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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2023 502 2022 286

31 gennaio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,319 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 286 Arrêt du 31 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, avocat, recourant et défenseur d’office, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Montant de l’indemnité de défenseur d’office Recours du 5 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Me A.________, avocat au barreau de Fribourg, a assumé la défense d’office de B.________, auquel il était reproché, selon l’acte d’accusation du 3 juin 2022, d’avoir commis les infractions suivantes : crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La décision de nomination comme avocat d’office a été rendue le 4 juin 2021. Par jugement du 17 novembre 2022, rendu dans le cadre d’une procédure simplifiée, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu B.________ coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 100.-, a révoqué le sursis octroyé le 26 novembre 2019, astreignant ainsi B.________ au paiement de la peine pécuniaire prononcée, soit 10 jours-amende à CHF 60.-, et a renoncé à l’expulsion judiciaire obligatoire. Il a également fixé l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de défenseur d’office à CHF 6'493.25 (honoraires : CHF 5'280.- ; débours : CHF 264.- ; frais de déplacements : CHF 485.- ; TVA à 7.7% à CHF 464.25). Ce dernier avait remis une liste de frais le 16 novembre 2022. Le montant total alors demandé était de CHF 9'806.95, TVA comprise. B. Le 5 décembre 2022, Me A.________ a interjeté recours contre ce jugement, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 7'855.90 (CHF 6'485.- + CHF 324.25 [5% de CHF 6'485.-] + CHF 485.- [frais de déplacements] + CHF 561.65 [TVA à 7.7%]). Il a par ailleurs réclamé une indemnité de CHF 848.15, TVA comprise, pour la procédure de recours. Par courriers du 13 décembre 2022, tant le Président du Tribunal que le Ministère public ont renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office qui entend contester son indemnisation dispose des voies de droit prévues par l’art. 135 al. 3 CPP. En effet, le défenseur d’office ainsi que le conseil juridique gratuit ne sont pas des parties à la procédure (art. 104 al. 1 CPP); leur qualité pour recourir en ce qui concerne la fixation des honoraires ne résulte pas de l’art. 382 CPP, mais de la règle particulière figurant à l’art. 135 al. 3 let. a CPP, respectivement 138 al. 1 CPP en lien avec l’art. 135 al. 3 let. a CPP (ATF 139 IV 199 consid. 5.2/JdT 2014 IV 79). Ainsi, seule la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ), est ouverte au défenseur d’office qui entend contester son indemnité arrêtée dans une décision du ministère public et du tribunal de première instance (art. 135 al. 3 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure de la Chambre pénale est compétente pour statuer seule sur le recours (art. 395 let. a CPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 7'855.90 (TVA comprise) alors que le Tribunal pénal a fixé sa rémunération à CHF 6'493.25 (TVA comprise). Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'362.65, de sorte que le Président de la Chambre pénale peut statuer sur le recours. 1.3. L’art. 135 al. 3 CPP confère au défenseur d’office la qualité pour recourir en son propre nom. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1). Interjeté le lundi 5 décembre 2022 par le défenseur d’office contre un jugement notifié le 24 novembre 2022, le recours, doté de conclusions chiffrées (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3) et motivé, est ainsi formellement recevable (art. 90 al. 2 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 consid. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente (ATF 143 IV 214). Selon la jurisprudence relative à l’art. 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3a). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. Si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu'il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. Le recourant reproche au Tribunal pénal d’avoir tracé toutes les opérations inférieures à 15 minutes pour les inclure dans le forfait de simple gestion administrative du dossier par CHF 500.sans qu’il puisse être constaté que ledit forfait ait été additionné aux honoraires de base de CHF 5'280.-. Il en conclut que le montant de CHF 500.- doit être ajouté aux honoraires de base de CHF 5'280.-. 3.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue le recourant, le Tribunal pénal a bien ajouté le forfait aux honoraires de base pour atteindre la somme de CHF 5'280.-. Cette opération ressort sans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 doute aucun de la pièce 13028 du dossier judiciaire à la lecture de laquelle il appert que le montant de CHF 5'280.- a été obtenu par l’addition de CHF 3'240.- + CHF 1'540.- + CHF 500.-. Partant, ce premier grief ne saurait être admis. 4. 4.1. Le recourant conteste ensuite la réduction de 55 minutes pour la conférence avec son client du 14 juin 2021, le Tribunal pénal ayant estimé que 2 heures étaient suffisantes. Il relève que, lors de cette entrevue, il s’est entretenu avec son mandant en espagnol, sans l’intervention d’une interprète. Il ajoute que, à cette occasion, toutes les pièces essentielles du dossier jusqu’au 14 juin 2021 ont été exposées et expliquées au prévenu, soit notamment la requête de détention provisoire du Ministère public et les procès-verbaux d’auditions des autres prévenus. Il précise que cette seule entrevue en prison s’est avérée déterminante pour la suite de la procédure dès lors que, au sortir de celle-ci, une nouvelle audition, sur sa demande, s’est tenue le jour-même avec la Police et a permis de localiser la « nourrice » du trafic qui a été interceptée dans la soirée. 4.2. En l’espèce, le Tribunal pénal s’est limité à indiquer que 2 heures étaient suffisantes sans indiquer en quoi les 55 minutes retranchées ne s’inscriraient pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur. Le recourant, qui, selon la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.1), doit bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire, a exposé de manière précise les motifs qui l’ont amené à consacrer les 2 heures et 55 minutes lors de l’entrevue du 14 juin 2021. Il ressort à cet égard effectivement du dossier judiciaire que, après cette entrevue, B.