité juridictionnelle, il pourra requérir l’audition de l’autre prévenu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ainsi, la garantie d’un procès équitable devant l’autorité juridictionnelle n’est pas compromise en ce qui le concerne et le risque de jugements contradictoires n'est pas davantage démontré et n'est pas manifeste, puisque le concernant un acquittement de l’accusation d’auteur médiat demeure possible malgré la suspension de la procédure de l’autre prévenu ; une décision finale favorable au recourant n'est donc pas exclue. Enfin, à ce stade, aucune autre mesure d’instruction n’a été mise en œuvre dans la procédure de l’autre prévenu à l'administration de laquelle le recourant n'aurait pas pu participer en violation de ses droits de partie garantis à l'art. 147 CPP. Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à voir la décision annulée sous l’angle d’une prétendue disjonction, et son recours demeure irrecevable. 4. Pour autant que recevable, la requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre la procédure pendante devant le TPE durant la procédure de recours devient ainsi sans objet. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 750.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 B.________, partie plaignante et intimé au recours, a requis une indemnité de CHF 807.75 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans la présente procédure. Ayant été suivi dans ses conclusions, il y sera fait droit, le montant n’appelant aucune critique. 5.3. C.________, prévenu et intimé au recours, s’en est remis à justice dans ses déterminations du 25 mars 2022 et n’a requis aucune indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours interjeté par A.________ le 28 février 2022 contre l’ordonnance de suspension du 14 février 2022 est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 750.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Une juste indemnité, arrêtée à CHF 807.75 (TVA par CHF 57.75 comprise), est accordée à B.________ à charge de l’Etat. V. Aucune indemnité de partie n’est accordée à C.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2022 46 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2022 502 2022 46 — Swissrulings