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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2023 502 2022 293

2 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,623 parole·~8 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 293 Arrêt du 2 mars 2023 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, avocate, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 12 décembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 avril 2021, B.________ a déposé, sans le concours d’un avocat, plainte pénale contre son oncle C.________ pour contrainte sexuelle, éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Une instruction a été ouverte par le Ministère public contre C.________. Le 15 décembre 2021, Me A.________ a sollicité l’assistance judiciaire au nom de B.________. Le 17 décembre 2021, le Ministère public a fait droit à cette requête, accordant l’assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2021, l’avocate précitée étant désignée comme défenseure d’office. Le 18 mai 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Me A.________ a produit le 12 septembre 2022 sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité d’avocate d’office. Elle a requis un montant de CHF 2'866.85, comprenant les honoraires à hauteur de CHF 2’475.-, les débours de CHF 186.75 et la TVA par CHF 205.10. Elle a joint à sa requête une liste de frais comprenant les opérations effectuées à compter du 18 novembre 2021 au 19 septembre 2022. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de C.________. Il a alloué à Me A.________ un montant CHF 1'950.-, TVA comprise. B. Le 12 décembre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 2’765.04 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 2’445.-, les débours de CHF 122.25, et la TVA par CHF 197.79, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 800.-, TVA comprise, pour la procédure de recours. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 20 décembre 2022. en droit 1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en l’espèce (CHF 815.05). La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président. La recevabilité du recours est par ailleurs incontestable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le Ministère public a diminué l’indemnité sollicitée par Me A.________ pour les motifs suivants : l’assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 15 décembre 2021, les opérations antérieures, du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2021, ne doivent pas être prises en compte. Les frais de vacation au Ministère public des 10 et 17 février 2022 ne donnent pas droit à une rémunération. Les opérations bagatelles, soit les mémos au client, ne doivent pas être indemnisées. Enfin, l’établissement d’une liste de frais et les courriers y relatifs entrent dans les frais généraux de l’étude. 2.2. Dans son recours, Me A.________ ne conteste pas que les frais de vacation et ceux relatifs à l’établissement de la liste de frais ne doivent pas être rémunérés. Elle estime en revanche que les opérations qualifiées de bagatelles par le Ministère public doivent être indemnisées au forfait qu’elle fixe à CHF 75.- plus TVA. Enfin et surtout, elle considère que les opérations du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2021 doivent être rémunérées. 2.2.1. S’agissant des opérations antérieures au 15 décembre 2021, la recourante se prévaut de la jurisprudence cantonale selon laquelle, même en l’absence d’effet rétroactif, l’assistance judiciaire s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour le mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires (arrêt TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 in RFJ 2014 p. 251 ; ég. arrêt TC FR 502 2015 248 du 20 janvier 2016 consid. 2c). Elle soutient que les opérations des 18, 19, 22, 25, 29 et 30 novembre 2021 étaient indispensables en vue du dépôt de la requête d’assistance judiciaire du 15 décembre 2021 car, après avoir appris fortuitement l’existence de cette procédure, elle a dû recueillir tous les renseignements nécessaires auprès de son client, respectivement du Service des curatelles, le rencontrer et être mandatée avant d’aborder le Ministère public. Le Tribunal cantonal a en effet eu l’occasion de relever que l’assistance judiciaire, tant au civil qu’au pénal, couvre les opérations de l’avocat antérieures au dépôt de la requête, mais étroitement liées avec l’acte avec lequel celle-ci est déposée, même si un effet rétroactif n’est pas expressément accordé (not. arrêt TC FR 502 2021 191 du 7 janvier 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a également jugé que l’octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en principe au jour du dépôt de la demande, sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (arrêt TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4 et les références citées). Que l’avocate ait, avant le 15 décembre 2021, entrepris des démarches auprès de son client n’est ainsi pas décisif. Dès lors qu’elle n’avait pas expressément sollicité un effet rétroactif à la requête d’assistance judiciaire, respectivement qu’elle n’a pas recouru contre la décision du 17 décembre 2021 fixant expressément au 15 décembre 2021 le début de dite assistance, elle ne peut inclure dans sa liste de frais que les démarches antérieures urgentes, inexistantes en l’occurrence, et celles étroitement liées à l’acte déposé le 15 décembre 2021, soit la requête d’assistance judiciaire. Or, dans celle-ci, elle s’est limitée, pour justifier l’indigence de B.________, à se référer à l’audition de celui-ci lors de son audition par la police le 12 décembre 2020 dans une autre procédure où elle le représente. Dans ces conditions, rien ne justifiait de prendre en considération les opérations litigieuses, faute d’effet rétroactif sollicité et accordé. Le grief est infondé. 2.2.2. Le Ministère public n’a pas rémunéré l’envoi de mémos au client les 7 juin, 8 juin, 14 juillet, 27 juillet et 1er septembre 2022, notés à chaque fois à hauteur de 5 minutes, soit une durée de 25 minutes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il est vrai que ce genre d’opération est généralement rémunéré par le biais de l’art. 67 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), qui dispose que, pour la fixation des dépens, la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.-. L’application de cette disposition à la fixation de l’indemnité pour l’avocat d’office est possible, mais non obligatoire (arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 consid. 3b in RFJ 2015 p. 276). Le Ministère public n’avait dès lors pas l’obligation d’y avoir recours. La rémunération de l’avocat d’office doit être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2) et le juge qui fixe cette indemnité dispose dans ce domaine d’un pouvoir d’appréciation qui ne doit être sanctionné par l’autorité de recours que s’il en a abusé. Tel n’est pas le cas lorsqu’il retranche d’une liste de frais d’un avocat cinq brèves opérations qui sont en règle générale déléguées au secrétariat de l’étude sur la base d’une simple indication de l’avocat (par exemple : à transmettre par mémo au client). Ce point ne justifie pas l’intervention de l’autorité de recours. 2.3. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-président de la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue par le Ministère public le 30 novembre 2022 arrêtant l’indemnité de Me A.________ en sa qualité de défenseure d’office de B.________ à un montant de CHF 1'950.-, TVA comprise, est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de Me A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2023/jde Le Vice-président La Greffière-rapporteure

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