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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.03.2022 502 2022 44

17 marzo 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,376 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 44 Arrêt du 17 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – recours irrecevable Recours du 28 février 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Une instruction pénale est en cours à l'encontre de A.________ pour escroquerie, faux dans les certificats, diffamation et abus de confiance. S’agissant en particulier des infractions contre le patrimoine, il est en substance soupçonné d’avoir acquis, entre mars 2020 et septembre 2021, diverses marchandises, bouteilles de vin et articles de sport notamment, auprès de commerces pour un montant total de plus de CHF 128'000.- en sollicitant lors de chaque commande un paiement sur facture tout en sachant qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de son dû. Il aurait également usé de divers procédés afin de se faire remettre les articles commandés, en se faisant passer pour un tiers, en montrant un ordre de paiement en suspens qu'il annulait par la suite, etc. 2. A.________ a été arrêté le 23 février 2022. Par ordonnance du 25 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 22 avril 2022, retenant les risques de collusion et de réitération. 3. Par lettre rédigée par lui-même, datée du 26 février 2022 et remise à la Poste le 28 février 2022, le prévenu a interjeté recours contre sa mise en détention. Ce texte a été communiqué en copie à son défenseur le 1er mars 2022, aux fins de savoir s’il devait être compris comme un recours et, dans l’affirmative, si un complément devait être attendu dans le solde du délai légal de recours. Par acte du 3 mars 2022, Me Delaloye a confirmé que le courrier doit effectivement être traité comme un recours et annoncé qu'il n'y a pas lieu d'attendre un tel complément. Le Tmc s’est déterminé le 10 mars 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Quant au Ministère public, il a pris position le 14 mars 2022, concluant au rejet du recours. Les deux autorités ont produit leur dossier respectif. Le 15 mars 2022, Me Delaloye a indiqué ne pas avoir d’ultimes observations à déposer. 4. Il n'est pas contestable que la décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice) et que le prévenu a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 5. 5.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (not. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 5.2. En l'occurrence, le recours – pour lequel aucun complément n'a été proposé – indique en substance que le prévenu regrette vivement les actes qui lui sont reprochés, qu’il a reconnu les faits, qu’il suit un traitement concernant ses achats compulsifs, qu’il ne commettra plus d’infractions, les jours de détention lui ayant permis de réfléchir, qu’il souhaite pouvoir suivre les mesures de réinsertion de l’AI, respectivement travailler et rembourser ses dettes, aider son épouse à payer les factures, qu’il est père d’un enfant en bas âge, lequel a besoin de ses deux parents, et qu’il est d’accord de rester à son domicile avec un bracelet électronique et de s’engager à suivre un traitement contre son addiction. A l’examen de l’ordonnance querellée, on constate que le Tmc a détaillé les graves soupçons d’infractions, le fondement des risques de collusion et de réitération et les raisons pour lesquelles il n’est, à son avis, pas possible d’ordonner des mesures de substitution en l’état. Si l’on comprend bien que le recourant souhaite être libéré, cas échéant moyennant des mesures de substitution, respectivement qu’il ne conteste pas les graves soupçons au sens de l’art. 221 CPP, il ne discute en revanche pas la motivation de la décision querellée s’agissant des autres points (risques de collusion et de réitération, mesures de substitution), se contentant d’affirmations toutes générales, comme par exemple qu’il ne commettra plus d’infractions. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. 6. Aurait-il été recevable que le recours devrait être rejeté car manifestement non fondé, la Chambre pénale faisant siens les motifs développés dans l'ordonnance attaquée, respectivement exposés dans la détermination du Ministère public du 14 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 7. 7.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 du règlement sur la justice), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. 7.2. Une indemnité de défenseur d’office de CHF 150.-, TVA par CHF 11.55 en sus, est allouée à Me Delaloye pour les quelques opérations qu’il a été amené à effectuer dans le cadre de la procédure de recours. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 150.-, TVA par CHF 11.55 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 461.55 (émolument : CHF 250.-; débours : CHF 50.-; frais de défense d'office : CHF 161.55), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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