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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.05.2023 502 2022 298

15 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,957 parole·~20 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 298 502 2022 299 Arrêt du 15 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant et B.________, agissant par son curateur de représentation et de gestion du patrimoine, A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 27 décembre 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 2 novembre 2022, A.________ a déposé, en son nom et au nom de son père B.________ dont il est le curateur depuis 2015, une dénonciation pénale pour escroquerie, abus d’autorité et abus de confiance. Il met en cause C.________ à D.________, où réside son père depuis 1996, E.________ de F.________, G.________ et certains collaborateurs, actuels ou passés, de ces institutions. Il précise qu’une partie des faits a déjà été dénoncée « sous une forme différente et pour un cercle de personnes différents ». Il soutient que, malgré les ordonnances de non-entrée en matière et de classement déjà prononcées, une nouvelle plainte est possible pour des moyens de preuve et griefs nouveaux. Il conteste en particulier une facture d’un montant de CHF 38'665.- adressée par C.________ à E.________ le 30 septembre 2000, qui corrigeait une première facturation erronée pour les coûts de prise en charge de son père dans l’institution pour les année 1997-1998 (« la facture mentionne des erreurs et omissions et une facturation au prix maximal en raison de l’absence de décision sur les prestations complémentaires »). Il considère que cette facturation est illicite notamment en raison du fait qu’elle fixe le tarif maximal et qu’elle ne tiendrait pas compte des prestations complémentaires auxquelles son père aurait eu droit, mais dont il n’a pas bénéficié en raison d’une omission de déposer une demande en ce sens de la part de E.________. Cette facture a été revue le 19 janvier 2004 et ramenée à un montant de CHF 25'000.-. Elle a finalement été acquittée. Le plaignant considère d’une part que la facturation est illicite et d’autre part que les comportements postérieurs adoptés par C.________ et E.________ ont eu pour conséquence que son père n’a pas pu obtenir un remboursement des acomptes versés en trop sur la base de cette facture litigieuse. Il expose que C.________ a facturé au prix maximal le séjour de son père pour les années 1997-1998 en l’absence de décision sur les prestations complémentaires, qu’elle a ensuite volontairement omis d’annoncer cette situation à H.________ qui est l’autorité qui aurait dû établir une facturation définitive du prix du séjour, et qu’en l’absence de cette facturation définitive, son père n’a pas pu obtenir le remboursement des montants versés en trop. Il indique que H.________ a refusé de rendre une nouvelle décision sur le prix de l’hébergement de son père pour les années 1997-1998, en rappelant que le droit aux prestations complémentaires était quoi qu’il en soit périmé. Le plaignant soupçonne ainsi un comportement concerté de C.________, de G.________ et de E.________ qu’il juge astucieux et au détriment des intérêts patrimoniaux de son père. En résumé, il prétend qu’en omettant de signaler cette situation (absence de décision sur les prestations complémentaires qui a conduit à l’application du tarif maximal) à H.________ comme la loi l’obligerait, C.________ s’est appropriée une partie du patrimoine de son père par le mécanisme suivant : elle demande pour l’hébergement le paiement d’acompte à des prix exorbitants, elle empêche ensuite l’établissement de la facturation définitive par H.________ en omettant de lui signaler la situation et encaisse les acomptes versés en trop en invoquant « l’écoulement du temps provoqué par son omission ». Il indique qu’il avait en 2016 dénoncé les faits à C.________ et à E.________; C.________ a refusé de rembourser l’indu et E.________ l’a couverte en refusant d’intervenir, notamment en ne contestant pas la facturation, en n’annonçant pas la situation à H.________ pour obtenir une facturation définitive du prix du séjour et en n’essayant pas de récupérer les montants indus. Il estime que tant C.________ que E.________ ont choisi volontairement les options les plus préjudiciables à son père pour que la première s’enrichisse. A.________ se plaint également du fait que E.________ a déposé le 22 mars 2002 une action en modification de la pension alimentaire que son père verse à son ancienne épouse qui avait eu pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 effet de diminuer la pension alimentaire avec comme conséquence pour son père de voir les frais de prise en charge et sa charge fiscale augmenter, et partant la décision de G.________ prononçant la suspension des prestations complémentaires à partir du 30 juin 2004. Il dénonce ainsi « un comportement concerté de E.________ et de G.________ pour suspendre sans droit des prestations complémentaires » et priver ainsi son père de revenu légitime. B. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, se prévalant du principe ne bis in idem (empêchement de procéder). Il a considéré que les faits dénoncés avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et de deux ordonnances de classement prononcées les 26 mai 2017, le 24 mai 2019 et le 18 septembre 2020. C. Le 27 décembre 2022, A.