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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.03.2023 502 2022 296

29 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,075 parole·~20 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 296 Arrêt du 29 mars 2023 Chambre pénale Le Président Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, avocate, recourante et défenseure d’office, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité de défenseur d’office Recours du 15 décembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 2 août 2022, Me A.________, avocate au barreau de Fribourg, a été désignée défenseure d’office, avec effet au 12 janvier 2022, de B.________ et C.________, partie plaignante, demanderesse – demandeur au pénal et au civil, dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de D.________, prévenue de lésions corporelles simples (sur enfant), injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation selon l’ordonnance pénale du Ministère public du 9 novembre 2021. Par jugement du 22 novembre 2022, le Juge de police a notamment acquitté D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (enfants), d’injure, de menaces et de violation du devoir d’assistance et d’éducation et a renvoyé B.________ et C.________ à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions civiles. Il a également fixé l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseure d’office de B.________ et C.________ à CHF 5'659.10 (honoraires : CHF 4'890.- ; débours : CHF 244.50 ; frais de déplacement : CHF 120.- ; TVA de 7.7% : CHF 404.60). Cette dernière avait produit une liste de frais le 22 novembre 2022. Le montant total alors demandé était de CHF 7'728.55, TVA comprise. B. Le 15 décembre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 7'830.35 (honoraires : CHF 6'510.- ; forfait correspondance de gestion administration. CHF 300.- ; débours : CHF 340.50 ; frais de déplacement : CHF 120.- ; TVA de 7.7% : CHF 559.85). Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de CHF 1'130.85, TVA comprise, pour la procédure de recours. Par courriers du 22 décembre 2022, tant le Juge de police que le Ministère public ont renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office qui entend contester son indemnisation dispose des voies de droit prévues par l’art. 135 al. 3 CPP. En effet, le défenseur d’office ainsi que le conseil juridique gratuit ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP); leur qualité pour recourir en ce qui concerne la fixation des honoraires ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la règle particulière figurant à l’art. 135 al. 3 let. a CPP, respectivement 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 3 let. a CPP (ATF 139 IV 199 consid. 5.2/JdT 2014 IV 79). Ainsi, seule la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ), est ouverte au défenseur d’office qui entend contester son indemnité arrêtée dans une décision du ministère public et du tribunal de première instance (art. 135 al. 3 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'830.35 (TVA comprise) alors que le Juge de police a fixé sa rémunération à CHF 5'659.10 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 2'171.25, de sorte que le Président de la Chambre pénale peut statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le 15 décembre 2022 par la défenseure d’office contre un jugement notifié le 5 décembre 2022, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. La recourante reproche au Juge de police d’avoir considéré comme excessives les 300 minutes consacrées aux opérations avec le SEJ et de n’en avoir retenues que 150 minutes. Elle expose que, contrairement au conseil de la prévenue, elle ne représentait pas ces mandants dans la procédure de protection de l’enfant devant la Justice de paix. Il était dès lors primordial que la curatrice de représentation des enfants puisse réunir et fournir les indications utiles quant à cette procédure. Elle souligne que plusieurs échanges se sont alors avérés nécessaires. De même, elle souligne que, en raison de la nature de la cause et des diverses productions de la défense, les procédures pénale et devant la Justice de paix étaient intrinsèquement liées. La recourante ajoute que, dès lors que la curatrice était la représentante de ses clients mineurs, elle devait lui rendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 compte de la procédure pénale, respectivement échanger avec elle pour recueillir les informations et documents utiles à la cause ainsi que pour chiffrer les conclusions civiles des enfants. Elle en conclut que l’intégralité des opérations était nécessaire. 3.2. En l’espèce, le Juge de police s’est limité à indiquer que les 300 minutes consacrées aux opérations avec le SEJ étaient excessives et que 150 minutes seraient retenues. Ce faisant, il n’indique pas en quoi les 150 minutes retranchées, soit la moitié de celles indiquées et requises, ne s’inscriraient pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de la défenseure. La recourante, qui, selon la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.1), doit bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’elle doit consacrer à l’affaire, a exposé de manière précise tant dans sa liste de frais que dans son pourvoi les motifs qui l’ont amenée à consacrer 300 minutes avec le SEJ, plus précisément la curatrice de ses mandants, enfants mineurs, principalement en conférences et entretiens téléphoniques. Il était en effet indispensable pour la défenseure de s’entretenir avec la curatrice de sorte qu’il doit être reconnu que le temps indiqué dans la liste de frais correspond bien à ce qui était nécessaire à l’accomplissement de la tâche de la défenseure et que celui-ci ne pouvait être réduit. Partant, il conviendra d’ajouter ces 150 minutes au temps retenu par le Juge de police et ce sera un montant de CHF 450.