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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.11.2022 502 2022 255

8 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·720 parole·~4 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 255 Arrêt du 8 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Demande du 3 novembre 2022 de remise des frais de l’arrêt de la Chambre pénale du 12 mai 2022 (502 2021 265)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par arrêt du 12 mai 2022 (502 2021 265), la Chambre pénale a déclaré sans objet le recours déposé le 27 décembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 14 décembre 2021 par le Ministère public et a mis les frais de procédure par CHF 500.- à la charge de ce dernier dans la mesure où le recours aurait été rejeté; que par arrêt du 21 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l’arrêt sus-indiqué de la Chambre pénale (arrêt TF 1B_300/2022 du 21 juin 2022): que par courrier daté du 2 novembre 2022, mais remis à la Poste le 3 novembre 2022, A.________ a demandé la remise totale des frais, compte tenu de sa situation financière « largement en deçà du minimum vital », représentant un déficit mensuel d’au moins CHF 434.40 en 2021 et de CHF1'058.30 en 2022 ; subsidiairement, il a requis la suspension de sa créance jusqu’à droit connu sur sa requête auprès de la Cour européenne des droit de l’homme contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2022; que l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP : RS 312.0) permet à l’autorité pénale d’accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; cette autorité peut également réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; elle dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation (not. arrêts TF 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5 et 6B_772/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4); que l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement compromette la resocialisation de la personne astreinte à les payer ou qu’il apparaisse comme une peine déguisée (cf. not. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 425 n. 4; CR CPP- FONTANA, 2e éd.. 2019, art. 425 n. 1-2); qu’en l'espèce, A.________ demande la remise des frais fixés pour un recours devenu sans objet, mais qui aurait été rejeté à ce qu’il appert des considérants de l’arrêt en cause, soit pour une procédure qui ne lui a pas été imposée mais qu’il a choisi d’introduire, qui plus est sans demander d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire; or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre et c’est en connaissance de cause que A.________ a choisi de déposer un recours; que si la situation financière de A.________ semble être temporairement difficile, il n’en demeure pas moins que le montant des frais judiciaires, dont la remise est demandée, est modeste de sorte que son paiement ne compromettra pas sa resocialisation; que, par ailleurs, il ne saurait être sursis à l’encaissement de la créance jusqu’à droit connu sur la procédure extraordinaire introduite auprès de la Cour européenne des droit de l’homme; que, par conséquent, les demandes de remise des frais et de suspension de l’encaissement de la créance doivent être rejetées, sans frais;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. La demande de remise des frais fixés par arrêt de la Chambre pénale du 12 mai 2022 est rejetée. II. La demande de suspension de l’encaissement des frais fixés par arrêt de la Chambre pénale du 12 mai 2022 est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais pour le présent arrêt. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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