________, agissant en son nom propre et au nom de son père, a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant l’ouverture d’une instruction. D. Le 28 décembre 2022, la Chambre pénale a invité A.________ à requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider au nom de son père, en vertu de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Le 4 janvier 2023, A.________ a transmis son courrier du même jour adressé à la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). Cette dernière a produit sa décision du 10 janvier 2023 qui rejette la demande d’autorisation de plaider. Le 17 janvier 2023, A.________ s’est déterminé à cet égard, exposant en particulier son intention de faire recours contre la décision civile et son appréciation de la qualité pour recourir de son père. Il a confirmé le dépôt d’un recours dans la procédure civile par écrit du 14 février 2023 qui a été admis avec renvoi à l’autorité précédente par la Cour de protection de l’adulte et de l’enfant du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 106 2023 15 du 27 avril 2023). Le 16 janvier 2023, A.________ a versé les sûretés requises à hauteur de CHF 500.-. Le 24 janvier 2023, le Ministère public, tout en concluant au rejet du recours, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Il convient de joindre les causes 502 2022 298 (recours A.________) et 502 2022 299 (recours B.________) qui concernent la même décision (art. 30 CPP). Les recourants ont du reste déposé un pourvoi unique. 1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 310 al. 2 en relation avec l’art. 322 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A l’égard de B.________, la nécessité d’une autorisation de plaider n’a pas été définitivement tranchée dans la procédure de protection de l’adulte, la cause ayant été retournée à la Justice de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 paix pour nouvel examen suite à l’admission du recours. Quant à A.________, on doit relever qu’il motive sa qualité pour recourir uniquement sous l’angle de son mandat de curateur (recours p. 1), ce qui ne constitue pas un intérêt juridique personnel tel qu’exigé par l’art. 382 CPP. Pour pouvoir recourir en son propre nom, il doit en effet exposer en quoi ses intérêts personnels (en l’occurrence patrimoniaux) auraient été directement touchés par les comportements dénoncés. A noter qu’il semble lui-même admettre que seuls ceux de son père auraient été atteints (cf. déterminations du 17 janvier 2023 p. 2ss). Cela étant, au vu du sort qui sera réservé au recours sur le fond, la question de la qualité pour recourir de A.________ et de B.________ peut rester ouverte. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En substance, les recourants reprochent au Ministère public d’avoir fait une mauvaise application du principe ne bis in idem et d’avoir ignoré des faits et moyens de preuve nouveaux justifiant la reprise de la procédure. Ils exposent que les faits dénoncés, en particulier l’astuce reprochée, ont eu lieu en deux temps et que les ordonnances précédemment rendues n’ont jamais examiné la seconde étape, qui constitue selon eux des faits nouveaux. Ils prétendent qu’après avoir établi une facturation illicite et obtenu sur cette base des montants exorbitants, C.________, « manifestement avec la complicité de membres de E.________, a usé de son autorité et omis ses obligations pour empêcher le calcul définitif, qui ne pouvait être établi que par l’autorité compétente, provoquant l’impossibilité formelle pour B.________ de demander le remboursement des acomptes payés en trop », l’astuce résidant dans le fait d’omettre d’annoncer la situation à l’autorité compétente pour la facture définitive, « dans le but d’atteindre la prescription, et finalement encaisser de manière abusive les acomptes versés en trop » (recours p. 3). Ils relèvent que le Ministère public ne pouvait évaluer ces éléments au moment où il a prononcé ses précédentes décisions car la question de la « prescription » n’était pas définitivement établie. Ils se prévalent de décisions judiciaires et administratives postérieures aux décisions du Ministère public : en particulier, le jugement du Tribunal fédéral du 31 mai 2022 (5A_203/2022) et celui du Tribunal cantonal (recte : Tribunal d’arrondissement de la Sarine) rendu le 27 janvier 2021 (« 15 2019 22 »). Ils considèrent aussi que le Ministère public n’a évalué que les responsabilités civiles et non pénales, sans préciser le droit applicable (recours p. 3). 2.2. 2.2.1. En ce qui concerne le principe ne bis in idem, l'art. 11 al. 1 CPP dispose qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L'art. 11 al. 2 CPP réserve cependant la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 CPP. Elle l'est d'autant plus en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière que les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont moins sévères dans ce contexte, au point qu'elle fait pratiquement défaut (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). 2.2.2. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3/JdT 2016 IV 228).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêt TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1). Au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posée à l’art. 323 al. 1 CPP s’appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière, mais de manière moins sévère qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, on peut d’emblée déclarer irrecevables les griefs que les recourants semblent élever contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues entre 2017 et 2020. Seule l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 peut faire l’objet de griefs recevables. 