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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.03.2022 502 2022 28

8 marzo 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,154 parole·~16 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 28 Arrêt du 8 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat, et Me Christian Delaloye, avocat David AÏOUTZ, avocat, recourant, Christian DELALOYE, avocat, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense obligatoire – droit à la défense de plusieurs conseils juridiques (art. 127 al. 2 CPP) Recours du 10 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 2 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le matin du dimanche 11 novembre 2018 vers 10h30, la fille de B.________, âgée de deux ans et demi, a été retrouvée sans vie dans sa chambre. A.________, qui vivait en concubinage avec le précité, est soupçonnée d'avoir volontairement tué l'enfant, ce qu'elle conteste. Elle est incarcérée depuis le 22 novembre 2018. B. Par décision du 4 décembre 2018, Me David Aïoutz, avocat à Fribourg, a été désigné par le Ministère public défenseur d’office de A.________, sur demande de celle-ci. Le 15 mars 2019, la prévenue a demandé à être assistée par un second avocat d’office en la personne de Me C.________, ce que le Ministère public a refusé par ordonnance du 21 mars 2019. Le recours formé par la prévenue à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans le 20 mai 2019 (502 2019 99). Le 10 mai 2021, Me Christian Delaloye a informé le Procureur de la constitution de son mandat par A.________, pour la représenter aux côtés de Me Aïoutz. Il a requis au nom de sa cliente à ce qu’il soit désigné comme second défenseur d’office. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Procureur a refusé la désignation d’un codéfenseur d’office. Le recours formé par la prévenue à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans le 10 août 2021 (502 2021 114 + 115). C. Par acte d’accusation du 7 décembre 2021, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère pour assassinat au sens de l’art. 112 du code pénal (CP; RS 311.0), subsidiairement de meurtre au sens de l’art. 111 CP. D. Le 12 janvier 2022, Me Christian Delaloye et Me David Aïoutz ont informé la Présidente du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente du tribunal) que, respectant la volonté de A.________, ils ont décidé de partager les honoraires de Me David Aïoutz à titre de défenseur d’office, à compter de la saisine du Tribunal. Après avoir invité tant le Ministère public que les autres parties au procès à se déterminer, la Présidente du tribunal a, par courrier du 2 février 2022, communiqué à Mes Delaloye et Aïoutz que seul le dernier nommé est légitimé à représenter et à défendre les intérêts de A.________ et que lui-seul sera autorisé à l’assister et à plaider lors des débats qui se tiendront devant le Tribunal pénal. Elle a ajouté que son courrier n’est pas sujet à recours. E. Le 10 février 2022, A.________, Me Christian Delaloye et Me David Aïoutz ont recouru contre la décision du 2 février 2022 de la Présidente du tribunal refusant la participation de Me Delaloye, aux côtés de Me Aïoutz, défenseur d’office de A.________, aux séances du Tribunal pénal des 28, 29, 30 mars et 13 avril 2022. Ils ont conclu, frais judiciaires et dépens à la charge de l’Etat, à l’admission du recours et à la modification de la décision du 2 février 2022 en ce sens que la requête formulée par Me Aïoutz et Me Delaloye, en leur nom ainsi qu’au nom et pour le compte de A.________, le 12 janvier 2022, tendant à ce que Me Delaloye puisse agir aux côtés de Me Aïoutz soit admise et que Me Delaloye soit rémunéré par partage de l’indemnité d’office de Me Aïoutz pour les opérations à compter de la saisine du Tribunal pénal. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 22 février 2022, indiqué adhérer entièrement aux considérants du Tribunal pénal et conclure au rejet du recours pour autant que recevable. Il a pour le surplus signalé se référer à ses courriers à la Présidente du tribunal en lien

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 avec cette question ainsi qu’à ceux transmis à la Chambre de céans en lien avec les recours successifs déposés sur la question d’une double défense de A.________. La Présidente du tribunal a déposé ses observations le 23 février 2022. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a notamment relevé que le courrier du 2 février 2022 est une prise de position sur l’information contenue dans le courrier du 12 janvier 2022 et que celui-ci ne touche nullement à la défense effective et efficace dont bénéficie A.________ depuis le début de la procédure, ses droits fondamentaux garantis par les art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH n’étant nullement atteints. Elle a ajouté s’être fondée sur les arrêts de la Chambre de céans des 20 mai 2019 et 10 août 2021 refusant la désignation d’un second défenseur d’office et précisé que l’arrangement « financier » mis en place par Me Aïoutz et Me Delaloye n’est qu’un moyen de contourner de manière crasse le refus d’une co-défense. Elle a terminé par indiquer que si la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exclut pas d’emblée la défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix, cette possibilité n’est envisagée que dans deux cas qui ne couvrent absolument pas le cas d’espèce, précisant que la procédure dirigée contre A.________ ne comporte aucune spécificité nécessitant à ses côtés la présence d’un second avocat. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouvert contre une décision émanant d’un tribunal de première instance (art. 20 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP; RS 312.0], art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP). Sont exceptés les prononcés relatifs à la conduite de la procédure, qui ne peuvent faire l’objet d’un recours que s’ils peuvent causer un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 / JdT 2014 IV 23, 140 IV 202 consid. 2.1 et 143 IV 175 consid. 2.2). 1.1.1. D’emblée, il doit être constaté que le courrier de la Présidente du tribunal du 2 février 2022 est bien une décision dès lors qu’il impose des obligations non seulement à A.________, mais également à son/ses défenseur/s et ainsi restreint ses droits de défense. 1.1.2. Ensuite, nonobstant la jurisprudence rapportée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.1 et la référence citée), la Chambre est d’avis qu’au vu des circonstances tout à fait extraordinaires du cas d’espèce, lequel porte sur un infanticide, la condition du préjudice irréparable doit être considérée comme réalisée. 1.1.3. Aussi, le recours immédiat contre la décision du 2 février 2022 de la Présidente du tribunal doit être admis. 