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée. 4. 4.1. La recourante conteste ensuite la réduction opérée pour les entretiens cliente des 11 et 14 mars 2022 au motif que la plaignante avait déjà été entendue une fois en audition filmée. Elle souligne qu’elle a tenu un entretien de 95 minutes le 11 mars 2022 avec B.________ et sa curatrice avant la séance du 14 mars 2022 de « confrontation » du Ministère public, lors de laquelle l’enfant allait être entendue une seconde fois en audition filmée. La recourante ajoute que, le 14 mars 2022, 45 minutes ont à nouveau été nécessaires pour un entretien avec B.________, toujours en présence de sa curatrice, afin d’aborder certaines questions complémentaires. Elle précise que ces entretiens étaient justifiés et que, en raison du secret professionnel, elle ne peut faire plus d’indications que celles mentionnées sur sa liste de frais ; le fait que la plaignante ait déjà été entendue une fois en audition filmée n’y change rien. Elle en conclut que les 140 minutes requises doivent être retenues. 4.2. En l’espèce, le Juge de police s’est borné à indiquer que 90 minutes étaient suffisantes pour les entretiens des 11 et 14 mars 2022 dès lors que la plaignante avait déjà été entendue une fois en audition filmée. Du dossier judiciaire (DO 3027-3046), il ressort clairement que B.________ a été réentendue en audition filmée pendant plus d’une heure le 14 mars 2022. Aussi, la seule justification du Juge de police selon laquelle une première audition filmée a déjà eu lieu pour réduire de 50 minutes les entretiens des 11 et 14 mars 2022 ne saurait être admise. Comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1), la mandataire doit bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’elle doit consacrer à l’affaire et rien ne permet de retenir que les entretiens de préparation à la seconde audition filmée d’une enfant née en 2008 n’étaient pas nécessaires dans l’étendue indiquée dans la liste de frais. Partant, il conviendra d’ajouter 50 minutes au temps retenu par le Juge de police et ce sera un montant de CHF 150.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée. 5. 5.1. La recourante reproche enfin au Juge de police d’avoir calculé le temps de préparation de l’audience et de la plaidoirie à hauteur de 680 minutes qu’il aurait ensuite réduites de 440 minutes. Elle relève que les prestations d’examens du dossier remontant au 7 mars 2022 ne sauraient être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 retenues comme temps de préparation de la séance du 22 novembre 2022. Il en est de même pour les autres prestations intitulées « examen dossier » entre le 2 mai 2022 et le 26 octobre 2022 qui concernaient la prise de connaissance de communications, rapports et autres déterminations, soit des examens non liés à une préparation de séance et indispensables pour maîtriser le cours de cette affaire et assurer une défense nécessaire. La recourante rapporte que les 35 minutes consacrées le 3 novembre 2022 à préparer et rédiger une détermination à l’attention du Juge de police, chiffrant notamment les conclusions civiles de ses clients, sont raisonnables. Il doit en aller de même pour la brève consultation du dossier de 20 minutes du 17 novembre 2022. S’agissant des opérations des 19 et 21 novembre 2022, elle rapporte avoir procédé, le 19 novembre 2022, à un examen complet du dossier de 210 minutes qui sont tout à fait raisonnables au regard du dossier judiciaire et, le 21 novembre 2021, avoir préparé les questions préjudicielles intitulées « ajout pour conclusions civiles » à raison de 30 minutes, ce qui est adéquat. En ce qui concerne la rédaction de la plaidoirie, la recourante indique y avoir consacré 310 minutes le 21 novembre 2022. A cet égard, elle précise que le Ministère public ne comparaissait pas aux débats et que ses clients étaient constitués parties plaignantes comme demandeurs au civil et au pénal. Elle ajoute que, notamment comme en témoigne le volume du dossier, la cause présentait certaines difficultés et complexités au niveau des faits. Elle relève de plus qu’elle a plaidé environ 45 minutes et répliqué pendant 10 minutes, ce qui démontre que certaines questions pouvaient se poser en droit et que le temps de 310 minutes est raisonnable. Pour terminer, la recourante relève avoir passé 95 minutes pour une recherche juridique « ad signature OP, prévision questions préjudicielles éventuelle défense » (35 minutes) et une « rédaction plaidoirie sur questions préjudicielles éventuelle défense » (60 minutes). La recourante rapporte qu’elle avait en ses mains une ordonnance pénale non signée par la Procureure et que ce n’est qu’en audience que le Juge de police a remis une ordonnance signée. Aussi, pour la défense des intérêts de ses clients, elle devait bien effectuer des recherches juridiques et préparer une plaidoirie préjudicielle non seulement pour contrecarrer une éventuelle réquisition de la défense, mais également amener au besoin le Juge de police à constater que, malgré cet oubli manifeste de signature, l’ordonnance était valable. La recourante en conclut que la déduction de 440 minutes opérée par le Juge de police sur le temps de préparation de séance, calculé à hauteur de 680 minutes, est manifestement abusive et viole la loi de sorte que l’intégralité du temps passé doit être retenu. 