2.3.2. Il est vrai que le principe de l’interdiction de la double poursuite (ne bis in idem) s’efface en présence d’une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est par ailleurs exprimé à l’art. 11 al. 2 CPP qui réserve les exceptions à ce principe. Conformément à l’art. 323 CPP applicable aux ordonnances de non-entrée en matière par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, la reprise de la procédure est ordonnée en présence de faits et moyens de preuve nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur. Le simple fait que le ministère public se soit opposé à l’ouverture d’une instruction en se fondant à tort sur le principe de l’interdiction de la double poursuite ne suffit en tant que tel pas à l’obliger à instruire la cause, comme semblent le soutenir les recourants. Une reprise de la procédure s’examine au contraire exclusivement à l’aune des conditions de l’art. 323 CPP; tout comme la question initiale de l’ouverture d’une instruction s’examine à l’aune de l’art. 309 CPP. 2.3.3. En l’occurrence, les comportements dénoncés en lien avec l’établissement de la facturation litigieuse (surfacturation illicite; facture corrective illicite; non prise en compte d’une facture dans le cadre de l’inventaire et par conséquent dans les décisions de prestations complémentaires; nonrestitution d’un montant en lien avec une facture provisoire) ont fait l’objet de l’ordonnance de nonentrée en matière et des deux ordonnances de classement, le Ministère public ayant alors constaté qu’ils étaient prescrits d’un point de vue pénal (DO 1001 et 1005). Il en va de même des reproches formulés à l’encontre de E.________ d’avoir négligé ses obligations en lien avec la facturation litigieuse en la payant sans la contester d’une manière ou d’une autre (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 26 mai 2017). Les recourants ont ensuite à nouveau dénoncé ces faits le 28 juin 2019 en les précisant : ils estimaient que la prescription de l’action pénale ne débutait que lorsque le curateur a obtenu les comptes de son pupille et non dès le paiement de la facture litigieuse. Dans cette même écriture, ils dénonçaient le comportement de E.________ dans la procédure en modification du jugement de divorce, qu’ils jugeaient contrevenir aux intérêts du pupille et partant constitutifs d’un abus d’autorité. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le Ministère public a classé ces complexes de fait, sous

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’angle de la prescription pour les reproches liés aux facturations illicites et de l’absence de soupçon fondé en ce qui concerne les reproches liés à la procédure de modification de la pension alimentaire (DO 1007). Dans leur dénonciation du 2 novembre 2022, les recourants reviennent en partie sur ces faits. Ils axent leur dénonciation sur les comportements des entités en cause ultérieurs à la facturation illicite ayant abouti à l’impossibilité procédurale pour son père de récupérer les montants versés en trop. Ils estiment en effet que le Ministère public ne pouvait dans ses décisions antérieures évaluer les faits survenus dans la deuxième phase de l’astuce dénoncée, ni « déterminer la prescription, la date de début de la prescription et le montant exact de l’enrichissement faute de décision concernant le prix du séjour pour la période concernée » (recours p. 3), ce que permettent maintenant les décisions judiciaires et administratives rendues postérieurement aux décisions pénales. C’est le lieu de relever que les recourants semblent confondre la péremption du droit aux prestations complémentaires, la prescription de l’action pénale et la prescription en procédure civile, notions qui comportent certes toutes l’idée de l’écoulement du temps, mais qui ne se recoupent pas. Tout comme ils se méprennent en affirmant que le Ministère public n’a pas examiné les responsabilités pénales, ni cité ses sources : il a au contraire exclusivement apprécié les faits dénoncés sous l’angle pénal et a fait application de la loi idoine, soit le CPP et le CP. Selon eux, C.________ et E.________ ont adopté des comportements astucieux constitutifs d’escroquerie, après les facturations illicites. Ces entités auraient eu un comportement d’omission consistant à ne pas se conformer à leurs devoirs légaux, en s’abstenant volontairement d’annoncer à H.________ la situation particulière du père pour obtenir une facturation définitive qui lui aurait permis de récupérer les montants versés en trop sur la base de la facture litigieuse. Selon la thèse des recourants, le problème des acomptes payés en trop réside principalement dans le fait que la facturation litigieuse pour les obtenir a été établie en l’absence de décision sur les prestations complémentaires, ce qui avait eu pour conséquence à l’époque d’appliquer le tarif maximal au père. Ils considèrent que C.________ et E.________ ont ensuite sciemment manqué à leurs obligations pour rectifier le tir, jouant la montre, pour atteindre la péremption des droits de son père et l’empêcher par conséquent d’obtenir le remboursement de ce qu’il avait versé prétendument en trop. Ils soutiennent que la prescription de l’action pénale doit se calculer à partir du dernier jour où les institutions auraient dû annoncer la situation à H.