________ a été réentendu par la Police suite à une requête de son avocat (DO/2062). Ainsi, il doit être reconnu que le temps indiqué dans la liste de frais du recourant pour l’entrevue du 14 juin 2021 correspond bien à ce qui était nécessaire à l’accomplissement de la tâche du défenseur et que celui-ci ne pouvait être reduit. Partant, il conviendra d’ajouter ces 55 minutes au temps retenu par le Tribunal pénal et ce sera un montant de CHF 165.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée. 5. 5.1. Le recourant reproche au Tribunal pénal de n’avoir retenu que 2 heures et 30 minutes pour l’audition de police du 14 juin 2021 alors que la main-courante de la Police cantonale atteste bien que dite audition a duré de 16h00 à 20h15, soit 4 heures et 15 minutes, comme correctement inscrit dans la liste de frais produite. 5.2. En l’espèce, s’il est vrai que le procès-verbal de l’audition de la Police du 14 juin 2021 ne comprend pas d’heure de fin (DO/2068), le Tribunal pénal, s’il n’entendait pas retenir le temps indiqué par le recourant, aurait pu demander des précisions, ce qui a été fait dans le cadre du recours. Il appert ainsi que dite audition a bien duré 4 heures et 15 minutes de sorte qu’il s’agira de modifier en conséquence l’indemnité accordée. Aussi, c’est un montant de CHF 315.-, hors TVA, qui sera ajouté à l’indemnité accordée. 6. 6.1. Le recourant conteste la suppression de l’entrevue qu’il a eue, sur demande de son mandant après sa sortie de prison, le 28 août 2021. Il souligne que, au regard de ses obligations professionnelle et familiales, son client était inquiet sur son éventuelle expulsion obligatoire de Suisse. Lors de dite entrevue, tenue en espagnol, il lui a alors été exposé les tenants et aboutissants de la clause de rigueur ; ce dernier en profitant pour remettre diverses pièces déterminantes.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6.2. En l’espèce, il peut effectivement se poser la question de l’utilité d’une entrevue le 28 août 2021, au stade de la procédure à ce moment-là. En effet, contrairement à ce que pourrait laisser penser le recours, l’entrevue du 28 août 2021 ne s’est pas tenue peu après la sortie de détention de B.________, mais bien un mois et demi plus tard ; ce dernier ayant été mis en liberté le 13 juillet 2021, à 15h15 (DO/6017). Aussi, les craintes du prévenu ont pu être dissipées lors des entretiens téléphoniques et courriels qui ont été échangés durant cette période. Partant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.1), le Tribunal pénal pouvait à juste titre ne pas retenir comme nécessaire à la défense des intérêts de B.________ ladite entrevue. 7. 7.1. Le recourant reproche au Tribunal pénal de n’avoir retenu que 60 minutes pour les opérations du 13 avril 2022 au lieu des 80 minutes demandées. Il relève que le prévenu avait été convoqué pour 14h15, qu’il s’est entretenu avec lui de 14h00 à 14h25 dans l’attente de l’interprète qui ne s’est pas présentée, qu’il a effectué la traduction en espagnol pour l’audition qui s’est terminée à 15h00 et qu’il s’est encore entretenu 10 minutes avec son mandant après l’audition sur les suites de la procédure. 7.2. En l’espèce, il peut être constaté que l’audition prévue le 13 avril 2022 pour 14h15 s’est tenue de 14h25 à 15h00 (DO/3022-3025), soit 35 minutes. Aussi, compte tenu du retard qui ne peut être imputé à l’avocat, 45 minutes doivent alors être comptées pour dite audition. Partant, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.1), le Tribunal pénal pouvait bien retenir que 60 minutes étaient suffisantes pour les entretiens d’avant et après audition et l’audition proprement dite, 15 minutes supplémentaires et le temps d’attente de 10 minutes s’ajoutant dès lors aux 35 minutes effectives de l’audition. 8. Il s’ensuit que Me A.________ sera rémunéré pour 160 minutes supplémentaires, ce qui représente un montant de CHF 480.- (165 + 315 [supra consid. 4.2 et 5.2]). Le montant de ses honoraires (arrêté initialement à CHF 5'280.- par le Tribunal pénal) est ainsi de CHF 5'760.- (5'280 + 480). S’y ajoutent les débours arrêtés à CHF 288.- (5% de 5'760), les frais de déplacements par CHF 485.et la TVA pour CHF 503.05 (7.7% de 6'533). L’indemnité due à Me A.________ est dès lors de CHF 7'036.05, TVA comprise. 9. 9.1. Me A.________ réclamait une augmentation de son indemnité de défenseur d’office de CHF 1'362.65 ; il obtient CHF 542.80 de plus que ce que le Tribunal pénal lui avait octroyé. Dans la mesure où il succombe à près de 60%, il se justifie qu’il supporte la moitié des frais de la procédure de recours. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP) ; le recourant en supporte CHF 150.- et l’Etat CHF 150.-. 9.2. Le recourant requiert une indemnité totale de CHF 848.15, TVA comprise, pour la procédure de recours. Dite indemnité paraît raisonnable de sorte qu’elle sera admise telle quelle. Toutefois, eu égard à la répartition des frais retenue ci-dessus, l’indemnité pour la procédure de recours sera arrêtée à concurrence de la moitié de ce montant, soit CHF 424.10, y compris TVA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 150.- (cf. ATF 143 IV 293). la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2.v. du dispositif du jugement du 17 novembre 2022 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine rendu en la cause 65 2022 44 est réformé en ce sens que l’indemnité due à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 7'036.05, TVA comprise (honoraires : CHF 5'760.- ; débours : CHF 288.- ; frais de déplacements : CHF 485.- ; TVA : CHF 503.05). II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de Me A.________ à hauteur de CHF 150.- et à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 150.-. III. Une indemnité réduite de CHF 424.10, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours à charge de Me A.________ sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée, à concurrence de CHF 150.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2023/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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