1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours, déposé dans le délai, est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, la recourante est prévenue et a intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée. La qualité pour recourir des deux mandataires à titre personnel peut demeurer ouverte au regard des considérants suivants et de l’issue de la procédure de recours (infra consid. 2). 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Si l’autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu’il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, la Chambre a, par arrêts des 20 mai 2019 (502 2019 99) et 10 août 2021 (502 2021 114+115), jugé que la recourante n’avait aucun droit à se voir désigner un second défenseur d’office rémunéré par l’assistance judiciaire. 2.2. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu’une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie que, dans les affaires complexes, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée (arrêt TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1155). Le CPP n’exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l’intervention de ses différents défenseurs. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt TF 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). 2.3. Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix n’est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d’office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d’avocats. La défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu’il est douteux que le financement et la permanence de l’avocat de choix soient garantis jusqu’à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d’office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêts TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.4; 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans son dernier arrêt (arrêt TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.4 et 1.5), notre Haute Cour a notamment arrêté ce qui suit : « En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un cas où se pose la question de l’indemnisation du deuxième avocat, dans la mesure où celui-ci ne réclamait pas de rémunération, déclarant qu’il agissait à titre purement amical et bénévole. On ne se trouve pas non plus en présence d’un cas dans lequel l’autorité cantonale pouvait révoquer le mandat d’office, étant donné que l’avocat de choix n’entendait pas défendre le prévenu seul, mais seulement l’assister comme défenseur supplémentaire à son avocat d’office. Cela étant, au vu de la jurisprudence et des dispositions du CPP, rien n’interdit la configuration d’espèce, certes singulière, soit celle d’un avocat d’office et d’un avocat de choix qui intervient à titre gratuit pour assister le défenseur d’office en partie… 1.5. …Sa motivation s’est limitée au simple fait que le recourant bénéficiait déjà d’un défenseur d’office. Or ni l’art. 127 al. 2 CPP, ni aucune autre base légale ne permettait à la cour cantonale d’autoriser la présence de l’avocat de choix du recourant à l’audience devant la Cour d’appel, tout en lui interdisant d’intervenir et de plaider. En agissant comme elle l’a fait, soit en déterminant qui pouvait ou non s’exprimer devant elle, l’autorité précédente a interféré de manière inadmissible dans le choix de la conduite de la défense, lequel appartient, pour l'essentiel, au prévenu et à son avocat (arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.4; cf. ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199). La décision de la Vice-Présidente du 16 mars 2017 a de fait privé le recourant de l’assistance d’un avocat de choix et a violé l'art. 127 al. 2 CPP et les droits de la défense du recourant. » 2.4. En l’espèce, la Présidente du tribunal a principalement motivé sa décision par le fait que, dans deux arrêts consécutifs des 20 mai 2019 et 10 août 2021, la Chambre a rejeté les recours interjetés contre les ordonnances du Ministère public refusant à A.________ la désignation d’un second défenseur d’office. Elle a arrêté que, au regard des décisions rendues à ce jour, Me Aïoutz est seul légitimé à représenter et défendre les intérêts de A.________ sur la base de l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du Ministère public du 4 décembre 2018, et qu’accepter la présence de Me Delaloye à ses côtés et aux côtés de A.________ lors de débats viendrait à contourner toutes les décisions rendues à ce jour. La première juge en a ainsi conclu que toutes les écritures judiciaires seront notifiées à Me Aïoutz et que lui seul sera autorisé à assister A.________ et à plaider lors des débats qui se tiendront devant le Tribunal pénal. Force est ainsi de constater que la Présidente du tribunal s’est limitée au simple fait que la recourante bénéficiait déjà d’un défenseur d’office et qu’un second défenseur d’office lui avait été refusé. Elle n’a dès lors pas examiné les conditions de l’art. 127 al. 2 CPP. Or, comme rapporté cidevant (supra consid. 2.3), ni cette disposition, ni aucune autre base légale ne lui permettaient de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n’autoriser que Me Aïoutz à assister A.________ et à plaider lors des débats prochainement prévus devant le Tribunal pénal. Ce faisant, la première juge a interféré de manière non-conforme dans le choix de la conduite de la défense, lequel appartient au prévenu et à son avocat. Cela d’autant plus que les deniers de l’Etat ne seront pas mis à contribution par cette double représentation, Me Aïoutz assumant l’intervention de Me Delaloye sur l’indemnité de défenseur d’office qui lui sera allouée. A cet égard, il importe de relever qu’il n’appartient pas à la Chambre de déterminer le mode de rémunération de Me Delaloye, si ce n’est à préciser que celui-ci ne sera pas rémunéré par l’Etat. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision de la Présidente du tribunal modifiée en ce sens que Me Christian Delaloye est autorisé à agir aux côtés de Me David Aïoutz, sans être rémunéré par l’Etat. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à la cliente, l’indemnité allouée à Me David Aïoutz, défenseur d’office, peut être arrêtée globalement à CHF 800.-, débours compris, mais TVA par CHF 61.60 en sus. 3.3. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 861.60). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 2 février 2022 est modifiée en ce sens que Me Christian Delaloye est autorisé à agir aux côtés de Me David Aïoutz, sans être rémunéré par l’Etat. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; indemnité du défenseur d’office: CHF 861.60), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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