________. Les recourants leur reprochent ainsi des comportements illégaux commis par omission (cf. art. 11 CP). On doit relever que le prétendu comportement d’omission de ces entités constitutif selon eux d’astuce n’a pu durer que le temps que les droits du père à des prestations complémentaires soient périmés, ce droit aux prestations complémentaires étant selon eux cardinal dans la facturation définitive du séjour. En effet, selon les recourants, c’est l’écoulement du temps qui était recherché par ces entités pour s’enrichir au détriment du père qui s’est vu ensuite dans l’impossibilité procédurale d’obtenir une facturation définitive qui aurait tenu compte des prestations complémentaires, et de récupérer les montants qu’il aurait versés en trop. Selon l’art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit à des prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Dès lors qu’ils revendiquaient des prestations complémentaires pour les années 1997 et 1998, le droit du père d’en obtenir pour ces années était à tout le moins périmé en 2004. Les décisions judiciaires et administratives dont se prévalent les recourants confirment la péremption de ces droits, mais une simple lecture de la loi suffisait pour s’en convaincre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Selon l’art. 97 CP, l’action pénale se prescrit par 15 ans pour l’escroquerie, pour l’abus d’autorité et pour l’abus de confiance (art. 97 al.1 let. b CP). S’agissant du début de la prescription pénale, la jurisprudence a précisé qu’en cas de délit de commission par omission ou délit d’omission improprement dit (unechtes Unterlassungsdelikt, reato omissivo improprio), le début de la prescription coïncide avec le moment où le garant aurait dû agir. Si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61, consid. 2a)aa/SJ 1996 429). Aussi, comme vu précédemment, les comportements d’omission dénoncés n’ont pu durer que le temps où il aurait été possible d’obtenir les prestations complémentaires pour les années 1997 et 1998 eu égard à la thèse des recourants; ils ne peuvent ainsi pas concerner la période postérieure à 2004 et ces comportements dénoncés sont par conséquent prescrits sous l’angle pénal. A ce jour, en 2023, l’acquisition de la prescription pénale empêcherait la poursuite de faits se prescrivant par 15 ans qui auraient été commis avant 2008. Les recourants se réfèrent à des éléments nouveaux, soit des décisions judiciaires et administratives postérieures aux décisions du Ministère public, et affirment qu’ils permettent d’éclaircir les responsabilités et la prescription sous un angle différent. Or, la prescription de l’action pénale, dont l’acquisition constitue un empêchement à l’ouverture de l’action pénale, ne s’examine qu’à l’aune des art. 97 et 98 CP. Les décisions qu’ils brandissent confirment pour la plupart la péremption des droits du père à des prestations complémentaires, ce qui ne doit pas être confondu avec la prescription de l’action pénale. La décision du 27 janvier 2021 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine traite de l’action civile, en particulier de la responsabilité des autorités de protection de l’adulte et du droit applicable, à nouveau sans aucune influence sur le calcul de la prescription de l’action pénale. En résumé, les faits dénoncés, même la deuxième phase de la prétendue astuce, sont prescrits depuis 2019 (2004+15 ans) et ne peuvent dès lors plus faire l’objet d’une action pénale. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière fondée, par substitution de motif, sur un empêchement de procéder (prescription de l’action pénale). Au surplus, il n’est pas nécessaire de donner aux recourants l’occasion de se déterminer sur la substitution de motif opérée ici, dès lors que le motif juridique (la prescription) a déjà été évoqué par le Ministère public dans ses décisions antérieures en lien avec le complexe de faits dénoncés, que les recourants s’y réfèrent dans leurs écritures en la contestant et qu’ils pouvaient dans ces conditions en supputer la pertinence (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Quant aux reproches adressés à E.________ en lien avec l’action en modification, ils ont déjà fait l’objet des ordonnances de non-entrée en matière du 26 mai 2017 (DO 1000) et de classement du 18 septembre 2020 (DO 1007). Les reproches concernant les agissements de G.________ qui a suspendu les prestations font eux l’objet de l’ordonnance de classement du 18 septembre 2020. Les recourants n’invoquent aucun élément nouveau et pertinent justifiant une reprise de la procédure. 2.4. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et partant la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière querellée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge des recourants solidairement. Ces frais seront prélevés sur les sûretés versées à hauteur de CHF 500.-. A noter que, par courrier du 17 janvier 2023, A.________ s’est engagé à prendre en charge la totalité des frais de procédure et a payé les sûretés requises. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 298 et 502 2022 299 sont jointes. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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