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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.11.2022 502 2022 247

7 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,878 parole·~14 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 247 Arrêt du 7 novembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 25 septembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 mai 2022, vers 10h45, A.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque B.________, à C.________. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté que l’intéressé présentait des signes d’une consommation récente de produits stupéfiants (teint blême et agitation). Questionné à ce sujet, A.________ a déclaré avoir consommé de la cocaïne la veille au soir, avoir admis qu’il présentait des signes de consommation récente (agitation, « speed », teint blême), avoir été soumis à un test salivaire DrugWipe qui s’est révélé positif et avoir recommencé à consommer de la cocaïne depuis septembre 2021. L’intéressé a par ailleurs reconnu avoir acheté, entre septembre 2021 et le mardi 10 mai 2022, auprès de deux vendeurs et pour sa consommation personnelle, une quantité d’environ 60 g de cocaïne pour un montant total de près de CHF 4'800.- (DO/2004 s.). Le test salivaire DrugWipe, auquel s’est soumis l’intéressé, s’est révélé positif à la cocaïne. La Procureure de permanence a décerné un mandat d’examen de A.________ qui a été acheminé à l’HFR Riaz, où des examens de sang et d’urine ont été faits. Il ressort des analyses toxicologiques la présence de cocaïne et métabolites dans l’urine de l’intéressé dont les valeurs se trouvent en dessous des valeurs usuelles. Il est toutefois relevé que le rapport médical mentionne une amnésie quant à l’événement, des mouvements anormaux des yeux, des conjonctives brillantes, une marche sur une ligne et une expression verbale hésitantes de sorte que le médecin conclut à une incapacité de conduire légère. Il est alors rapporté que du point de vue toxicologique et en tenant compte des rapports de police et du médecin, une réduction de la capacité de conduire au moment du prélèvement ne peut pas être exclue (DO/2021). B. Le 15 septembre 2022, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première reconnaissant A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et le condamnant à une amende de CHF 3'000.-, frais de procédure par CHF 280.- à sa charge, la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite en incapacité de conduire (stupéfiants), tout en mettant à sa charge les frais liés aux analyses toxicologiques pour CHF 495.-, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier daté du 23 septembre 2022, remis à la Poste le 25 septembre 2022 à l’adresse du Ministère public, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Il a conclu à ce que les frais d’analyse toxicologique soient mis à la charge de l’État. Le Ministère public a transmis ledit recours en renonçant à se déterminer, en remettant son dossier et en concluant à son rejet avec suite de frais. Par courrier daté également du 23 septembre 2022 et remis à la Poste le 25 septembre 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15 septembre 2022. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 495.-, la cause sera tranchée par le Président de la Chambre pénale. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 16 septembre 2022 de sorte que le recours, déposé à la Poste le 25 septembre 2022, l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. Il contient toutefois une conclusion formelle et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR, RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a mis à la charge du recourant les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne, au motif que c’est lui qui les a provoqués et doit donc supporter les frais qui y sont liés. Il relève que c’est en raison d’indices sérieux d’une incapacité de conduire qu’une prise de sang a été ordonnée en vue d’analyses toxicologiques : signes de consommation de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 stupéfiants (teint blême et agitation), déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il consommait régulièrement de la cocaïne, résultat du test de dépistage à la cocaïne. 3.3. Dans le cadre de son recours, A.________ a notamment allégué ce qui suit : « lors des évènements je vivais « depuis plusieurs mois une relation tendue avec mon employeur et j'avais le sentiment que nos rapports de travail allaient être interrompus. Le 9 mai, j'ai donc cédé à mes anciens démons et j'ai consommé de la cocaïne pour diminuer mon stress (je ne suis vraiment pas fier de mon agissement). Le lendemain je me suis rendu au travail et comme je l'avais pressenti, j'ai été licencié. Lors de la discussion, j'ai avoué ma consommation, ce qui a mis en alarme mon employeur qui m'a sommé de ne pas prendre la voiture. Sur le moment, je n'étais pas bien et j'avais juste envie de rentrer chez moi. Sur le chemin entre C.________ et D.________, j'ai été interpellé par une patrouille de police qui avait été sollicitée par mon employeur. De suite, j'ai été collaborant et j'ai expliqué aux agents que je n'étais plus sous l'emprise de stupéfiants, mais que j'avais consommé la veille. »…; « Ce n'était pas un contrôle de police. J'ai été interpellé car mon patron a téléphoné à la police pour m'arrêter. Je n'avais pas consommé. Mon agitation était due au licenciement. En effet, le premier test Drugwipe s'est montré négatif et l'agent de police a dû en faire un deuxième pour ensuite me communiquer que je devais faire une prise de sang vu mon état d'agitation (j’avais été licencié une heure avant !!!!). En effet, les résultats de I'analyse toxicologique réalisée par l'institut de Chimie Clinique de Lausanne montrent que (point 4) « la concentration moyenne dans le sang du prévenu, au moment des faits, était inférieure à la valeur limite définie » et que du coup (point 5) « il n'est pas possible de retenir I'infraction de conduite d'un véhicule sous I'influence de stupéfiants »… ; « Vous statuez que « l'analyse sanguine était justifiée et donc que les frais me sont imputés à cause du Drugwipe (je me permets de vous rappeler que le premier était négatif, mon agitation (j'ai bien expliqué aux agents que j'étais sous le choc d'un licenciement), déclaration de I'intéressé (je n'ai jamais dit que je consommais régulièrement) ». 3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, le Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire DrugWipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test DrugWipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012) ou encore lorsque le prévenu présente des signes évidents de consommation de stupéfiants (teint blême), est en possession de 2 g de haschisch et admet avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année, ceci sans qu’un test Drugwipe n’ait été pratiqué (arrêt TC FR 502 2021 28 du 22 mars 2021). En revanche, la Chambre pénale a refusé de mettre les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où il ressortait du dossier que le teint blême était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire ; aucune substance n'avait été trouvée lors de la fouille du véhicule de la personne et le prévenu a déclaré avoir consommé un joint de haschisch 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient alors trop ténus. Un état de fait si incertain nécessitait alors à tout le moins, comme mesure préalable, d’effectuer un test moins coûteux, de type DrugWipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l’urine et du sang se justifiaient ou non (arrêt TC FR 502 2020 220 du 20 novembre 2020). 3.5. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 10 mai 2022, vers 10h45, le prévenu présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (teint blême et agitation). Ayant déclaré avoir consommé de la cocaïne la veille au soir, présenté des signes de consommation récente (agitation, « speed », teint blême) et avoir recommencé à consommer de la cocaïne depuis septembre 2021, A.________ s’est soumis à un test salivaire DrugWipe, qui s’est révélé positif à la cocaïne. Il était dès lors du devoir de la Police de procéder aux investigations permettant de déterminer si le prévenu conduisait son véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants. Il ne faut en outre pas perdre de vue que, quand bien même il ressort des analyses toxicologiques la présence de cocaïne et métabolites dans l’urine de l’intéressé dont les valeurs se trouvent en dessous des valeurs usuelles, il a tout de même été rapporté que, du point de vue toxicologique et en tenant compte des rapports de police et du médecin, une réduction de la capacité de conduire au moment du prélèvement ne peut pas être exclue. Ainsi, c’est bien les indices physiques de consommation de stupéfiants et le résultat du test salivaire qui ont amené la Police à demander qu’une expertise toxicologique soit ordonnée. Le recourant a dès lors clairement provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 3.4), des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. 3.6. Partant, l’ordonnance attaquée du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. Vu l’issue du pourvoi et application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 15 septembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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