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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2022 502 2022 43

30 marzo 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,194 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 43 Arrêt du 30 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Restitution du délai de recours Requête du 15 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A la suite d’une plainte pénale déposée à son encontre par B.________ le 16 avril 2021, et sur laquelle il avait été entendu par la police le 7 mai 2021, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 13 août 2021 du Ministère public pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 60.-, et à la prise en charge des frais. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée à l’adresse ressortant du procès-verbal d’audition du 7 mai 2021, soit C.________ à D.________. Le pli a été retourné au Ministère public avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Après une prise de contact avec la commune de D.________, l’ordonnance pénale a été renvoyée à l’adresse précitée, où habite la mère du recourant, E.________. Le pli a à nouveau été renvoyé au Ministère public, cette fois-ci avec la mention « Non réclamé ». Le 10 septembre 2021, le Ministère public a écrit sous pli simple au recourant, à l’adresse de sa mère, lui indiquant que l’ordonnance pénale était réputée notifiée, le délai d’opposition commençant à courir depuis la fin du délai de garde. Le 25 octobre 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, précisant n’avoir pris connaissance de celle-ci que le 14 octobre 2021. Le 2 novembre 2021, le Ministère public lui a répondu qu’il transmettait le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Il lui a par ailleurs détaillé les opérations effectuées pour la notification de l’ordonnance à l’adresse de sa mère. Le 14 décembre 2021, le Juge de police a écrit à A.________ pour lui faire part du fait qu’à son avis, son opposition du 14 octobre 2021 paraissait tardive. Il lui a fixé un délai au 4 janvier 2022 pour se déterminer sur cette question. Le pli, envoyé à la nouvelle adresse du recourant (F.________, à G.________), a été retourné à l’autorité de première instance avec la mention « Non réclamé ». Le 7 janvier 2022, le Ministère public a prolongé spontanément ce délai au 14 janvier 2022 par une lettre envoyée en Courrier A. A.________ ne s’est pas manifesté. Par décision du 20 janvier 2022, le Juge de police a déclaré l’opposition du 25 octobre 2021 irrecevable car tardive, sans frais. Le pli adressé au recourant a été renvoyé au Juge de police avec la mention « Non réclamé ». La décision a été renvoyée au recourant sous pli simple le 2 février 2022, avec un courrier expliquant les conséquences du fait que le courrier précédent n’avait pas été réceptionné. 2. Par courrier daté du 16 février 2022, remis à la poste le 15 février 2022, A.________ a écrit ceci à l’attention du Ministère public : « Par la présente, je vous fais part d’une demande de restitution de délai pour le courrier du 20 janvier 2022. Bien que le courrier ait été adressé chez mon amie celleci n’avait pas de procuration pour aller le retirer. Nous avons fait le nécessaire pour que le courrier puisse être retirer [sic] par mon amie H.________. Vous trouverez en annexe une copie de la procuration que nous avons fait [sic] à la poste. » Cette lettre a été envoyée à la Chambre de céans le 22 février 2022 par la Ministère public comme objet de sa compétence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le 25 février 2022, le Président de la Chambre a requis du recourant qu’il produise la procuration mentionnée dans son courrier du 15 février 2022. Il l’a rendu attentif à la teneur de l’art. 94 al. 2 CPP. Par lettre datée du 11 mars 2022, A.________ a transmis la procuration précitée. 3. A.________ demande « la restitution du délai du 20 janvier 2022 ». L’écrit du 20 janvier 2022 du Juge de police constitue cela étant une décision déclarant irrecevable l’opposition formée le 25 octobre 2021 par le recourant contre l’ordonnance pénale du 13 août 2021. En soi, une telle décision est susceptible de recours à la Chambre pénale (art. 356 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. b et 394 lit. a a contrario du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 85 de la loi sur la justice [LJ]). Le seul délai dont la restitution pourrait être envisagée est le délai de recours contre la décision du 20 janvier 2022, qui est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Il est en effet manifeste que ce délai était échu le 15 février 2022, puisque la décision du 20 janvier 2022, dont l’avis de retrait a été mis dans la boîte à lettres du recourant le 21 janvier 2022 selon le relevé de La Poste, est censée avoir été notifiée 7 jours plus tard (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 janvier 2022. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le 7 février 2022. Pour qu’un délai puisse être restitué, il faut tout d’abord que l’empêchement soit non fautif (art. 94 al. 1 CPP). Cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce ; le recourant pouvait donner plus tôt procuration à son amie, ou aller chercher lui-même le courrier à la poste. Il n’explique pas pourquoi il n’a pas procédé de la sorte. Il faut également que l’acte de procédure omis soit effectué dans les 30 jours à compter de celui ou l’empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP). En l’occurrence, l’acte à accomplir était un recours dûment motivé (art. 396 al. 1 CPP), à savoir un écrit dans lequel A.________ expliquait pourquoi le Juge de police a mal appliqué le droit en déclarant tardive son opposition du 25 octobre 2022. Or, le recourant n’a jamais déposé un tel acte, alors même qu’il avait été rendu attentif à la teneur de l’art. 94 al. 2 CPP par le Président de la Chambre le 25 février 2022. 4. Il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête de restitution de délai du 15 février 2022. 5. Les frais judiciaires, par CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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