5.2. Dans le jugement attaqué, le Juge de police retient que 680 minutes consacrées à la préparation de l’audience et de la plaidoirie entre le 3 et le 21 novembre 2021 [recte 2022] sont excessives dès lors que la présente cause ne présentait pas de véritables difficultés factuelles et/ou juridiques, qui plus est pour une avocate expérimentée. Le magistrat a tenu à préciser que les 360 minutes d’études du dossier facturées avant le mois de novembre 2022 n’ont pas été retouchées. 5.3. En l’espèce, il doit être constaté à la lecture de la liste de frais annotée par lui que le Juge de police a bien réduit de 440 minutes le temps consacré à la préparation de l’audience et des plaidoiries, ne retenant alors plus que 240 minutes. D’emblée, il peut être fait remarqué à la recourante que le magistrat de première instance n’a pas – comme il l’indique lui-même – retouché les opérations d’étude de dossier facturées avant le mois de novembre 2022. Cela étant, s’agissant du temps consacré à la préparation de l’audience et de la plaidoirie, les 680 minutes ressortant de la liste de frais paraissent être surévaluées pour un dossier connu - qui a certes dû être repris quelques mois après de premiers examens - et dont la difficulté, en dépit de l’absence du Ministère public, ne saurait être qualifiée d’importante. Il convient toutefois de reconnaître que les 240 minutes admises sont insuffisantes. A cet égard, il appert que les 550 minutes globalement requises pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 « Examen dossier pénal et préparation plaidoirie » du 19 novembre 2022 par 210 minutes, « Préparation questions aux parties et questions préjudicielles (ajout pour conclusions civiles) » par 30 minutes et « Rédaction plaidoirie » par 310 minutes sont bien excessives et devraient être réduites équitablement à 400 minutes, soit un peu plus de 6 heures. Il en va de même des opérations « Recherche juridique ad signature OP, prévision question préjudicielle éventuelle défense » par 35 minutes et « Rédaction plaidoirie sur questions préjudicielle éventuelle défense » par 60 minutes qui devraient être équitablement arrêtées à 60 minutes. Ainsi, ce sont 495 minutes qui devaient être reconnues comme équitables pour le temps consacré à la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Partant, il conviendra d’ajouter 255 minutes au temps retenu par le Juge de police et ce sera un montant de CHF 765.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée. 6. Sur le vu des considérants qui précèdent, il s’ensuit que Me A.________ sera rémunérée par un montant total supplémentaire de CHF 1'365.-, soit CHF 450.- (supra consid. 3.2), CHF 150.- (supra consid. 4.2) et CHF 765.- (supra consid. 5.3). Partant, l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant total de CHF 7'202.70 (honoraires : CHF 6'255.- ; débours : CHF 312.75 [5% de CHF 6'255.-] ; frais de déplacement : CHF 120.- ; TVA de 7.7% : CHF 514.95). Le recours sera ainsi partiellement admis et le chiffre 5 du dispositif du jugement du Juge de police du 22 novembre 2022 est modifié en ce sens. 7. 7.1. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de défenseur d’office de CHF 2'171.25; elle obtient CHF 1'543.60 de plus que ce que le Juge de police lui avait octroyée. Dans la mesure où elle a gain de cause dans une large mesure mais pas totalement, il se justifie que l’Etat supporte les 2/3 des frais de la procédure de recours et elle-même le 1/3 restant. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 4 CPP); la recourante en supporte CHF 100.- et l’Etat CHF 200.-. 7.2. La recourante requiert une indemnité totale de CHF 1'130.85, TVA comprise, pour la procédure de recours, soit 4h00 d’honoraires. Cela paraît raisonnable, de sorte que le montant sera admis tel quel. Eu égard à la répartition des frais retenue ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera arrêtée à concurrence des 2/3 de ce montant, soit CHF 753.90, y compris TVA. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 100.- (cf. ATF 143 IV 293). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 le Président arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 novembre 2022 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine rendu en la cause 50 2022 129 est réformé en ce sens que l’indemnité due à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ et C.________ est fixée à CHF 7'202.70 (honoraires : CHF 6'255.- ; débours : CHF 312.75 [5% de CHF 6'255.-] ; frais de déplacement : CHF 120.- ; TVA de 7.7% : CHF 514.95). II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de Me A.________ à hauteur de CHF 100.- et à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 200.-. III. Une indemnité réduite de CHF 753.90, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 100.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 mars 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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